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18/12/2019 | FRANCE | N°18-19.792

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 18 décembre 2019, 18-19.792


SOC.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 décembre 2019




Rejet non spécialement motivé


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 11320 F

Pourvoi n° K 18-19.792







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M

. H... O..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Airport Ramp services, s...

SOC.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11320 F

Pourvoi n° K 18-19.792

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. H... O..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Airport Ramp services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société World Flight services Holding, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Ramp Terminal One, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. O..., de Me Carbonnier, avocat des sociétés Airport Ramp services et World Flight services Holding ;

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. O...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur O... de sa demande de qualification en chef d'équipe au coefficient 220, dit que Monsieur O... est salarié de la Société AIRPORT RAMP SERVICES en vertu de l'avenant du 11 juin 2007 en qualité d'assistant avion coefficient 180 et débouté Monsieur O... de sa demande de rappel de salaire, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, comme justement relevé par la Société ARS, M. O... a signé sans réserve et en toute connaissance de cause l'avenant du 11 juin 2007 qui organisait le transfert de son contrat de travail au profit de la Société ARS sous la qualification claire et dénuée de la moindre ambiguïté d'assistant-avion, au coefficient 180 ; que M. O... ne saurait utilement se prévaloir de la lettre à en-tête de SERVISAIR GLOBE GROUND du 14 juin 2004 pour prétendre être classé au coefficient 220 en ce que ce courrier qui l'informe qu'il est confirmé « au poste de chef d'équipe en charge d'une équipe », outre que son en-tête est incomplète et qu'il n'est appuyé par aucun bulletin de paie de l'époque qu'il aurait été facile pour M. O... de produire, est en contradiction avec celui du 6 juillet 2006 de la Société PENAUILLE SERVISAIR ESCALES qui informait M. O... qu'il était nommé au poste d'assistant-avion en charge d'une équipe au coefficient 180 à compter du 1er juillet 2006 et qui présente cette nomination comme une promotion (« Nous avons le plaisir de vous informer
») ; qu'il ne saurait davantage utilement se référer à l'attestation d'emploi établie par la Société ARS, qui est en date du 31 octobre 2009 et qui indique que du 11/06/2007 au 31/10/2009 M. O... occupait les fonctions de chef d'équipe coefficient 220 en ce que celle-ci est en parfaite contradiction avec : - une attestation établie par la même société le 5 novembre 2008 qui indique que M. O... est employé par la société depuis le 11 juin 2007 en qualité d'assistant avion, - une autre attestation établie par la même société le 28 septembre 2009 qui indique que M. O... est employé par la société en qualité d'assistant avion niveau 1, - la lettre du 26 octobre 2009 dans laquelle la Société ARS fait référence à l'avenant du 11 juin 2007 organisant le transfert du salarié en qualité d'assistant avion au coefficient 180, informe en conséquence M. O... qu'elle ne peut accéder à sa demande relative à sa réintégration en qualité de chef d'équipe et lui confirme qu'il reprendra ses fonctions en qualité d'assistant avion, - les bulletins de paie de M. O... établi par la SAS AIRPORT RAMP SERVICES sur la période d'octobre 2008 à novembre 2009 sous la qualification d'assistant avion ; que ces circonstances, associées au fait que M. O... n'a pas évoqué l'attestation du 31 octobre 2009 lors de l'instance en référé, confirmant les explications de la Société ARS selon lesquelles cette attestation a été établie en exécution du protocole du 28 juillet 2010 qui prévoyait notamment en son article 1 que « la société ARS s'engage à remettre à M. O... dans les huit jours de la signature de l'acte une attestation de travail mentionnant la qualification professionnelle de M. O... » ; que la date du 31 octobre 2009 se justifie par les termes du protocole d'accord qui précisait en sa page 3 que M. O... était salarié du groupe GEH depuis le 4 novembre 2009, en vertu de l'avenant signé auprès de RTO le 1er novembre 2009 ; que M. O... ne peut encore moins utilement se prévaloir des attestations de ses collègues affirmant qu'il occupait des fonctions de chef d'équipe ayant en charge une équipe dès lors que celles-ci décrivent une situation de fait auprès de l'ancien employeur, qui n'est pas conforme aux documents contractuels transmis à ARS, qui n'apparaît pas avoir été portée à la connaissance de la Société ARS avant ou lors de la signature de l'avenant du 11 juin 2007 et qui n'a pu se concrétiser au sein de la Société ARS à défaut pour M. O... d'avoir repris de manière effective son travail auprès de celle-ci en raison de son congé pour création d'entreprise, suivi d'un congé sans solde, puis du congé maladie ; que la lettre officielle de Me BAUER du 9 février 2011 ne précise ni la nature ni le contenu du document auquel elle fait référence qui, au surplus, est contesté par le conseil de M. O... (« permettez moi d'être surpris de votre ton menaçant quant au document que vous aurait transmis M. O... qui ne constitue ni une attestation au sens des dispositions de l'article 202 du CPC ni même « un « faux » comme vous semblez le sous-entendre ») de sorte qu'il ne peut en être déduit qu'elle vaut reconnaissance de la qualification de chef d'équipe au coefficient 220 de M. O..., sauf à relever que M. O... conteste un document en sa faveur ; qu'enfin, les protocoles d'accord des négociations salariales annuelle obligatoires de 2008 et de 2009 ont pour seul objet de fixer la rémunération horaire des différentes catégories de personnels dont les assistants avions au coefficient 180 et les chefs d'équipe au coefficient 220 ; que même au regard de la situation d'autres salariés à laquelle se réfère M. O..., ces protocoles d'accord n'attestent pas qu'il y a eu conversion automatique d'assistant avion chargé d'une équipe à chef d'équipe, comme prétendu par le salarié ;

1/ ALORS QU'en se fondant, pour dénier la force probante de l'attestation d'emploi établie par la Société ARS le 31 octobre 2009, à une attestation établie par cette même société le 28 septembre 2009, qui n'est pas mentionnée dans les bordereaux de production de pièces des parties, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

2/ ALORS QU'en écartant l'attestation d'emploi du 31 octobre 2009, pour la raison qu'elle aurait été établie par la Société ARS en exécution du protocole du 28 juillet 2010, la Cour d'appel a dénaturé cette attestation, qui énonce en termes clairs et précis qu'elle a été établie le 31 octobre 2009 ;

3/ ALORS QU'en affirmant purement et simplement que la date du 31 octobre 2009 mentionnée dans cette attestation d'emploi s'explique par les termes du protocole du 28 juillet 2010 qui précise que Monsieur O... était salarié du groupe GEH depuis le 4 novembre 2009, en vertu de l'avenant signé auprès de RTO le 1er novembre 2009, sans justifier que l'attestation du 31 octobre 2009 constituerait un faux, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

4/ ALORS QU'au surplus, en déniant toute force probante aux attestations des collègues de Monsieur O... affirmant qu'il occupait des fonctions de chef d'équipe ayant en charge une équipe, au motif inopérant que cette situation ne serait pas conforme aux documents contractuels transmis à la Société ARS, n'apparaissait pas avoir été portée à la connaissance de la Société ARS avant ou lors de la signature de l'avenant du 11 juin 2007 et n'aurait pu se concrétiser au sein de cette société, à défaut pour Monsieur O... d'avoir repris de manière effective son travail auprès de celle-ci en raison de congés successifs, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-19.792
Date de la décision : 18/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°18-19.792 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 18 déc. 2019, pourvoi n°18-19.792, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19.792
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