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12/12/2019 | FRANCE | N°18-24.357

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 décembre 2019, 18-24.357


CIV.3

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 décembre 2019




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10414 F

Pourvoi n° X 18-24.357











R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/

M. D... E...,

2°/ Mme W... N..., épouse E...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. S...

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10414 F

Pourvoi n° X 18-24.357

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. D... E...,

2°/ Mme W... N..., épouse E...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. S... I... ,

2°/ à Mme B... V..., épouse I... ,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. et Mme E..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. et Mme I... , ;

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. et Mme E....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme E... de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' au soutien de leur demande d'infirmation du jugement qui les a déboutés de toutes leurs demandes, M. et Mme E... soutiennent que le jugement du 15 octobre 2013 a condamné, sous astreinte, les époux I... à exécuter les travaux permettant d'aboutir à une clôture totale et définitive entre les parcelles cadastrées [...] et [...], c'est-à-dire, selon eux, sur la limite de propriété entre ces deux parcelles, et que le mur réalisé par les intimés n'étant pas implanté sur cette limite, laquelle n'est autre que le mur de l'immeuble, se situant à deux mètres de la parcelle [...], les locataires de l'immeuble de cette parcelle peuvent toujours pénétrer sur la parcelle [...] par l'escalier extérieur qui n'a pas été supprimé, de telle sorte que les travaux ordonnés sous astreinte par le jugement du 15 octobre 2013 n'ont toujours pas été réalisés par les époux I... , ce qui justifie une liquidation de l'astreinte, leur condamnation au paiement de dommages et intérêts et le prononcé d'une astreinte définitive ; que le juge de l'exécution a exactement rappelé que : - la parcelle n° 493 appartenant à M. et Mme I... a pour emprise l'immeuble à vocation locative et a donc pour limite la façade arrière de l'immeuble ; - la façade avant de l'immeuble offre aux occupants du rez-de-chaussée un accès sur la rue du commerce alors que les autres logements situés aux étages n'ont pas accès à cette rue et sont desservis par un escalier situé sur la parcelle [...] , parcelle dont il faut souligner qu'elle appartient également aux époux I... , comme la parcelle n° 1804 ; - les parcelles à suivre [...] et 1804 bénéficient d'une servitude de passage sur la parcelle [...] permettant ainsi à leurs occupants d'avoir accès à la rue du colombier contrairement à la parcelle [...] qui ne dispose que d'un seul accès à la voie publique, en l'espèce sur la rue du commerce par la façade avant de l'immeuble ou par un passage sur la parcelle [...] sur laquelle est installé l'escalier extérieur et sur la parcelle [...] , récemment acquise par ces derniers et qui donnent toutes deux sur l'impasse des fontaines et sur le parking public ; qu'à la suite du jugement du 15 octobre 2013, M. et Mme I... ont fait édifier sur la parcelle [...] un mur séparatif au droit du pignon du bâtiment existant sur cette parcelle jusqu'au sud de la dite parcelle, en limite Nord-Est de la parcelle [...] ; que, comme en première instance, M. et Mme E... considèrent que ces travaux ne sont pas ceux ordonnés sous astreinte par le jugement du 15 octobre 2013 puisque le mur n'est pas édifié sur la limite séparative des parcelles [...] et [...] et que l'escalier extérieur n'a pas été supprimé ; que pourtant, M. et Mme E... avaient demandé au tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, notamment, d'ordonner la suppression de l'escalier extérieur qui dessert les étages de l'immeuble de la parcelle [...] ainsi que la condamnation des portes d'accès extérieures aux appartements concernés, et le tribunal, dans son jugement du 15 octobre 2013, a rejeté cette demande aux motifs que, pour réparer l'aggravation de servitude de passage subie par les époux E..., il apparaît opportun et suffisant, sans en passer par une destruction de l'escalier litigieux ni par la condamnation des portes qu'il dessert, d'ordonner aux époux I... de procéder ou de faire procéder à tous travaux permettant d'aboutir à une clôture totale et définitive entre les parcelles cadastrées [...] et [...], seule mesure apparaissant à même d'empêcher les locataires de l'immeuble situé parcelle [...] d'accéder à la parcelle [...] pour ensuite traverser la parcelle [...] des époux E..., qu'ainsi, les époux E... persistent à tort à réclamer aux époux I... des travaux qui ne sont pas ordonnés par le jugement du 15 octobre 2013, lequel a clairement dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la suppression de l'escalier extérieur et de condamner les portes qu'il dessert, ce qui signifie aussi que le tribunal n'a pas exigé que la clôture totale et définitive entre les parcelles cadastrées [...] et [...] se situe strictement sur la limite séparative de ces parcelles, lesquelles appartiennent toutes deux aux époux I... ; qu'il résulte du procès-verbal de constat par huissier de justice du 17 mai 2016 que le mur construit par les époux I... rend impossible l'accès par les occupants de la parcelle [...] à la parcelle section [...] et fait donc obstacle au passage des locataires de l'immeuble situé sur la parcelle [...] et à la parcelle [...] des époux E... par la parcelle [...] des époux I... , ce qui correspond à la volonté du tribunal et à l'objectif des travaux par lui ordonnés, de telle sorte qu'il faut constater que l'obligation par les époux I... d'exécuter les travaux définis par le jugement du 15 octobre 2013 est remplie ; que ces travaux ont été exécutés dans le délai de six mois suivant la signification du jugement exigé par le tribunal ainsi qu'en justifient les factures du 30 avril 2014 d'acquisition de matériaux pour la construction d'un mur de parpains et la facture du 5 mai 2014 pour l'exécution de travaux de maçonnerie rue du Colombier ; qu'au surplus, les époux I... produisent la décision du 21 avril 2015 du maire de U... leur notifiant que les travaux de réalisation d'un mur de parpaings sont conformes à la réglementation de la zone UA du PLU et le jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 février rejetant la demande de M. et Mme E... en annulation de cette décision ; que la preuve rapportée par M. et Mme I... de l'exécution des ravaux ordonnés par le jugement du 15 octobre 2013 justifie le rejet tant de la demande de liquidation d'astreinte que de celle en fixation d'une astreinte définitive ; que c'est dès lors à juste titre que le juge de l'exécution a débouté M. et Mme E... de toutes leurs demandes ;

AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE la parcelle [...] appartenant à M. et Mme I... a pour emprise l'ensemble de l'immeuble à vocation locative situé sur ladite parcelle et a donc pour limite la façade arrière de l'immeuble ; que la façade avant de l'immeuble offre aux occupants du rez-de-chaussée un accès sur la rue du commerce alors que les autres logements situés aux étages n'ont pas accès à cette rue et sont desservis par un escalier situé sur la parcelle [...], parcelle appartenant aux époux I... et contiguë de la parcelle [...] ; que cette parcelle [...] est aussi contiguë de la parcelle [...] appartenant toujours aux époux I... , parcelle elle-même contiguë de la parcelle [...] appartenant aux époux E... ; que les parcelles à suivre [...] et 1804 bénéficient d'une servitude de passage sur la parcelle [...] permettant ainsi à leurs occupants d'avoir accès à la [...] , contrairement à la parcelle [...] qui ne dispose que d'un seul accès à la voie publique, en l'espèce, sur la rue du Commerce par la façade avant de l'immeuble ou par un passage sur la passerelle [...] sur laquelle est installé l'escalier extérieur permettant aux locataires des étages de l'immeuble d'accéder à leur logement, parcelle qui, faut-il le rappeler, appartient à M. et Mme I... , et sur la parcelle [...] , récemment acquise par ces derniers et qui donnent toutes deux sur l'impasse des fontaines et sur le parking public ; que suite au jugement rendu le 15 octobre 2013 et signifié le 4 décembre 2013, M. et Mme I... ont fait édifier sur la parcelle [...] un mur séparatif comme en attestent les photographies produites aux débats, au droit du pignon du bâtiment existant sur cette parcelle jusqu'au sud de ladite parcelle, en limite Nord-Est de la parcelle [...] , interdisant par là-même l'accès à la parcelle 1804 et donc au passage sur la parcelle [...] appartenant aux requérants ; que cette clôture, tout en interdisant un passage vers la [...] , permet aux locataires de l'immeuble situé sur la parcelle [...] d'avoir accès à l'impasse des fontaines et au parking public, en passant par les parcelles [...] et n° 1804 ; que les époux E... considèrent que le jugement rendu à leur profit n'a pas été exécuté conformément au dispositif dans la mesure où le mur séparatif construit par les époux I... n'est pas stricto sensu implanté en limite des parcelles [...] et 775 et qu'il est permis aux occupants de la parcelle [...] de pénétrer sur la parcelle [...] via l'escalier extérieur ; que le dispositif du jugement : - CONDAMNE M. S... I... et Mme B... V... épouse I... à procéder ou à faire procéder à tous travaux permettant d'aboutir à une clôture totale et définitive entre les parcelles cadastrées [...] et [...] sur la commune de Lanvollon et ce, dans les 6 mois suivant la signification du jugement ; - DIT qu'une fois passé ce délai, les époux I... précités seront tenus à une astreinte de 50 € par jour de retard pendant un nouveau délai de 6 mois, à l'issue duquel il sera à nouveau statué par le juge de l'exécution le cas échéant saisi à cette fin ; - CONDAMNE in solidum les époux I... à payer à M. D... E... et Mme K... S... N... épouse E... une somme totale de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE in solidum les époux I... aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Raoult Graic conformément aux dispositions de l'article 669 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum les époux I... à payer aux époux E... précités une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; qu'il sera rappelé que, dans leur assignation du 20 juillet 2009, les époux E... ont demandé notamment au tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, de voir ordonner la suppression de l'escalier extérieur qui dessert les étages de l'immeuble de la parcelle [...] , ainsi que la condamnation des portes d'accès extérieures aux appartements concernés ; que dans leur motivation, les juges précisent qu'il apparaît opportun et suffisant, sans en passer par une destruction de l'escalier litigieux ni par la condamnation des portes qu'il dessert, d'ordonner aux époux I... de procéder ou de faire procéder à tous travaux permettant d'aboutir à une clôture totale et définitive entre les parcelles cadastrées [...] et [...], seule mesure apparaissant à même d'empêcher les locataires de l'immeuble situé sur la parcelle [...] d'accéder à la parcelle [...] pour ensuite traverser la parcelle [...] des époux E... ; qu'en déboutant les époux E..., dans le dispositif du jugement, de leurs demandes plus amples et entières, les juges ont entendu ne pas faire droit à leurs demandes de suppression de l'escalier extérieur litigieux ni de condamnation des portes et des vues ; qu'il en résulte que les modalités d'exécution du jugement, préconisées par les époux E... et figurant dans leurs dernières conclusions, sont incompatibles avec la lettre et l'esprit du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc le 15 octobre 2013 ; que le mur construit sur la parcelle [...] par les époux I... fait bien obstacle au passage et à l'accès des locataires de l'immeuble situé sur la parcelle [...] sur et à la parcelle [...] des époux E... via la parcelle [...] appartenant aux époux I... et ce, sans passer par une destruction de l'escalier ni par la condamnation des portes ; que dès lors, cette construction séparative remplit bien l'objectif et la fonction assignés par les juges conformément à la décision rendue par le tribunal de grande instance ; qu'en conséquence, M. et Mme E... seront déboutés de leurs demandes à faire procéder à tous travaux ; que sur la liquidation de l'astreinte, l'article L 131-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose « l'astreinte même définitive est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir » ; que l'article L 131-4 du même code précise également que « le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère » ; que M. et Mme E... demandent la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc dans son jugement du 15 octobre 2013 et sollicitent aujourd'hui la fixation d'une astreinte définitive ; que M. et Mme I... justifient avoir acquis des matériaux pour la construction d'un mur de parpaings en vue de la clôture des parcelles [...] et [...] dès avril 2014 et avoir à procéder aux travaux de maçonnerie à cette même période comme en atteste la facture de l'artisan du 5 mai 2014 produite aux débats ; qu'il sera en outre constaté que la mairie de U... a fait savoir aux époux I... par courrier du 21 avril 2015 que ces travaux sont conformes à la réglementation de la zone UA du PLU ; que Maître H..., huissier de justice, dans un procès-verbal du 17 mai 2016, a constaté que le mur litigieux a été construit de telle façon à ce que le passage de la parcelle section [...] [...] sur la parcelle section [...] [...] soit impossible ce qui n'est pas contesté par ailleurs par les époux E... ; que la construction du mur séparatif a été réalisée dans le délai de six mois suivant la signification du jugement ; que dès lors, l'astreinte provisoire fixée par le tribunal de grande instance est devenue sans objet ainsi que la demande d'astreinte définitive ; qu'en conséquence, les époux E... seront déboutés de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

1°- ALORS QU' il est fait obligation au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans leurs dernières conclusions, les époux E... ont soutenu (cf. production n° 4 p. 10 in fine) que : « contrairement à ce que soutient le juge de l'exécution, il ne suffit pas de conclure « que le mur construit sur la parcelle [...] par les époux I... fait bien obstacle au passage et à l'accès des locataires de l'immeuble situé sur la parcelle [...] sur et à la parcelle [...] des époux E... via la parcelle [...] appartenant aux époux I... ». Il faut appliquer le dispositif, prenant en compte les charges applicables aux parcelles et les contraintes liées aux servitudes. Le dispositif ne demande pas que la clôture soit obligatoirement faite « sans en passer par une destruction de l'escalier, ni par la condamnation des portes », mais il n'interdit rien non plus : les époux I... peuvent faire comme bon leur semble pour desservir les appartements de leur bâtiment, en respectant a minima le dispositif du jugement (il faut une clôture totale et définitive entre les parcelles [...] et 775) » ; en énonçant que les époux E... « persistent à tort à réclamer aux époux I... des travaux qui ne sont pas ordonnés par le jugement du 15 octobre 2013, lequel a clairement dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la suppression de l'escalier extérieur et de condamner les portes qu'il dessert », lorsque ceux-ci leur reprochaient uniquement de ne pas avoir mis en place une clôture totale et définitive entre les parcelles [...] et 775, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°- ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que les motifs du jugement, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, ne sont pas revêtus de l'autorité de la chose jugée ; que par jugement du 15 octobre 2013, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a « CONDAMNE M. S... I... et Mme B... V... épouse I... à procéder ou à faire procéder à tous travaux permettant d'aboutir à une clôture totale et définitive entre les parcelles cadastrées [...] et [...] sur la commune de Lanvollon et ce, dans les 6 mois suivant la signification du jugement » ; que la cour d'appel a constaté que les époux I... ont construit un mur au droit du pignon du bâtiment construit sur la parcelle [...] , c'est-à-dire, en recul de la limite divisoire entre les parcelles [...] et A 775 de sorte qu'il n'existe aucune séparation totale et définitive entre ces parcelles ; qu'en rejetant pourtant les demandes des époux E... en se référant aux motifs décisifs du jugement du 15 octobre 2013 alors que seul le chef de dispositif dont l'application était demandée, qui était clair et dépourvu d'ambiguïté, était revêtu de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

3°- ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut, sous couvert d'interprétation, modifier le dispositif de la décision servant de support aux poursuites ; que par jugement du 15 octobre 2013, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a « CONDAMNE M. S... I... et Mme B... V... épouse I... à procéder ou à faire procéder à tous travaux permettant d'aboutir à une clôture totale et définitive entre les parcelles cadastrées [...] et [...] sur la commune de Lanvollon et ce, dans les 6 mois suivant la signification du jugement » ; qu'en rejetant les demandes des époux E... aux motifs que le jugement du 15 octobre 2013 a clairement dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la suppression de l'escalier extérieur et de condamner les portes qu'il dessert, ce qui signifie aussi que le tribunal n'a pas exigé que la clôture totale et définitive entre les parcelles cadastrées [...] et [...] se situe strictement sur la limite séparative de ces parcelles, lesquelles appartiennent toutes deux aux époux I... , en modifiant le chef de dispositif clair et précis dont l'exécution était demandée, la cour d'appel a violé l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

4°- ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, il est fait obligation au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que par jugement du 15 octobre 2013, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a condamné M. S... I... et Mme B... V... épouse I... à « procéder ou à faire procéder à tous travaux permettant d'aboutir à une clôture totale et définitive entre les parcelles cadastrées [...] et [...] sur la commune de Lanvollon et ce, dans les 6 mois suivant la signification du jugement » ; que la « clôture totale et définitive entre les parcelles cadastrées [...] et [...] » implique, strictement, l'édification d'une séparation sur la ligne divisoire entre les deux fonds ; qu'en énonçant que le tribunal, dans son jugement du 15 octobre 2013, n'a pas exigé que la clôture totale et définitive entre les parcelles cadastrées [...] et [...] se situe strictement sur la limite séparative de ces parcelles, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement du 15 octobre 2013 ;

5°- ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, pour contester le jugement du juge de l'exécution, les époux E... ont mis en évidence (cf. production n° 4 p. 10 et 11) que la construction du mur par les époux I... impose une nouvelle charge pour chacune des deux parcelles nos 493 et 775 ; qu'ils ont relevé que, dans l'hypothèse d'une cession future de certaines parcelles, rien n'empêcherait les locataires du fonds 493, en cas de suppression unilatérale de l'accès via la parcelle 495 créant une situation d'enclavement, de solliciter sur le fondement de l'article 700 du code civil, l'usage de la servitude sur le fonds des époux [...] ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions pertinentes des exposants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-24.357
Date de la décision : 12/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°18-24.357 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 1B


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 déc. 2019, pourvoi n°18-24.357, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.24.357
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