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12/12/2019 | FRANCE | N°18-23.293

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 décembre 2019, 18-23.293


CIV.3

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 décembre 2019




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10411 F

Pourvoi n° R 18-23.293







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. R... T..., domicilié [...]

,

contre l'arrêt rendu le 26 avril 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. B... E..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

M. E... ...

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10411 F

Pourvoi n° R 18-23.293

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. R... T..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 avril 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. B... E..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

M. E... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. T..., de Me Le Prado, avocat de M. E... ;

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. T....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. T... de sa demande tendant à voir enjoindre à M. E... de supprimer les deux fenêtres de toit de son habitation située [...] ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« en application des articles 676, 677, 678, 679 et 682 du code civil, « le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant » ; que « ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher au sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs » ; qu'« on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre les murs où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fond sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevée, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions » ; qu'« on ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance » ; que « la distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés » ; que sur les demandes de M. T... tendant à la suppression des fenêtres de toit de l'habitation de M. E..., l'appelant soutient que pendant son absence M. E..., sans l'en avoir informé, a procédé à la pose de deux fenêtres de toit sur le versant sud de son habitation positionnées dans le plein axe des fenêtres de sa maison et permettant d'observer, par une vue droite et dans toute leur profondeur, les chambres situées à l'étage de celle-ci induisant, au quotidien et dans l'intimité de sa vie privée, « le sentiment insupportable de pouvoir être épié par son voisin à tout moment et à tous endroits de son habitation » ; que l'appelant soutient, en page 6 de ses conclusions récapitulatives, que ces « fenêtres de toit permettent de scruter, outre le ciel, le rez-de-chaussée et l'intérieur des chambres, situées à l'étage de son habitation, ce que corroborent les photographies produites (pièce numéro 2 : les photographies figurant en pages 8 et 9 du procès-verbal de constat (...) qui montrent clairement que ces deux fenêtres de toit se situent dans le plein axe de celle de son habitation et permettent de voir l'intérieur des pièces dans leur totalité » ; que la cour constate, cependant, que la pièce numéro 2 du dossier de l'appelant, présentée comme étant un procès-verbal de constat établi le 17 octobre 2014 par Maître U..., huissier de justice à Châteauroux, faisant l'objet d'une couverture cartonnée, intègre manifestement des pages qui n'ont pas été établies par l'huissier de justice ; qu'en effet, il apparaît que le procès- verbal de constat est constitué de seulement sept pages comprenant chacune, en marge des photographies couleur prises par l'huissier, le tampon de celui-ci ; qu'ont manifestement été ajoutés à ces pages, trois feuillets numérotés pages « 8, 9 et 10 » comprenant des photographies couleur avec, en marge de ces dernières, des annotations dactylographiées qui ne peuvent provenir que de M. T... (« les deux fenêtres de toit installées illégalement (...) faisant face à mes fenêtres situées à l'étage », « photo prise de l'intérieur de la pièce de mon domicile qui lui fait face (...) ») ; qu'il ne saurait dès lors être retenu que ces photographies – pourtant curieusement intégrées au constat d'huissier et reliées avec celui-ci – auraient été prises par Maître U... dans le cadre des opérations de constat qui lui avaient été confiées ; que ne sauraient être considérées comme étant des vues au sens des dispositions des articles 678 à 680 du code civil, des ouvertures pratiquées dans un toit permettant simplement de voir le ciel ou donnant sur un toit plein ; qu'en l'espèce, s'il est établi que M. E... a fait procéder à la pose de deux fenêtres de toit de type Vélux – selon ses dires en remplacement de deux vasistas qui préexistaient au même endroit selon les termes figurant dans la déclaration de travaux adressée à la mairie de Chaillac – les photographies figurant en pièce 7b du dossier de l'intimé permettent de constater que de telles ouvertures permettent simplement d'avoir une vue directe sur le sommet de la toiture de l'habitation de M. T..., et en aucun cas une vue directe sur les fenêtres des chambres de celui-ci situées en contrebas ; qu'ainsi que l'a pertinemment retenu le premier juge, une vue oblique – en tout état de cause sur une infime partie des pièces situées à l'étage de l'habitation de l'appelant – ne pourrait être obtenue qu'en ouvrant les fenêtres de toit litigieuses et à condition que la personne se trouvant dans l'habitation de M. E... se penche à l'extérieur de celle-ci après être monté sur un élément de mobilier ; qu'il y aura lieu, en conséquence, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. T... de sa demande tendant à la suppression des fenêtres de toit de son voisin » ;

ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'« il est constant que la détermination du caractère des ouvertures, alors même qu'elles auraient été établies en dehors de certaines conditions prévues par ces articles, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; que la réglementation spéciale des jours et vues prévue par le code civil aux articles précités, dont se prévaut M. T..., procède du désir de protéger les voisins d'indiscrétions mutuelles ; que les jours et vues sont dès lors appréciés en fonction des caractéristiques de l'ouverture, de la situation respective des fonds et des constructions, ainsi que de la réalité de l'immixtion chez autrui ; que n'entreraient ainsi pas dans le champ d'application de la réglementation susvisée les fenêtres donnant sur un toit plein (CA Montpellier, 3 février 1998, JurisData n° 1998-034771), contrairement à des ouvertures qui seraient caractérisées par la possibilité de regarder sans effort particulier, de manière constante et normale sur le fonds voisin ; que tel ne serait pas le cas d'ouvertures équipées de châssis ouvrants basculants avec vitrage clair, qui sont pratiquées à une hauteur supérieure ou égale à la distance légale (19 décimètres soit 1,90 mètres), peu important que, servant à l'aération et à l'éclairage, elles comportent des vantaux ouvrants et des verres transparents ; que s'agissant des ouvertures de toit, il est certes acquis que M. E..., dans le cadre d'un aménagement en lieux habitables de combles sous toit, a fait procéder à la pose de deux fenêtres de type « Vélux », ouvrants et équipés de verre transparent ; qu'indépendamment de la question débattue entre les parties de savoir si des ouvertures préexistaient effectivement aux mêmes endroits (ainsi que le soutient M. E..., attestations de ses père et mère à l'appui, certes conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile mais quelque peu contradictoires entre elles dès lors qu'un « vasistas » tel qu'évoqué par sa mère n'est pas la même chose qu'une « lucarne » tel qu'évoqué par son père), il n'est néanmoins pas si évident, au regard notamment des photographies versées aux débats par M. E... en pièce n° 7b, que, ces « Vélux » ont été posés à moins de 1,90 mètre du sol contrairement aux prévisions de l'article 678 du code civil précité ; qu'en outre, si ces « Vélux » sont en verre transparent, ils ne donnent manifestement pas directement sur les fenêtres des chambres de la maison de M. T..., certes situées peu ou prou dans le même axe mais en contrebas ; qu'en effet, au vu de la première photographie (en haut à gauche) figurant en pièce n° 7b de M. E..., un individu situé dans les combles réhabilités de sa maison n'a vue directe que sur la ligne de crête de la toiture de l'immeuble T... ; qu'il ne pourrait avoir vue oblique sur les fenêtres des chambres de cet immeuble situées en contrebas qu'en se penchant à l'extérieur, juché sur un élément de mobilier ; que, même dans cette hypothèse, compte tenu de l'angle d'inclinaison percevable sur les photographies produites de part et d'autre, cet individu ne pourrait avoir vue sur l'intérieur des chambres situées à l'étage de l'immeuble T... que sur une largeur minime et certainement pas « dans toute leur profondeur » ainsi que le soutient M. T... ; qu'eu égard à ces éléments et spécialement à l'inexistence de la gêne alléguée par M. T..., il y a lieu de considérer que, si ce n'est la lettre, du moins l'esprit des articles précités a été respecté ; que les « Vélux » litigieux offrent au fonds de M. T... des garanties de discrétion suffisante, sans qu'il soit nécessaire de s'assurer de leur hauteur par rapport au plancher ; que M. T... sera débouté de sa demande tendant à la suppression des deux ouvertures de toit » ;

1°) ALORS, d'une part, QU'on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect sur l'héritage de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande en suppression des ouvertures du toit pratiquées par M. E..., M. T... produisait plusieurs photographies qu'il avait annexées au constat d'huissier du 17 octobre 2014, et qui démontraient que les ouvertures permettaient de voir sans effort à l'intérieur des pièces de sa maison ; que les commentaires apposés en marge des clichés faisaient clairement comprendre qu'ils avaient été pris par M. T... pour éclairer les juges sur la configuration des lieux (conclusions d'appel, p. 4, et p. 6 § 12 ; production n° 4, p. 8, 9 et 10) ; que dès lors, en refusant de prendre en considération et d'analyser le contenu de ces photographies, aux motifs inopérants que les pages qui les supportaient n'avaient pas été établies par l'huissier de justice mais ajouté au constat d'huissier, et que les photographies n'avaient pas été prises par Me U... dans le cadre de ses opérations de constat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 678 du code civil ;

2°) ALORS, d'autre part, QUE dans ses conclusions d'appel, M. T... rappelait que les deux ouvertures pratiquées par M. E... étaient situées dans le plein axe des fenêtres de son habitation ; qu'il faisait valoir que « les photographies produites (Pièce n° 12, p. 10), prises l'une depuis la fenêtre de toit de M. E..., située côté Sud-Est de son habitation, l'autre depuis la fenêtre de toit de M. E..., située côté Sud-Ouest de son habitation, démontrent clairement que : depuis la première, on peut observer la totalité de la pièce située à l'étage du domicile de M. T..., et ce sur une profondeur de 6 m (la plinthe blanche située au fond de la pièce, en haut à droite, est parfaitement distincte) ; depuis la seconde, on peut observer la totalité de la pièce située à l'étage de l'habitation de M. T..., et ce sur une profondeur de 4 m (l'on voit distinctement la porte située au fond) », et que « pareillement, ces ouvertures permettent à l'intimé l'observation de la cour de l'appelant, tout comme d'une partie des pièces situées au rez-de-chaussée de son habitation (Pièce n°12, p. 11) » (conclusions d'appel, p. 4 ; production n° 5) ; que dès lors, en se bornant à faire référence aux photographies de la pièce n° 7b de M. E..., sans répondre au moyen précité ni analyser la pièce d'appel n° 12 de M. T..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, de surcroît, QU'en jugeant, d'une part, qu'une vue oblique ne pourrait être obtenue, sur une infime partie des pièces situées à l'étage de l'habitation de M. T..., qu'en ouvrant les fenêtres de toit litigieuses et à condition de se pencher à l'extérieur de l'habitation de M. E... après être monté sur un élément de mobilier (arrêt attaqué, p. 6 § 4 ; jugement entrepris, p. 4 § 2), et d'autre part, qu'il n'était pas « si évident, au regard notamment des photographies versées aux débats par M. E... en pièce n° 7b, que ces « velux » ont été posés à moins de 1,90 mètres du sol » (jugement entrepris, p. 4 § 1), sans répondre au moyen de M. T... qui soutenait au contraire que « comme ces deux ouvertures de toit ne sont situées qu'à 1,30 m au-dessus du plancher, il n'est pas nécessaire d'être juché sur un élément mobilier pour observer l'intérieur de la propriété de M. T... » (conclusions d'appel, p. 6 § 8), la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en se bornant à affirmer qu'une vue sur l'habitation de M. T... ne pourrait être obtenue qu'en ouvrant les fenêtres de toit litigieuses et à condition que la personne se trouvant dans l'habitation de M. E... se penche à l'extérieur de celle-ci après être monté sur un élément de mobilier (arrêt attaqué, p. 6 § 4 ; jugement entrepris, p. 4 § 2), sans préciser les éléments matériels sur lesquels elle fondait cette pure affirmation, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS, enfin, QUE constitue une vue soumise aux prescriptions des articles 678 à 680 du code civil, toute ouverture pourvue d'une fenêtre transparente pouvant s'ouvrir et permettant d'apercevoir le fonds voisin ; que dès lors, en jugeant, de manière générale, que les dispositions de l'article 678 du code civil ne s'appliquaient pas si l'ouverture était située à une hauteur supérieure ou égale à 1,90 mètre par rapport au plancher, cependant que ce critère relatif à la hauteur vaut pour les jours visés à l'article 677 du code civil et non pour les vues, la cour d'appel a violé l'article 678 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. T... de sa demande tendant à voir enjoindre à M. E... de procéder aux travaux de réparation de la gouttière de la toiture de son habitation située [...] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. T... soutient que la toiture de l'habitation de son voisin est équipée de gouttières dont le très mauvais état provoque des débordements d'eau sur sa propriété en méconnaissance des exigences de l'article 681 du code civil selon lequel « tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; qu'il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin » ; que pour solliciter la condamnation de son voisin à procéder sous astreinte aux travaux de réparation de la gouttière de sa toiture, M. T... relève que l'huissier de justice a notamment indiqué en page 10 de son procès-verbal de constat que ladite gouttière était en « très mauvais état » et que les eaux y « stagnaient en permanence », de sorte qu'elle débordait et déversait les eaux de pluie dans sa cour ; mais qu'il résulte de la page 2 du procès-verbal de constat que l'huissier de justice s'est borné à effectuer des constatations sur les fenêtres de toit de l'habitation de M. E... ainsi que sur l'ouverture de cette dernière donnant sur la cour de M. T..., et en aucun cas sur la gouttière litigieuse ; que les 11 photographies prises par l'huissier - figurant jusqu'en page 6 de ce procès-verbal - ont manifestement été réalisées par grand beau temps puisqu'elles laissent voir un ciel bleu sans nuage ; que la page 10 à laquelle l'appelant fait référence, insérée a posteriori et contenant une photographie d'une gouttière par temps de pluie, ne fait manifestement pas partie des constatations de l'huissier de justice ; que le premier juge a dès lors pertinemment considéré qu'il n'était pas démontré que la gouttière litigieuse ne remplirait plus son office et a ainsi écarté les prétentions formées par M. T... à ce titre ; que la décision devra donc également être confirmée de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « la demande de M. T... tendant à voir condamner M. E... à faire procéder à la réparation de la toiture de sa maison - à supposer démontré que cette toiture aurait besoin de réparations - sera purement et simplement rejetée faute d'être fondée en droit (
) ; que l'article 681 du code civil spécifiquement invoqué par M. T... à l'appui de sa demande relative à la gouttière de l'immeuble E... prévoit seulement que « tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin » ; qu'en l'occurrence, la toiture E... est équipée d'une gouttière dont il n'est pas démontré qu'elle ne remplirait plus son office en présence de précipitations « normales » ; que le tribunal ne saurait suivre M. T... dans sa demande au seul vu de la photographie de gouttière débordante versée par lui aux débats - à supposer que cette gouttière soit effectivement la gouttière litigieuse - dès lors que ce débordement peut s'expliquer autant par l'intensité des pluies tombées ce jour-là que par un simple défaut de nettoyage de la gouttière ; qu'il n'est en tout état de cause pas démontré que les prescriptions de l'article 681 du code civil précité - seul fondement juridique invoqué par M. T... à l'exclusion de tout autre - ne sont pas respectées ; qu'enfin, il n'est pas à exclure que la saillie de la toiture de M. E... sur le fonds [...] a pu conduire à l'acquisition, à titre de servitude, du droit de surplomber ce dernier et, le cas échéant, d'y déverser le trop plein des eaux provenant de l'égout des toits non absorbé par la gouttière, ceci pouvant d'ailleurs expliquer la matérialisation d'un caniveau au droit de ladite gouttière dans la cour de M. T... ; que M. T... sera dès lors également débouté de sa demande relative à la gouttière de l'immeuble E... » ;

1°) ALORS, d'abord, QU'en refusant d'examiner la photographie de la gouttière débordante figurant en page 10 de la pièce d'appel n° 2 de M. T... (production n° 4), au motif inopérant qu'elle ne faisait pas partie des constatations de l'huissier, et en n'examinant pas cette même photographie produite sous sa pièce d'appel n° 12 (production n° 5), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, ensuite, QUE tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; qu'il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin ; que dès lors, en rejetant la demande de M. T... tendant à voir enjoindre à M. E... de procéder aux travaux de réparation de la gouttière de la toiture de son habitation, aux motifs inopérants en droit que le débordement de la gouttière photographiée pouvait s'expliquer autant par l'intensité des pluies tombées ce jour-là que par un simple défaut de nettoyage de la gouttière (jugement entrepris, p. 5 § 2), la cour d'appel a violé l'article 681 du code civil ;

3°) ALORS, en outre, QU'à supposer qu'elle ait jugé qu'il n'était pas établi que la gouttière débordante figurant sur l'une des photographies produites par M. T... soit la gouttière litigieuse de M. E... (jugement entrepris, p. 5 § 2), quand ce fait n'était pas contesté par M. E... dans ses écritures d'appel, la cour d'appel a modifié les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code du procédure civile ;

4°) ALORS, enfin, QU'en jugeant qu'il n'était « pas à exclure que la saillie de la toiture de M. E... sur le fonds [...] a pu conduire à l'acquisition, à titre de servitude, du droit de surplomber ce dernier et, le cas échéant, d'y déverser le trop plein des eaux provenant de l'égout des toits non absorbé par la gouttière » (jugement entrepris, p. 5 § 2), la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs hypothétiques, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. E....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR ordonné sous astreinte à M. E... de remplacer la fenêtre ouvrante du rez-de-chaussée de son habitation sise [...] par une fenêtre équipée d'un verre brouillé fixe ;

AUX MOTIFS QUE « dans son procès-verbal de constat du 17 octobre 2014, l'huissier de Justice a indiqué que, se trouvant dans la cour de R... T..., « il y a une ouverture dans le mur de l'immeuble voisin. Une fenêtre traditionnelle opaque a été posée sur cette ouverture, Monsieur T... m'expose qu'avant la pose de cette fenêtre, une imposte vitrée se trouvait à cet emplacement. La structure ne pouvait s'ouvrir ce qui n'est pas le cas de la fenêtre nouvellement posée »; qu'il résulte notamment des photographies 3, 4 et 5 de ce procès-verbal de constat que la fenêtre posée par B... E... donne directement sur la cour de l'appelant sans respecter les exigences des articles 676 et 677 du Code civil relatives à la hauteur de l'ouverture et à la condition de fixité du verre dont elle est équipée ; que B... E... ne justifie aucunement qu'il aurait acquis par voie de prescription trentenaire une servitude de vue sur le fonds voisin ou que celle-ci résulterait d'une servitude par destination du père de famille au sens de l'article 692 du Code civil ; que la pose de barreaux devant la fenêtre - sollicitée à titre subsidiaire par B... E... n'est pas, en tout état de cause, de nature à rendre celle-ci conforme aux exigences des textes précités ; qu'il conviendra, dans ces conditions, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné à l'intimé de remplacer la fenêtre ouvrante du rez-de-chaussée de son habitation par une fenêtre équipée d'un verre brouillé fixe, étant à cet égard observé qu'il résulte de la dernière photographie des lieux, figurant en pièce numéro 13 du dossier de l'appelant, que des travaux ont été réalisés au mois de janvier 2018 pour remettre la fenêtre litigieuse en son état d'origine » ;

ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés QU'« il est constant que la fenêtre posée par H... E... au rez-de-chaussée de sa maison, donnant directement sur la cour de R... T..., ne respecte ni la condition de hauteur par rapport au sol prévue par l'article 677 du Code civil précité (2,60 mètres) ni la condition tenant à la fixité du verre dont elle est équipée; que la gêne alléguée par R... T..., tenant non seulement à la privation de son intimité, mais également à un risque d'intrusion dans sa propriété, est réelle; qu'il sera dès lors fait droit dans les termes du dispositif à sa demande tendant à voir enjoindre à H... E..., sous astreinte, de remplacer cette fenêtre traditionnelle par une fenêtre à verre brouillé fixe » ;

1) ALORS, D'UNE PART, QUE tout jugement doit être motivé, le défaut de réponse à conclusions équivalant à un défaut de motifs ; qu'en se bornant à affirmer, sans motiver plus avant sa décision, que M. E... ne justifiait pas qu'il aurait acquis par voie de prescription trentenaire une servitude de vue sur le fonds voisin, quand bien même celui-ci établissait l'existence de gonds confirmant la présence d'une fenêtre ouvrante, laquelle existait à son arrivée et avant même la division du fonds ayant précédé l'acquisition, en 1936, par ses parents, de l'immeuble de M. T..., lequel ne justifiait aucunement que cette ouverture n'avait consisté jusqu'alors qu'en un simple jour (conclusions d'appel de l'exposant, pages 7 et 8), la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code civil ;

2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit être motivé, le défaut de réponse à conclusions équivalant à un défaut de motifs ; qu'en se bornant à affirmer, sans motiver plus avant sa décision, que M. E... ne justifiait pas bénéficier d'une servitude de bon père de famille, quand bien même l'exposant soulignait, sans être utilement contesté, que M. T... avait reconnu dans ses écritures que les gonds établissant la présence d'une fenêtre ouvrante « sont les vestige d'une époque où ces deux habitations appartenaient à une même famille » (conclusions d'appel de l'exposant, page 8, § 2), ce dont il pouvait être déduit que la fenêtre existait et avait été maintenue lors de la division du fonds, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-23.293
Date de la décision : 12/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°18-23.293 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 déc. 2019, pourvoi n°18-23.293, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.23.293
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