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11/12/2019 | FRANCE | N°19-10.217

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 décembre 2019, 19-10.217


CIV. 1

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 décembre 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10698 F

Pourvoi n° Y 19-10.217







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Clinique de Champag

ne, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société [....

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10698 F

Pourvoi n° Y 19-10.217

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Clinique de Champagne, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société [...],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Clinique de Champagne, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [...] ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Clinique de Champagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Clinique de Champagne

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les conclusions notifiées électroniquement le 18 juin 2018 par la société Clinique de Champagne, ainsi que les pièces numéro 25, 26 et 27 ;

Aux motifs que « il convient de constater que l'intimée a conclu et produit ses pièces, le 9 octobre 2017, et que les parties ont été avisées dès le 9 novembre 2017 du calendrier de procédure.
Ainsi, les conclusions et les 3 pièces supplémentaires notifiées électroniquement la veille de la clôture pour lesquelles la SA CLINIQUE DE CHAMPAGNE ne justifie pas de circonstances particulières l'ayant empêchée de les communiquer auparavant, présentent un caractère d'évidente tardiveté qui porte atteinte au principe de la loyauté des débats et de la contradiction » ;

Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, en écartant les dernières conclusions de la société Clinique de Champagne ainsi que ses pièces 25 à 27, sans inviter les parties à débattre du caractère prétendument tardif de ces productions, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des demandes de la société Clinique de Champagne, tendant notamment à la condamnation de la société [...] à lui payer la somme de 79.063,52 euros, représentant le solde des factures émises par elle et demeurées partiellement impayées, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 14 avril 2016 ;

Aux motifs que « La SA CLINIQUE DE CHAMPAGNE a conclu avec le docteur H... B... un contrat d'exercice libéral par acte sous seing privé en date du 27 octobre 1988. Dans une attestation datée du 17 mai 2016 adressée au docteur N... de la SA CLINIQUE DE CHAMPAGNE, le docteur B... a écrit :
"En date du 1er décembre 2007, j'ai cédé le bénéfice de mon contrat d'exercice à la SELARL Cabinet d'Anatomie et de Cytologie pathologiques des docteurs P... et B....

Pendant toute la période de mon exercice à la SA CLINIQUE DE CHAMPAGNE, la redevance contractuelle prévue dans le contrat s'est toujours appliquée à hauteur de 100%".

Dans la convention à laquelle se réfère le docteur B..., il était notamment mentionné aux termes de :
-l'article 3, intitulé "clause de cessibilité" que le docteur B... aurait le droit, lorsqu'il viendrait à cesser son activité, de céder le bénéfice de ce contrat pour la durée restant à courir,
-l'article 6, intitulé "participations aux charges de la clinique de Champagne" que le docteur B... verserait à la clinique de Champagne une indemnité, révisable chaque année d'un commun accord entre les parties, relativement aux frais réels engagés par la clinique de Champagne pour le compte du laboratoire.

Cette convention a été communiquée au conseil départemental de l'ordre des médecins qui l'a enregistrée le 14 novembre 1988, en écrivant :
"Votre contrat nous a cependant semblé appeler les observations suivantes :
ART 1- Les praticiens doivent pouvoir conserver le libre-choix de l'anatomopathologiste auquel ils estiment le cas échéant, devoir adresser les prélèvements,
ART 6- Le taux de cette participation ainsi que ses modalités de révision devraient impérativement être précisés (attention, source fréquente de litige)"

En l'espèce, il convient de relever que l'ordre des médecins, dès l'origine avait alerté les parties signataires de la convention du caractère litigieux du montant du taux de participation aux charges de la clinique payé par le cabinet sous la forme d'une redevance.
Il a été spécifiquement prévu que ce taux était révisable chaque année d'un commun accord entre les parties. Aussi, lorsqu'à partir de l'année 2009, le Cabinet d'Anatomie et de Cytologie pathologiques a souhaité formaliser une de collaboration prévoyant la forfaitisation de la redevance à hauteur de 100% de l'ensemble des honoraires conventionnels et les modalités de réévaluation de la redevance (réajustement tous les deux ans pour tenir compte de l'évolution des charges et frais réels, ainsi que des dispositions réglementaires et fiscales), et qu'il n'y a pas eu accord de volonté, force est de constater que l'usage appliqué jusqu'alors a été dénoncé et n'avait plus vocation à s'appliquer, eu égard à la révision conventionnelle prévue chaque année.

Il y a lieu de rappeler que la redevance litigieuse constitue en réalité une avance financière pour prestations. La redevance se définit comme étant une somme facturée par l'établissement de santé privé aux professionnels de santé qui exercent en libéral et vont bénéficier de prestations servies par la clinique. Elle correspond ainsi à l'ensemble des coûts générés par les prestations fournies aux praticiens, mais qui ne sont pas couverts par les financements qui sont reçus par les établissements de santé privé, dont principalement en provenance des caisses de sécurité sociale.
Le praticien doit avoir à sa charge une juste redevance sur les prestations effectivement fournies par la clinique, c'est le fondement même de la licéité de la redevance pour éviter une surfacturation des prestations mises à disposition et un partage prohibé d'honoraires.

Au cas présent, la révision du taux de la redevance (lequel taux n'a pas été au surplus fixé contractuellement) a été prévue tous les ans, de sorte que dès février 2011, le Cabinet d'Anatomie et de Cytologie pathologiques était fondé à refuser l'application unilatéralement par la clinique d'un taux de 10% s'agissant de la redevance en référence à un usage antérieur, puisque l'usage avait vocation par essence à être révisé.

La cour estime que dans la mesure où la licéité de la redevance repose sur la base d'un coût réel de mise à disposition de prestations par l'établissement de santé aux praticiens, il appartient à la clinique de justifier de la réalité du coût desdites prestations.
Force est de constater que la SA CLINIQUE DE CHAMPAGNE est défaillante dans l'administration de la preuve, s'agissant du surcoût de redevance qu'elle réclame au Cabinet d'Anatomie et de Cytologie pathologiques.
Dans ces conditions, il convient de la débouter de ses demandes en paiement et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que, « il ressort des pièces produites que :
- la S.C.P Lydia DEJARDINO... P... a, dans un courrier en date du 1er février 2011, indiqué que la relation avec la S.A CLINIQUE DE CHAMPAGNE "n'est régie par aucun contrat négocié et signé" (pièce demanderesse n° 7) ;
La S.C.P Lydia DEJARDIN-O... P... précise à cette occasion qu'elle dénonce la redevance de 10 % qui leur est imposée et qu'une redevance de 5 % serait acceptable pour les parties, ce qui laisse entendre l'existence d'une relation a minima quasi-contractuelle entre les parties mais relève également l'absence d'accord s'agissant du montant de la redevance ;
- un projet de convention de collaboration entre la CLINIQUE DE CHAMPAGNE et la S.C.P [...] a été établi en décembre 2009, mentionnant une redevance due par le laboratoire à la CLINIQUE de 10 % T.T.C de l'ensemble des honoraires conventionnels perçus.
Cependant, ce projet n'a pas été suivi de signature (pièce demanderesse n° 6).

Dès lors, en l'état, la CLINIQUE DE CHAMPAGNE ne démontre pas l'existence d'un lien contractuel régissant ses relations avec la S.C.P [...] sur la base duquel elle réclame le paiement de ses factures, et encore moins l'existence d'une redevance de 10 % des honoraires perçus par le laboratoire convenue entre les parties.

La reconnaissance par le Tribunal de l'existence d'un usage au sens de l'article 1135 ancien du Code civil suppose de constater que les parties l'avaient expressément adopté. Or, les éléments ci-dessus rapportés ne peuvent suffire à constater l'existence de l'usage d'une redevance fixée à 10 % acceptée des deux parties.

En l'absence d'autres éléments, la demanderesse échoue donc à rapporter la preuve de ses prétentions.

Au surplus, certaines des créances dont la CLINIQUE DE CHAMPAGNE sollicite le paiement pourraient s'avérer prescrites » ;

Alors que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; qu'en l'absence d'accord formel sur la redevance, dans le cadre d'un contrat d'exercice privilégié, l'usage constant et ancien s'applique entre les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le taux de la redevance n'a pas été prévu contractuellement et procédait d'un usage constant entre les parties, depuis 1988, à hauteur de 10 % des charges de cette clinique ; qu'en rejetant néanmoins les demandes en paiement de la redevance à hauteur de 10%, conformément à l'usage en vigueur, la cour d'appel a méconnu les articles 1134 et 1135 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-10.217
Date de la décision : 11/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-10.217 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 déc. 2019, pourvoi n°19-10.217, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.10.217
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