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11/12/2019 | FRANCE | N°18-85.908

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 11 décembre 2019, 18-85.908


N° A 18-85.908 F-N

N° 2701


EB2
11 DÉCEMBRE 2019


NON-ADMISSION




M. SOULARD président,










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________






LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. K... J...,

contre l'arrêt de la cour d'a

ssises de l'ESSONNE, en date du 13 septembre 2018, qui pour tentatives d'assassinats , violences aggravées et séquestration avec libération avant le 7e jour accompli, en récidive, l'a con...

N° A 18-85.908 F-N

N° 2701

EB2
11 DÉCEMBRE 2019

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. K... J...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ESSONNE, en date du 13 septembre 2018, qui pour tentatives d'assassinats , violences aggravées et séquestration avec libération avant le 7e jour accompli, en récidive, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle avec période de sûreté fixée au deux tiers de la peine et a prononcé une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de Me BOUTHORS, la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire PHILIPPE ;

Vu les mémoires, en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

FIXE à 1 500 euros la somme globale que M. J... devra payer à MM. I... M..., P... X..., T... E... et D... E... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 1 500 euros la somme globale que que M. J... devra payer à Mme R... Y... et Mme L... H... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-85.908
Date de la décision : 11/12/2019

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 11 déc. 2019, pourvoi n°18-85.908, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.85.908
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