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11/12/2019 | FRANCE | N°18-82390

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2019, 18-82390


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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Le procureur général près la cour d'appel de Lyon,

M. C... P...,
M. J... P...,
Mme L... P...,
M. Q... P...,
Mme F... P...,
M. X... P...,
M. I... P...,
M. W... P...,
M. Y... P...,
M. O... P..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 29 mars 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim. 13 décembre 2017 n°17-83.330) dans l'i

nformation suivie des chefs de meurtre contre M. X... B..., de complicité de meurtre contre M. D... B... et de recel de cadavre contre M. N....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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Le procureur général près la cour d'appel de Lyon,

M. C... P...,
M. J... P...,
Mme L... P...,
M. Q... P...,
Mme F... P...,
M. X... P...,
M. I... P...,
M. W... P...,
M. Y... P...,
M. O... P..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 29 mars 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim. 13 décembre 2017 n°17-83.330) dans l'information suivie des chefs de meurtre contre M. X... B..., de complicité de meurtre contre M. D... B... et de recel de cadavre contre M. N... B..., a constaté la prescription concernant les crimes de meurtre et complicité ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE et de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire V... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme T... S..., compagne de M. D... B..., a dénoncé, le 15 mars 2015, un meurtre commis par M. X... B..., avec l'aide de son fils, D..., courant décembre 2001 ou début janvier 2002, sur la personne de G... P... ; qu'une information a été ouverte le 21 octobre 2015 des chefs de meurtre, recel de cadavre, non-dénonciation de crime ; que MM. X... et D... B... ont été mis en examen des chefs, respectivement, de meurtre et de complicité de meurtre ; que M. N... B..., qui avait reconnu, avec son père et son frère, avoir immédiatement dissimulé le cadavre puis l'avoir enterré dans le sous-sol d'une maison familiale, l'a été du chef de recel de cadavre commis entre le 9 décembre 2001 et le 16 juin 2016 ; que MM. X... B... et D... B... ont indiqué avoir ensuite déplacé seuls le corps de la victime pour l'enterrer en 2010 en forêt ; que le corps de G... P... a été découvert le 21 juin 2016 ; que, par requêtes déposées auprès du juge d'instruction MM. X... B... et D... B... ont fait valoir l'acquisition de la prescription décennale des crimes de meurtre et tentative ; que le juge d'instruction a rejeté ces demandes ; qu'ils ont interjeté appel de cette décision ;

En cet état,

Sur le moyen unique de cassation du procureur général, pris de la violation des articles 591 du code de procédure pénale et 7 du même code, dans sa version antérieure à la loi du 27 février 2017, applicable en l'espèce au regard des dispositions de l'article 112-2-4° du code pénal ;

Sur le moyen unique de cassation présenté pour M. O... P..., pris de la violation des articles 7, 14, 41, 75, 591, 593, 648 et 651 du code de procédure pénale ;

“en ce que la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance rendue le 16 janvier 2017 par le juge d'instruction concernant M. D... B... et, statuant à nouveau, constaté la prescription de l'action publique concernant les faits de complicité de meurtre,

“en ce que la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance de même date du juge d'instruction concernant M. X... B... et, statuant à nouveau, constaté la prescription de l'action publique concernant les faits de meurtre,

et “en ce que la chambre de l'instruction a ordonné la mise en liberté de M. X... B... s'il n'était détenu pour autre cause ;

“1°) alors que la prescription de l'action publique est interrompue par tous actes de poursuite ou d'instruction, entendus comme ceux qui ont pour objet de constater l'infraction, d'en découvrir ou d'en convaincre les auteurs ; qu'on est en présence d'un acte interruptif de la prescription de l'action publique, non seulement lorsque le ministère public ou un officier de police judiciaire, sous le contrôle de ce dernier, agit en vue de faire avancer la manifestation de la vérité et la poursuite du chef d'une infraction déjà identifiée, mais aussi lorsqu'il agit en vue de permettre la constatation d'une infraction potentielle, non encore formellement dénoncée ou qualifiée ni connue en son existence même ; qu'en l'état d'une dénonciation de disparition suspecte ou inquiétante, faite par un proche de la personne disparue, toute demande faite par le parquet à la police judiciaire en vue de la recherche de cette personne est interruptive de la prescription de l'action publique du chef de séquestration ou de meurtre, s'il se révèle ensuite que la personne concernée a été séquestrée ou tuée, peu important que l'ordre donné par le parquet ne vise pas explicitement une suspicion d'enlèvement ou de meurtre ; qu'il avait été constaté par l'arrêt attaqué (p. 10, in fine, p. 11) qu'une « procédure de disparition inquiétante » avait été ouverte sur « plainte/dénonciation » déposée le 17 février 2008 auprès du parquet par le père de G... P... concernant la disparition suspecte de ce dernier, que le parquet avait chargé les services de police d'une recherche, ordre conduisant à la transmission du dossier à un commissariat le 27 février 2008, demeurée infructueuse, et qu'après retour au parquet du dossier le 16 juillet 2009, ce dernier avait à nouveau saisi la police le 19 novembre 2009 « de cette procédure afin de savoir si des éléments nouveaux étaient apparus concernant cette disparition inquiétante » ; qu'il avait donc ainsi été constaté qu'à deux reprises, d'abord à une date non connue située entre le 17 et le 27 février 2008, puis le 19 novembre 2009, le parquet avait donné ordre aux services de police judiciaire d'enquêter sur la disparition suspecte de G... P... ; qu'il en résultait l'existence en 2008 et 2009, à tout le moins, de deux ordres donnés par le parquet, constituant l'exercice des pouvoirs que le magistrat du ministère public tenait des dispositions de l'article 75 du code de procédure pénale pour l'exécution enquêtes préliminaires et entrant comme tels dans la classe des actes d'instruction ou de poursuite interruptifs de la prescription de l'action publique ; que dès lors que l'arrêt constatait encore que le crime de meurtre avait eu lieu en décembre 2001 et que le point de départ de la prescription pouvait être envisagé au 11 décembre 2001, il suivait de là que des actes interruptifs étaient advenus moins de dix ans après la commission du double crime de meurtre et de complicité de meurtre et que moins de dix ans s'étaient ensuite écoulés entre le plus tardif des actes interruptifs avérés, soit le 19 novembre 2009, et l'ouverture d'une information judiciaire le 21 octobre 2015 ; que la chambre de l'instruction ne pouvait valablement retenir la prescription de l'action publique du chef de ces deux crimes ;

“2°) alors, en tout état de cause, que les articles 648 et 651 du code de procédure pénale qui imposent, en cas de disparition des pièces d'une procédure, que l'instruction soit recommencée à partir du point où les pièces se trouvent manquer, impliquent nécessairement la suspension de l'accomplissement de la prescription ; qu'il avait été constaté par l'arrêt attaqué, non seulement (pp. 10 et 11) qu'une procédure avait bien été engagée à la suite de la plainte de la famille de la victime, au cours de laquelle avaient été effectués plusieurs actes par les services de police sur ordre du parquet, mais aussi (p. 10, septième alinéa) que cette procédure avait été « égarée » ; qu'il en résultait que l'accomplissement de la prescription s'était a minima trouvé suspendu à compter de cette disparition de certaines pièces ; que la chambre de l'instruction ne pouvait valablement retenir la prescription des infractions de meurtre et de complicité de meurtre”.

Sur le moyen de cassation du mémoire ampliatif présenté pour M. C... P..., M. J... P..., Mme L... P..., M. Q... P..., Mme F... P..., M. X... P..., M. I... P..., M. W... P..., M. Y... P..., pris de la violation des articles 6, 7, dans sa version antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, 14, 41, 74-1, 75, 230-12, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

“en ce que la chambre de l'instruction a constaté la prescription de l'action publique pour les faits de meurtre et de complicité de meurtre reprochés respectivement à MM. X... et D... B... ;

“1°) alors que l'ouverture d'une procédure de disparition inquiétante, qui manifeste la volonté du procureur de la République de déterminer les circonstances d'une disparition suspecte afin le cas échéant d'engager des poursuites, constitue un acte interruptif de la prescription de l'action publique ; qu'en constatant la prescription de l'action publique s'agissant des faits de meurtre et de complicité de meurtre intervenus en décembre 2001, quand elle relevait pourtant l'ouverture en 2008 d'une procédure de disparition inquiétante concernant G... P..., la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

“2°) alors que la transmission d'un questionnaire Salvac, qui matérialise le recours à une cellule visant le rassemblement de preuve et l'identification des auteurs d'infraction présentant un caractère sériel, constitue un acte interruptif de la prescription de l'action publique ; qu'en constatant la prescription de l'action publique s'agissant des faits de meurtre et de complicité de meurtre intervenus en décembre 2001, quand elle relevait pourtant la transmission d'un questionnaire Salvac dans la procédure relative à la disparition de G... P..., la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

“3°) alors qu'à tout le moins, en constatant la prescription de l'action publique s'agissant des faits de meurtre et de complicité de meurtre intervenus en décembre 2001, quand elle relevait pourtant qu'une plainte relative à la disparition de G... P... a été déposé, qu'une procédure de disparition inquiétante a été ouverte, que celle-ci a circulé entre différents services de police et le parquet de Villefranche Sur Saone, que ce dernier, à plusieurs reprises, a donné ordre aux services de police d'accomplir des investigations complémentaires, qu'à cette occasion des auditions ont été réalisées, qu'un questionnaire Salvac a été transmis, lorsqu'il ressort de l'ensemble de ces actes la volonté certaine d'exercer des poursuites, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

“4°) alors qu'en tout état de cause, la disparition des pièces d'une procédure implique nécessairement la suspension de l'accomplissement de la prescription à partir du point où les pièces se trouvent manquer ; qu'en constatant la prescription de l'action publique s'agissant des faits de meurtre et de complicité de meurtre intervenus en décembre 2001, quand elle relevait pourtant expressément que « la procédure de « disparition inquiétante concernant le nommé P... G... référencée sous le numéro de parquet 08000001868 » n'a pu être retrouvée » et que cette procédure a été « égarée » (arrêt, p. 10), ce dont il se déduisait que le délai de prescription de l'action publique était suspendu à compter de cette disparition de pièces, la chambre de l'instruction a violé les principes susvisés”.

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour infirmer les ordonnances du juge d'instruction ayant écarté la prescription de l'action publique concernant les crimes de meurtre et complicité, l'arrêt retient tout d'abord que la date des faits, non contestée, se situe durant le mois de décembre 2001 et plus vraisemblablement les 9 ou 10 décembre 2001 et qu'il doit être recherché si un acte est susceptible d'avoir interrompu la prescription décennale entre cette date et celle de la dénonciation des faits, effectuée le 15 mars 2015 ; que les juges relèvent qu'il n'est pas contesté qu'une procédure dite de disparition inquiétante a été égarée, les recherches entreprises pour la retrouver étant demeurées vaines ; qu'ils ajoutent qu'il ressort de captures d'écrans informatiques versées au dossier que cette procédure a fait suite à une "plainte/dénonciation de fugue, disparition de personne (majeur ou mineur) concernant G... P..., né le [...] ", qu'elle a été transmise au commissariat de Villefranche-sur-Saône le 27 février 2008, retournée le 16 juillet 2009 au parquet et retransmise au même commissariat pour savoir s'il existait de nouveaux éléments, avant d'être adressée directement au commissariat de Châlon-sur-Saône où elle a été enregistrée le 16 février 2011, sans que l'officier de police judiciaire auquel elle aurait été confiée en conserve le souvenir ; que, concernant la transmission d'un questionnaire au Système d'analyse des liens de la violence associée aux crimes (SALVAC), les juges indiquent qu'elle n'apparaît pas sur les captures d'écrans et que le commandant de police alors compétent a indiqué avoir transmis à ce service certaines pièces de la procédure ; qu'il en a été fait mention dans un logiciel indiquant une absence d'archives, avec une date de sortie le 16 juillet 2009 ; que ce même fonctionnaire a ajouté avoir conservé le souvenir d'avoir reçu M. P..., père du disparu, d'avoir effectué une recherche dans l'intérêt des familles, à une date qu'il ne pouvait préciser, et d'avoir réalisé certains actes, notamment les auditions des membres de la famille de G... P... ;

Que la chambre de l'instruction retient que, de l'ensemble de ces éléments, il ne résulte pas la preuve ni un commencement de preuve d'un acte d'enquête ou de poursuite ayant pu interrompre la prescription de l'action publique, dès lors que ces éléments n'établissent pas la volonté du procureur de la République de mener des poursuites et que la réalité d'une investigation, ayant pour objectif la poursuite éventuelle de l'auteur d'une infraction ou la recherche des causes de la mort, n'est rapportée par aucune pièce du dossier d'information ; que les juges relèvent qu'au contraire, il ressort que l'hypothèse envisagée, sur le seul signalement du père de la victime, était celle de la volonté de G... P... de rompre les liens avec sa famille ; qu'ils en concluent qu'aucun acte n'a interrompu la prescription de l'action publique entre la date des faits et la dénonciation du 15 mars 2015 ; qu'en conséquence, la prescription est acquise à compter du 1er janvier 2012, en application des articles 6 et 7 du code de procédure pénale, dans leur version alors en vigueur ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'aucune atteinte à la loi pénale n'a été révélée lors de la procédure ouverte par application de l'article 74-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Sur le moyen additionnel du mémoire présenté pour M. C... P..., M. J... P..., Mme L... P..., M. Q... P..., Mme F... P..., M. X... P..., M. I... P..., M. W... P..., M. Y... P..., pris de la violation du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 2, 3 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 6, 7 dans sa version antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

“en ce que la chambre de l'instruction a constaté la prescription de l'action publique pour les faits de meurtre et de complicité de meurtre reprochés respectivement à MM X... et D... B... ;

“1°) alors que les dispositions combinées des articles 6 et 7 du code de procédure pénale, en ce qu'elles prévoient que l'action publique s'éteint par la prescription en matière de crime, y compris pour les crimes qui constituent des atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité physique et même lorsque, après l'expiration du délai de prescription, est découvert un indice grave de l'implication d'une personne comme auteur ou comme complice dans ces faits criminels, portent atteinte d'une part au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, dont découlent les droits à la vie et au respect de l'intégrité physique et, corrélativement, l'obligation constitutionnelle d'enquêter en matière d'atteintes graves aux personnes, et, d'autre part, à la garantie des droits, tels qu'ils sont respectivement garantis par le Préambule de la Constitution de 1946 et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et tels qu'ils doivent être interprétés à la lumière du principe de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions ; que la déclaration d'inconstitutionnalité de ces articles qui interviendra privera de tout fondement la décision attaquée ;

“2°)alors qu' il découle des articles 2 et 3 de la Convention européenne, qui protègent le droit à la vie et à l'intégrité physique, l'obligation positive pour les Etats de diligenter une enquêter effective dès lors que les autorités disposent d'éléments de nature à laisser soupçonner qu'une atteinte y a été portée ; que telle n'est pas le cas d'une enquête qui « s'achève par l'effet de la prescription de la responsabilité pénale, alors que ce sont les autorités elles-mêmes qui sont restées inactive » (Cour EDH, 3e Sect. 24 mai 2011, Association « 21 Décembre 1989 » et autres c. Roumanie, n° 33810/07, § 144) ; qu'en refusant de poursuivre MM. X... et D... B... en constatant la prescription de l'action publique s'agissant des faits qui leur étaient reprochés de meurtre et de complicité de meurtre sur la personne de G... P... en décembre 2001 dont les proches avaient signalé la disparition suspecte lorsque la prescription n'était pas acquise, quand elle relevait pourtant qu'après l'écoulement du délai de prescription, les mis en cause ont procédé à des aveux circonstanciés légalement recueillis, la chambre de l'instruction a violé les principes susvisés.

“3°) alors qu'enfin, ce faisant, la chambre de l'instruction a porté une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable des parties civiles, leur interdisant de mettre en mouvement l'action publique quand ce droit leur est reconnu par la législation française, sans prendre en considération que les aveux des mis en cause soupçonnés d'être les auteurs du meurtre de G... P... sont intervenus postérieurement à l'acquisition de la prescription de cette action.

Attendu que, faute d'avoir été proposés à la chambre de l'instruction, les griefs des deux premières branches du moyen sont nouveaux et comme tels irrecevables ;

Que le grief de la première branche est devenu sans objet, la Cour de cassation, par arrêt en date du 10 avril 2019, ayant dit n'y avoir lieu à renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité posée ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-82390
Date de la décision : 11/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 29 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 2019, pourvoi n°18-82390


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.82390
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