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11/12/2019 | FRANCE | N°18-19.610

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 11 décembre 2019, 18-19.610


COMM.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 décembre 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10493 F

Pourvoi n° N 18-19.610







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la soc

iété [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 mai 2018 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à l...

COMM.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10493 F

Pourvoi n° N 18-19.610

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 mai 2018 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Cabinet Luc expert, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société [...] , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Cabinet Luc expert ;

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Cabinet Luc expert la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société [...] .

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef D'AVOIR condamné la société [...] à verser à la société CABINET LUC EXPERT la somme, en principal, de 115 769,35 € ;

AUX MOTIFS, substitués à ceux des premiers juges, QUE de manière liminaire, la Cour rappelle qu'il est vain pour l'appelante de se référer à l'article 1326 ancien du Code civil dont les dispositions étaient applicables à la date du contrat, pour soutenir qu'aucun acte juridique n'a modifié les honoraires initialement prévus ; qu'en vertu de l'article L 110-3 du Code [de commerce], les actes de commerce à l'égard des commerçants peuvent se prouver par tout moyen de sorte que les dispositions de l'article 1326 du Code civil susvisées sont inopérantes ; que le contrat du 2 août 2014 liant les parties stipulait ceci : «vos honoraires HT, payables à Balma après clôture des procès-verbaux d'expertise, seront calculés sur la totalité des indemnités à percevoir, pouvant incomber aux compagnies d'assurances ou à des tiers d'après le barème ci-après ....» ; que le barème en cause était rayé et il était indiqué à la place en lettres manuscrites «selon convention courtier [...]» ; qu'il est donc constant que le contrat initial prévoyait un paiement d'honoraires par référence à un barème précis et aucun avenant n'a été ensuite signé par les parties ; que pour prétendre que l'appelante a accepté ensuite de régler des honoraires correspondant à 5 % des indemnités à percevoir de l'assureur, le cabinet LUC EXPERT produit un document dénommé état des pertes du 13 octobre 2014 qui mentionne en dernière page, «H. Expert 5 % PM» soit selon l'intimée des honoraires d'expert de 5 % rappelés pour mémoire ; qu'il se prévaut également de ce qu'en indiquant par sa gérante dans un courriel en réponse«c'est OK M. D...», la société [...] aurait accepté ces honoraires ; que le procès-verbal de constat d'huissier du 22 mars 2016 capture effectivement un message du 13 octobre 2014 de Mme Q... répondant au mail sur l'état des pertes «c'est OK M. D...» ; que cependant, cette réponse très elliptique est insuffisante à elle seule à caractériser l'acceptation de Mme Q... pour des honoraires différents de ceux initialement prévus alors que le document portait essentiellement sur le montant des pertes ; que le courriel de l'expert du 29 janvier 2015 envoyant la lettre d'acceptation pour accord ne mentionne pas les honoraires ; que par contre, le 30 janvier 2015 Mme Q... en réponse à la demande de signature de la délégation de paiement du même jour indique «veuillez trouver la lettre d'acceptation et la délégation concernant vos honoraires» ; que cette délégation de paiement du 30 janvier 2015 précise que Mme Q... délègue au cabinet la somme de 151 649,64 € y compris TVA sur toutes les sommes qui lui sont dues par la Cie d'assurance Lloyd's de Londres à raison du sinistre survenu le 2 août 2014 et autorise l'assureur à payer cette somme au cabinet LUC EXPERT et que dans le cas où l'assureur n'honorerait pas cette délégation, elle reconnaît devoir au cabinet cette somme dès perception de la première indemnité ; que la Cour constate d'abord que la délégation litigieuse est distincte de l'acte d'acceptation du montant de l'indemnisation de sorte qu'aucune confusion n'a pu être opérée entre cette indemnisation et les honoraires d'expert ; qu'ensuite, cette délégation est rédigée de manière non équivoque et Mme Q... n'a pu se méprendre sur la nature et le montant de son engagement envers le cabinet LUC EXPERT ; que les termes employés par Mme Q... dans son courrier en réponse «et la délégation concernant vos honoraires» confirment qu'elle a signé en connaissance de cause et elle n'a formulé aucune objection, ce qu'elle n'aurait pas manqué de faire au vu du montant réclamé si elle n'avait pas reconnu en être débitrice ; que le fait que l'assureur n'ait finalement pas accepté la prise en charge de l'intégralité de ces honoraires et s'en soit tenu au montant initial est sans effet sur l'engagement de Mme Q..., la délégation de paiement précisant clairement qu'à défaut de paiement par l'assureur, elle resterait tenue du paiement de la somme de 151.649,64 euros envers le cabinet LUC EXPERT ; que Mme Q... ne démontre en conséquence l'existence d'aucune erreur ayant vicié son consentement et ne prouve par ailleurs aucune manœuvre dolosive de son adversaire, qui a établi un acte de délégation non équivoque sur le montant des honoraires et sur lequel l'appelante ne pouvait se méprendre ; que par ailleurs, l'obligation de Mme Q... qui était la contrepartie des prestations de l'expert d'assuré était de ce fait parfaitement causée ; que c'est donc à juste titre que le cabinet LUC EXPERT a réclamé des honoraires à hauteur de 151 649,64 € et en réclame le solde après déduction des sommes spontanément versées par l'appelante ; qu'en conséquence de ce qui précède, le jugement est confirmé par substitution de motifs ;

1°) ALORS QUE le juge doit respecter le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office le moyen pris de ce que selon l'article L 110-3 du Code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, de sorte que les dispositions de l'article 1326 du Code civil étaient vainement invoquées par la société [...] en l'espèce, sans susciter les observations préalables des parties, la Cour a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS, en outre, QU'en retenant que Madame Q... ne démontrait l'existence d'aucune erreur pour cela seulement que le montant des honoraires réclamés était indiqué par la délégation de créance, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Madame Q... n'avait pas signé ce document dans la croyance erronée de ce que le montant des honoraires qu'il indiquait correspondait aux prévisions du contrat liant les parties, lesdits honoraires n'ayant jamais donné lieu, préalablement à l'envoi de la délégation, au moindre chiffrage et à la moindre explication de la part de l'expert d'assuré, cependant que seul un accord éclairé du client pouvait lui être opposé, ce qui supposait que l'expert mette à tout le moins en perspective le montant réclamé avec les prévisions de la convention conclue ab initio avec sa cliente et qu'il indique de façon transparente pour quelle raison il estimait pouvoir y déroger, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1109 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-19.610
Date de la décision : 11/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°18-19.610 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier 02


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 11 déc. 2019, pourvoi n°18-19.610, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19.610
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