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11/12/2019 | FRANCE | N°18-14.067

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 11 décembre 2019, 18-14.067


SOC.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 décembre 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 11309 F

Pourvoi n° N 18-14.067







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par

M. P... C..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Delpharm Gaillard, sociét...

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11309 F

Pourvoi n° N 18-14.067

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. P... C..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Delpharm Gaillard, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP [...] et [...], avocat de M. C..., de la SCP [...], [...], [...] et [...], avocat de la société Delpharm Gaillard ;

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP [...] et [...], avocat aux Conseils, pour M. C....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. C... reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. C... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Delpharm Gaillard à lui payer la somme de 220.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. P... C... était directeur des achats et dirigeait une équipe de trois acheteurs, cadres et une assistante achat ;
que si la dimension du poste de M. P... C... a évolué à compter d'avril 2012 du fait du changement de son employeur, la société Delpharm Gaillard ayant en charge le seul façonnage des produits pharmaceutiques, et si le volume des achats a baissé de 150 M euros à 40/45 M euros, la fonction de M. P... C... était identique ; que la réorganisation des services était justifiée par le changement d'envergure de la société Delpharm Gaillard par rapport à la société Bayern ; que le véhicule de fonction, comme ceux des autres directeurs de service a été supprimé et la rémunération de M. P... C... a augmenté au 1er octobre 2012 de 600 euros ; que dans le cadre d'un accord de substitution du 25 avril 2013 signé avec la CGT, le bonus-cadre a été intégré pour partie dans la rémunération fixe de M. P... C... qui ne faisait plus partie du CODIR dont la société Delpharm Gaillard a entendu diminuer le nombre de membres, le directeur des achats ne faisant jamais partie du Codir dans toutes les sociétés du groupe, le service de M. P... C... ayant été rattaché au service « suply chain » en avril 2013 dirigé par M. Q... ; que le transfert du contrat de travail de M. P... C... à la société Delpharm Gaillard n'a pas entraîné de modifications de son contrat de travail, mais une modification des méthodes de travail ; que la lettre de licenciement du 17 septembre 2015 est motivée ainsi : « Depuis cette cession du site industriel Bayer à Delpharm, nous avons constaté à de nombreuses reprises votre opposition quasi-systématique aux orientations et décisions prises par la direction générale, votre absence de volonté à mettre en oeuvre la politique générale de l'entreprise dans votre domaine d'activité, et, par voie de conséquence, un management et une communication inadaptés à vos missions. Votre attitude d'opposition et de critiques récurrentes pénalise le bon fonctionnement de l'entreprise, retarde la mise en oeuvre des décisions et votre communication inadaptée perturbe la nécessaire cohésion du personnel. Vous n'avez notamment pas accepté le changement de rattachement de la direction des achats au département Supply Chain intervenu en 2013, changement qui résulte d'un modèle groupe, et qui n'a eu aucune incidence sur votre poste de travail ou votre rémunération. Depuis lors, les relations n'ont cessé de se tendre même si vous avez continué à effectuer votre travail consciencieusement » ; que la lettre de licenciement comportait des exemples d'opposition aux décisions prises ; qu'il était également reproché à M. P... C... des manquements dans la communication et dans le relais des décisions prises par la direction générale, ne remplissant pas son rôle de manager et de leader ; que la lettre de licenciement se terminait par : « Votre non compréhension des enjeux, votre incapacité à exercer pleinement vos fonctions de manager et votre mésentente avec la hiérarchie nuisent de manière importante au développement de la cohésion et de l'esprit d'équipe qui sont pourtant des facteurs clés pour nous permettre de relever nos défis présents et à venir » ;
qu'il convient de relever que les compétences techniques de M. P... C... ne sont pas mises en cause ; que les motifs de la lettre de licenciement ne sont pas principalement d'ordre disciplinaire mais relèvent d'une mésentente avec l'employeur sur les objectifs et la mise en oeuvre des nouvelles méthodes de travail, sur l'absence de volonté de M. P... C... à mettre en oeuvre la politique de l'employeur, sur un manquement professionnel de M. P... C... à son rôle de manager pour la mise en oeuvre de la politique dictée par la direction qu'il devait impulser auprès de son équipe, attitude qui a perduré tout au long de la relation contractuelle depuis le transfert de son contrat de travail à la société Delpharm Gaillard ;
que la société Delpharm Gaillard reproche à M. P... C... de ne pas avoir accepté les objectifs 2014/2015 qui devaient être supérieurs à 350.000 euros sur la variance achat qui est le calcul entre le prix d'achat constaté et le prix standard fixé une fois par an pour l'exercice fiscal à venir ; qu'après un premier entretien d'évaluation du 12 août 2014 portant sur la période écoulée, la fixation des objectifs 2014-2015 s'est déroulée après l'été, objectifs revus et validés avec les différents collaborateurs ; qu'or en décembre 2014, M. P... C... s'est opposé à cet objectif qui a été ramené à 300.000 euros et qui a finalement atteint 900.000 euros, preuve que l'objectif fixé pouvait être largement atteint puisque dès novembre 2014, il était de 350.000 euros et que l'évolution du prix du paracétamol de plus de 20 % ne peut à lui seul expliquer cette hausse ; que le positionnement de M. P... C... qui imposait la réalisation de cet objectif à son équipe tout en la refusant pour lui est un manquement à son rôle de manager et cette mésentente avec la direction objectivée est préjudiciable au bon fonctionnement de l'entreprise ; que d'autre part M. P... C... avait refusé de signer son entretien d'évaluation du 12 août 2014, indiquant que cela était facultatif comme cela résulte de son entretien du 3 décembre 2013 et que dès que son employeur lui avait indiqué qu'il ne s'agissait pas de valider le contenu de cet entretien le 17 mars 2015, il l'avait signé ; qu'il résulte cependant que le document type d'entretien individuel de septembre 2013 comportait la signature du collaborateur sans la mention facultatif, que si effectivement l'ancien modèle avait été utilisé pour l'entretien du 3 décembre 2013, M. P... C... qui procédait à l'évaluation de ses collaborateurs, ne pouvait ignorer que la signature du salarié était désormais nécessaire, qu'un document sur l'entretien annuel était à sa disposition sur le site de l'entreprise et qu'il avait reçu une formation sur ce sujet. Son opposition marque une volonté de ne pas se plier aux règles de la société et perturbe les relations avec sa direction ; que sur le retard dans la mise en oeuvre de la simplification du processus de validation des commandes, M. P... C... indique avoir toujours satisfait aux demandes présentées par son employeur au printemps 2015, que ce travail impliquait également Mme U... ; que l'objectif d'amélioration du process de passation des commandes avait été assigné à M. P... C... en 2013 pour juin 2014, comme mentionné lors de l'entretien d'évaluation du 3 décembre 2013 ; que n'ayant pas été atteint, il a été reconduit en 2015 pour une date butoir au 1er avril 2015 ; que la société Delpharm Gaillard produit aux débats les relances par courriels de M. P... C... des 16 février, 30 mars, 10 avril et 18 mai 2015. M. P... C... adressait un document le 30 mars 2015 à M. Q... suite à une réunion avec Mme U.... Or ce document n'était que le processus existant et M. Q... demandait à M. P... C... d'approfondir certains points, ce qui ne sera pas fait ; que sur le long délai pris pour faire valider le positionnement des acheteurs en tant que chef de projet pour l'implémentation, la société Delpharm Gaillard, à compter de 2014, était à la recherche de nouvelles sources d'approvisionnement (achats de composants) plus compétitives et a souhaité qu'une nouvelle coordination s'installe entre les différents acteurs de la société (qualité, finances, production) ; qu'il s'agissait de mettre en place pour M. P... C... un nouveau projet. M. P... C... reproche à son employeur de ne transmettre que partiellement les courriels qui sont absents pour ceux postérieurs au 23 mars 2015 et indique qu'il verse aux débats le tableau concernant les qualifications de matières premières à jour en juillet 2015 qui constituait son outil de travail et qui permettait de vérifier que l'ensemble des projets visés étaient d'ores et déjà en cours lorsqu'il dirigeait le service achats ; que sur ce point, la société Delpharm Gaillard verse de nombreux courriels de relance demandant à M. P... C... où il en était, de planifier une réunion, d'être efficace. Ce projet a été finalement confié à M. W..., acheteur, qui a mené à bien cette mission. M. P... C... ne s'est pas impliqué dans cette mission, et n'a pas été moteur du projet alors qu'il aurait dû être à l'initiative en tant que directeur des achats ; qu'en ce qui concerne le dénigrement de la société lors de réunion et en présence de ses collaborateurs, notamment lors de la négociation annuelle des salaires, M. P... C... le 18 mars 2015, il s'agit d'un motif disciplinaire et M. P... C... a fait l'objet d'un avertissement du 3 avril 2015, l'employeur ayant purgé son pouvoir disciplinaire ; qu'il n'en demeure pas moins que la société Delpharm Gaillard justifie de cause réelle et sérieuse de licenciement et le jugement sera confirmé sur ce point ;

ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE M. P... C... a été licencié au motif principal relevant « d'incapacité à exercer ses fonctions de Direction des Achats en ce qui concerne l'aspect du management et de la mise en oeuvre de la politique générale de l'entreprise » ; qu'il est établi que les désaccords et les réticences M. P... C... exprimés à l'égard de la politique de la société Delpharm Gaillard ainsi que sa mésentente avec la hiérarchie au sujet de sa mise en oeuvre perturbent le relais des décisions prises par la direction générale ; que l'attitude d'opposition et de critique de M. P... C... a semé le trouble lors de ses interventions devant un public constitué de techniciens, administratifs et cadre de la société ; que M. P... C... est dans l'incapacité de transmettre à ses équipes les décisions et les orientations prises par la direction en terme d'organisation, de méthode de travail et de politique salariale ; que le changement le rattachement de la direction des achats au département Supply Chain intervenu en 2013 n'a pas eu d'incidence sur le poste de travail ou la rémunération de M. P... C... ; qu'apparaît injustifiée l'opposition de M. P... C... aux propositions de la direction concernant la variance achat ; qu'apparaît injustifiée l'opposition de M. P... C... aux demande de la direction concernant le changement des sources ; qu'apparaît injustifiée l'opposition de M. P... C... à la signature de son entretien d'évaluation de l'année 2014 ; que M. P... C... s'est exprimé de manière très négative vis à vis de la direction lors d'une réunion faisant le point de l'avancement de la Négociation Annuelle Obligatoire en Mars 2015 ; que l'acceptation d'un poste de manager sous-entend cohésion et esprit d'équipe ; que le licenciement de M. P... C... n'est pas de nature disciplinaire ;

1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. C... « une opposition quasi-systématique aux orientations et décisions prises par la direction générale », « une absence de volonté à mettre en oeuvre la politique générale de l'entreprise », « une attitude d'opposition et de critiques récurrente pénalisant le bon fonctionnement de l'entreprise », « une opposition aux décisions prises », « un retard dans la signature de l'entretien d'évaluation en raison de désaccords », « un refus d'appliquer la politique de l'entreprise », « une attitude d'opposition et de critiques des orientations et décisions de la direction générale », « une remise en cause des décisions prises par la direction générale devant les collaborateurs » et « des manquements dans la communication et le relais des décisions prises par la direction générale » ; qu'en affirmant que les motifs visés dans la lettre de licenciement n'étaient pas d'ordre disciplinaire, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;

2°) ALORS QUE le motif de rupture mentionné dans la lettre de licenciement détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement ; que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif ; que la lettre de licenciement visait « une opposition quasi-systématique aux orientations et décisions prises par la direction générale », « une absence de volonté à mettre en oeuvre la politique générale de l'entreprise », « une attitude d'opposition et de critiques récurrente pénalisant le bon fonctionnement de l'entreprise », « une opposition aux décisions prises », « un retard dans la signature de l'entretien d'évaluation en raison de désaccords », « un refus d'appliquer la politique de l'entreprise », « une attitude d'opposition et de critiques des orientations et décisions de la direction générale », « une remise en cause des décisions prises par la direction générale devant les collaborateurs » et « des manquements dans la communication et le relais des décisions prises par la direction générale », ce dont il résultait que, pour l'employeur, la cause du licenciement était des agissements considérés par lui comme fautifs ; qu'en retenant que celui-ci reposait sur une cause réelle et sérieuse sans se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement imputé au salarié, ni vérifier que les faits reprochés n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1331-1 et L. 1332-4 du code du travail et les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 dans leur rédaction applicable au litige ;

3°) ALORS QU'en énonçant que les motifs de la lettre de licenciement ne sont pas « principalement » d'ordre disciplinaire sans préciser quels étaient les motifs disciplinaires reprochés à M. C... et ceux qui ne l'étaient pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 232-1, L. 1331-1 et L. 1332-4 du code du travail et les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 dans leur rédaction applicable au litige ;

4°) ALORS QUE constitue un licenciement disciplinaire, le licenciement prononcé en raison d'une faute du salarié ; qu'en constatant qu'en décembre 2014, M. C... s'était opposé aux objectifs 2014/2015 fixés à une somme supérieure à 350.000 euros sur la variance achat et qui avaient alors été ramenés à 300.000 et en décidant que ce positionnement constituait « un manquement à son rôle de manager et une mésentente avec la direction préjudiciable au bon fonctionnement de l'entreprise » sans avoir recherché, comme il lui était demandé, si ce fait n'était pas prescrit lors de l'engagement de la procédure de licenciement le 28 aout 2015, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1331-1 et L. 1332-4 du code du travail et des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 dans leur rédaction applicable au litige ;

5°) ALORS QU'en constatant que M. C... avait refusé de signer son entretien d'évaluation du 12 aout 2014 avant que l'employeur lui ait indiqué, le 17 mars 2015, qu'il ne s'agissait pas d'en valider le contenu, et en énonçant que « cette opposition marquait une volonté de ne pas se plier aux règles de la société et perturbait les relations avec la direction », sans avoir vérifié que ce fait n'était pas prescrit lors de l'engagement de la procédure de licenciement le 28 août 2015, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1331-1 et L. 1332-4 du code du travail et des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 dans leur rédaction applicable au litige ;

6°) ALORS QUE, subsidiairement, sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression ; que cette liberté d'expression autorise le salarié à formuler des observations que son entretien annuel d'évaluation ; qu'en retenant que dans un premier temps, M. C... avait refusé de signer son entretien d'évaluation, ce qui marquait une volonté de ne pas se plier aux règles de la société, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un abus du salarié dans l'exercice de sa liberté d'expression, a violé l'article L. 1121-1 du code du travail ;

7°) ALORS QU'en ce qui concerne le grief de dénigrement de la société lors de réunions et en présence de collaborateurs, visé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a énoncé qu'il avait fait l'objet d'un avertissement de sorte que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire ; qu'en écartant ce motif sans en tirer aucune conséquence sur la cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1331-1 et L. 1332-4 du code du travail et les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 dans leur rédaction applicable au litige.

8°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 32), M. C... faisait valoir que le grief pris du retard dans la mise en oeuvre de la simplification du processus de validation des commandes n'était pas fondé dès lors que ce travail incombait également à M. Q... et à Mme U..., responsable du planning Delpharm ; qu'en affirmant que M. C... n'avait pas approfondi certains points dans ce processus sans répondre à ce chef pertinent des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

9°) ALORS QUE les juges ne peuvent se déterminer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer, sans plus de précision, que M. C... ne s'était pas impliqué dans le positionnement des acheteurs en tant que chef de projet, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-14.067
Date de la décision : 11/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°18-14.067 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 11 déc. 2019, pourvoi n°18-14.067, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14.067
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