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05/12/2019 | FRANCE | N°18-23.716

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 décembre 2019, 18-23.716


CIV.3

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 décembre 2019




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10404 F

Pourvoi n° A 18-23.716







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. P... M..., domicilié [...] ,



contre l'arrêt rendu le 30 mai 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant à la commune d'Aix-les-Bains, dont le siège est [...] ,

défe...

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10404 F

Pourvoi n° A 18-23.716

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. P... M..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 mai 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant à la commune d'Aix-les-Bains, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. M..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la commune d'Aix-les-Bains ;

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. M... ; le condamne à payer à la commune d'Aix-les-Bains la somme de 3 000 euros ;

Vu l'article 628 du code de procédure civile, condamne M. M... à payer une amende civile de 4 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. M...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé l'indemnité totale de dépossession à la somme de 485.000 euros -se décomposant comme suit : valeur de la propriété, 300.000 euros ; valeur des éléments classés monuments historiques, 140.000 euros ; indemnité de remploi, 45.000 euros ;

Aux motifs

qu'en application de l'article L 321-1 du code de l'expropriation, les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; qu'elles doivent correspondre à la valeur du bien exproprié et permettre aux propriétaires d'acquérir un bien semblable et de même nature ; qu'à cette indemnité doit être ajoutée une indemnité de remploi destinée à couvrir les frais que l'exproprié devra normalement exposer lors de l'acquisition d'un bien de même nature que celui exproprié ;

qu'en l'état de la procédure, la cour d'appel de renvoi est saisie de la seule question relative à l'indemnisation des balcons et des deux grandes portes en fer forgé ;

qu'il convient de constater que l'arrêté du 23 avril 1986 ayant classé comme monuments historiques certaines parties du château de la Roche du Bois n'a pas été produit aux débats ;

qu'il ressort, cependant, des pièces communiquées et des mémoires des parties, concordants sur ce point, qu'ont été classés : -les façades et toitures, y compris la terrasse ; - l'escalier et sa rampe en fer forgé ; la salle à manger et le salon contigu au rez de chaussée, avec leur décor ; -les deux chambres au 1er étage, avec leur décor ;

qu'il en résulte que les balcons et les deux grandes portées en fer forgé n'ont pas été classées de manière distincte par rapport à la façade ;

que, dès lors, ils ne constituent pas des éléments classés en eux-mêmes « monuments historiques » susceptibles de justifier à eux seuls une plus-value et une indemnisation distincte de celle de la façade ;

qu'ils font partie intégrante de la façade et que leur valeur a déjà été prise en considération dans l'évaluation de cette dernière et plus largement dans l'évaluation des éléments classés monuments historiques du bien immobilier exproprié ;

que ces éléments classés ont déjà été évalués à 140.000 euros compte tenu de leur état de dégradation, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mesure d'instruction ; qu'aucune indemnisation supplémentaire de l'exproprié n'est justifiée ;

qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement rendu le 4 décembre 2013 par le juge de l'expropriation de Chambéry en ce qu'il a fixé à 140.000 euros l'indemnité due au titre des éléments classés monuments historiques et de débouter Monsieur P... M... de ses demandes indemnitaires complémentaires au titre des balcons et portes en fer forgé ;

Et aux motifs le cas échéant réputés adoptés du jugement entrepris

que dans ses conclusions complémentaires datées du 24 octobre 2013, le Commissaire du gouvernement indique que l'indemnité d'expropriation doit être fixée d'après la situation réelle de l'immeuble au jour du jugement de fixation de l'indemnité. Elle considère que le terrain entourant le château ne peut être valorisé séparément de celui-ci et fixe la valeur du bien (bâtiment plus terrain) à 300.000 euros. Elle retient, en outre, une plus-value de 140.000 euros pour tenir compte des éléments classés monuments historiques. Elle propose une indemnité totale de 440.000 euros, outre indemnité de remploi ;

compte tenu de l'état de délabrement particulièrement avancé du château, l'évaluation proposée par le Commissaire du gouvernement est appropriée et sera, en conséquence, retenue ;

Alors, d'une part, que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que l'arrêt précédemment rendu par la Cour d'appel de Chambéry le 28 janvier 2015 avait confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé l'indemnité totale de dépossession à la somme de 485.000 euros, se décomposant comme suit : valeur de la propriété, 300.000 euros ; valeur des éléments classés monuments historique, 140.000 euros ; indemnité de remploi, 45.000 euros ; que cet arrêt a été cassé « seulement en ce qu'il fixe à 140.000 euros la valeur des éléments classés » ; qu'il revenait donc à la Cour d'appel de renvoi de se prononcer sur l'indemnisation de l'ensemble des éléments classés, à savoir, selon Monsieur M..., l'escalier avec sa cage et sa rampe en fer forgé et les balcons et les deux grandes portes en fer forgé qui constituaient des éléments de la façade classée, au titre desquels celui-ci sollicitait l'allocation d'une somme de 350.500 euros (210.500 euros et 140.000 euros) ; qu'en retenant « qu'en l'état de la procédure, la cour d'appel de renvoi est saisie de la seule question relative à l'indemnisation des balcons et des deux grandes portes en fer forgé », pour décider que leur valeur avait déjà été prise en considération dans l'évaluation de la façade et, plus largement, des éléments classés, la Cour d'appel a violé les articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, que les termes du litige sont fixés par les prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leurs écritures ; qu'en énonçant que « les balcons et les deux grandes portées en fer forgé
ne constituent pas des éléments classés en eux-mêmes « monuments historiques » susceptibles de justifier à eux seuls une plus-value et une indemnisation distincte de celle de la façade
qu'aucune indemnisation supplémentaire de l'exproprié n'est justifiée », quand Monsieur M... ne sollicitait pas d'indemnisation « distincte », « supplémentaire », pour les balcons et les deux grandes portes en fer forgé, par rapport à la façade, laquelle n'avait pas été indemnisée en première instance, mais l'allocation d'une somme de 350.500 euros pour l'ensemble de ces trois éléments classés, l'escalier avec sa cage et sa rampe en fer forgé (140.000 euros) ainsi que les balcons et les deux grandes portes en fer forgé (210.500 euros) qui constituaient des éléments de la façade classée, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui était soumis, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors, de troisième part, qu'en se bornant à énoncer, s'agissant de la valeur des éléments classés, que « ces éléments classés ont été justement évalués à 140.000 euros, compte tenu de leur état de dégradation », sans justifier cette évaluation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 321-1 du code de l'expropriation ;

Alors, de quatrième part, qu'en cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres et, dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens ; qu'en se bornant à énoncer, s'agissant de la valeur des éléments classés, que « ces éléments classés ont été justement évalués à 140.000 euros, compte tenu de leur état de dégradation », quand le jugement entrepris se borne également à énoncer que « le Commissaire du gouvernement
retient
une plus-value de 140.000 euros pour tenir compte des éléments classés monuments historiques
compte tenu de l'état de délabrement particulièrement avancé du château, l'évaluation proposée par le Commissaire du gouvernement est appropriée et sera, en conséquence, retenue », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 321-1 du code de l'expropriation, ensemble l'article 955 du code de procédure civile ;

Alors, de cinquième part, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans répondre aux conclusions des parties et examiner les éléments de preuve qu'elles leur soumettent au soutien de leurs prétentions ; que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; que pour conclure à l'infirmation du jugement entrepris, dans lequel le Tribunal avait fixé la valeur des éléments classés monuments historiques à la somme de 140.000 euros, Monsieur M... s'est prévalu d'un rapport d'expertise établi, au mois de mai 2014, par un expert immobilier, Monsieur O..., portant notamment sur la plus-value résultant des ferronneries d'art, dans lequel cet expert immobilier se référait à une évaluation de celles-ci effectuée, le 20 mai 2014, par un expert en ferronnerie et antiquités, Monsieur U... ; qu'en confirmant le jugement entrepris sans examiner ce rapport d'expertise, se référant à cette évaluation, postérieurs audit jugement entrepris, qui n'avaient donc pas été soumis au Juge de l'expropriation, dont il résultait que les balcons et portes, éléments de façade classés, pouvaient être évalués à 210.500 euros et l'escalier à 140.000 euros, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 563 du même code ;

Alors, de sixième part, que le Juge de l'expropriation avait énoncé, à l'appui de sa décision, que « dans ses conclusions complémentaires datées du 24 octobre 2013, le Commissaire du gouvernement
retient
une plus-value de 140.000 euros pour tenir compte des éléments classés monuments historiques
compte tenu de l'état de délabrement particulièrement avancé du château, l'évaluation proposée par le Commissaire du gouvernement est appropriée et sera, en conséquence, retenue » ; que dans ces conclusions datées du 24 octobre 2013, le Commissaire du gouvernement exposait ne retenir, au titre des éléments classés monuments historiques, que « l'escalier avec sa cage et sa rampe en fer forgé », à l'exclusion des « autres éléments de ferronnerie, soit balcons, portes et marquises », en précisant que « la valeur de remplacement à l'identique de cette rampe est estimée hors pose à 120.000 euros HT par la société Metaloiso et également 120.000 euros par la société Vauzelles frères, soit 143.250 euros TTC » et en considérant que « cette valeur peut servir de base à la plus-value apportée par les éléments historiques » et que « la valeur de la propriété pourrait donc être fixée à 300.000 euros plus 140.000 euros pour tenir compte des éléments classés monuments historiques » ; qu'il en résulte que le Juge de l'expropriation, reprenant l'évaluation du Commissaire du gouvernement, n'avait indemnisé, au titre des éléments classés monuments historiques, que l'escalier ; qu'en énonçant, après avoir relevé que « les balcons et les deux grandes portées en fer forgé
font partie intégrante de la façade », que « leur valeur a déjà été prise en considération dans l'évaluation de cette dernière et plus largement dans l'évaluation des éléments classés monuments historiques du bien immobilier exproprié
déjà évalués à 140.000 euros compte tenu de leur état de dégradation », quand la façade de l'immeuble, qui bénéficiait d'un classement distinct de celui de l'escalier, n'avait pas été indemnisée par le Juge de l'expropriation, à la décision duquel elle a renvoyé, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement entrepris, tel qu'il était éclairé par les conclusions complémentaires de première instance du Commissaire du gouvernement du 24 octobre 2013 auxquelles il se référait, violant ainsi l'article 1355 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

Alors, de septième part, subsidiairement, que le Juge de l'expropriation avait énoncé, à l'appui de sa décision, que « dans ses conclusions complémentaires datées du 24 octobre 2013, le Commissaire du gouvernement
retient
une plus-value de 140.000 euros pour tenir compte des éléments classés monuments historiques
compte tenu de l'état de délabrement particulièrement avancé du château, l'évaluation proposée par le Commissaire du gouvernement est appropriée et sera, en conséquence, retenue » ; que dans ces conclusions datées du 24 octobre 2013, le Commissaire du gouvernement exposait ne retenir, au titre des éléments classés monuments historiques, que « l'escalier avec sa cage et sa rampe en fer forgé », à l'exclusion des « autres éléments de ferronnerie, soit balcons, portes et marquises », en précisant que « la valeur de remplacement à l'identique de cette rampe est estimée hors pose à 120.000 euros HT par la société Metaloiso et également 120.000 euros par la société Vauzelles frères, soit 143.250 euros TTC » et en considérant que « cette valeur peut servir de base à la plus-value apportée par les éléments historiques » et que « la valeur de la propriété pourrait donc être fixée à 300.000 euros plus 140.000 euros pour tenir compte des éléments classés monuments historiques » ; qu'il en résulte que le Juge de l'expropriation, reprenant l'évaluation du Commissaire du gouvernement, n'avait indemnisé, au titre des éléments classés monuments historiques, que l'escalier ; qu'en énonçant, après avoir relevé que « les balcons et les deux grandes portées en fer forgé
font partie intégrante de la façade », que « leur valeur a déjà été prise en considération dans l'évaluation de cette dernière et plus largement dans l'évaluation des éléments classés monuments historiques du bien immobilier exproprié
déjà évalués à 140.000 euros compte tenu de leur état de dégradation », quand la façade de l'immeuble, qui bénéficiait d'un classement distinct de celui de l'escalier, n'avait pas été indemnisée par le Juge de l'expropriation, à la décision duquel elle a renvoyé, la Cour d'appel a dénaturé le jugement entrepris, tel qu'il était éclairé par les conclusions complémentaires de première instance du Commissaire du gouvernement du 24 octobre 2013 auxquelles il se référait, violant ainsi le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors, de huitième part, que le Juge de l'expropriation avait énoncé, à l'appui de sa décision, que « dans ses conclusions complémentaires datées du 24 octobre 2013, le Commissaire du gouvernement
retient
une plus-value de 140.000 euros pour tenir compte des éléments classés monuments historiques
compte tenu de l'état de délabrement particulièrement avancé du château, l'évaluation proposée par le Commissaire du gouvernement est appropriée et sera, en conséquence, retenue » ; que dans ces conclusions datées du 24 octobre 2013, le Commissaire du gouvernement exposait ne retenir, au titre des éléments classés monuments historiques, que « l'escalier avec sa cage et sa rampe en fer forgé », à l'exclusion des « autres éléments de ferronnerie, soit balcons, portes et marquises », en précisant que « la valeur de remplacement à l'identique de cette rampe est estimée hors pose à 120.000 euros HT par la société Metaloiso et également 120.000 euros par la société Vauzelles frères, soit 143.250 euros TTC » et en considérant que « cette valeur peut servir de base à la plus-value apportée par les éléments historiques » et que « la valeur de la propriété pourrait donc être fixée à 300.000 euros plus 140.000 euros pour tenir compte des éléments classés monuments historiques » ; qu'il en résulte que le Juge de l'expropriation, reprenant l'évaluation du Commissaire du gouvernement, n'avait indemnisé, au titre des éléments classés monuments historiques, que l'escalier ; qu'en énonçant, après avoir relevé que « les balcons et les deux grandes portées en fer forgé
font partie intégrante de la façade », que « leur valeur a déjà été prise en considération dans l'évaluation de cette dernière et plus largement dans l'évaluation des éléments classés monuments historiques du bien immobilier exproprié
déjà évalués à 140.000 euros compte tenu de leur état de dégradation », quand les balcons et les deux grandes portes en fer forgé, qui, selon l'arrêt, « font partie intégrante de la façade », n'avaient pas été indemnisés par le Juge de l'expropriation, à la décision duquel elle a renvoyé, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement entrepris, tel qu'il était éclairé par les conclusions complémentaires de première instance du Commissaire du gouvernement du 24 octobre 2013 auxquelles il se référait, violant ainsi l'article 1355 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

Alors, de neuvième part, subsidiairement, que le Juge de l'expropriation avait énoncé, à l'appui de sa décision, que « dans ses conclusions complémentaires datées du 24 octobre 2013, le Commissaire du gouvernement
retient
une plus-value de 140.000 euros pour tenir compte des éléments classés monuments historiques
compte tenu de l'état de délabrement particulièrement avancé du château, l'évaluation proposée par le Commissaire du gouvernement est appropriée et sera, en conséquence, retenue » ; que dans ces conclusions datées du 24 octobre 2013, le Commissaire du gouvernement exposait ne retenir, au titre des éléments classés monuments historiques, que « l'escalier avec sa cage et sa rampe en fer forgé », à l'exclusion des « autres éléments de ferronnerie, soit balcons, portes et marquises », en précisant que « la valeur de remplacement à l'identique de cette rampe est estimée hors pose à 120.000 euros HT par la société Metaloiso et également 120.000 euros par la société Vauzelles frères, soit 143.250 euros TTC » et en considérant que « cette valeur peut servir de base à la plus-value apportée par les éléments historiques » et que « la valeur de la propriété pourrait donc être fixée à 300.000 euros plus 140.000 euros pour tenir compte des éléments classés monuments historiques » ; qu'il en résulte que le Juge de l'expropriation, reprenant l'évaluation du Commissaire du gouvernement, n'avait indemnisé, au titre des éléments classés monuments historiques, que l'escalier ; qu'en énonçant, après avoir relevé que « les balcons et les deux grandes portées en fer forgé
font partie intégrante de la façade », que « leur valeur a déjà été prise en considération dans l'évaluation de cette dernière et plus largement dans l'évaluation des éléments classés monuments historiques du bien immobilier exproprié
déjà évalués à 140.000 euros compte tenu de leur état de dégradation », quand les balcons et les deux grandes portes en fer forgé, qui, selon l'arrêt, « font partie intégrante de la façade », n'avaient pas été indemnisés par le Juge de l'expropriation, à la décision duquel elle a renvoyé, la Cour d'appel a dénaturé le jugement entrepris, tel qu'il était éclairé par les conclusions complémentaires de première instance du Commissaire du gouvernement du 24 octobre 2013 auxquelles il se référait, violant ainsi le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors, de dixième part, et en toute hypothèse, que le Juge de l'expropriation avait énoncé, à l'appui de sa décision, que « dans ses conclusions complémentaires datées du 24 octobre 2013, le Commissaire du gouvernement
retient
une plus-value de 140.000 euros pour tenir compte des éléments classés monuments historiques
compte tenu de l'état de délabrement particulièrement avancé du château, l'évaluation proposée par le Commissaire du gouvernement est appropriée et sera, en conséquence, retenue » ; que dans ces conclusions datées du 24 octobre 2013, le Commissaire du gouvernement exposait ne retenir, au titre des éléments classés monuments historiques, que « l'escalier avec sa cage et sa rampe en fer forgé », à l'exclusion des « autres éléments de ferronnerie, soit balcons, portes et marquises », en précisant que « la valeur de remplacement à l'identique de cette rampe est estimée hors pose à 120.000 euros HT par la société Metaloiso et également 120.000 euros par la société Vauzelles frères, soit 143.250 euros TTC » et en considérant que « cette valeur peut servir de base à la plus-value apportée par les éléments historiques » et que « la valeur de la propriété pourrait donc être fixée à 300.000 euros plus 140.000 euros pour tenir compte des éléments classés monuments historiques » ; qu'en énonçant, après avoir relevé que « les balcons et les deux grandes portées en fer forgé
font partie intégrante de la façade », que « leur valeur a déjà été prise en considération dans l'évaluation de cette dernière et plus largement dans l'évaluation des éléments classés monuments historiques du bien immobilier exproprié
déjà évalués à 140.000 euros compte tenu de leur état de dégradation », sans rechercher si, comme le soutenait l'exproprié, le Juge de l'expropriation, reprenant l'évaluation du Commissaire du gouvernement, n'avait pas indemnisé, au titre des éléments classés monuments historiques, que l'escalier, mais non la façade, qui bénéficiait d'un classement distinct, et les balcons et les deux grandes portes en fer forgé, qui faisaient partie intégrante de celle-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 321-1 du code de l'expropriation ;

Alors, de onzième part, que le Juge de l'expropriation avait énoncé, à l'appui de sa décision, que « dans ses conclusions complémentaires datées du 24 octobre 2013, le Commissaire du gouvernement
retient
une plus-value de 140.000 euros pour tenir compte des éléments classés monuments historiques
compte tenu de l'état de délabrement particulièrement avancé du château, l'évaluation proposée par le Commissaire du gouvernement est appropriée et sera, en conséquence, retenue » ; qu'ainsi que le Conseiller rapporteur l'avait expressément relevé dans son rapport ayant conduit à la cassation de l'arrêt précédemment rendu par la Cour d'appel de Chambéry, devant celle-ci, le Commissaire du gouvernement expliquait que « le Commissaire du gouvernement a proposé d'indemniser en première instance la rampe d'escalier qui est expressément classée dans l'arrêté de 1986 à son coût de remplacement, soit 122.000 euros HT d'après le devis de l'entreprise Vauzelle, arrondi à 140.000 euros TTC ». C'est le chiffre qu'il retient dans son dispositif
On déduit des conclusions du Commissaire du gouvernement que celui-ci a considéré que ne devaient être indemnisés au titre de la plus-value conférée par le classement comme monument historique que les éléments expressément désignés dans l'arrêté ministériel de classement. En ce qui concerne la ferronnerie, seul l'escalier y figure expressément » ; qu'il en résulte que le Juge de l'expropriation, reprenant l'évaluation du Commissaire du gouvernement, n'avait indemnisé, au titre des éléments classés monuments historiques, que l'escalier ; qu'en énonçant, après avoir relevé que « les balcons et les deux grandes portées en fer forgé
font partie intégrante de la façade », que « leur valeur a déjà été prise en considération dans l'évaluation de cette dernière et plus largement dans l'évaluation des éléments classés monuments historiques du bien immobilier exproprié
déjà évalués à 140.000 euros compte tenu de leur état de dégradation », quand la façade de l'immeuble, qui bénéficiait d'un classement distinct de celui de l'escalier, n'avait pas été indemnisée par le Juge de l'expropriation, à la décision duquel elle a renvoyé, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement entrepris, tel qu'il était éclairé par les conclusions d'appel du Commissaire du gouvernement devant la Cour d'appel de Chambéry, violant ainsi l'article 1355 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

Alors, de douzième part, subsidiairement, que le Juge de l'expropriation avait énoncé, à l'appui de sa décision, que « dans ses conclusions complémentaires datées du 24 octobre 2013, le Commissaire du gouvernement
retient
une plus-value de 140.000 euros pour tenir compte des éléments classés monuments historiques
compte tenu de l'état de délabrement particulièrement avancé du château, l'évaluation proposée par le Commissaire du gouvernement est appropriée et sera, en conséquence, retenue » ; qu'ainsi que le Conseiller rapporteur l'avait expressément relevé dans son rapport ayant conduit à la cassation de l'arrêt précédemment rendu par la Cour d'appel de Chambéry, devant celle-ci, le Commissaire du gouvernement expliquait que « le Commissaire du gouvernement a proposé d'indemniser en première instance la rampe d'escalier qui est expressément classée dans l'arrêté de 1986 à son coût de remplacement, soit 122.000 euros HT d'après le devis de l'entreprise Vauzelle, arrondi à 140.000 euros TTC ». C'est le chiffre qu'il retient dans son dispositif
On déduit des conclusions du Commissaire du gouvernement que celui-ci a considéré que ne devaient être indemnisés au titre de la plus-value conférée par le classement comme monument historique que les éléments expressément désignés dans l'arrêté ministériel de classement. En ce qui concerne la ferronnerie, seul l'escalier y figure expressément » ; qu'il en résulte que le Juge de l'expropriation, reprenant l'évaluation du Commissaire du gouvernement, n'avait indemnisé, au titre des éléments classés monuments historiques, que l'escalier ; qu'en énonçant, après avoir relevé que « les balcons et les deux grandes portées en fer forgé
font partie intégrante de la façade », que « leur valeur a déjà été prise en considération dans l'évaluation de cette dernière et plus largement dans l'évaluation des éléments classés monuments historiques du bien immobilier exproprié
déjà évalués à 140.000 euros compte tenu de leur état de dégradation », quand la façade de l'immeuble, qui bénéficiait d'un classement distinct de celui de l'escalier, n'avait pas été indemnisée par le Juge de l'expropriation, à la décision duquel elle a renvoyé, la Cour d'appel a dénaturé le jugement entrepris, tel qu'il était éclairé par les conclusions d'appel du Commissaire du gouvernement devant la Cour d'appel de Chambéry, violant ainsi le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors, de treizième part, que le Juge de l'expropriation avait énoncé, à l'appui de sa décision, que « dans ses conclusions complémentaires datées du 24 octobre 2013, le Commissaire du gouvernement
retient
une plus-value de 140.000 euros pour tenir compte des éléments classés monuments historiques
compte tenu de l'état de délabrement particulièrement avancé du château, l'évaluation proposée par le Commissaire du gouvernement est appropriée et sera, en conséquence, retenue » ; qu'ainsi que le Conseiller rapporteur l'avait expressément relevé dans son rapport ayant conduit à la cassation de l'arrêt précédemment rendu par la Cour d'appel de Chambéry, devant celle-ci, le Commissaire du gouvernement expliquait que « le Commissaire du gouvernement a proposé d'indemniser en première instance la rampe d'escalier qui est expressément classée dans l'arrêté de 1986 à son coût de remplacement, soit 122.000 euros HT d'après le devis de l'entreprise Vauzelle, arrondi à 140.000 euros TTC ». C'est le chiffre qu'il retient dans son dispositif
On déduit des conclusions du Commissaire du gouvernement que celui-ci a considéré que ne devaient être indemnisés au titre de la plus-value conférée par le classement comme monument historique que les éléments expressément désignés dans l'arrêté ministériel de classement. En ce qui concerne la ferronnerie, seul l'escalier y figure expressément » ; qu'il en résulte que le Juge de l'expropriation, reprenant l'évaluation du Commissaire du gouvernement, n'avait indemnisé, au titre des éléments classés monuments historiques, que l'escalier ; qu'en énonçant, après avoir relevé que « les balcons et les deux grandes portées en fer forgé
font partie intégrante de la façade », que « leur valeur a déjà été prise en considération dans l'évaluation de cette dernière et plus largement dans l'évaluation des éléments classés monuments historiques du bien immobilier exproprié
déjà évalués à 140.000 euros compte tenu de leur état de dégradation », quand les balcons et les deux grandes portes en fer forgé, qui, selon l'arrêt, « font partie intégrante de la façade », n'avaient pas été indemnisés par le Juge de l'expropriation, à la décision duquel elle a renvoyé, la Cour d'appel la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement entrepris, tel qu'il était éclairé par les conclusions d'appel du Commissaire du gouvernement devant la Cour d'appel de Chambéry, violant ainsi l'article 1355 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

Alors, de quatorzième part, subsidiairement, que le Juge de l'expropriation avait énoncé, à l'appui de sa décision, que « dans ses conclusions complémentaires datées du 24 octobre 2013, le Commissaire du gouvernement
retient
une plus-value de 140.000 euros pour tenir compte des éléments classés monuments historiques
compte tenu de l'état de délabrement particulièrement avancé du château, l'évaluation proposée par le Commissaire du gouvernement est appropriée et sera, en conséquence, retenue » ; qu'ainsi que le Conseiller rapporteur l'avait expressément relevé dans son rapport ayant conduit à la cassation de l'arrêt précédemment rendu par la Cour d'appel de Chambéry, devant celle-ci, le Commissaire du gouvernement expliquait que « le Commissaire du gouvernement a proposé d'indemniser en première instance la rampe d'escalier qui est expressément classée dans l'arrêté de 1986 à son coût de remplacement, soit 122.000 euros HT d'après le devis de l'entreprise Vauzelle, arrondi à 140.000 euros TTC ». C'est le chiffre qu'il retient dans son dispositif
On déduit des conclusions du Commissaire du gouvernement que celui-ci a considéré que ne devaient être indemnisés au titre de la plus-value conférée par le classement comme monument historique que les éléments expressément désignés dans l'arrêté ministériel de classement. En ce qui concerne la ferronnerie, seul l'escalier y figure expressément » ; qu'il en résulte que le Juge de l'expropriation, reprenant l'évaluation du Commissaire du gouvernement, n'avait indemnisé, au titre des éléments classés monuments historiques, que l'escalier ; qu'en énonçant, après avoir relevé que « les balcons et les deux grandes portées en fer forgé
font partie intégrante de la façade », que « leur valeur a déjà été prise en considération dans l'évaluation de cette dernière et plus largement dans l'évaluation des éléments classés monuments historiques du bien immobilier exproprié
déjà évalués à 140.000 euros compte tenu de leur état de dégradation », quand les balcons et les deux grandes portes en fer forgé, qui, selon l'arrêt, « font partie intégrante de la façade », n'avaient pas été indemnisés par le Juge de l'expropriation, à la décision duquel elle a renvoyé, la Cour d'appel a dénaturé le jugement entrepris, tel qu'il était éclairé par les conclusions d'appel du Commissaire du gouvernement devant la Cour d'appel de Chambéry, violant ainsi le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors, de quinzième part, et en toute hypothèse, que le Juge de l'expropriation avait énoncé, à l'appui de sa décision, que « dans ses conclusions complémentaires datées du 24 octobre 2013, le Commissaire du gouvernement
retient
une plus-value de 140.000 euros pour tenir compte des éléments classés monuments historiques
compte tenu de l'état de délabrement particulièrement avancé du château, l'évaluation proposée par le Commissaire du gouvernement est appropriée et sera, en conséquence, retenue » ; qu'ainsi que le Conseiller rapporteur l'avait expressément relevé dans son rapport ayant conduit à la cassation de l'arrêt précédemment rendu par la Cour d'appel de Chambéry, devant celle-ci, le Commissaire du gouvernement expliquait que « le Commissaire du gouvernement a proposé d'indemniser en première instance la rampe d'escalier qui est expressément classée dans l'arrêté de 1986 à son coût de remplacement, soit 122.000 euros HT d'après le devis de l'entreprise Vauzelle, arrondi à 140.000 euros TTC ». C'est le chiffre qu'il retient dans son dispositif
On déduit des conclusions du Commissaire du gouvernement que celui-ci a considéré que ne devaient être indemnisés au titre de la plus-value conférée par le classement comme monument historique que les éléments expressément désignés dans l'arrêté ministériel de classement. En ce qui concerne la ferronnerie, seul l'escalier y figure expressément » ; qu'en énonçant, après avoir relevé que « les balcons et les deux grandes portées en fer forgé
font partie intégrante de la façade », que « leur valeur a déjà été prise en considération dans l'évaluation de cette dernière et plus largement dans l'évaluation des éléments classés monuments historiques du bien immobilier exproprié
déjà évalués à 140.000 euros compte tenu de leur état de dégradation », sans rechercher si, comme le soutenait l'exproprié, le Juge de l'expropriation, reprenant l'évaluation du Commissaire du gouvernement, n'avait pas indemnisé, au titre des éléments classés monuments historiques, que l'escalier, mais non la façade, qui bénéficiait d'un classement distinct, et les balcons et les deux grandes portes en fer forgé, qui faisaient partie intégrante de celle-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 321-1 du code de l'expropriation ;

Alors, de seizième part, que le Juge de l'expropriation avait énoncé, à l'appui de sa décision, que « dans ses conclusions complémentaires datées du 24 octobre 2013, le Commissaire du gouvernement
retient
une plus-value de 140.000 euros pour tenir compte des éléments classés monuments historiques
compte tenu de l'état de délabrement particulièrement avancé du château, l'évaluation proposée par le Commissaire du gouvernement est appropriée et sera, en conséquence, retenue » ; que dans ces conclusions datées du 24 octobre 2013, le Commissaire du gouvernement exposait ne retenir, au titre des éléments classés monuments historiques, que « l'escalier avec sa cage et sa rampe en fer forgé », à l'exclusion des « autres éléments de ferronnerie, soit balcons, portes et marquises », en précisant que « la valeur de remplacement à l'identique de cette rampe est estimée hors pose à 120.000 euros HT par la société Metaloiso et également 120.000 euros par la société Vauzelles frères, soit 143.250 euros TTC » et en considérant que « cette valeur peut servir de base à la plus-value apportée par les éléments historiques » et que « la valeur de la propriété pourrait donc être fixée à 300.000 euros plus 140.000 euros pour tenir compte des éléments classés monuments historiques » ; qu'il en résulte que le Juge de l'expropriation, reprenant l'évaluation du Commissaire du gouvernement, n'avait indemnisé, au titre des éléments classés monuments historiques, que l'escalier ; qu'en énonçant que « les balcons et les deux grandes portées en fer forgé n'ont pas été classées de manière distincte par rapport à la façade
dès lors, ils ne constituent pas des éléments classés en eux-mêmes « monuments historiques » susceptibles de justifier à eux seuls une plus-value et une indemnisation distincte de celle de la façade », qu'au contraire « ils font partie intégrante de la façade et que leur valeur a déjà été prise en considération dans l'évaluation de cette dernière et plus largement dans l'évaluation des éléments classés monuments historiques du bien immobilier exproprié », cependant que le Juge de l'expropriation, à la décision duquel elle a renvoyé, n'avait pas indemnisé la façade mais uniquement l'escalier, qui bénéficiait d'un classement distinct par rapport à celle-ci, de sorte qu'il importait peu que les balcons et les deux grandes portées en fer forgé n'aient pas été classés de manière distincte par rapport à la façade, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 321-1 du code de l'expropriation ;

Et alors, enfin, que le Juge de l'expropriation avait énoncé, à l'appui de sa décision, que « dans ses conclusions complémentaires datées du 24 octobre 2013, le Commissaire du gouvernement
retient
une plus-value de 140.000 euros pour tenir compte des éléments classés monuments historiques
compte tenu de l'état de délabrement particulièrement avancé du château, l'évaluation proposée par le Commissaire du gouvernement est appropriée et sera, en conséquence, retenue » ; qu'ainsi que le Conseiller rapporteur l'avait expressément relevé dans son rapport ayant conduit à la cassation de l'arrêt précédemment rendu par la Cour d'appel de Chambéry, devant celle-ci, « le Commissaire du gouvernement a proposé d'indemniser en première instance la rampe d'escalier qui est expressément classée dans l'arrêté de 1986 à son coût de remplacement, soit 122.000 euros HT d'après le devis de l'entreprise Vauzelle, arrondi à 140.000 euros TTC ». C'est le chiffre qu'il retient dans son dispositif
On déduit des conclusions du Commissaire du gouvernement que celui-ci a considéré que ne devaient être indemnisés au titre de la plus-value conférée par le classement comme monument historique que les éléments expressément désignés dans l'arrêté ministériel de classement. En ce qui concerne la ferronnerie, seul l'escalier y figure expressément » ; qu'il en résulte que le Juge de l'expropriation, reprenant l'évaluation du Commissaire du gouvernement, n'avait indemnisé, au titre des éléments classés monuments historiques, que l'escalier ; qu'en énonçant que « les balcons et les deux grandes portées en fer forgé n'ont pas été classées de manière distincte par rapport à la façade
dès lors, ils ne constituent pas des éléments classés en eux-mêmes « monuments historiques » susceptibles de justifier à eux seuls une plus-value et une indemnisation distincte de celle de la façade », qu'au contraire « ils font partie intégrante de la façade et que leur valeur a déjà été prise en considération dans l'évaluation de cette dernière et plus largement dans l'évaluation des éléments classés monuments historiques du bien immobilier exproprié », cependant que le Juge de l'expropriation, à la décision duquel elle a renvoyé, n'avait pas indemnisé la façade mais uniquement l'escalier, qui bénéficiait d'un classement distinct par rapport à celle-ci, de sorte qu'il était indifférent que les balcons et les deux grandes portées en fer forgé n'aient pas été classés de manière distincte par rapport à la façade, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 321-1 du code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-23.716
Date de la décision : 05/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°18-23.716 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 déc. 2019, pourvoi n°18-23.716, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.23.716
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