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05/12/2019 | FRANCE | N°17-24.238

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 décembre 2019, 17-24.238


CIV.3

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 décembre 2019




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10406 F

Pourvoi n° X 17-24.238







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Depagne, société

par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 juin 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la Société communa...

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10406 F

Pourvoi n° X 17-24.238

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Depagne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 juin 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la Société communale de Saint-Martin, société d'économie mixte, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La Société communale de Saint-Martin, société d'économie mixte a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident et un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Depagne, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société communale de Saint-Martin ;

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen unique du pourvoi principal, le moyen unique du pourvoi incident et les deux moyens du pourvoi incident éventuel annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Depagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Depagne, demanderesse au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR débouté la société Depagne de sa demande en condamnation de la société Semsamar à lui verser la somme de 110 022,88 euros avec intérêts à compter du 8 janvier 2003 ;

AUX MOTIFS QUE « la société SEMSAMAR, maître de l'ouvrage, dénie la qualité à agir à son encontre à la société DEPAGNE, fournisseur de matériel électrique n'ayant traité qu'avec le maître d'oeuvre, la société MARINA INTERNATIONAL ; que le Jugement déféré a dit que la société DEPAGNE avait la qualité de sous-traitant de l'entreprise principale, la société MARINA INTERNATIONAL et que son action en paiement direct contre le maître de l'ouvrage (SEMSAMAR) était irrecevable faute d'avoir adressé préalablement une mise en demeure aux fins de paiement de sa facture à la société MARINA INTERNATIONAL, entreprise générale ; Que la société appelante réfute sa qualité de sous-traitant et conteste exercer l'action directe de la loi de 1975 mate invoque des rapports contractuels la liant directement à la société SEMSAMAR ; Que le contrat de sous-traitance est caractérisé dès lors que l'entrepreneur a confié au sous-traité l'exécution de tout ou partie du contrat principal, peu important que les caractéristiques essentielles de la chose ou de l'ouvrage que Se sous-traitant est chargé de réaliser aient été définies et arrêtées par le maître de l'ouvrage lui-même suivant un cahier des charges auquel l'entrepreneur principal est tenu de se conformer ; Que pour être recevable à exercer l'action directe en paiement, le sous-traitant doit avoir été accepté et ses conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage, ces deux conditions étant cumulatives ; Qu'en outre, ie sous-traitant n'a d'action directe contre le maître de l'ouvrage que si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, obligation prévue par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 ; que la SEMSAMAR, maître de l'ouvrage, concessionnaire de l'établissement et de l'exploitation de la marina de Marigot a concédé une partie de la réalisation desdîts travaux à la société MARINA INTERNATIONAL, entreprise principale ; Qu'il est constant que cette dernière, entreprise principale, s'est adressée à la société DEPAGNE pour lui passer commande de matériels électriques pour équiper la marina de Marigot ; Qu'en l'espèce, la société DEPAGNE a établi deux devis successivement les 28 février et 9 avril 2002 qu'elle a adressés exclusivement à la société MARINA INTERNATIONAL, que la facture du 22 avril 2002 à l'entête de la société DEPAGNE portant sur 51 bornes de distribution d'eau et d'électricité, prévoyant le règlement d'un acompte de 30 %, soit 45.328,80 €, a été signée par la société MARINA INTERNATIONAL, qui y a apposé la mention « Bon pour accord » ; Que ie sous-traitant au sens de la sous-traitance industrielle ne suffit pas pour retenir que la société DEPAGNE a la qualité de sous-traitant au sens de la foi susvisée ; Que dès lors, la société DEPAGNE est un fournisseur fabricant de l'entreprise principale et ne saurait se prévaloir de la qualité de sous-traitant au sens de la loi du 31 décembre 1975, ainsi qu'elle le reconnaît à hauteur d'appel ; Que le jugement sera réformé de ce chef ; Qu'il appartient dès lors à la société DEPAGNE de démontrer un lien contractuel direct avec la société SEMSAMAR, comme fondement à da demande en paiement ; Qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, l'acceptation le 13 mai 2002, par la SEMSAMAR de prendre en charge une partie de la créance de la société MARINA INTERNATIONAL, défaillante, s'est faite pour compte de cette dernière et non en reconnaissance d'une relation contractuelle directe entre SEMSAMAR et le fournisseur DEPAGNE ; Qu'en effet, la société MARINA INTERNATIONAL a demandé expressément à la SEMSAMAR par télécopie du 3 mai 2012 de payer directement son fournisseur de bornes à hauteur de 30 % d'acompte et la SEMSAMAR a réglé ledit acompte en mentionnant « à imputer sur marché MARINA INTERNATIONAL » ; Que la société DEPAGNE fait valoir que du fait de la disparition de l'entreprise principale, elle a traité directement avec îa société SEMSAMAR, qu'elle a adressé directement à cette dernière le 16 avril 2002 un devis détaillé, comportant des modifications souhaitées par la SEMSAMAR, notamment ajout de commande de transformateurs, tableau et coffrets de production, destinées au port de plaisance de Marigot, c'est-à-dire modifiant les prestations initiales prévues par le maître d'oeuvre, la société MARINA INTERNATIONAL ; Que cependant, ledit courrier mentionne que l'équipement ainsi décrit est celui défini dans le devis du 9 avril 2002 et le fait de l'avoir adressé également au maître de l'ouvrage ne saurait valoir novation du lien contractuel initial avec l'entreprise principale ; Que la société DEPAGNE reconnaît dans son courrier du 10 février 2003 adressé à la SEMSAMAR qu'elle a livré des matériels correspondant aux demandes de la société MARINA INTERNATIONAL et elle seule ; Que tes schémas internes des matériels ont ensuite été effectués et fournis à la seule société MARINA INTERNATIONAL en avril 2002 ; Que la facture du 22 avril 2002 suite à la livraison du matériel a été adressée à la société MARINA INTERNATIONAL et non à la SEMSAMAR, ce qui contredit la thèse de la modification du lien contractuel ; Qu'il n'est nullement établi la résiliation du marché liant la SEMSAMAR à la société MARINA INTERNATIONAL, ni Sa conclusion d'un nouveau contrat entre le maître de l'ouvrage et la société DEPAGNE, à l'instar de ce qui s'est passé avec la société SAMABAT ; Que la société MARINA INTERNATIONAL n'a abandonné le chantier qu'en juin 2002 ; Que la société MARINA INTERNATIONAL a été placée en redressement judiciaire le 27 juillet 2002 puis en liquidation judiciaire le 28 août 2002 ; Qu'il n'y a donc pas situation de travaux commandés directement par la société SEMSAMAR et dès lors, la demande en paiement du solde de ceux-ci sera rejetée » ;

1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la société Depagne, fournisseur, soutenait que par courriels des 2 et 4 avril 2002, la société Semsamar, maître d'ouvrage, s'était engagée à payer ses factures après leur validation par la société Marina International, maître d'oeuvre (ses conclusions, p. 4, § 9 et p. 8 § 6) ; qu'en retenant, pour écarter son action contre la société Semsamar, que l'acceptation par celle-ci de régler, le 13 mai 2002, une partie de ses créances n'avait été faite que pour le compte de la société Marina International, que seule cette dernière avait passé commande auprès de la société Depagne, que l'envoi à la société Semsamar du devis du 16 avril 2002 n'emportait pas novation de ce lien contractuel initial, que les matériels livrés correspondaient aux demandes de la société Marina International, que les schémas internes de ces matériels et la facture du 22 avril 2002 n'avaient été adressés qu'à cette dernière et qu'il n'était pas établi la résiliation du marché liant la société Semsamar à la société Marina International ni la conclusion d'un nouveau contrat entre la Semasmar et la société Depagne, mais sans s'expliquer sur les courriels déterminants des 2 et 4 avril 2002 invoqués par la société Depagne, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en énonçant, d'une part, qu'il n'était pas établi de commande directe entre la société Semsamar et la société Depagne (arrêt attaqué, p. 6, § 9) et, d'autre part, que le devis du 16 avril 2002 de la société Depagne avait été agréé par elle (arrêt attaqué p. 7 § 2), ce dont il résultait bien l'existence d'un lien contractuel entre ces deux sociétés, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE l'engagement du délégué de payer la dette d'autrui peut être pris sans novation de l'engagement du déléguant à l'égard du délégataire ; qu'en se fondant, pour écarter l'existence d'une obligation de la société Semsamar de payer la créance de la société Depagne à l'égard de la société Marina International, sur le motif inopérant tiré de ce qu'il n'était pas établi de novation, de modification ou de disparition de ce lien contractuel initial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1275 du code civil.
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société communale de Saint-Martin, demanderesse aux pourvois incident et incident éventuel

POURVOI INCIDENT

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société DEPAGNE au titre des travaux de reprise à la somme de 3.818,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et d'AVOIR rejeté le surplus des demandes de la SEMSAMAR.

AUX MOTIFS QUE « la SEMSAMAR sollicite la condamnation de la société DEPAGNE à lui verser la somme de 98.901,09 € au titre des travaux de réfection des installations électriques et des adaptations des prises US outre 100.000 € au titre de la perte d'exploitation suite au retard dans l'ouverture de la marina ; que la société SEMSAMAR a assigné en référé-expertise l'entrepreneur principal mettant en cause la responsabilité de ce dernier et les opérations d'expertise qui ont été rendues opposables à la société DEPAGNE, dont le maitre de l'ouvrage recherche reconventionnellement la responsabilité ; que la société DEPAGNE conteste sa responsabilité, faisant valoir qu'elle s'est bornée à livrer un matériel conforme à la commande et à la réglementation, que les désordres sont liés à la société ELC qui a installé le matériel sur place, en contractant avec la société SEMSAMAR ; que cependant, la société DEPAGNE devait fournir le matériel commandé selon devis du 16 avril 2002 accepté par la société MARINA INTERNATIONAL et agréé par le maître de l'ouvrage ; que l'expert judiciaire a relevé des malfaçons électriques au niveau des prises américaines 2 phases + neutre qui étaient branchées en 3 phases + terre et branchées à des transformateurs de 60 ampères au lieu de 100 ampères nécessaires, au secondaire, donc sous-dimensionnés ; que sur les malfaçons électriques, la société DEPAGNE reconnaît une erreur de câblage portant sur les bornes T2 en monophasé au lieu de triphasé, dont elle chiffre le coût de reprise à la somme de 3.818,20 € ; que cependant, les bornes T4 commandées devaient être équipées d'une prise de 220 triphasée norme US alors que les bornes T4 livrées par la société DEPAGNE ont été équipées d'une prise de 220 biphasés normes US ; Qu'il s'est avéré également que le transformateur livré était sous-dimensionné de 40 % par rapport à celui nécessaire pour distribuer du courant alternatif 220 en triphasé CEE et triphasé US ; que cependant, la société DEPAGNE a répondu à la commande de l'entreprise maître d'oeuvre, laquelle était destinataire du cahier des charges et a voulu diminuer le coût desdites fournitures à son fournisseur ; que le sous-dimensionnement de l'équipement ne peut être imputé à la société DEPAGNE qui n'avait pas une obligation de conseil en la matière et ce d'autant que le maître de l'ouvrage avait agréé le devis définitif du 16 avril 2002 mentionnant les caractéristiques du transformateur prévu ; que de même, la société DEPAGNE ne peut être considérée comme responsable de l'absence des chemins de câble relevée par l'expert, ce défaut résultant de l'installation des équipements électriques qui incombait à la société ELC et non à la société DEPAGNE ; que la société SEMSAMAR ne peut réclamer à la société DEPAGNE le coût intégral des travaux de reprise de l'installation électrique, soit 98.901,09 € qu'elle a dû régler à une société ELECTEC alors que la société DEPAGNE, fournisseur du matériel électrique, n'est pas concepteur ni responsable de l'Installation en elle-même ; que la société DEPAGNE, fournisseur de matériel électrique, suivant commande passée par l'entreprise principale, maître d'oeuvre, n'avait pas la responsabilité de l'installation électrique au niveau de la marina ; que les documents produits par la société SEMSAMAR ne permettent pas en outre de déterminer avec précision les travaux réalisés par ladite société ELECTEC et la réfection complète de l'installation sollicitée par SEMSAMAR ne peut être imputée au fournisseur du matériel électrique ; que la demande en paiement reconventionnelle de la SEMSAMAR sera accueillie à hauteur de la somme de 3.818,20 €, admise par la société DEPAGNE ; que la société SEMSAMAR invoque un préjudice subi du fait du retard dans l'achèvement des travaux et une perte d'exploitation de 100.000 mais ne produit pas de pièce justificative à l'appui de sa demande ; qu'il résulte des documents du dossier et notamment du rapport de l'expert K... que le retard est imputable à la société SAMABAT, chargée du marché de la capitainerie, ledit marché ayant été résilié le 11 janvier 2002 par le maître de l'ouvrage délégué et également à la société chargée de la maîtrise d'oeuvre, la société MARINA INTERNATIONAL qui a abandonné ledit chantier en juin 2002 avant d'être placée en redressement puis liquidation judiciaire en juillet et août 2002 ; que dès lors, c'est justement que ladite demande de dommages et intérêts formulée par la société SEMSAMAR a été rejetée par le jugement entrepris ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul profit de la SEMSAMAR ».

1°) ALORS QUE le fournisseur qui, en conscience, se rend complice d'une faute commise par le maître d'oeuvre à l'égard du maître de l'ouvrage commet une faute engageant sa propre responsabilité ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la société Depagne avait établi un devis pour la fourniture de bornes triphasées T4 à installer sur le chantier dont la société Marina International était le maître d'oeuvre et que ce devis avait été agréé par la Semsamar, maître de l'ouvrage ; que la société Semsamar faisait valoir que la société Depagne savait que la société Marina International avait décidé, afin de réduire ses coûts, de livrer à la Semsamar des matériels électriques non conformes non seulement à ses besoins mais également au devis « Depagne » qu'elle avait agréé, de sorte que la société Depagne avait commis une faute propre en se rendant complice de la livraison de pièces non conformes aux besoins du maître de l'ouvrage ainsi qu'au devis qu'elle avait elle-même établi et que le maître de l'ouvrage avait approuvé ; qu'en jugeant que la société Depagne ne pouvait se voir reprocher aucune faute à ce titre sans rechercher si la société Depagne n'avait pas connaissance des besoins exprimés par la Semsamar ainsi que du contenu du devis tel qu'il avait été agréé par cette dernière ni rechercher si la société Depagne n'avait pas fourni, en connaissance de cause, un matériel inadapté et non conforme aux besoins exprimés par la Semsamar, la Cour d'appel, qui constatait que les bornes T4 livrées étaient équipées d'une prise de 220 biphasée norme US alors que celles-ci devaient être équipées d'une prise de 220 triphasée norme US, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°) ALORS en tout état de cause QU'en écartant la faute ainsi alléguée au motif que « la société DEPAGNE a[vait] répondu à la commande de l'entreprise maître d'oeuvre, laquelle était destinataire du cahier des charges et a voulu diminuer le coût desdites fournitures à son fournisseur », que la société Depagne « n'avait pas une obligation de conseil » et que la société Depagne n'était ni « le concepteur » ni le « responsable » de l'installation elle-même, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à écarter la faute de complicité invoquée par la société Semsamar s'agissant des bornes livrées, a violé l'article 1382 du code civil ;

3°) ALORS QUE la Semsamar reprochait également à la société Depagne d'avoir livré des transformateurs qui n'étaient pas adaptés à l'ampérage des bornes ; que la Cour d'appel a elle-même constaté que le transformateur livré était sous-dimensionné de 40 % par rapport à celui qui était nécessaire pour distribuer du courant alternatif 220 en triphasé CEE et triphasé US ; qu'en relevant que « le maitre de l'ouvrage avait agréé le devis définitif du 16 avril 2002 mentionnant les caractéristiques du transformateur prévu » de sorte que la société Depagne n'avait commis aucune faute à ce titre, cependant que le devis définitif du 16 avril 2002 ne prévoyait pas la délivrance d'un transformateur sous-dimensionné de 40 % par rapport à celui qui apparaissait nécessaire pour distribuer du courant alternatif 220 V en triphasé CEE et triphasé US mais la délivrance de 24 coffrets transformateur de tension 220V tri pour l'alimentation des bornes T2 et T4 qui devaient être équipées de prises triphasées, la Cour d'appel a dénaturé le devis définitif du 16 avril 2002 et violé l'article 1103 dans sa rédaction applicable à la cause (anciennement l'article 1134 du même code) ;

4°) ALORS QUE le fournisseur qui, en conscience, se rend complice d'une faute commise par le maître d'oeuvre à l'égard du maître de l'ouvrage commet une faute engageant sa propre responsabilité ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la société Depagne avait établi un devis pour la fourniture de transformateurs pour bornes triphasées à installer sur le chantier dont la société Marina International était le maître d'oeuvre et que ce devis avait été agréé par la Semsamar, maître de l'ouvrage ; que la société Semsamar faisait valoir que la société Depagne savait que la société Marina International avait décidé, afin de réduire ses coûts, de livrer à la Semsamar des matériels électriques non conformes non seulement aux besoins de cette dernière mais également au devis « Depagne » qu'elle avait agréé, de sorte que la société Depagne avait commis une faute propre en se rendant complice de la livraison de pièces non conformes aux besoins du maître de l'ouvrage ainsi qu'au devis qu'elle avait elle-même établi et que le maître de l'ouvrage avait approuvé ; qu'en jugeant que la société Depagne n'avait commis aucune faute à ce titre sans rechercher si la société Depagne n'avait pas connaissance des besoins exprimés par la Semsamar ainsi que du contenu du devis tel qu'il avait été agréé par cette dernière ni rechercher si la société Depagne n'avait pas fourni, en conscience, un matériel inadapté et non conforme aux besoins exprimés par la Semsamar, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

5°) ALORS en tout état de cause QU'en écartant la faute ainsi alléguée au motif que « la société DEPAGNE a[vait] répondu à la commande de l'entreprise maître d'oeuvre, laquelle était destinataire du cahier des charges et a voulu diminuer le coût desdites fournitures à son fournisseur », que la société Depagne « n'avait pas une obligation de conseil » et que la société Depagne n'était ni « le concepteur » ni le « responsable » de l'installation elle-même, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à écarter la faute de complicité invoquée par la Semsamar s'agissant des transformateurs livrés et violé l'article 1382 du code civil ;

6°) ALORS enfin QUE le juge doit indemniser un préjudice dont il constate l'existence, fût-ce en ordonnant aux parties de produire des éléments complémentaires ou en ordonnant une mesure d'instruction ; qu'en déboutant la Semsamar de sa demande indemnitaire au motif que les documents produits par celle-ci ne permettaient pas de démontrer avec précision les travaux réalisés par l'entreprise qu'elle avait sollicitée et au motif encore que la réfection complète de l'installation sollicitée par Semsamar ne pouvait être imputée au fournisseur du matériel électrique, cependant qu'elle constatait la non-conformité des matériels fournis et devait indemniser le préjudice en résultant, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1382 du code civil.

POURVOI INCIDENT EVENTUEL

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Semsamar de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la société Depagne ne pouvait se prévaloir de devis alors même que les capacités et caractéristiques des matériels avaient été clandestinement diminuées pour répondre à la demande de baisse de prix formulée par la société Marina International, de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que la Semsamar, qui avait payé la société Marina International et qui a dû payer la société Electec pour ses interventions réparatrices des fautes commises par la société Depagne, ne peut être, en outre, condamnée à payer à celle-ci un matériel non conforme, de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à ce qu'il soit constaté que la société Depagne avait commis une faute dolosive, et d'AVOIR débouté la Semsamar de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la société Depagne avait commis une faute en méconnaissant volontairement les besoins et exigences du maitre de l'ouvrage et en ne respectant pas ses obligations (le conseil, d'information, de mise en garde et de garantie).

AUX MOTIFS QUE « la société SEMSAMAR, maître de l'ouvrage, dénie la qualité à agir à son encontre à la société DEPAGNE, fournisseur de matériel électrique n'ayant traité qu'avec le maître d'oeuvre, la société MARINA INTERNATIONAL ; que le jugement déféré a dit que la société DEPAGNE avait la qualité de sous-traitant de l'entreprise principale, la société MARINA INTERNATIONAL et que son action en paiement direct contre le maître de l'ouvrage (SEMSAMAR) était irrecevable faute d'avoir adressé préalablement une mise en demeure aux fins de paiement de sa facture à la société MARINA INTERNATIONAL, entreprise générale ; que la société appelante réfute sa qualité de sous-traitant et conteste exercer l'action directe de la loi de 1975 mais invoque des rapports contractuels la liant directement à la société SEMSAMAR ; que le contrat de sous-traitance est caractérisé dès lors que l'entrepreneur a confié au sous-traité l'exécution de tout ou partie du contrat principal, peu important que les caractéristiques essentielles de la chose ou de l'ouvrage que le sous-traitant est chargé de réaliser aient été définies et arrêtées par le maître de l'ouvrage lui-même suivant un cahier des charges auquel l'entrepreneur principal est tenu de se conformer ; que pour être recevable à exercer l'action directe en paiement, le sous-traitant doit avoir été accepté et ses conditions de paiement agréées par le maitre de l'ouvrage, ces deux conditions étant cumulatives ; qu'en outre, le sous-traitant n'a d'action directe contre le maitre de l'ouvrage que si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, obligation prévue par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 ; que la SEMSAMAR, maitre de l'ouvrage, concessionnaire de l'établissement et de l'exploitation de la marina de Marigot a concédé une partie de la réalisation desdits travaux à la société MARINA INTERNATIONAL, entreprise principale ; qu'il est constant que cette dernière, entreprise principale, s'est adressée à la société DEPAGNE pour lui passer commande de matériels électriques pour équiper la marina de Marigot ; qu'en l'espèce, la société DEPAGNE a établi deux devis successivement les 28 février et 9 avril 2002 qu'elle a adressés exclusivement à la société MARINA INTERNATIONAL, que la facture du 22 avril 2002 à l'entête de la société DEPAGNE portant sur 51 bornes de distribution d'eau et d'électricité, prévoyant le règlement d'un acompte de 30 %, soit 45.328,80 €, a été signée par la société MARINA INTERNATIONAL, qui y a apposé la mention « Bon pour accord » ; que le sous-traitant au sens de la sous-traitance industrielle ne suffit pas pour retenir que la société DEPAGNE a la qualité de sous-traitant au sens de la loi susvisée ; que dès lors, la société DEPAGNE est un fournisseur fabricant de l'entreprise principale et ne saurait se prévaloir de la qualité de sous-traitant au sens de la loi du 31 décembre 1975, ainsi qu'elle le reconnait à hauteur d'appel ; que le jugement sera réformé de ce chef ; qu'il appartient dès lors à la société DEPAGNE de démontrer un lien contractuel direct avec la société SEMSAMAR, comme fondement à da demande en paiement ; Qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, l'acceptation le 13 mai 2002, par la SEMSAMAR de prendre en charge une partie de la créance de la société MARINA INTERNATIONAL, défaillante, s'est faite pour compte de cette dernière et non en reconnaissance d'une relation contractuelle directe entre SEMSAMAR et le fournisseur DEPAGNE ; qu'en effet, la société MARINA INTERNATIONAL a demandé expressément à la SEMSAMAR par télécopie du 3 mai 2012 de payer directement son fournisseur de bornes à hauteur de 30 % d'acompte et la SEMSAMAR a réglé ledit acompte en mentionnant « à imputer sur marché MARINA INTERNATIONAL » ; que la société DEPAGNE fait valoir que du fait de la disparition de l'entreprise principale, elle a traité directement avec la société SEMSAMAR , qu'elle a adressé directement à cette dernière le 16 avril 2002 un devis détaillé, comportant des modifications souhaitées par la SEMSAMAR, notamment ajout de commande de transformateurs, tableau et coffrets de production, destinées au port de plaisance de Marigot, c'est-à-dire modifiant les prestations initiales prévues par le maitre d'oeuvre, la société MARINA INTERNATIONAL ; que cependant, ledit courrier mentionne que l'équipement ainsi décrit est celui défini dans le devis du 9 avril 2002 et le fait de l'avoir adressé également au maître de l'ouvrage ne saurait valoir novation du lien contractuel initial avec l'entreprise principale ; que la société DEPAGNE reconnait dans son courrier du 10 février 2003 adressé à la SEMSAMAR qu'elle a livré des matériels correspondant aux demandes de la société MARINA INTERNATIONAL et elle seule ; que les schémas Internes des matériels ont ensuite été effectués et fournis à la seule société MARINA INTERNATIONAL en avril 2002 ; que la facture du 22 avril 2002 suite à la livraison du matériel a été adressée à la société MARINA INTERNATIONAL et non à la SEMSAMAR, ce qui contredit la thèse de la modification du lien contractuel ; qu'il n'est nullement établi la résiliation du marché liant la SEMSAMAR à la société MARINA INTERNATIONAL, ni la conclusion d'un nouveau contrat entre le maître de l'ouvrage et la société DEPAGNE, à l'instar de ce qui s'est passé avec la société SAMABAT ; que la société MARINA INTERNATIONAL n'a abandonné le chantier qu'en juin 2002 ; que la société MARINA INTERNATIONAL a été placée en redressement judiciaire le 27 juillet 2002 puis en liquidation judiciaire le 28 août 2002 ; qu'il n'y a donc pas situation de travaux commandés directement par la société SEMSAMAR et dès lors, la demande en paiement du solde de ceux-ci sera rejetée » ;

ET QUE « la SEMSAMAR sollicite la condamnation de la société DEPAGNE à lui verser la somme de 98.901,09 € au titre des travaux de réfection des installations électriques et des adaptations des prises US outre 100.000 € au titre de la perte d'exploitation suite au retard dans l'ouverture de la marina ; que la société SEMSAMAR a assigné en référé-expertise l'entrepreneur principal mettant en cause la responsabilité de ce dernier et les opérations d'expertise qui ont été rendues opposables à la société DEPAGNE, dont le maitre de l'ouvrage recherche reconventionnellement la responsabilité ; que la société DEPAGNE conteste sa responsabilité, faisant valoir qu'elle s'est bornée à livrer un matériel conforme à la commande et à la réglementation, que les désordres sont liés à la société ELC qui a installé le matériel sur place, en contractant avec la société SEMSAMAR ; que cependant, la société DEPAGNE devait fournir le matériel commandé selon devis du 16 avril 2002 accepté par la société MARINA INTERNATIONAL et agréé par le maître de l'ouvrage ; que l'expert judiciaire a relevé des malfaçons électriques au niveau des prises américaines 2 phases + neutre qui étaient branchées en 3 phases + terre et branchées à des transformateurs de 60 ampères au lieu de 100 ampères nécessaires, au secondaire, donc sous-dimensionnés ; que sur les malfaçons électriques, la société DEPAGNE reconnaît une erreur de câblage portant sur les bornes T2 en monophasé au lieu de triphasé, dont elle chiffre le coût de reprise à la somme de 3.818,20 € ; que cependant, les bornes T4 commandées devaient être équipées d'une prise de 220 triphasée norme US alors que les bornes T4 livrées par la société DEPAGNE ont été équipées d'une prise de 220 biphasés normes US ; qu'il s'est avéré également que le transformateur livré était sous-dimensionné de 40 % par rapport à celui nécessaire pour distribuer du courant alternatif 220 en triphasé CEE et triphasé US ; que cependant, la société DEPAGNE a répondu à la commande de l'entreprise maître d'oeuvre, laquelle était destinataire du cahier des charges et a voulu diminuer le coût desdites fournitures à son fournisseur ; que le sous-dimensionnement de l'équipement ne peut être imputé à la société DEPAGNE qui n'avait pas une obligation de conseil en la matière et ce d'autant que le maître de l'ouvrage avait agréé le devis définitif du 16 avril 2002 mentionnant les caractéristiques du transformateur prévu ; que de même, la société DEPAGNE ne peut être considérée comme responsable de l'absence des chemins de câble relevée par l'expert, ce défaut résultant de l'installation des équipements électriques qui incombait à la société ELC et non à la société DEPAGNE ; que la société SEMSAMAR ne peut réclamer à la société DEPAGNE le coût intégral des travaux de reprise de l'installation électrique, soit 98.901,09 € qu'elle a dû régler à une société ELECTEC alors que la société DEPAGNE, fournisseur du matériel électrique, n'est pas concepteur ni responsable de l'Installation en elle-même ; que la société DEPAGNE, fournisseur de matériel électrique, suivant commande passée par l'entreprise principale, maître d'oeuvre, n'avait pas la responsabilité de l'installation électrique au niveau de la marina ; que les documents produits par la société SEMSAMAR ne permettent pas en outre de déterminer avec précision les travaux réalisés par ladite société ELECTEC et la réfection complète de l'installation sollicitée par SEMSAMAR ne peut être imputée au fournisseur du matériel électrique ; que la demande en paiement reconventionnelle de la SEMSAMAR sera accueillie à hauteur de la somme de 3.818,20 €, admise par la société DEPAGNE ; que la société SEMSAMAR invoque un préjudice subi du fait du retard dans l'achèvement des travaux et une perte d'exploitation de 100.000 mais ne produit pas de pièce justificative à l'appui de sa demande ; qu'il résulte des documents du dossier et notamment du rapport de l'expert K... que le retard est imputable à la société SAMABAT, chargée du marché de la capitainerie, ledit marché ayant été résilié le 11 janvier 2002 par le maitre de l'ouvrage délégué et également à la société chargée de la maîtrise d'oeuvre, la société MARINA INTERNATIONAL qui a abandonné ledit chantier en juin 2002 avant d'être placée en redressement puis liquidation judiciaire en juillet et août 2002 ; que dès lors, c'est justement que ladite demande de dommages et intérêts formulée par la société SEMSAMAR a été rejetée par le jugement entrepris ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul profit de la SEMSAMAR ».

1°) ALORS QUE la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la société Depagne de sa demande tendant à la condamnation de la Semsamar à lui verser la somme de 110 022,88 euros avec intérêts à compter du 8 janvier 2003 entrainera la censure, par voie de conséquence, de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la Semsamar de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que la société Depagne ne pouvait se prévaloir de devis alors même que les capacités et caractéristiques des matériels avaient été clandestinement diminuées pour répondre à la demande de baisse de prix formulée par la société Marina International, mais également la censure, par voie de conséquence, de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la Semsamar de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que la Semsamar, qui avait payé la société Marina International et qui avait dû payer la société Electec pour ses interventions réparatrices des fautes commises par la société Depagne, ne pouvait être, en outre, condamnée à payer à celle-ci un matériel non conforme, et entrainera, enfin, et par voie de conséquence, la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la Semsamar de sa demande tendant à ce que la Cour d'appel juge que la société Depagne avait commis une faute en méconnaissant volontairement les besoins et exigences du maître de l'ouvrage et en ne respectant pas ses obligations (le conseil, d'information, de mise en garde et de garantie), ceci par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société Depagne au titre des travaux de reprise à la somme de 3.818,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et d'AVOIR rejeté le surplus des demandes de la Semsamar.

AUX MOTIFS QUE « la société SEMSAMAR, maître de l'ouvrage, dénie la qualité à agir à son encontre à la société DEPAGNE, fournisseur de matériel électrique n'ayant traité qu'avec le maître d'oeuvre, la société MARINA INTERNATIONAL ; que le jugement déféré a dit que la société DEPAGNE avait la qualité de sous-traitant de l'entreprise principale, la société MARINA INTERNATIONAL et que son action en paiement direct contre le maître de l'ouvrage (SEMSAMAR) était irrecevable faute d'avoir adressé préalablement une mise en demeure aux fins de paiement de sa facture à la société MARINA INTERNATIONAL, entreprise générale ; que la société appelante réfute sa qualité de sous-traitant et conteste exercer l'action directe de la loi de 1975 mais invoque des rapports contractuels la liant directement à la société SEMSAMAR ; que le contrat de sous-traitance est caractérisé dès lors que l'entrepreneur a confié au sous-traité l'exécution de tout ou partie du contrat principal, peu important que les caractéristiques essentielles de la chose ou de l'ouvrage que le sous-traitant est chargé de réaliser aient été définies et arrêtées par le maître de l'ouvrage lui-même suivant un cahier des charges auquel l'entrepreneur principal est tenu de se conformer ; que pour être recevable à exercer l'action directe en paiement, le sous-traitant doit avoir été accepté et ses conditions de paiement agréées par le maitre de l'ouvrage, ces deux conditions étant cumulatives ; qu'en outre, le sous-traitant n'a d'action directe contre le maitre de l'ouvrage que si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, obligation prévue par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 ; que la SEMSAMAR, maitre de l'ouvrage, concessionnaire de l'établissement et de l'exploitation de la marina de Marigot a concédé une partie de la réalisation desdits travaux à la société MARINA INTERNATIONAL, entreprise principale ; qu'il est constant que cette dernière, entreprise principale, s'est adressée à la société DEPAGNE pour lui passer commande de matériels électriques pour équiper la marina de Marigot ; qu'en l'espèce, la société DEPAGNE a établi deux devis successivement les février et 9 avril 2002 qu'elle a adressés exclusivement à la société MARINA INTERNATIONAL, que la facture du 22 avril 2002 à l'entête de la société DEPAGNE portant sur 51 bornes de distribution d'eau et d'électricité, prévoyant le règlement d'un acompte de 30 %, soit 45.328,80 €, a été signée par la société MARINA INTERNATIONAL, qui y a apposé la mention « Bon pour accord » ; que le sous-traitant au sens de la sous-traitance industrielle ne suffit pas pour retenir que la société DEPAGNE a la qualité de sous-traitant au sens de la loi susvisée ; que dès lors, la société DEPAGNE est un fournisseur fabricant de l'entreprise principale et ne saurait se prévaloir de la qualité de sous-traitant au sens de la loi du 31 décembre 1975, ainsi qu'elle le reconnait à hauteur d'appel ; que le jugement sera réformé de ce chef ; qu'il appartient dès lors à la société DEPAGNE de démontrer un lien contractuel direct avec la société SEMSAMAR, comme fondement à da demande en paiement ; qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, l'acceptation le 13 mai 2002, par la SEMSAMAR de prendre en charge une partie de la créance de la société MARINA INTERNATIONAL, défaillante, s'est faite pour compte de cette dernière et non en reconnaissance d'une relation contractuelle directe entre SEMSAMAR et le fournisseur DEPAGNE ; qu'en effet, la société MARINA INTERNATIONAL a demandé expressément à la SEMSAMAR par télécopie du 3 mai 2012 de payer directement son fournisseur de bornes à hauteur de 30 % d'acompte et la SEMSAMAR a réglé ledit acompte en mentionnant « à imputer sur marché MARINA INTERNATIONAL » ; que la société DEPAGNE fait valoir que du fait de la disparition de l'entreprise principale, elle a traité directement avec la société SEMSAMAR , qu'elle a adressé directement à cette dernière le 16 avril 2002 un devis détaillé, comportant des modifications souhaitées par la SEMSAMAR, notamment ajout de commande de transformateurs, tableau et coffrets de production, destinées au port de plaisance de Marigot, c'est-à-dire modifiant les prestations initiales prévues par le maitre d'oeuvre, la société MARINA INTERNATIONAL ; que cependant, ledit courrier mentionne que l'équipement ainsi décrit est celui défini dans le devis du 9 avril 2002 et le fait de l'avoir adressé également au maître de l'ouvrage ne saurait valoir novation du lien contractuel initial avec l'entreprise principale ; que la société DEPAGNE reconnait dans son courrier du 10 février 2003 adressé à la SEMSAMAR qu'elle a livré des matériels correspondant aux demandes de la société MARINA INTERNATIONAL et elle seule ; que les schémas Internes des matériels ont ensuite été effectués et fournis à la seule société MARINA INTERNATIONAL en avril 2002 ; Que la facture du 22 avril 2002 suite à la livraison du matériel a été adressée à la société MARINA INTERNATIONAL et non à la SEMSAMAR, ce qui contredit la thèse de la modification du lien contractuel ; qu'il n'est nullement établi la résiliation du marché liant la SEMSAMAR à la société MARINA INTERNATIONAL, ni la conclusion d'un nouveau contrat entre le maître de l'ouvrage et la société DEPAGNE, à l'instar de ce qui s'est passé avec la société SAMABAT ; que la société MARINA INTERNATIONAL n'a abandonné le chantier qu'en juin 2002 ; que la société MARINA INTERNATIONAL a été placée en redressement judiciaire le 27 juillet 2002 puis en liquidation judiciaire le 28 août 2002 ; qu'il n'y a donc pas situation de travaux commandés directement par la société SEMSAMAR et dès lors, la demande en paiement du solde de ceux-ci sera rejetée » ;

ET QUE « la SEMSAMAR sollicite la condamnation de la société DEPAGNE à lui verser la somme de 98.901,09 € au titre des travaux de réfection des installations électriques et des adaptations des prises US outre 100.000 € au titre de la perte d'exploitation suite au retard dans l'ouverture de la marina ; que la société SEMSAMAR a assigné en référé-expertise l'entrepreneur principal mettant en cause la responsabilité de ce dernier et les opérations d'expertise qui ont été rendues opposables à la société DEPAGNE, dont le maitre de l'ouvrage recherche reconventionnellement la responsabilité ; que la société DEPAGNE conteste sa responsabilité, faisant valoir qu'elle s'est bornée à livrer un matériel conforme à la commande et à la réglementation, que les désordres sont liés à la société ELC qui a installé le matériel sur place, en contractant avec la société SEMSAMAR ; que cependant, la société DEPAGNE devait fournir le matériel commandé selon devis du 16 avril 2002 accepté par la société MARINA INTERNATIONAL et agréé par le maître de l'ouvrage ; que l'expert judiciaire a relevé des malfaçons électriques au niveau des prises américaines 2 phases + neutre qui étaient branchées en 3 phases + terre et branchées à des transformateurs de 60 ampères au lieu de 100 ampères nécessaires, au secondaire, donc sous-dimensionnés ; que sur les malfaçons électriques, la société DEPAGNE reconnaît une erreur de câblage portant sur les bornes T2 en monophasé au lieu de triphasé, dont elle chiffre le coût de reprise à la somme de 3.818,20 € ; que cependant, les bornes T4 commandées devaient être équipées d'une prise de 220 triphasée norme US alors que les bornes T4 livrées par la société DEPAGNE ont été équipées d'une prise de 220 biphasés normes US ; qu'il s'est avéré également que le transformateur livré était sous-dimensionné de 40 % par rapport à celui nécessaire pour distribuer du courant alternatif 220 en triphasé CEE et triphasé US ; que cependant, la société DEPAGNE a répondu à la commande de l'entreprise maître d'oeuvre, laquelle était destinataire du cahier des charges et a voulu diminuer le coût desdites fournitures à son fournisseur ; que le sous-dimensionnement de l'équipement ne peut être imputé à la société DEPAGNE qui n'avait pas une obligation de conseil en la matière et ce d'autant que le maître de l'ouvrage avait agréé le devis définitif du 16 avril 2002 mentionnant les caractéristiques du transformateur prévu ; que de même, la société DEPAGNE ne peut être considérée comme responsable de l'absence des chemins de câble relevée par l'expert, ce défaut résultant de l'installation des équipements électriques qui incombait à la société ELC et non à la société DEPAGNE ; que la société SEMSAMAR ne peut réclamer à la société DEPAGNE le coût intégral des travaux de reprise de l'installation électrique, soit 98.901,09 € qu'elle a dû régler à une société ELECTEC alors que la société DEPAGNE, fournisseur du matériel électrique, n'est pas concepteur ni responsable de l'Installation en elle-même ; que la société DEPAGNE, fournisseur de matériel électrique, suivant commande passée par l'entreprise principale, maître d'oeuvre, n'avait pas la responsabilité de l'installation électrique au niveau de la marina ; que les documents produits par la société SEMSAMAR ne permettent pas en outre de déterminer avec précision les travaux réalisés par ladite société ELECTEC et la réfection complète de l'installation sollicitée par SEMSAMAR ne peut être imputée au fournisseur du matériel électrique ; que la demande en paiement reconventionnelle de la SEMSAMAR sera accueillie à hauteur de la somme de 3.818,20 €, admise par la société DEPAGNE ; que la société SEMSAMAR invoque un préjudice subi du fait du retard dans l'achèvement des travaux et une perte d'exploitation de 100.000 mais ne produit pas de pièce justificative à l'appui de sa demande ; qu'il résulte des documents du dossier et notamment du rapport de l'expert K... que le retard est imputable à la société SAMABAT, chargée du marché de la capitainerie, ledit marché ayant été résilié le 11 janvier 2002 par le maitre de l'ouvrage délégué et également à la société chargée de la maîtrise d'oeuvre, la société MARINA INTERNATIONAL qui a abandonné ledit chantier en juin 2002 avant d'être placée en redressement puis liquidation judiciaire en juillet et août 2002 ; que dès lors, c'est justement que ladite demande de dommages et intérêts formulée par la société SEMSAMAR a été rejetée par le jugement entrepris ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul profit de la SEMSAMAR ».

1°) ALORS QUE la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la société Depagne de sa demande tendant à la condamnation de la Semsamar à lui verser la somme de 110 022,88 euros avec intérêts à compter du 8 janvier 2003 entrainera la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a limité la condamnation de la société Depagne au titre des travaux de reprise à la somme de 3.818,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et rejeté le surplus des demandes de la Semsamar, ceci en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS enfin QUE le juge doit indemniser un préjudice dont il constate l'existence, fût-ce en ordonnant aux parties de produire des éléments complémentaires ou en ordonnant une mesure d'instruction ; qu'en déboutant la Semsamar de sa demande indemnitaire au motif que les documents produits par la Semsamar ne permettaient pas de démontrer avec précision les travaux réalisés par l'entreprise qu'elle avait sollicitée et que la réfection complète de l'installation sollicitée par la Semsamar ne pouvait être imputée au fournisseur du matériel électrique, alors qu'elle constatait la non-conformité des matériels fournis et devait indemniser le préjudice en résultant, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-24.238
Date de la décision : 05/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°17-24.238 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 déc. 2019, pourvoi n°17-24.238, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.24.238
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