CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10687 F
Pourvoi n° S 18-26.192
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Y... W..., épouse F..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. J... F..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme W..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. F... ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme W...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné Monsieur F... à payer à Madame W..., au titre de la prestation compensatoire, un capital de 35.000 euros ;
AUX MOTIFS QU' « il ressort des pièces produites aux débats que le mariage a duré 36 ans, les époux étant âgés respectivement de 68 ans pour le mari et de 66 ans pour la femme ; que seul le mari a versé la déclaration sur l'honneur prévue par l'article 272 du Code civil, la femme s'abstenant de le faire, pourtant interrogée à plusieurs reprises dans le cadre du débat contradictoire sur la consistance de son patrimoine, de ses éventuels placements et des sommes qu'elle prélève sur son épargne dont elle ne dit mot sur sa consistance dans ses écritures ; qu'aussi, au vu de ces considérations, même s'il est établi que Mme W... souffre de dépression depuis de nombreuses années, présentant des troubles de type bipolaire, il doit être relevé qu'elle est en mesure de travailler comme elle le fait pour des heures restreintes dans un cadre thérapeutique et qu'elle est en mesure de subvenir à ses besoins par le biais de l'épargne accumulée ; qu'il y a lieu de considérer, au vu de cette analyse, à la différence du premier juge que les conditions d'application de l'article 276 du Code civil ne sont pas réunies ; que la situation respective des parties au vu des pièces produites aux débats sont les suivantes : - la femme, est retraitée a démissionné de son emploi d'assistante commerciale en 2006 dans des termes vifs et n'a pas repris une activité professionnelle à temps plein depuis ; qu'elle reçoit une somme mensuelle de 1 416 € dans laquelle est comprise sa retraite et son travail très ponctuel dans une crêperie tenue par une de ses amies ; que son revenu mensuel n'est pas celui annoncé par son mari qui intègre dans ce revenu le montant de la pension versée au titre du devoir de secours ; qu'elle ne bénéficie plus de l'allocation adulte handicapée depuis le 1 er mars 2013 ; que le montant de son épargne est ignoré ; - le mari, à la retraite, perçoit une revenu mensuel de 2 980 €, vit en concubinage et doit assurer l'entretien d'un jeune enfant et participe à hauteur de 170 € environ par mois pour les frais d'hébergement de son père en maison de retraite ; qu'il ne dispose pas de patrimoine et d'épargne selon sa déclaration sur l'honneur, ce qui n'est d'ailleurs pas prétendu par l'intimée ; que le principe de la disparité créée dans les conditions de vie de chacun des époux à la suite de la rupture du lien conjugal n'est pas contesté par M. F... ; qu'il y a lieu au vu de ces éléments de fixer le montant de la prestation compensatoire à la somme de 35 000 € payable moyennant le versement de 96 mensualités de 364,58 € indexées dans les termes du dispositif, M. F... étant dans l'incapacité compte tenu de ses ressources et de l'absence d'épargne d'exécuter immédiatement cette condamnation » ;
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, Monsieur F..., admettant l'existence d'une disparité, offrait une somme de 35.190,35 euros ainsi qu'une somme de 10.000 euros sauf à ce que cette somme de 10.000 euros fasse l'objet d'un paiement échelonné (conclusions du 26 juillet 2016, p. 16) ; qu'en octroyant une somme de 35.000 euros, inférieure à celle offerte par le mari, les juges du fond ont méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné Monsieur F... à payer à Madame W..., au titre de la prestation compensatoire, un capital de 35.000 euros ;
AUX MOTIFS QU' « il ressort des pièces produites aux débats que le mariage a duré 36 ans, les époux étant âgés respectivement de 68 ans pour le mari et de 66 ans pour la femme ; que seul le mari a versé la déclaration sur l'honneur prévue par l'article 272 du Code civil, la femme s'abstenant de le faire, pourtant interrogée à plusieurs reprises dans le cadre du débat contradictoire sur la consistance de son patrimoine, de ses éventuels placements et des sommes qu'elle prélève sur son épargne dont elle ne dit mot sur sa consistance dans ses écritures ; qu'aussi, au vu de ces considérations, même s'il est établi que Mme W... souffre de dépression depuis de nombreuses années, présentant des troubles de type bipolaire, il doit être relevé qu'elle est en mesure de travailler comme elle le fait pour des heures restreintes dans un cadre thérapeutique et qu'elle est en mesure de subvenir à ses besoins par le biais de l'épargne accumulée ; qu'il y a lieu de considérer, au vu de cette analyse, à la différence du premier juge que les conditions d'application de l'article 276 du Code civil ne sont pas réunies ; que la situation respective des parties au vu des pièces produites aux débats sont les suivantes : - la femme, est retraitée a démissionné de son emploi d'assistante commerciale en 2006 dans des termes vifs et n'a pas repris une activité professionnelle à temps plein depuis ; qu'elle reçoit une somme mensuelle de 1 416 € dans laquelle est comprise sa retraite et son travail très ponctuel dans une crêperie tenue par une de ses amies ; que son revenu mensuel n'est pas celui annoncé par son mari qui intègre dans ce revenu le montant de la pension versée au titre du devoir de secours ; qu'elle ne bénéficie plus de l'allocation adulte handicapée depuis le 1 er mars 2013 ; que le montant de son épargne est ignoré ; - le mari, à la retraite, perçoit une revenu mensuel de 2 980 €, vit en concubinage et doit assurer l'entretien d'un jeune enfant et participe à hauteur de 170 € environ par mois pour les frais d'hébergement de son père en maison de retraite ; qu'il ne dispose pas de patrimoine et d'épargne selon sa déclaration sur l'honneur, ce qui n'est d'ailleurs pas prétendu par l'intimée ; que le principe de la disparité créée dans les conditions de vie de chacun des époux à la suite de la rupture du lien conjugal n'est pas contesté par M. F... ; qu'il y a lieu au vu de ces éléments de fixer le montant de la prestation compensatoire à la somme de 35 000 € payable moyennant le versement de 96 mensualités de 364,58 € indexées dans les termes du dispositif, M. F... étant dans l'incapacité compte tenu de ses ressources et de l'absence d'épargne d'exécuter immédiatement cette condamnation » ;
ALORS QUE, premièrement, pour statuer comme ils l'ont fait, les juges du second degré ont relevé que l'épouse disposait d'une épargne, pour ajouter qu'elle « ne dit mot sur sa consistance dans ses écritures » (arrêt p. 4, § 5) ; que toutefois, dans ses écritures d'appel (conclusions du 20 juillet 2018, p. 3 et 4), l'épouse écrivait : « Afin de démontrer sa bonne foi, Madame F... produit le relevé de l'intégralité de ses comptes bancaires dont compte courant et placements au 14 mars 2018 et au 10.07.18 sur lesquels figure le total de son épargne pour un montant de 133.345,19 euros en mars 2018 et 130.955,80 euros en juillet 2018 », et renvoyait à ses pièces 60 et 61 ; qu'en opposant que l'épouse ne s'explique pas sur son épargne, les juges du fond ont dénaturé ses conclusions en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
ALORS QUE, deuxièmement, et à tout le moins, faute de s'expliquer sur l'épargne dont disposait l'épouse et le point de savoir si, comme elle le démontrait, elle n'était pas contrainte de prélever régulièrement sur cette épargne des sommes importantes, notamment à raison de sa maladie, les juges du fond ont privé leur décision de base légale notamment au regard des articles 270 à 272 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné Monsieur F... à payer à Madame W..., au titre de la prestation compensatoire, un capital de 35.000 euros ;
AUX MOTIFS QU' « il ressort des pièces produites aux débats que le mariage a duré 36 ans, les époux étant âgés respectivement de 68 ans pour le mari et de 66 ans pour la femme ; que seul le mari a versé la déclaration sur l'honneur prévue par l'article 272 du Code civil, la femme s'abstenant de le faire, pourtant interrogée à plusieurs reprises dans le cadre du débat contradictoire sur la consistance de son patrimoine, de ses éventuels placements et des sommes qu'elle prélève sur son épargne dont elle ne dit mot sur sa consistance dans ses écritures ; qu'aussi, au vu de ces considérations, même s'il est établi que Mme W... souffre de dépression depuis de nombreuses années, présentant des troubles de type bipolaire, il doit être relevé qu'elle est en mesure de travailler comme elle le fait pour des heures restreintes dans un cadre thérapeutique et qu'elle est en mesure de subvenir à ses besoins par le biais de l'épargne accumulée ; qu'il y a lieu de considérer, au vu de cette analyse, à la différence du premier juge que les conditions d'application de l'article 276 du Code civil ne sont pas réunies ; que la situation respective des parties au vu des pièces produites aux débats sont les suivantes : - la femme, est retraitée a démissionné de son emploi d'assistante commerciale en 2006 dans des termes vifs et n'a pas repris une activité professionnelle à temps plein depuis ; qu'elle reçoit une somme mensuelle de 1 416 € dans laquelle est comprise sa retraite et son travail très ponctuel dans une crêperie tenue par une de ses amies ; que son revenu mensuel n'est pas celui annoncé par son mari qui intègre dans ce revenu le montant de la pension versée au titre du devoir de secours ; qu'elle ne bénéficie plus de l'allocation adulte handicapée depuis le 1 er mars 2013 ; que le montant de son épargne est ignoré ; - le mari, à la retraite, perçoit une revenu mensuel de 2 980 €, vit en concubinage et doit assurer l'entretien d'un jeune enfant et participe à hauteur de 170 € environ par mois pour les frais d'hébergement de son père en maison de retraite ; qu'il ne dispose pas de patrimoine et d'épargne selon sa déclaration sur l'honneur, ce qui n'est d'ailleurs pas prétendu par l'intimée ; que le principe de la disparité créée dans les conditions de vie de chacun des époux à la suite de la rupture du lien conjugal n'est pas contesté par M. F... ; qu'il y a lieu au vu de ces éléments de fixer le montant de la prestation compensatoire à la somme de 35 000 € payable moyennant le versement de 96 mensualités de 364,58 € indexées dans les termes du dispositif, M. F... étant dans l'incapacité compte tenu de ses ressources et de l'absence d'épargne d'exécuter immédiatement cette condamnation » ;
ALORS QUE, lorsque le mari partage sa vie avec une concubine, les juges du fond doivent s'expliquer sur les revenus de cette compagne pour déterminer dans quelles mesures elle prend part aux charges communes, le cas échéant aux frais occasionnés par l'enfant commun ; qu'après avoir constaté que Monsieur F... vivait en concubinage, les juges du fond se sont abstenus de rechercher, quand cet élément figurait au dossier, quels étaient les revenus de sa compagne ; qu'à cet égard, l'arrêt souffre d'un défaut de base légale au regard des articles 270 à 272 du Code civil.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné Monsieur F... à payer à Madame W..., au titre de la prestation compensatoire, un capital de 35.000 euros payable en 96 mensualités de 364,58 euros ;
AUX MOTIFS QU' « il ressort des pièces produites aux débats que le mariage a duré 36 ans, les époux étant âgés respectivement de 68 ans pour le mari et de 66 ans pour la femme ; que seul le mari a versé la déclaration sur l'honneur prévue par l'article 272 du Code civil, la femme s'abstenant de le faire, pourtant interrogée à plusieurs reprises dans le cadre du débat contradictoire sur la consistance de son patrimoine, de ses éventuels placements et des sommes qu'elle prélève sur son épargne dont elle ne dit mot sur sa consistance dans ses écritures ; qu'aussi, au vu de ces considérations, même s'il est établi que Mme W... souffre de dépression depuis de nombreuses années, présentant des troubles de type bipolaire, il doit être relevé qu'elle est en mesure de travailler comme elle le fait pour des heures restreintes dans un cadre thérapeutique et qu'elle est en mesure de subvenir à ses besoins par le biais de l'épargne accumulée ; qu'il y a lieu de considérer, au vu de cette analyse, à la différence du premier juge que les conditions d'application de l'article 276 du Code civil ne sont pas réunies ; que la situation respective des parties au vu des pièces produites aux débats sont les suivantes : - la femme, est retraitée a démissionné de son emploi d'assistante commerciale en 2006 dans des termes vifs et n'a pas repris une activité professionnelle à temps plein depuis ; qu'elle reçoit une somme mensuelle de 1 416 € dans laquelle est comprise sa retraite et son travail très ponctuel dans une crêperie tenue par une de ses amies ; que son revenu mensuel n'est pas celui annoncé par son mari qui intègre dans ce revenu le montant de la pension versée au titre du devoir de secours ; qu'elle ne bénéficie plus de l'allocation adulte handicapée depuis le 1 er mars 2013 ; que le montant de son épargne est ignoré ; - le mari, à la retraite, perçoit une revenu mensuel de 2 980 €, vit en concubinage et doit assurer l'entretien d'un jeune enfant et participe à hauteur de 170 € environ par mois pour les frais d'hébergement de son père en maison de retraite ; qu'il ne dispose pas de patrimoine et d'épargne selon sa déclaration sur l'honneur, ce qui n'est d'ailleurs pas prétendu par l'intimée ; que le principe de la disparité créée dans les conditions de vie de chacun des époux à la suite de la rupture du lien conjugal n'est pas contesté par M. F... ; qu'il y a lieu au vu de ces éléments de fixer le montant de la prestation compensatoire à la somme de 35 000 € payable moyennant le versement de 96 mensualités de 364,58 € indexées dans les termes du dispositif, M. F... étant dans l'incapacité compte tenu de ses ressources et de l'absence d'épargne d'exécuter immédiatement cette condamnation » ;
ALORS QUE, premièrement, dans ses conclusions d'appel, si le mari offrait de payer une somme de 10.000 euros au moyen d'un paiement échelonné sur huit ans, il offrait de payer, sous la forme d'un paiement immédiat, une somme de 35.190,35 euros (arrêt p. 2, avant dernier § et conclusions du 28 juillet 2018, p. 21) ; qu'en estimant cependant que le mari était dans l'incapacité se libérer de cette somme par un paiement immédiat compte tenu de ses ressources et de l'absence d'épargne (arrêt p. 5, § 5) , les juges du fond ont méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, dans ses conclusions d'appel, si le mari offrait de payer une somme de 10.000 euros au moyen d'un paiement échelonné sur huit ans, il offrait de payer, sous la forme d'un paiement immédiat, une somme de 35.190,35 euros (arrêt p. 2, avant dernier § et conclusions du 28 juillet 2018, p. 21) ; qu'en estimant que le mari ne pouvait se libérer de cette somme par un paiement immédiat (arrêt p. 5, § 5) sans s'expliquer sur l'offre du mari telle qu'elle vient d'être décrite, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 274, 275 et 275-1 du Code civil.
Le greffier de chambre