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04/12/2019 | FRANCE | N°18-21.714

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 décembre 2019, 18-21.714


CIV. 1

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 décembre 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10686 F

Pourvoi n° Z 18-21.714







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. E... Q..., domicilié [...] ,<

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contre l'arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme A... V..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la commun...

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10686 F

Pourvoi n° Z 18-21.714

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. E... Q..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme A... V..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Q..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme V... ;

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme V... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Q...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a décidé que le véhicule KANGOO était la propriété indivise de Monsieur Q... et de Madame V..., puis décidé que la valeur du véhicule à la date du 23 novembre 2009 devait être prise en compte dans le cadre des opérations de comptes liquidation partage ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le certificat d'immatriculation du véhicule litigieux, en date du 24 avril 2006, mentionne comme propriétaires : Monsieur et Madame E... Q... ; qu'il s'agit donc d'un bien indivis ; que Monsieur Q... ne justifie pas que son épouse ait consenti une cession de ce véhicule à la SCI L'ARBOUSIER ; que le fait pour Monsieur Q... de s'être seul approprié de bien en le faisant immatriculé au nom de la SCI L'ARBOUSIER le 24 novembre 2009 (soit moins d'un mois avant la requête en divorce déposée par l'époux le 16 décembre 2009) ne lui permet pas d'en revendiquer la propriété exclusive ; qu'il convient de rappeler à ce stade que Monsieur Q... avait, dans sa requête en divorce, d'ailleurs proposé que Madame V... conserve la jouissance de cette voiture » (arrêt p. 7, alinéa 4) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Monsieur E... Q... a versé aux débats la facture d'achat établie à son nom le 27 février 2006 du véhicule de marque Renault et de modèle Kangoo immatriculé [...] ; que toutefois, le certificat d'immatriculation émis pour ce véhicule du 24 avril 2006 mentionne comme propriétaires Monsieur E... Q... et Madame A... V... ; qu'il apparaît également que la propriété de ce véhicule a été transmise à la SCI L'ARBOUSIER suite à un acte de cession signé par Monsieur E... Q..., seul, le 23 novembre 2009 ayant donné lieu à l'émission d'un nouveau certificat d'immatriculation le 24 novembre 2009, précision étant faite que la SCI L'ARBUSIER est détenue à 99% par Monsieur E... Q... ; que Monsieur E... Q... ne justifiant pas d'un accord donné par Madame A... V... à cette cession, ce bien mobilier doit être considéré comme indivis par moitié à défaut de preuve contraire ; qu'il y a lieu dès lors de prendre en compte dans les opérations de liquidation la valeur dudit véhicule à la date du 23 novembre 2009, date de sa cession à une personne morale tierce par Monsieur E... Q... » ;

ALORS QUE, premièrement, en cas de contestation concernant la propriété d'un véhicule, le titre, résultant des échanges entre le vendeur et l'acquéreur, et notamment de la facture émise par le vendeur, doit avoir le pas sur le certificat d'immatriculation, document de nature administrative ; qu'en faisant prévaloir le certificat d'immatriculation du véhicule RENAULT KANGOO, au motif qu'il mentionnait le nom des deux époux, quand ils constataient que la facture d'achat avait été établie au nom de Monsieur Q..., les juges du fond ont violé les articles 544 et 1538 du Code civil, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

ALORS QUE, deuxièmement, le certificat d'immatriculation ne constitue pas une preuve de la propriété du véhicule ; qu'entre autres, la réglementation applicable au certificat d'immatriculation autorise la mention du nom d'un tiers, et notamment du conjoint, quand bien même il est sans droit sur le véhicule ; qu'en décidant que le véhicule KANGOO était la propriété indivise de M. Q... et de Mme V... aux motifs que le certificat d'immatriculation mentionnent comme propriétaire M. et Mme Q..., les juges du fond ont violé les articles 544 et 1538 du Code civil, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, face à une facture d'achat établie au nom du mari, sachant que le paiement du prix a été effectué par le mari, les juges du fond devaient rechercher, comme il leur était demandé, s'il ne convenait pas d'écarter le certificat d'immatriculation, document de nature administrative, face à une facture d'achat établie au nom du mari et à la justification du paiement du prix par le mari (conclusions d'appel p. 13) ; qu'en omettant de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont en tout cas privé leur décision de base légale au regard des articles 544 et 1538 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a refusé de constater une créance au profit de l'indivision à raison des sommes prélevées sur le compte joint par Madame V... pour assurer le remboursement des prêts ayant permis le financement du bien situé à VILLEURBANNE qui lui est personnel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le mari « ne démontre pas plus que le remboursement opéré par le compte joint du crédit afférent au bien propre de Madame V... ne constitue pas une donation rémunératoire alors que la charge de la preuve lui incombe » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article 214 alinéa 1 du Code civil prévoit que si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. L'article 1537 du Code civil prévoit que les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214 ; que le contrat de mariage portant adoption du régime de la séparation de biens du 10 juin 1988 prévoit que « chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un à l'autre » ; qu'il est toutefois admis qu'une telle clause ne pose qu'une présomption simple ; qu'il est constant que la prétention d'un époux au bénéfice d'une créance au motif qu'il aurait perçu les revenus les plus importants et aurait contribué de manière substantielle aux charges du mariage est en principe neutralisée par l'obligation légale qui lui est faite, selon les articles 214 et 1537 du Code civil, de contribuer aux charges du mariage ; qu'il est ainsi admis que l'époux qui réalise des travaux sur un bien personnel de son conjoint, soit qu'il les réalise de sa propre main, soit qu'il les fasse réaliser à ses frais, ne fait par principe que contribuer aux charges du mariage, de telle sorte qu'il ne peut revendiquer aucune créance à l'égard de son conjoint de ce chef ; que de même, il est admis avec constance que le remboursement par l'un des époux des échéances de l'emprunt souscrit pour l'acquisition du logement de la famille participe de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; qu'il est également constant que la notion de charges du mariage ne se limite pas aux dettes ménagères au sens de l'article 220 du Code civil et inclut également les dépenses d'agrément et les dépenses d'investissement ; que le principe de neutralisation des mouvements de valeurs fonde sur l'obligation de contribution aux charges du mariage ne peut être invoqué que jusqu'à la date de l'ordonnance sur tentative de conciliation, soit, en l'espèce, jusqu'au 22 mars 2010 ; qu'il appartient en conséquence à l'époux qui entend établir l'existence de sa part d'un excès contributif de nature renverser les présomptions de neutralisation des articles 214 et 1537 du Code civil et du contrat de mariage de justifier, par tous moyens, les dépenses ménagères auxquelles le ménage a dû faire face, année par année, tant en ce qui concerne les dépenses invoquées par ses soins que les menues dépenses, de déterminer ensuite les facultés respectives de chaque époux, en tenant compte de leurs revenus annuels et, le cas échéant, de leur capital, de déterminer la proportion de dépenses à supporter par chacun des époux et, enfin, de prouver la contribution effective de chacun, en tenant compte non seulement des apports en numéraire mais aussi, de l'apport en nature ou en industrie que son conjoint a pu réaliser ; qu'en l'espèce, Monsieur E... Q... prétend avoir financé à 87% les prêts souscrits pour financer l'acquisition, la rénovation et l'agrandissement du bien immobilier indivis de la [...] et à 87% le prêt souscrit pour financer l'acquisition de l'appartement de VILLEURBANNE (69), bien propre de Madame A... V... ; qu'il produit à cet effet aux débats des tableaux relatifs à la contribution des époux au compte commun sur la période de janvier 1991 à juin 2009 et l'affectation qui aurait été faite de ces versements aux crédits assumés par les époux, qui ont été l'objet de réaménagements en 2003 et en 2005, et à des comptes dits de placements ouverts au nom de Madame A... V.... Il est également produit aux débats des relevés de comptes de la période comprise entre le 24 février 1995 et le 15 avril 2008 ; que toutefois, Monsieur E... Q... ne justifie pas sur la période considérée de ses ressources et de celles de son épouse alors même qu'il s'agit là d'un élément essentiel pour établir un excès de contribution aux charges du mariage ; qu'il ne justifie également pas des dépenses ménagères des époux sur la période considérée et ne justifie pas de son historique de carrière alors même qu'il reconnaît avoir toujours travaillé à l'international et avoir effectué des séjours en France de durées variables, ce qui a nécessairement généré pour son épouse l'obligation de prendre en charge au quotidien la gestion du ménage et des quatre enfants des époux, générant ainsi, au profit de cette dernière, une créance potentielle en industrie ou en nature ; qu'il ne démontre également pas que le remboursement effectué par le compte joint des crédits afférents au bien propre de Madame A... V... ne constituerait pas de sa part une donation rémunératoire alors même que selon une jurisprudence constante la charge de la preuve du caractère non rémunératoire de la remise de fond pèse sur l'époux qui se prétend créancier ; que l'argumentaire de Monsieur E... Q... reposant sur un renversement de la présomption tirée des articles 214 et 1537 du Code civil, confortée par les dispositions du contrat de mariage portant adoption du régime de la séparation de biens, impliquait nécessairement la démonstration par lui d'un excès de sa contribution aux charges du mariage ; qu'en de rapporter la preuve des éléments constitutifs de cet excès de contribution, les créances qu'il revendique ne peuvent être que rejetées ; que Monsieur E... Q... sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre tant en ce qui concerne le bien immobilier indivis, que le bien immobilier propre de Madame A... V... que les comptes de placements ouverts au nom de cette dernière » ;

ALORS QUE, premièrement, dès lors que l'indivision a mis des fonds à la disposition d'un époux pour permettre à celui-ci d'acquérir un bien personnel, l'indivision est titulaire d'une créance à l'égard de cet époux ; que si l'époux bénéficiaire du transfert entend contester la créance de l'indivision, il lui appartient d'établir le droit en vertu duquel elle peut conserver les fonds, et notamment l'existence d'une donation à son profit, le cas échéant d'une donation rémunératoire ; que la charge de la preuve lui incombe ; qu'en décidant de faire peser la preuve sur le mari, les juges du fond ont violé l'article 1315, devenu l'article 1353 nouveau, du Code civil, l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE, deuxièmement, si le financement par un époux de l'acquisition d'un bien indivis, affecté au domicile de la famille, peut être constitutif d'une contribution aux charges du mariage, tel n'est pas le cas lorsque le conjoint prélève des fonds sur l'indivision pour financer l'acquisition d'un bien personnel ; qu'à ce titre, on ne pouvait opposer au mari qu'il ne rapportait pas la preuve d'un excès quant à ses contributions aux charges du mariage, quand la question portait sur des prélèvements effectués par l'épouse pour financer un bien qui lui était personnel ; qu'ainsi, les juges du fond ont violé les articles 214 et 1537 du Code civil, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE, troisièmement, pour que la créance réclamée par le mari au nom de l'indivision à l'encontre de l'épouse soit écartée, sur le terrain de la contribution aux charges du mariage, il eût fallu que l'épouse établisse qu'elle avait mis elle-même des sommes à la disposition de la famille et que celles-ci excédaient la contribution qui lui incombait ; que rien de tel n'a été constaté ; que les juges du fond ont de nouveau voilé les articles 214 et 1537 du Code civil, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE, quatrièmement, et sur le terrain de la contribution aux charges du mariage, les juges du fond avaient constaté que le mari avait contribué aux charges du mariage en assurant à hauteur de 87% le financement de l'acquisition du bien indivis ; qu'avant de se placer sur le terrain de la contribution aux charges du mariage du mari, pour faire échec à toute créance de l'indivision à raison des prélèvements effectués par l'épouse, les juges du fond se devaient de dire si les fonds mis à la disposition du mari pour permettre l'acquisition du bien indivis n'épuisaient pas le montant de sa contribution ; que faute de s'être prononcés sur ce point, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 214 et 1537 du code civil ;

ALORS QUE, cinquièmement, et à tout le moins, faute d'avoir constaté que le bien personnel de Madame V... situé à VILLEURBANNE était affecté aux besoins de la famille, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 214 et 1537 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté la demande de Monsieur Q... visant à faire constater l'existence d'une créance de l'indivision à l'encontre de Madame V... à raison des prélèvements effectués par l'épouse, sur le compte de l'indivision existant entre les époux, pour alimenter des comptes personnels ou des placements réalisés à titre personnel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 214 du Code civil dispose : « si les conventions matrimoniales ne règles pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives ; que l'article 1537 du Code civil prévoit que les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214 ; que le contrat de mariage portant adoption du régime de la séparation de biens par Monsieur Q... et Madame V... en date du 10 juin 1988 précise que : « chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront pas assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un à l'autre » ; que la revendication d'une créance par un époux au motif qu'il aurait perçus les revenus les plus importants et aurait donc contribué de manière plus substantielle aux charges du mariage est en principe neutralisée par l'obligation légale qui lui est faite, selon les articles 214 et 1537 du Code civil, de contribuer aux charges du mariage ; qu'ainsi, en remboursant les échéances de l'emprunt souscrit pour l'acquisition du logement familial et/ou en effectuant des travaux sur un bien personnel de son épouse constituant le domicile conjugal, un époux ne fait que remplir son obligation de contribuer aux charges du mariage ; que les charges du mariage ne se limitent pas aux dettes ménagères ; que Monsieur Q..., qui affirme avoir remboursé les échéances du prêt immobilier du bien indivis et du bien propre de Madame V... à hauteur de 87% et avoir contribué dans la même proportion aux placements de Madame V..., doit rapporter la preuve d'un excès contributif de sa part pour renverser les présomptions de neutralisation des articles 214 et 1537 du Code civil ; que Monsieur Q... ne produit pas aux débats ses revenus annuels qui auraient permis, au regard des dépenses des époux, d'établir ses facultés contributives ; qu'il en est de même de son capital et de ses apports en numéraires ; que les relevés de compte incomplets, raturés ou « caviardés » ne permettent pas plus de s'assurer de la destination ou des mouvements des virements ; qu'il ne démontre pas plus que le remboursement opéré par le compte joint du crédit afférent au bien propre de Madame V... ne constitue pas une donation rémunératoire alors que la charge de la preuve lui incombe ; que l'achat de machines à bois par Monsieur Q..., qui aimait travailler le bois, ne permet pas de vérifier son apport en industrie ; que le fait de faire ponctuellement des travaux tels que notamment : mortier ou ramonage dans la propriété indivise ne caractérisent pas un excès de contribution aux charges du mariage, Madame V... établissant également avoir oeuvré en ce sens ; qu'en conséquence, Monsieur Q... doit être débouté de toutes ses demandes de créances, formulées tant à titre personnel qu'à titre subsidiaire » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article 214 alinéa 1 du Code civil prévoit que si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. L'article 1537 du Code civil prévoit que les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214 ; que le contrat de mariage portant adoption du régime de la séparation de biens du 10 juin 1988 prévoit que « chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un à l'autre » ; qu'il est toutefois admis qu'une telle clause ne pose qu'une présomption simple ; qu'il est constant que la prétention d'un époux au bénéfice d'une créance au motif qu'il aurait perçu les revenus les plus importants et aurait contribué de manière substantielle aux charges du mariage est en principe neutralisée par l'obligation légale qui lui est faite, selon les articles 214 et 1537 du Code civil, de contribuer aux charges du mariage ; qu'il est ainsi admis que l'époux qui réalise des travaux sur un bien personnel de son conjoint, soit qu'il les réalise de sa propre main, soit qu'il les fasse réaliser à ses frais, ne fait par principe que contribuer aux charges du mariage, de telle sorte qu'il ne peut revendiquer aucune créance à l'égard de son conjoint de ce chef ; que de même, il est admis avec constance que le remboursement par l'un des époux des échéances de l'emprunt souscrit pour l'acquisition du logement de la famille participe de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; qu'il est également constant que la notion de charges du mariage ne se limite pas aux dettes ménagères au sens de l'article 220 du Code civil et inclut également les dépenses d'agrément et les dépenses d'investissement ; que le principe de neutralisation des mouvements de valeurs fonde sur l'obligation de contribution aux charges du mariage ne peut être invoqué que jusqu'à la date de l'ordonnance sur tentative de conciliation, soit, en l'espèce, jusqu'au 22 mars 2010 ; qu'il appartient en conséquence à l'époux qui entend établir l'existence de sa part d'un excès contributif de nature renverser les présomptions de neutralisation des articles 214 et 1537 du Code civil et du contrat de mariage de justifier, par tous moyens, les dépenses ménagères auxquelles le ménage a dû faire face, année par année, tant en ce qui concerne les dépenses invoquées par ses soins que les menues dépenses, de déterminer ensuite les facultés respectives de chaque époux, en tenant compte de leurs revenus annuels et, le cas échéant, de leur capital, de déterminer la proportion de dépenses à supporter par chacun des époux et, enfin, de prouver la contribution effective de chacun, en tenant compte non seulement des apports en numéraire mais aussi, de l'apport en nature ou en industrie que son conjoint a pu réaliser ; qu'en l'espèce, Monsieur E... Q... prétend avoir financé à 87% les prêts souscrits pour financer l'acquisition, la rénovation et l'agrandissement du bien immobilier indivis de la [...] et à 87% le prêt souscrit pour financer l'acquisition de l'appartement de VILLEURBANNE (69), bien propre de Madame A... V... ; qu'il produit à cet effet aux débats des tableaux relatifs à la contribution des époux au compte commun sur la période de janvier 1991 à juin 2009 et l'affectation qui aurait été faite de ces versements aux crédits assumés par les époux, qui ont été l'objet de réaménagements en 2003 et en 2005, et à des comptes dits de placements ouverts au nom de Madame A... V.... Il est également produit aux débats des relevés de comptes de la période comprise entre le 24 février 1995 et le 15 avril 2008 ; que toutefois, Monsieur E... Q... ne justifie pas sur la période considérée de ses ressources et de celles de son épouse alors même qu'il s'agit là d'un élément essentiel pour établir un excès de contribution aux charges du mariage ; qu'il ne justifie également pas des dépenses ménagères des époux sur la période considérée et ne justifie pas de son historique de carrière alors même qu'il reconnaît avoir toujours travaillé à l'international et avoir effectué des séjours en France de durées variables, ce qui a nécessairement généré pour son épouse l'obligation de prendre en charge au quotidien la gestion du ménage et des quatre enfants des époux, générant ainsi, au profit de cette dernière, une créance potentielle en industrie ou en nature ; qu'il ne démontre également pas que le remboursement effectué par le compte joint des crédits afférents au bien propre de Madame A... V... ne constituerait pas de sa part une donation rémunératoire alors même que selon une jurisprudence constante la charge de la preuve du caractère non rémunératoire de la remise de fond pèse sur l'époux qui se prétend créancier ; que l'argumentaire de Monsieur E... Q... reposant sur un renversement de la présomption tirée des articles 214 et 1537 du Code civil, confortée par les dispositions du contrat de mariage portant adoption du régime de la séparation de biens, impliquait nécessairement la démonstration par lui d'un excès de sa contribution aux charges du mariage ; qu'en de rapporter la preuve des éléments constitutifs de cet excès de contribution, les créances qu'il revendique ne peuvent être que rejetées ; que Monsieur E... Q... sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre tant en ce qui concerne le bien immobilier indivis, que le bien immobilier propre de Madame A... V... que les comptes de placements ouverts au nom de cette dernière » ;

ALORS QUE, premièrement, dès lors que l'indivision a mis des fonds à la disposition d'un époux pour permettre à celui-ci des placements financiers, l'indivision est titulaire d'une créance à l'égard de cet époux ; que si l'époux bénéficiaire du transfert entend contester la créance de l'indivision, il lui appartient d'établir le droit en vertu duquel elle peut conserver les fonds, et notamment l'existence d'une donation à son profit, le cas échéant d'une donation rémunératoire ; que la charge de la preuve lui incombe ; qu'en décidant de faire peser la preuve sur le mari, les juges du fond ont violé l'article 1315, devenu l'article 1353 nouveau, du Code civil, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE, deuxièmement, si le financement par un époux de l'acquisition d'un bien indivis, affecté au domicile de la famille, peut être constitutif d'une contribution aux charges du mariage, tel n'est pas le cas lorsque conjoint prélève des fonds sur l'indivision pour financer la constitution de placements financiers ; qu'à ce titre, on ne pouvait opposer au mari qu'il ne rapportait pas la preuve d'un excès quant à ses contributions aux charges du mariage, quand la question portait sur des prélèvements effectués par l'épouse pour financer la constitution de placements financiers qui lui étaient personnels ; qu'ainsi, les juges du fond ont violé les articles 214 et 1537 du Code civil, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE, troisièmement, pour que la créance réclamée par le mari au nom de l'indivision à l'encontre de l'épouse soit écartée, sur le terrain de la contribution aux charges du mariage, il eût fallu que l'épouse établisse qu'elle avait mis elle-même des sommes à la disposition de la famille et que celles-ci excédaient la contribution qui lui incombait ; que rien de tel n'a été constaté ; que les juges du fond ont de nouveau violé les articles 214 et 1537 du Code civil, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE, quatrièmement, et sur le terrain de la contribution aux charges du mariage, les juges du fond avaient constaté que le mari avait contribué aux charges du mariage en assurant à hauteur de 87% le financement de l'acquisition du bien indivis ; qu'avant de se placer sur le terrain de la contribution aux charges du mariage du mari, pour faire échec à toute créance de l'indivision à raison des prélèvements effectués par l'épouse, les juges du fond se devaient de dire si les fonds mis à la disposition du mari pour permettre l'acquisition du bien indivis n'épuisaient pas le montant de sa contribution ; que faute de s'être prononcés sur ce point, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 214 et 1537 du code civil ;

ALORS QUE, cinquièmement, et à tout le moins, faute d'avoir constaté que les placements financiers effectués par Madame V... étaient affectés aux besoins de la famille, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 214 et 1537 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-21.714
Date de la décision : 04/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-21.714 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon 2B


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 déc. 2019, pourvoi n°18-21.714, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.21.714
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