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04/12/2019 | FRANCE | N°18-20.662

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 décembre 2019, 18-20.662


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 décembre 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10690 F

Pourvoi n° F 18-20.662

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 mars 2019.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________________

_______


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. H... L..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 mar...

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10690 F

Pourvoi n° F 18-20.662

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 mars 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. H... L..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme Z... Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. L..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, et le condamne à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. L....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité d'occupation due par M. L... à l'indivision à la somme de 20.280 € (520 € x 39 mensualités) pour la période d'août 2010 à novembre 2013 et à la somme de 520 € par mois à compter du mois de décembre 2013, sauf à parfaire jusqu'à la date de la jouissance divise ;

AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article 815-9 du code civil, « l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité » ; que s'agissant de la prescription extinctive, la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil a vocation à trouver application à défaut de règle spéciale prévoyant un autre délai ; que tel est le cas de la prescription quinquennale des fruits et revenus des biens indivis à compter de leur perception visée à l'alinéa 3 de l'article 815-10 du code civil ; que le premier juge a relevé que M. H... L... concédait occuper le bien indivis situé à Tremeven depuis août 2010 « y ayant établi son domicile et y résidant de façon continue, établissant le caractère exclusif de la jouissance en ce que cette occupation n'autorisait pas la même utilisation pour Madame Z... Y... » ; que cette motivation doit être approuvée, en sorte que M. H... L... est redevable d'une indemnité d'occupation ;

ALORS QUE l'indemnité d'occupation a pour objet de réparer le préjudice résultant de la privation de la jouissance du bien ; que dans ses écritures d'appel (conclusions du 2 octobre 2017, p. 4, alinéas 2 à 10), M. L... faisait valoir que Mme Y... n'avait subi aucune privation de jouissance lui ouvrant droit à une indemnité d'occupation, dans la mesure où il n'avait fait que prendre en charge l'entretien de l'immeuble indivis laissé à l'abandon, sans jamais prétendre s'approprier ce bien privativement et exclusivement ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. H... L... de sa demande tendant au remboursement par l'indivision de la somme de 28.803 € au titre du remboursement des emprunts affectant l'immeuble pour la période postérieure à la dissolution du régime matrimonial et d'avoir limité le montant de la somme due pour cette période à 1.524,49 € ;

AUX MOTIFS QUE sur le remboursement de la somme de 28.803 €, M. H... L... verse aux débats divers reçus ou quittances relatifs aux sommes dues à la BPA, et ce depuis 1996 ; que les sommes remboursées au 15 janvier 1997 sont antérieures à la dissolution du régime matrimonial et ne concernent donc pas l'indivision post-communautaire ; que les quittances postérieures à mars 1999 et établies au nom de H... L... font apparaître un montant de remboursement qui s'élève à la somme de 11.895 € (pièce 1-2 de M. H... L...) ; que pour le surplus, M. H... L... verse cinq reçus notariés, portant la période postérieure à l'assignation, des 14 avril, 21 mai, 16 juin, 29 juillet et 25 août 1997 établis au nom de son fils pour le compte de H... L..., se rapportant à l'affaire BPBA ou au règlement à Maître U..., conseil de la banque, pour un montant chacun de 2.000 francs, soit la somme de 10.000 francs ; qu'il produit également de nombreux avis de crédit correspondant, à la même époque, à des virements en provenance de son compte à la banque CIAL au profit du compte de son fils dans les livres du Crédit Industriel de l'Ouest ; que la somme de 1.524,49 € sera retenue, rien ne justifiant que le surplus des virements puisse être imputé au règlement du prêt souscrit par la communauté ;

ALORS QUE le règlement des échéances d'emprunts immobiliers effectué par l'un des époux au moyen de ses deniers personnels, au cours de l'indivision post-communautaire, constitue une dépense nécessaire à la conservation de l'immeuble indivis et donne lieu à une indemnité ; que s'agissant des dépenses nécessaires à la conservation du bien immobilier indivis, les juges du fond doivent analyser précisément les éléments du débat permettant d'en évaluer le montant ; que pour évaluer le montant de la créance de M. L... sur l'indivision, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que « la somme de 1.524,49 euros sera retenue, rien ne justifiant que le surplus des virements puisse être imputé au règlement du prêt souscrit par la communauté » (arrêt attaqué, p. 12 in fine) ; qu'en se déterminant ainsi par voie d'affirmation, sans justifier sa décision au terme d'une analyse précise des pièces qu'elle visait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. H... L... de sa demande tendant au remboursement par l'indivision de la somme de 85.325,14 € au titre du remboursement des emprunts affectant l'immeuble pour la période antérieure à la dissolution du régime matrimonial ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de remboursement de la somme de 85.325,14 €, M. H... L... fait également valoir qu'il a remboursé la somme de 85.325,14 € pour la période antérieure au 15 janvier 1997, puisque ses parents lui ont consenti, de septembre 1986 à août 1994, divers prêts pour un montant total de 559.696,08 francs, soit 85.325,14 € ; qu'il est justifié de la donation-partage fait par Mme P... L... au profit de ses deux enfants le 28 décembre 2001 ; qu'aux termes de cet acte, il a été attribué à M. H... L... par confusion sur lui-même le montant de sa dette à l'égard de la communauté d'entre les époux F... L... à concurrence de 68.602,06 € ; que sont produits deux reçus notariés établis au nom de M. et Mme F... L... et de M. F... L..., parents de M. H... L..., de 1994 et 1993 pour des montants de 68.271,81 francs et de 93.383,71 francs ; que le reçu de mai 1993 paraît se rapporter à une affaire CMB, sans autre précision ; que pour cette période antérieure à l'assignation en divorce, M. H... L... ne justifie aucunement d'un remploi de propres lors du remboursement des prêts qu'il soutient avoir réglés ;

ALORS QUE les juges du fond, tenus de motiver leur décision, ne peuvent statuer par voie de motif dubitatif ou hypothétique ; qu'après avoir constaté que les versements opérés par M. et Mme F... L... au nom de leur fils auprès du notaire en charge des opérations de remboursement de l'emprunt immobilier contracté auprès de la banque CMB (caisse de Quimperlé) pour l'acquisition du bien immobilier indivis étaient attestés par la production aux débats de deux reçus notariés de 1994 et 1993 pour des montants de 68.271,81 francs et de 93.383,71 francs, la cour d'appel a néanmoins débouté M. L... de sa demande de remboursement au seul motif que « le reçu de mai 1993 paraît se rapporter à une affaire CMB, sans autre précision » (arrêt attaqué, p. 13, alinéa 2) ; qu'en statuant ainsi, par un motif dubitatif équivalant à un défaut de motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-20.662
Date de la décision : 04/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-20.662 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 6B


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 déc. 2019, pourvoi n°18-20.662, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20.662
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