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28/11/2019 | FRANCE | N°18-21.799

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 novembre 2019, 18-21.799


CIV. 2

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 novembre 2019




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10827 F

Pourvoi n° S 18-21.799






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par

:

1°/ Mme SI... N..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme HR... Y..., domiciliée [...] ,

3°/ Mme LM... I..., domiciliée [...] ,

4°/ Mme AI... G..., domiciliée [...] ,

5°/ Mme QY... B...,...

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10827 F

Pourvoi n° S 18-21.799

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme SI... N..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme HR... Y..., domiciliée [...] ,

3°/ Mme LM... I..., domiciliée [...] ,

4°/ Mme AI... G..., domiciliée [...] ,

5°/ Mme QY... B..., domiciliée [...] ,
6°/ Mme MB... A..., épouse K..., domiciliée [...] ,

7°/ Mme QB... L..., domiciliée [...] ,

8°/ Mme VC... MA..., domiciliée [...] ,

9°/ Mme DK... D..., domiciliée [...] ,

10°/ Mme ZB... R..., domiciliée [...] ,

11°/ Mme YH... P..., domiciliée [...] ,

12°/ Mme LA... C..., domiciliée [...] ,

13°/ Mme AX... F..., domiciliée [...] ,

14°/ Mme HD... E..., domiciliée [...] (États-Unis),

15°/ Mme AJ... U..., domiciliée [...] ,

16°/ Mme DK... W..., domiciliée [...] ,

17°/ Mme YH... V..., domiciliée [...] ,

18°/ Mme CM... Q..., domiciliée [...] ,

19°/ Mme UE... HE... , domiciliée [...] ,

20°/ Mme CG... H..., domiciliée [...] ,

21°/ M. QF... VH..., domicilié [...] ,
22°/ Mme WM... X..., domiciliée [...] ,

23°/ Mme DK... S..., domiciliée [...] ,

24°/ Mme CT... T..., domiciliée [...] ,

25°/ Mme PR... O..., domiciliée [...] ,

26°/ Mme TR... FZ..., domiciliée [...],

27°/ Mme PS... MO..., domiciliée [...] ,

28°/ Mme XD... OO..., domiciliée [...] ,

29°/ Mme UE... AG..., domiciliée [...] ,

30°/ Mme WA... EW..., domiciliée [...] ,

31°/ M. NS... JS..., domicilié [...] ,

32°/ Mme GC... RO..., domiciliée [...] ,

33°/ M. JK... GU..., domicilié [...] ,

34°/ M. SZ... YY..., domicilié [...] ,

35°/ Mme PN... FN..., domiciliée [...] ,

36°/ Mme EF... LC..., domiciliée [...] ,

37°/ Mme BO... JY... , domiciliée [...] ,

38°/ Mme WM... IH... , domiciliée [...] ,

39°/ Mme RD... YQ... , domiciliée [...] ,

40°/ M. WW... BU..., domicilié [...] ,

41°/ M. LK... ET..., domicilié [...] ,

42°/ Mme GC... LS..., domiciliée [...] ,

43°/ Mme RX... JO..., domiciliée [...] ,

44°/ Mme WM... SF..., domiciliée [...] ,

45°/ Mme GB... JL..., domiciliée [...] ,

46°/ M. MU... PY..., domicilié [...] ,

47°/ Mme ZB... WB..., domiciliée [...] ,

48°/ Mme PS... IR..., domiciliée [...] ,

49°/ Mme OJ... WZ..., domiciliée [...] ,

50°/ Mme OR... LF..., domiciliée [...] ,

51°/ Mme OR... UY..., domiciliée [...] ,

52°/ Mme PS... HX..., domiciliée [...] ,

53°/ Mme MY... KD..., domiciliée [...] ,

54°/ Mme WM... RL..., domiciliée [...] ,

55°/ Mme PS... FE..., domiciliée [...] ,

56°/ Mme TG... JA..., domiciliée [...] ,

57°/ Mme CY... IP..., domiciliée [...] ,

58°/ Mme IM... BG..., domiciliée [...] ,

59°/ Mme DK... TT..., domiciliée [...] ,

60°/ Mme PP... LG..., domiciliée [...] ,

61°/ Mme OJ... IJ... , domiciliée [...] ,

62°/ Mme DN... IL..., domiciliée [...] ,

63°/ Mme PV... VD..., domiciliée [...] ,

64°/ Mme JT... JW..., domiciliée [...] ,

65°/ Mme PH... LX..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 juin 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige les opposant à la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mmes N..., Y..., I..., G..., B..., A..., L..., MA..., D..., R..., P..., C..., F..., E..., U..., W..., V..., Q..., HE... , H..., X..., S..., T..., O..., FZ..., MO..., OO..., AG..., EW..., RO..., FN..., LC..., JY... , IH... , YQ... , LS..., JO..., SF..., JL..., WB..., IR..., WZ..., LF..., UY..., HX..., KD..., RL..., FE..., JA..., IP..., BG..., TT..., LG..., IJ... , IL..., VD..., JW..., LX..., de MM. BP..., JS..., GU..., YY..., BU... ET..., PY..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ;

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes N..., Y..., I..., G..., B..., A..., L..., MA..., D..., R..., P..., C..., F..., E..., U..., W..., V..., Q..., HE... , H..., X..., S..., T..., O..., FZ..., MO..., OO..., AG..., EW..., RO..., FN..., LC..., JY... , IH... , YQ... , LS..., JO..., SF..., JL..., WB..., IR..., WZ..., LF..., UY..., HX..., KD..., RL..., FE..., JA..., IP..., BG..., TT..., LG..., IJ... , IL..., VD..., JW..., LX... et MM. BP..., JS..., GU..., YY..., BU... ET..., PY... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mmes N..., Y..., I..., G..., B..., A..., L..., MA..., D..., R..., P..., C..., F..., E..., U..., W..., V..., Q..., HE... , H..., X..., S..., T..., O..., FZ..., MO..., OO..., AG..., EW..., RO..., FN..., LC..., JY... , IH... , YQ... , LS..., JO..., SF..., JL..., WB..., IR..., WZ..., LF..., UY..., HX..., KD..., RL..., FE..., JA..., IP..., BG..., TT..., LG..., IJ... , IL..., VD..., JW..., LX... et MM. BP..., JS..., GU..., YY..., BU... ET..., PY...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la caisse des dépôts et consignations à régler aux anciens fonctionnaires visés au pourvoi le montant des sommes conservées au titre de la CSG-CRDS ainsi que celui d'une somme indemnitaire, d'AVOIR déclaré les actions de Mme N... et des 64 autres anciens fonctionnaires irrecevables, comme prescrites et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la Caisse a retenu des cotisations sociales (CSG/CRDS) sur les indemnités de départ volontaire versées aux requérants, lesquels en demandent le remboursement au vu notamment des arrêts de la Cour de cassation rendus le 3 mars 2011 qui ont rejeté les pourvois contre les décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille rendu le 10 décembre 2009 qui avait retenu que la somme allouée était exclue de l'assiette de l'impôt sur le revenu et qu'elle n'entrait pas dans l'assiette de calcul de la CSG et de la CRDS ; les requérants en tirent pour conséquence que : - les dispositions de l'article L. 243-6 de code de la sécurité sociale ne sont pas applicables ni à la nature de la créance et ni à la nature de leur action, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une demande de remboursement et que les sommes sollicitées ne correspondent pas à des cotisations acquittées relevant du code de la sécurité sociale, mais qu'elles sont des prestations inhérentes au fonctionnaire, - Il ne s'agit pas d'une répétition d'indu puisque les sommes n'ont pas été versées indûment, mais qu'elles ontété conservées par la Caisse, - la prescription applicable au cas d'espèce relève des dispositions du code de procédure civile, laquelle n'a pu courir qu'à compter du 3 mars 2011, date de la connaissance par la caisse de l'indu et de son obligation de le verser, - si l'article L. 243-6 devait s'appliquer, le point de départ serait la date des arrêts de la Cour de Cassation du 3 mars 2011, date à laquelle a été constatée la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application par rapport à la règle de droit supérieure, - l'obligation de remboursement sur la base de la prescription triennale ne pouvait être acquise que le 3 mars 2014 ; la Caisse soutient que : - avant l'intervention des arrêts de la Cour de Cassation, la jurisprudence s'était prononcée pour un assujettissement à cotisations de l'indemnité de départ volontaire, - la prescription applicable aux demandes de remboursement relève des dispositions de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, - les arrêts de la Cour de Cassation du 3 mars 2011 ne sont pas une décision juridictionnelle au sens de l'article précité, - le tribunal administratif, par une décision aujourd'hui définitive, a jugé que les sommes retenues avaient la nature de cotisations sociales, de sorte qu'il n'était pas compétent pour connaître de la demande qui lui était faite, - c'est à tort que le tribunal des affaires de sécurité sociale a écarté la qualification de cotisations sociales pour appliquer la prestation de droit commun en la faisant courir à compter du 3 mars 2011 ; en l'espèce, le décret du 9 décembre 1998 a institué une indemnité de départ volontaire au profit de fonctionnaires, agents stagiaires et agents contractuels en fonction dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ; en application de ces dispositions, les demandeurs ont bénéficié d'une indemnité de départ volontaire en leur qualité de fonctionnaires d'un établissement de santé, indemnité qui leur a été versée courant 2008 (entre avril et août) ; il n'est pas contesté que, sur les sommes versées, la Caisse a retenu à titre conservatoire le montant de la CSG/CRDS ; par un arrêt en date du 3 mars 2011, la Cour de Cassation sur un pourvoi d'une décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille en date du 10 décembre 2009 a rejeté le pourvoi en confirmant qu'ayant relevé que la somme allouée était exclue de l'assiette de l'impôt sur le revenu, le tribunal en a déduit à bon droit, conformément à l'article L. 136-2' II-5 du code de la sécurité sociale, qu'elle n'entrait pas dans l'assiette de calcul de la CSG et de la CRDS ; par requête du 5 novembre 2013, Mme N... a saisi le tribunal administratif aux fins : - d'annuler la décision du 21 août 2013 par laquelle la Caisse avait rejeté sa demande de remboursement des cotisations sociales prélevées sur son indemnité de départ volontaire perçue le 1er juillet 2008, - de condamner la Caisse à lui rembourser les sommes correspondant aux cotisations sociales prélevées sur son indemnité de départ volontaire, augmentées des intérêts au taux légal ; par décision du 30 octobre 2014, le tribunal administratif a rejeté ces demandes comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, aux motifs notamment que l'indemnité de départ volontaire présentait la nature d'un revenu de remplacement et qu'ainsi, les différends nés de l'assujettissement d'une telle indemnité de départ à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale relevaient des juridictions de l'ordre judiciaire en application des dispositions précitées de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale ; par requête en date du 1er février 2015, les requérants - parmi lesquels figure Mme N... - ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a fait droit à leurs demandes de paiement en retenant que les sommes retenues par la Caisse n'étaient pas des cotisations sociales ; que le délai de prescription était celui de l'article 2224 du code civil et que le point de départ était la date des arrêts de la Cour de Cassation à savoir le 3 mars 2011 ; cependant le décret du 9 décembre 1998 - au visa duquel les indemnités de départ volontaire ont été versées - précise que les fonctionnaires et agents stagiaires relevant de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et les agents contractuels relevant du premier alinéa de l'article 9 de cette loi, en fonctions et concernés par une opération de réorganisation telle que définie au premier tiret de l'article 2 du décret du 31 mai 1997 susvisé, bénéficient, sur leur demande et sous réserve de l'acceptation de leur démission par l'autorité investie du pouvoir de nomination, d'une indemnité de départ volontaire ; dans son l'article 2, il est mentionné que l'indemnité de départ volontaire est attribuée aux agents visés à l'article 1er ci-dessus qui, d'une part, totalisent au moins cinq ans de services effectifs dans un ou plusieurs emplois dans un ou plusieurs établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 et qui, d'autre part, ne sont pas susceptibles dans les deux années suivant la date d'effet de leur démission, de réunir les conditions leur permettant de bénéficier d'une pension ou d'une retraite par limite d'âge ou à taux plein ; par ailleurs, si la contribution sociale généralisée entre dans la catégorie des « impositions de toute nature » au sens de l'article 34 de la Constitution, dont il appartient dès lors au législateur de fixer les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement, cette contribution revêt également, du fait de son affectation exclusive au financement de divers régimes de sécurité sociale, la nature d'une cotisation sociale au sens de l'article 13 du règlement CEE n° 148/71 du 14 juin 1971. Ainsi il résulte des dispositions de l'article L.136-1 du code de la sécurité sociale, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes, qu'en raison de l'affectation sociale de la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement, la contribution sociale généralisée a la nature d'une cotisation sociale, et non d'une imposition ; or, en application de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus tirés de l'indemnité de départ volontaire relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale ; l'article L. 243-6 du même code de la sécurité sociale fixe à trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées la prescription des demandes de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées ; cet article souligne par ailleurs que lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue ; il se déduit de l'ensemble de ces textes, que sauf à qualifier les sommes correspondants à CSG/CRDS qui ont été retenues à titre conservatoire par la Caisse d'« impositions de toute nature » au sens de l'article 34 de la Constitution, - ce qui écarterait la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale quelle que soit la prescription appliquée ', ces sommes ont la nature d'une cotisation sociale entrant dans le cadre de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, étant observé que les prélèvements opérés sont bien des paiements, dès lors qu'ils correspondent à un précompte des cotisations ou contributions à la charge du fonctionnaire ; s'agissant du point de départ de la prescription, il convient d'observer que dans leurs conclusions les intimés prennent comme point de départ de la prescription les arrêts de 3 mars 2011 - lesquels constitueraient, selon eux, une décision juridictionnelle qui révélant la non-conformité de la règle de droit dont il a été faut application a une règle de droit supérieure au sens de l'article L 243-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale - et fixent l'acquisition de la prescription au 3 mars 2014 ; ces mêmes conclusions ne se prononcent néanmoins pas sur la date à retenir au titre de la demande de remboursement ; en effet des pièces telles que versées dans la procédure, il apparaît que seule Mme N... a saisi le tribunal administratif le 5 novembre 2013, et que les autres requérants font état de recours gracieux auprès de Caisse entre août et octobre 2013, sans pour autant en tirer de conséquence sur la prescription, étant rappelé que la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale date du 1er février 2015, pour des sommes acquittées courant 2008 ; en tout état de cause, l'exonération des cotisations sociales de l'indemnité de départ volontaire instituée par le décret du 29 décembre 1998 répond à la combinaison de l'article 2 de la loi du 29 décembre 1999 (devenu l'article 136-2-II-5 du code de la sécurité sociale), et de l'article 80 duodecies issu de la loi de finances pour 2000 du 30 décembre 1999 qui a défini le cadre imposable des indemnités de départ volontaire ; enfin l'article 241-2 du code de la sécurité sociale fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale renvoie au texte fiscal pour les indemnités de rupture à savoir l'article 80 duodecies précité, étant observé que sur instructions du directeur du budget en date du 3 février 2000, les indemnités de départ volontaire instituées par le décret du 29 décembre 1998 au profit des fonctionnaires étaient exonérées d'impôts sur le revenu ; il s'en déduit que l'ensemble des dispositions légales et réglementaires applicables est antérieur à la remise des fonds ; c'est ainsi la Cour de Cassation rejetant le pourvoi formé contre la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a relevé que la somme allouée était exclue de l'assiette de l'impôt sur le revenu, et que le tribunal en avait déduit conformément à l'article L. 136-2-II-5 du code de la sécurité sociale, qu'elle n'entrait pas dans l'assiette de calcul de la CSG et de la CRDS ; les arrêts du 3 mars 2011 n'ont donc pas révélé la non-conformité à une règle de droit supérieure d'une règle de droit dont il aurait été fait application ; la divergence d'interprétation d'un texte ne fait pas obstacle à ce que les requérants contestent le montant de leurs cotisations devant la juridiction de la sécurité sociale sans attendre que la difficulté d'interprétation soit tranchée ; ces arrêts demeurent en conséquence sans effet sur le cours de la prescription mentionnée à l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ; en conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise en ce qu'il a déclaré recevables les actions formées par les intimés et de les dire prescrites ; il n'y a pas lieu de prévoir d'indemnités de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; la procédure étant gratuite et sans frais en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale, les demandes relatives aux dépens sont sans objet » ;

1. ALORS QUE les sommes retenues par la caisse des dépôts et consignation sur une indemnité de départ volontaire exclue de l'assiette de calcul de la CSG et CRDS ne peuvent avoir la nature de l'une ou l'autre de ces contributions, peu important le motif qui a justifié cette retenue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par des arrêts rendus le 3 avril 2011, la Cour de cassation avait approuvé une cour d'appel d'avoir jugé que l'indemnité de départ volontaire versée à des anciens fonctionnaires n'entrait pas dans l'assiette de calcul de la CSG et de la CRDS ; qu'en se fondant, pour dire que les sommes qui avaient été prélevées par la caisse des dépôts et consignations sur les indemnités de départ volontaire versées aux anciens fonctionnaires avaient la nature de cotisations sociales et qu'il convenait de leur appliquer les règles propres à ces cotisations, sur les circonstances que la caisse avait retenu des sommes correspondant au montant de la CSG CRDS et que ces contributions avaient la nature de cotisations sociales, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L243-6 du code de la sécurité sociale ;

2. ALORS en tout état de cause QUE le contentieux né d'une action en répétition de l'indu d'une somme prélevée à tort au titre de la CSG CRDS sur une indemnité exclue de l'assiette de calcul de ces cotisations ne constitue pas un différend né de l'assujettissement à ces contributions ; qu'en l'espèce, il était constant que les requérants avaient agi en justice afin d'obtenir le paiement d'une somme qui avait été retenue à titre conservatoire par la caisse des dépôts et consignations sur leur indemnité de départ volontaire au titre de la CSG CRDS et qu'au moment de leur action la Cour de cassation avait déjà jugé que l'indemnité de départ volontaire versée à des anciens fonctionnaires n'entrait pas dans l'assiette de calcul de la CSG CRSD de sorte que cette action n'était pas née de l'assujettissement de l'indemnité initialement versée à ces contributions mais de l'absence de justification de la retenue qui avait été opérée sur cette indemnité ; qu'en affirmant, pour dire que la prescription triennale prévue en matière de cotisations sociales devait s'appliquer, que les différents nés de l'assujettissement à la contribution des revenus tirés de l'indemnité de départ volontaire étaient réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L.136-5 et L.243-6 du code de la sécurité sociale ;

3. ALORS de plus QUE le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté d'une part que la caisse des dépôts et consignations avait prélevé, à titre conservatoire, des sommes au titre de la CSG CRDS, d'autre part que l'indemnité de départ volontaire n'entrait pas dans l'assiette de calcul de la CSG CRSD de sorte que les sommes prélevées ne correspondaient ni à l'exécution d'une prestation due, ni à une remise volontaire et ne pouvait être qualifiée de paiement ; qu'en retenant, pour dire que les prélèvement opérés constituaient bien des paiements et appliquer les dispositions relatives à la prescription triennale des actions en remboursement des cotisations de sécurité sociales acquittées par le cotisant, que ces sommes correspondaient à un précompte des cotisations ou contributions à la charge du fonctionnaire quand il était acquis au débat qu'aucune contribution ou cotisation n'était due au titre de l'indemnité de départ volontaire des fonctionnaires, la cour d'appel a violé les articles 1342 du code civil et L.243-6 du code de la sécurité sociale ;

4. ALORS QUE la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; que dans leurs écritures les exposants soutenaient, preuve à l'appui, que suite aux arrêts qui avaient été rendus par la Cour de cassation, le 26 novembre 2012, la caisse des dépôts et consignations avait adressé un courrier à M. le Député CZ... QQ... dans lequel elle confirmait ne plus effectuer de prélèvements au titre de la CSG CRDS sur les indemnités de départ volontaire versées aux fonctionnaires et indiquait procéder au remboursement des sommes qui avaient été prélevées à tort ; qu'en retenant, pour exclure la possibilité pour les anciens fonctionnaires de se prévaloir d'une acquisition de la prescription au 3 mars 2014 calculée à partir de mars 2011, date à partir de laquelle leur créance était exigible, que si Mme N... avait saisi le tribunal administratif le 5 novembre 2013, les autres requérants n'avaient saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale que le 1er février 2015, sans s'expliquer sur la reconnaissance, par la caisse, dès novembre 2012, du caractère injustifié de la retenue effectuée nécessairement interruptive de prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2240 du code civil et L.243-6 du code de la sécurité sociale ;

5. ALORS en tout état de cause QUE lorsque l'indu de cotisations résulte d'une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision ; que la cour d'appel a constaté que par des arrêts en date du 3 mars 2011 la Cour de cassation s'était prononcée en faveur d'une exclusion de l'indemnité de départ volontaire des fonctionnaires de l'assiette de calcul de la CSG CRDS ; qu'il était par ailleurs constant qu'antérieurement à cette date, la jurisprudence s'était prononcée en faveur d'un assujettissement aux contributions précitées de ces indemnités de sorte que le caractère indu des montants de CSG CRDS qui avaient été retenus par la caisse sur les indemnités de départ des anciens fonctionnaires résultait des arrêts du 3 mars 2011 ; qu'en jugeant néanmoins que ces arrêts étaient sans effet sur le point de départ de la prescription, la cour d'appel a violé l'article L.243-6 du code de de sécurité sociale ;

6. ALORS QUE le fait de palier au silence des textes en déterminant le statut fiscal d'une indemnité ne constitue pas une interprétation des textes législatifs ; qu'en l'espèce, ni l'article 80 duodécies ni aucun autre texte fiscal ne prévoyait le régime fiscal de l'indemnité de départ volontaire prévue au bénéfice des fonctionnaires des établissments de santé par le décret du 29 décembre 1998 ; qu'en affirmant dans ses arrêts du 3 mars 2011 que l'indemnité de départ volontaire servie aux fonctionnaires était exclue de l'assiette de l'impôt sur le revenu et en décidant qu'il convenait de lui appliquer corrélativement le régime social prévu par l'article 136-2-II-5 du code de la sécurité sociale pour les indemnités de rupture non soumises à l'impôt sur le revenu, la Cour de cassation a déterminé le statut fiscal de cette indemnité et révélé la non-conformité de la règle de droit dont il était antérieurement fait application en assujettissant ces indemnités aux contributions CSG et CRDS par rapport au dispositif légal prévu pour les indemnités non soumises à l'impôt sur le revenu ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L136-2-II-5 et L. 243-6 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 80 duodécies du code général des impôts.

7.ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, dans leurs écritures oralement soutenues à la barre, les exposants soutenaient que la caisse des dépôts et consignations avait commis une faute en décidant de retenir à titre conservatoire des sommes sans informer les bénéficiaires des difficultés soulevées par cette retenue, puis en conservant ces sommes en dépit des décisions intervenues au-delà du délai de prescription ; qu'en ne répondant pas au moyen pertinent des exposants tiré des agissements fautifs de la caisse des dépôts et consignations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-21.799
Date de la décision : 28/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°18-21.799 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 nov. 2019, pourvoi n°18-21.799, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.21.799
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