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28/11/2019 | FRANCE | N°18-20.095

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 novembre 2019, 18-20.095


CIV.3

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 novembre 2019




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10387 F

Pourvoi n° Q 18-20.095







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Y... L..., domicilié [...] ,



contre l'arrêt rendu le 19 mars 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme N...B..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société HDI ...

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10387 F

Pourvoi n° Q 18-20.095

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Y... L..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 mars 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme N...B..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société HDI LLC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

3°/ à la société Hill Street partners LLP, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Investissements hôtelier Saint-Barth, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Nicola, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. L..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société HDI LLC ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. L... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme B... et les sociétés Hill Street partners LLP, Investissements hôtelier Saint-Barth et Nicola ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. L... ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société HDI LLC ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. L....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société HDI LLC à payer à Monsieur Y... L... la seule somme de 12 000 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article 682 du code civil ;

Aux motifs qu'aux termes de l'article 682 du code civil, le passage n'est dû qu'à charge d'une indemnité proportionnée aux dommages occasionnés au fonds servant ; que le tracé de la servitude correspond à la route déjà existante ; que celle-ci sera cependant élargie pour tenir compte de l'existence d'un virage ; que la parcelle [...] , d'une superficie de 354 m², qui n'est pas constructible, supportera le passage d'engins lors des travaux de construction sur la parcelle constructible AH 722 d'une superficie de 1 577 m² et le passage des véhicules des futurs habitants de l'immeuble à construire ; qu'il ne peut être jugé, ainsi que le conclut Monsieur L... que, compte tenu de sa superficie cette parcelle sera rendue totalement inutilisable, car absorbée par la route, dont il est au surplus demandé l'élargissement, car la route est déjà existante et permet de desservir la parcelle en outre inconstructible ; qu'en tout état de cause, l'indemnité ne saurait être égale au prix de la parcelle sur le prix du marché ; que compte tenu des dommages décrits, la somme de 12 000 €
sera allouée à Monsieur L... à titre d'indemnité ;

Alors, de première part, que l'indemnité à la charge du propriétaire du fonds au profit duquel est mis en place un droit de passage doit être proportionnée au dommage occasionné au fonds servant ; que la cour d'appel ne pouvait évaluer le dommage causé à Monsieur L... à raison du droit de passage instauré sur le fonds dont il était propriétaire au profit de la parcelle [...] sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les écritures d'appel de Monsieur L..., sur la destination exacte de cette dernière, jusqu'alors exploitée à l'usage d'hôtel, et l'usage qu'il serait en conséquence fait de cette desserte ; qu'à défaut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du Code civil ;

Alors, de deuxième part, qu'il résulte de façon claire et précise du « plan de servitude » annexé au rapport d'expertise dont la cour d'appel entérine la proposition que la parcelle [...] est contiguë sur une de ses longueurs avec la parcelle [...] sur laquelle s'exerce un droit de passage à son profit et à laquelle elle peut accéder par le portail existant entre les deux parcelles ; que dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait, pour minorer le dommage subi par le propriétaire de la parcelle [...] , considérer que la route servant d'assiette à la servitude de passage qu'elle consacrait au profit de la parcelle [...] et traversant la parcelle [...] avait également pour utilité de desservir cette dernière, alors qu'il en résulte qu'elle n'avait d'autre objet que de desservir la parcelle [...] pour la désenclaver, sans dénaturer les termes clairs et précis de ce plan, en violation de l'article 1292 du code civil ;

Alors, de troisième part, que la cour d'appel ne pouvait pour minorer le dommage subi par le propriétaire de la parcelle [...] considérer que celle-ci supportait « déjà » « l'emprise de la servitude désenclavant la parcelle », dont elle décidait seulement l'élargissement, alors qu'il lui appartenait de réparer l'entier dommage résultant de cette emprise, sauf à constater que le préjudice résultant de cette servitude aurait été précédemment indemnisé, ce qui n'a été ni soutenu par la société HDI LLC, ni constaté ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 682 du code civil ;


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-20.095
Date de la décision : 28/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 nov. 2019, pourvoi n°18-20.095, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20.095
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