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27/11/2019 | FRANCE | N°18-22.774

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 27 novembre 2019, 18-22.774


SOC.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 novembre 2019




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 11228 F

Pourvoi n° B 18-22.774









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé p

ar la société Velfor emballage, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 mai 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le...

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11228 F

Pourvoi n° B 18-22.774

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Velfor emballage, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 mai 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. FH... U..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme XE... I..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme XE... F..., épouse R..., domiciliée [...] ,

4°/ à M. CF... J..., domicilié [...] ,

5°/ à M. VD... K..., domicilié [...] ,

6°/ à M. VD... N..., domicilié [...] ,

7°/ à M. VD... D..., domicilié [...] ,

8°/ à Mme OL... V..., domiciliée [...] ,

9°/ à Mme US... B..., domiciliée [...] ,

10°/ à Mme WD... M..., domiciliée [...] ,

11°/ à M. UX... X..., domicilié [...] ,

12°/ à M. NN... H..., domicilié [...] ,

13°/ à M. KG... Q..., domicilié [...] ,

14°/ à Mme EO... Y..., domiciliée [...] ,

15°/ à Mme OV... T..., domiciliée [...] ,

16°/ à M. PW... E..., domicilié [...] ,

17°/ à M. PW... L..., domicilié [...] ,

18°/ à Mme CY... O..., domiciliée [...] ,

19°/ à M. RG... C..., domicilié [...] ,

20°/ à Mme PI... G..., domiciliée [...] ,

21°/ à Mme DN... A..., domiciliée [...] ,

22°/ à Mme BY... P..., domiciliée [...] ,

23°/ à Mme CF... KQ..., domiciliée [...] ,

24°/ à Mme NU... WQ..., domiciliée [...] ,

25°/ à M. NW... T..., domicilié [...],

26°/ à Mme HK... TK..., domiciliée [...] ,

27°/ à Mme DL... TQ..., domiciliée [...] ,

28°/ à Mme BE... QV..., domiciliée [...] ,

29°/ à Mme XU... BT..., domiciliée [...] ,

30°/ à Mme KJ... GA..., domiciliée [...] ,

31°/ à M. YD... VL..., domicilié [...] ,

32°/ à Mme KT... IL..., domiciliée [...] ,

33°/ à M. ZM... TQ..., domicilié [...] ,

34°/ à M. EK... O..., domicilié [...] ,

35°/ à M. EK... LL..., domicilié [...] ,

36°/ à Mme OZ... TS..., domiciliée [...] ,

37°/ à Mme ES... KK..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Velfor emballage, de Me Rémy-Corlay, avocat de M. U... et des trente-six autres défendeurs ;

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Velfor emballage du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. ZM... TQ... ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Velfor emballage aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Velfor emballage à payer la somme globale de 1 800 euros aux défendeurs au pourvoi ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Velfor emballage.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Velfor Emballage à payer, à titre de dommages et intérêts, à M. VL... la somme de 10.000 euros, Mme KQ... la somme de 8.600 euros, M. L... la somme de 5.000 euros, Mme OV... T... la somme de 6.700 euros, M. E... la somme de 6.700 euros, M. LL... la somme de 5.000 euros, Mme IL... la somme de 10.000 euros, M. TS... la somme de 10.000 euros, M. NW... T... la somme de 10.000 euros, M. C... la somme de 10.000 euros, Mme G... la somme de 10.000 euros, Mme P... la somme de 10.000 euros, M. D... la somme de 10.000 euros, Mme B... la somme de 10.000 euros, M. N... la somme de 10.000 euros, Mme BT... la somme de 10.000 euros, Mme TK... la somme de 10.000 euros, M. H... la somme de 10.000 euros, Mme A... la somme de 10.000 euros, M. O... la somme de 10.000 euros, Mme KK... la somme de 10.000 euros, Mme CY... O... la somme de 10.000 euros, M. X... la somme de 10.000 euros, M. S... la somme de 10.000 euros, M. Q... la somme de 10.000 euros, Mme GA... la somme de 10.000 euros, Mme QV... la somme de 10.000 euros, Mme WQ... la somme de 10.000 euros, - M. TQ... la somme de 10.000 euros, Mme TQ... la somme de 10.000 euros, M. J... la somme de 10.000 euros, Mme V... la somme de 10.000 euros, Mme Y... la somme de 10.000 euros M. U... la somme de 10.000 euros, Mme I... la somme de 10.000 euros, Mme M... la somme de 10.000 euros, et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société Velfor Emballage à payer à chaque appelant la somme de 100 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE les créances dont se prévalent les salariés sont nées entre 2000 et 2003 ; que le délai de prescription antérieurement de 30 ans s'agissant de créances n'ayant pas la nature de salaire a été ramenée à 5 ans par la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, en sorte que le délai pour agir dont disposaient les salariés expirait le 19 juin 2013 ; que l'action a été engagée le 1er septembre 2014 ; que les salariés font valoir que le point de départ de la prescription n'a pu commencer à courir qu'à partir du moment où ils ont eu connaissance de leurs droits ; qu'en effet, la prescription quinquennale ne court pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire ; qu'en l'espèce, il n'est pas discuté que la réserve de participation n'a jamais été mentionnée dans les comptes de la société ; que ce n'est qu'après l'action intentée par le comité d'entreprise et la publication et la remise au comité entreprise, en janvier 2010, du rapport Secafi, qui a révélé qu'il existait une réserve de participation occultée dans les bilans à distribuer au personnel, que le comité d'entreprise a intenté une action en référé, puis une action au fond, sans succès ; qu'il ne résulte d'aucune pièce que les salariés aient acquis une connaissance personnelle des éléments qui pouvaient leur permettre d'appréhender l'existence et le montant de la réserve de participation ; qu'aussi, s'il ne peut être sérieusement soutenu que c'est par l'arrêt de la cour d'appel de Riom que les salariés ont appris qu'ils pouvaient agir individuellement pour se voir reconnaître leurs droits, il ne saurait être remonté au-delà de la publication du rapport Secafi en janvier 2010 pour situer le point de départ du délai de prescription ; que dès lors, l'action intentée le 1er septembre 2014 ne pouvait être atteinte par la prescription quinquennale applicable ; que l'employeur ne peut valablement avancer que les salariés auraient eu une connaissance de l'existence d'une réserve de participation alors que lui-même, dans le cadre du procès en responsabilité exercée à l'encontre de ses commissaires aux comptes devant le tribunal de commerce du Puy-en-Velay avait argumenté que « l'unité économique et sociale, formée par les sociétés Velfort Plast, Velfort Emballage et Velfort Industrie, emploie plus de 50 salariés et de ce fait, doit faire bénéficier ses salariés de la participation obligatoire aux résultats de l'entreprise, et ce dans le cadre de l'article L. 3321-1 et suivants du code du travail. Cette obligation légale n'a pas été respectée dans le groupe Velfort Plast. L'expert-comptable du comité entreprise soulevait cette anomalie et M. LO... a été informé à ce moment que l'accord de participation signé en date du 25 mars 2003 entre les représentants des salariés et les sociétés du groupe qu'il dirige, n'avait été ni comptabilisé dans les comptes ni payé aux salariés » ; qu'il résulte de ce qui précède que l'action des salariés est parfaitement recevable ; que les appelants ont essayé de reconstituer la réserve occultée pour parvenir à une somme de 861.091 €, compte tenu du principal et des intérêts étant observé que la société intimée ne développe aucun argument venant contester une telle appréciation ; que les appelants rappellent que la société avait elle-même provisionné plus de 760.000 € ce qui rejoint sensiblement leur évaluation ; que la distraction de la réserve de participation constitue un manquement de la part de l'employeur occasionnant aux salariés un préjudice qui sera réparé dans les termes des demandes qu'ils présentent à la cour étant précisé que, se conformant aux dispositions du jugement avant-dire droit du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay du 29 juillet 2016, chacun d'eux verse aux débats un état de temps de travail pendant les exercices concernés ; qu'enfin, l'éventuelle bonne foi de l'employeur, largement entamé au regard de ce qui précède, n'est d'aucun intérêt pour l'appréciation du préjudice subi par les salariés ; que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à chaque appelant la somme de 100 € à ce titre ;

1) ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; que le délai de prescription court du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que, pour fixer le point de départ de la prescription quinquennale - applicable à l'action en paiement des sommes dues au titre de la participation des salariés aux bénéfices de l'entreprise pour les exercices 2000 à 2003 - au 10 janvier 2010, date de remise par le cabinet Secafi, de son rapport d'expertise, la cour d'appel a énoncé que « ce n'est qu'après l'action intentée par le comité d'entreprise et la publication et la remise au comité entreprise, en janvier 2010, du rapport Secafi, qui a révélé qu'il existait une réserve de participation occultée dans les bilans à distribuer au personnel, que le comité d'entreprise a intenté une action en référé, puis une action au fond, sans succès » ; qu'en statuant ainsi, cependant que le rapport Secafi du 10 janvier 2010 concernait les seuls exercices postérieurs à celui de 2004 et ne faisait aucune référence à l'existence d'une réserve de participation supposément occultée relative aux exercices 2000 à 2003, la cour d'appel a dénaturé ce document, violant le principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ;

2) ALORS QUE la communication régulière des bilans des sociétés de l'unité économique et sociale au comité d'entreprise de celle-ci, assisté par un expert-comptable, suffit à établir que les salariés, représentés par le comité, disposaient ou pouvaient disposer des informations nécessaires pour exercer leur droit d'action ; que, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a affirmé, d'une part, « qu'il ne résulte d'aucune pièce que les salariés aient acquis une connaissance personnelle des éléments qui pouvaient leur permettre d'appréhender l'existence et le montant de la réserve de participation », d'autre part, que, « s'il ne peut être sérieusement soutenu que c'est par l'arrêt de la cour d'appel de Riom que les salariés ont appris qu'ils pouvaient agir individuellement pour se voir reconnaître leurs droits, il ne saurait être remonté au-delà de la publication du rapport Secafi en janvier 2010 pour situer le point de départ du délai de prescription » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l'information personnelle des salariés, sans s'expliquer, ainsi que l'y invitait explicitement l'exposante (cf. conclusions d'appel p. 19 § antépénultième et suiv.) sur la circonstance que le comité d'entreprise avait régulièrement fait appel à un expert-comptable pour l'examen annuel des comptes des sociétés de l'unité économique et sociale en mai 2004 et en décembre 2008, ce qui permettait d'en déduire que le comité d'entreprise, et partant les salariés qu'il représente, avaient connaissance, ou auraient dû avoir connaissance, des éléments nécessaires à leur action depuis le mois de mai 2004, ou à tout le moins le mois de décembre 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;

3) ALORS, subsidiairement, QUE le juge est tenu de donner un fondement juridique aux condamnations qu'il prononce ; qu'en condamnant la société Velfor Emballage à payer à chacun des salariés une somme « à titre de dommages et intérêts », sans préciser le fondement de cette condamnation, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

4) ET ALORS, plus subsidiairement, QU'en condamnant la société Velfor Emballage à payer à chacun des salariés une somme précisée au dispositif de l'arrêt, sans donner aucun motif à sa décision à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-22.774
Date de la décision : 27/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°18-22.774 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 27 nov. 2019, pourvoi n°18-22.774, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.22.774
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