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27/11/2019 | FRANCE | N°18-18.659

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 27 novembre 2019, 18-18.659


COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 novembre 2019




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10476 F

Pourvoi n° D 18-18.659





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu

le pourvoi formé par M. W... X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la Société gén...

COMM.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10476 F

Pourvoi n° D 18-18.659

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. W... X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale ;

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant déclaré irrecevable comme prescrite l'action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels au titre du prêt immobilier et déclaré irrecevable car prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels dès lors que le point de départ de ces actions a couru à compter de la date du contrat de prêt ;

AUX MOTIFS QUE suivant l'article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 mars 2014, applicable en la cause, que pour la détermination du taux effectif global du prêt comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts, les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des frais réels ; que toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officier ministériel ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la rédaction du contrat ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 313-1 du code de la consommation, que pour les opérations de crédit mentionnées à l'article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période et exprimé pour cent unités monétiques ; que le taux effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part les sommes prêtées, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le coût total du crédit ; sur la recevabilité de la demande, que suivant l'article 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 313-2 devenu L. 314-5 du code de la consommation, le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en nullité du taux effectif global se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant celui-ci, soit la date de la signature de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de cette erreur à l'emprunteur ; qu'il résulte de l'offre de prêt immobilier acceptée par M. X... le 21 mars 2007 que la Société Générale lui a consenti un crédit d'un montant de 724 ;500 euros remboursable, après une période de différé total de 6 mois, en 174 mensualités de 5985,48 euros, moyennant un taux d'intérêt nominal de 4,25 % l'an ; qu'il est indiqué en page 7, que le taux effectif mensuel ressort à 0,4187 % sur la base d'une mise à disposition totale des fonds en une seule fois et de la cotisation d'assurance ; que le taux effectif global, taux annuel proportionnel au taux effectif mensuel, est de 5,02 % comprenant les intérêts et les frais obligatoirement liés à l'octroi du prêt: cotisations d'assurance extérieures ou non au prêt, sur la partie obligatoirement assurée soit 100 % du montant du prêt, surprimes connues à la date d'émission de l'offre, frais de dossier et frais annexes, notamment les frais de constitution des garanties dont le montant est évalué s'il ne sont pas connus avec précision à la date de l'offre, soit les sommes de 1384,17 euros et de 4706,40 cures correspondant à l'estimation des frais de constitution des sûretés réelles (privilège vendeur (lire prêteur) de deniers de 1er rang à hauteur de 285 000 euros sur le bien financé et hypothèque de premier rang à hauteur de 433 500 euros sur le bien financé) ; qu'il est expressément indiqué à l'offre de prêt en page 2, que le coût total du crédit s'élève à 318 7368,88 euros, se détaillant comme suit : montant des intérêts : 272 158,08 euros, soit pendant la période de différé 0 euro et durant la période d'amortissement 272 158,08 euros, cotisations d'assurance : 46 360,80 euros, soit pendant la période de différé 1545,36 euros et pendant la période d'amortissement 44 815,44 euros, frais : 250 euros, étant précisé que ce coût total ne comprend pas les charges liées à la constitution des garanties dont le montant prévisionnel figure au paragraphe « engagement de l'emprunteur », ni les honoraires d'officiers ministériels, timbres de dimension, enregistrement ; qu'il est expressément mentionné en page 1 de l'offre du prêt, que le montant des intérêts intercalaires s'élève à 3164,66 euros ; que la lecture du tableau d'amortissement annexé à l'offre de prêt fait par ailleurs apparaître que des intérêts sont générés mensuellement, pendant la période de six mois de différé, pour un montant total de 18 560,28 euros et qu'ils sont amortis à compter de la 7ème échéance mensuelle du prêt ; que dès lors, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, M. X..., bien que consommateur non averti, disposait dès la signature du contrat des éléments suffisants lui permettant de se convaincre, sans se livrer à des vérifications algébriques complexes, de l'existence d'une éventuelle erreur affectant le taux effectif global, résultant du montant effectif des intérêts intercalaires et de l'omission de leur prise en compte dans le calcul du taux effectif global ; qu'il résulte du document intitulé « amortissement reconstitué d'un crédit bancaire selon la méthode des intérêts composés » produit par M. X... que la banque aurait également omis de porter en compte le coût des sûretés pour un montant de 6090,57 euros ; qu'or, dès la conclusion du contrat de prêt, l'emprunteur avait connaissance que cette charge était exclue du calcul du taux effectif global, ainsi que rappelé ci-dessus ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de nullité de la stipulation des intérêts conventionnels ; Sur la demande subsidiaire de déchéance des intérêts cavés depuis moins de cinq ans et des intérêts non échus ;que M. X..., exposant à titre subsidiaire que les intérêts du crédit, amortissable par échéances constantes, intègrent des intérêts post comptés, c'est-à-dire exigés de l'emprunteur non pas dès l'origine du crédit, mais à chaque terme de remboursement, de sorte que la dette d'intérêt n'étant exigée qu'à termes successifs, elle ne se prescrit pas avant l'arrivée de chacun des termes successifs par application de l'article 2233-3° du code civil, sollicite la déchéance des intérêts payés depuis moins de cinq ans ainsi que celle des intérêts non échus ; qu'ainsi que l'a exactement retenu le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte, M. X... n'agit pas en contestation de la créance mais sollicite la sanction du prêteur en raison d'une irrégularité affectant le contrat ; que l'erreur affectant le taux effectif global, fait générateur de la déchéance des intérêts sollicitée, étant un fait unique, qui s'est produit à la date du contrat, les dispositions de l'article 2233 3° du code civil ne peuvent trouver application ;

ALORS D'UNE PART QUE, en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel en raison d'une erreur affectant le taux effectif global ne court qu'à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; que l'exposant faisait valoir que l'examen de l'offre révèle que ni le mode de calcul ni les agrégats intégrés au TEG ou qui en étaient exclus ne sont expliqués à l'emprunteur et que l'acte indiquait expressément que le coût du différé est égal à zéro, qu'un tel fait émanant d'un professionnel est de nature à faire obstacle à la connaissance dès la conclusion de l'acte, de l'erreur affectant le TEG ; qu'en se contentant de relever qu'il est expressément indiqué à l'offre de prêt en page 2, que le coût total du crédit s'élève à 318 7368,88 euros, se détaillant comme suit : montant des intérêts : 272 158,08 euros, soit pendant la période de différé 0 euro et durant la période d'amortissement 272 158,08 euros, cotisations d'assurance : 46 360,80 euros, soit pendant la période de différé 1545,36 euros et pendant la période d'amortissement 44 815,44 euros, frais : 250 euros, étant précisé que ce coût total ne comprend pas les charges liées à la constitution des garanties dont le montant prévisionnel figure au paragraphe « engagement de l'emprunteur », ni les honoraires d'officiers ministériels, timbres de dimension, enregistrement, qu'il est expressément mentionné en page 1 de l'offre du prêt, que le montant des intérêts intercalaires s'élève à 3164,66 euros, que la lecture du tableau d'amortissement annexé à l'offre de prêt fait par ailleurs apparaître que des intérêts sont générés mensuellement, pendant la période de six mois de différé, pour un montant total de 18 560,28 euros et qu'ils sont amortis à compter de la 7ème échéance mensuelle du prêt, pour en déduire qu'ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, M. X..., bien que consommateur non averti, disposait dès la signature du contrat des éléments suffisants lui permettant de se convaincre, sans se livrer à des vérifications algébriques complexes, de l'existence d'une éventuelle erreur affectant le taux effectif global, résultant du montant effectif des intérêts intercalaires et de l'omission de leur prise en compte dans le calcul du taux effectif global, sans s'expliquer, eu égard à l'affirmation du banquier selon laquelle le cout du différé est égal à zéro, sur la connaissance qu'a pu avoir l'emprunteur de l'existence d'une erreur affectant le TEG, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 313-2 devenu L. 314-5 du code de la consommation ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant sollicitait dans le dispositif de ses conclusions (page 36), à titre subsidiaire, la déchéance des intérêts conventionnels ; qu'en se contentant de lui opposer qu'il n'agit pas en contestation de la créance mais sollicite la sanction du prêteur en raison d'une irrégularité affectant le contrat, que l'erreur affectant le taux effectif global, fait générateur de la déchéance des intérêts sollicitée, étant un fait unique, qui s'est produit à la date du contrat, les dispositions de l'article 2233 3° du code civil ne peuvent trouver application, quand la déchéance du droit aux intérêts, qui ne sanctionne pas une condition de formation du contrat, n'est pas une nullité et est soumise à la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce applicable en la cause, la cour d'appel a violé ledit texte ;

ALORS ENFIN QUE l'exposant sollicitait dans le dispositif de ses conclusions (page 36) à titre subsidiaire, la déchéance des intérêts conventionnels ; qu'en se contentant de lui opposer qu'il n'agit pas en contestation de la créance mais sollicite la sanction du prêteur en raison d'une irrégularité affectant le contrat, que l'erreur affectant le taux effectif global, fait générateur de la déchéance des intérêts sollicitée, étant un fait unique, qui s'est produit à la date du contrat, les dispositions de l'article 2233 3° du code civil ne peuvent trouver application, quand l'exposant sollicitait dans le dispositif de ses conclusions, la déchéance des intérêts conventionnels sans autre distinction, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants au regard de l'article L. 110-4 du code de commerce applicable en la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement ayant condamné la banque à payer à l'exposant la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles concernant les erreurs et incohérences du contrat sur le coût réel de la période de différé et celle de 19 217,87 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles concernant le calcul erroné des cotisations d'assurance et statuant à nouveau sur ces deux points D'AVOIR déclaré l'action en responsabilité formée par M. X... contre la banque prescrite ;

AUX MOTIFS QU'il sera rappelé que le tribunal, sur l'action en responsabilité formée contre la Société Générale, a fait droit à la demande de M. X... : concernant le manquement au devoir de conseil et lui a alloué la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts, le tribunal énonçant que la Société Générale, en ne s'assurant pas que l'emprunteur avait bien compris l'étendue de son engagement en dépit des erreurs et incohérences du contrat sur le coût réel de la période de différé, a commis un manquement à ses obligations contractuelles, qui ne peut cependant être qualifié de manoeuvres dolosives et concernant le manquement tiré d'une erreur de calcul des mensualités d'assurance lui a alloué somme de 19 217,87 euros, le tribunal énonçant que la Société Générale, en calculant les cotisations d'assurance sur le montant du capital "emprunté" au lieu de les calculer sur le montant du capital "assuré ", a commis un manquement à ses obligations contractuelles, occasionnant un préjudice à l'emprunteur qui s'est acquitté de cotisations d'assurance pour un montant plus élevé que celui prévu au contrat ; qu'en revanche, M. X... a été débouté de sa demande de dommages intérêts concernant les manquements allégués de la banque liés : d'une part aux modalités d'amortissement des intérêts intercalaires, le tribunal énonçant qu'il n'est pas démontré que la banque ait opéré une capitalisation irrégulière des intérêts pendant la période de différé ni qu'elle ait pratiqué, à l'insu de l'emprunteur, un amortissement différé des intérêts produits au cours de cette période, dès lors qu'il résulte clairement du tableau d'amortissement qui lui a été remis avec l'offre préalable, que le capital emprunté produirait des intérêts pendant la période de différé et que ceux-ci seraient amortis dès la septième échéance du prêt, d'autre part à l'absence de clause permettant à l'emprunteur de participer aux bénéfices de l'entreprise d'assurance Sogecap, le tribunal énonçant sur ce point, que s'il résulte de l'article L. 331-3 du code des assurances que les entreprises d'assurances sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elle réalisent et s'il ressort de l'offre de prêt acceptée par M. X... qu'il a souscrit auprès de la société Sogecap une assurance décès/PTIA garantissant le capital emprunté à hauteur de 100 %, l'emprunteur ne rapporte pas la preuve, faute de les produire, que les documents contractuels remis lors de la souscription du prêt ne prévoient pas les conditions de participation des assurés aux bénéfices réalisés par la société Sogecap, étant ajouté que les assurés participent globalement aux bénéfices réalisés mais n'ont pas un droit individuel à l'attribution d'une somme déterminée au titre de cette participation ; que M. X... conclut dans le dispositif de ses dernières écritures, « à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a engagé la responsabilité contractuelle de la Sa Société Générale et mis à sa charge diverses sommes à titre de dommages intérêts » ; qu'il sera rappelé que selon l'article 954 alinéa 5 du code de procédure civile, la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; que si M. X... conclut à l'infirmation pour le surplus, il ne reprend pas expressément, dans le dispositif de ses écritures, ses demandes de dommages intérêts au titre des manquements de la banque liés aux modalités d'amortissement des intérêts intercalaires et à l'absence de clause permettant à l'emprunteur de participer aux bénéfices de l'entreprise d'assurance Sogecap ; que la cour qui ne statue, selon l'article 954 du code de procédure civile, que sur les prétentions énoncées au dispositif, n'est saisie d'aucune demande de ces deux chefs ; que la Société Générale qui forme un appel incident contre les dispositions du jugement l'ayant condamnée à payer à M. X... à titre de dommages intérêts les sommes de 15 000 euros et de 19217,87 euros, soulève la prescription de l'action en responsabilité ; qu'aux termes de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer; que selon la jurisprudence constante, la prescription d'une action en responsabilité court à compter du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde, d'information, ou de conseil consistant en la perte d'une chance de ne pas avoir contracté ou d'éviter le risque qui s'est réalisé, se manifeste dès l'octroi du crédit, à moins que l'emprunteur ne démontre qu'il pouvait à cette date, légitimement, ignorer ce dommage ; sur le manquement de la banque à ses obligations contractuelles au regard de l'incohérence du contrat qui comporte, en page une, un premier tableau prévoyant une période de différé total de six mois et en page deux, un paragraphe intitulé « coût total du prêt » indiquant dans sa deuxième colonne relative à la période de différé, que le montant des intérêts est de 0 euro pendant cette période, alors que le tableau d'amortissement laisse apparaître que le capital emprunté produira des intérêts pendant la période de différé de 18 327,44 euros, qu'il sera observé que l'analyse attentive de l'offre de prêt et des documents annexes permettait à M. X..., même non averti, de déceler dès la conclusion du prêt, l'incohérence relevée par le premier juge ; que selon l'article 2222 du code civil, en cas de réduction du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue antérieurement, que la demande formée par assignation du 28 juillet 2014, soit plus de cinq années après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui a réduit à cinq ans le délai de prescription, sera déclarée prescrite, et le jugement infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de M. X... sur ce point ; sur le manquement de la banque résultant de l'erreur affectant le montant des mensualités d'assurance, calculées, ainsi qu'il ressort du tableau d'amortissement, sur le montant du capital initial (soit des cotisations constantes de 257,76 euros), alors que l'offre de prêt stipule que les cotisations d'assurance s'élèvent à 3,40 euros par mois par tranche de 10 000 euros de capital assuré, le capital assuré correspondant au capital restant dû dont le montant diminue chaque mois au fur et à mesure du remboursement de l'emprunt, que M. X... qui ne fait valoir aucune observation sur le moyen tiré de la prescription, n'établit pas qu'il ne pouvait avoir connaissance de cette erreur, révélée par l'analyse du contrat et du tableau d'amortissement, au moment où il a signé le contrat de prêt ; que la demande sera également déclarée prescrite ;

ALORS D'UNE PART QUE le jugement dont l'exposant sollicitait la confirmation a relevé que la Société Générale, en ne s'assurant pas que l'emprunteur avait bien compris l'étendue de son engagement en dépit des erreurs et incohérences du contrat sur le coût réel de la période de différé, a commis un manquement à ses obligations contractuelles ; qu'en retenant sur le manquement de la banque à ses obligations contractuelles au regard de l'incohérence du contrat qui comporte, en page une, un premier tableau prévoyant une période de différé total de six mois et en page deux, un paragraphe intitulé « coût total du prêt » indiquant dans sa deuxième colonne relative à la période de différé, que le montant des intérêts est de 0 euro pendant cette période, alors que le tableau d'amortissement laisse apparaître que le capital emprunté produira des intérêts pendant la période de différé de 18 327,44 euros, qu'il sera observé que l'analyse attentive de l'offre de prêt et des documents annexes permettait à M. X..., même non averti, de déceler dès la conclusion du prêt, l'incohérence relevée par le premier juge, la cour d'appel n'a par là même pas constaté que l'exposant avait, dès cette date, connaissance ou aurait dû avoir connaissance du dommage dont il demandait réparation et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le jugement dont l'exposant sollicitait la confirmation a relevé que la Société Générale, en ne s'assurant pas que l'emprunteur avait bien compris l'étendue de son engagement en dépit des erreurs et incohérences du contrat sur le coût réel de la période de différé, a commis un manquement à ses obligations contractuelles ; qu'en retenant sur le manquement de la banque à ses obligations contractuelles au regard de l'incohérence du contrat qui comporte, en page une, un premier tableau prévoyant une période de différé total de six mois et en page deux, un paragraphe intitulé « coût total du prêt » indiquant dans sa deuxième colonne relative à la période de différé, que le montant des intérêts est de 0 euro pendant cette période, alors que le tableau d'amortissement laisse apparaître que le capital emprunté produira des intérêts pendant la période de différé de 18 327,44 euros, qu'il sera observé que l'analyse attentive de l'offre de prêt et des documents annexes permettait à M. X..., même non averti, de déceler dès la conclusion du prêt, l'incohérence relevée par le premier juge, la cour d'appel n'a par là même pas relevé que le constat d'une telle incohérence était de nature à exclure la croyance erronée de l'exposant en l'application d'une franchise totale d'intérêts pour la période de différé et partant elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2224 du code civil ;

ALORS ENFIN QUE, en décidant sur le manquement de la banque résultant de l'erreur affectant le montant des mensualités d'assurance, calculées, ainsi qu'il ressort du tableau d'amortissement, sur le montant du capital initial (soit des cotisations constantes de 257,76 euros), alors que l'offre de prêt stipule que les cotisations d'assurance s'élèvent à 3,40 euros par mois par tranche de 10 000 euros de capital assuré, le capital assuré correspondant au capital restant dû dont le montant diminue chaque mois au fur et à mesure du remboursement de l'emprunt, que M. X... qui ne fait valoir aucune observation sur le moyen tiré de la prescription, n'établit pas qu'il ne pouvait avoir connaissance de cette erreur, révélée par l'analyse du contrat et du tableau d'amortissement, au moment où il a signé le contrat de prêt sans relever la clause définissant le capital « assuré » seule de nature à permettre à l'exposant de déceler l'erreur lors de la conclusion du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-18.659
Date de la décision : 27/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°18-18.659 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 27 nov. 2019, pourvoi n°18-18.659, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18.659
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