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27/11/2019 | FRANCE | N°18-16857

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-16857


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 pour le premier et à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, pour le second, ensemble l'article 1984 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 20 décembre 1976 en qualité de monteur électricien par la société Forclum devenue la société Eiffage construction métallique puis la société Ei

ffage métal, M. P..., après avoir occupé différents postes dans les sociétés du groupe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 pour le premier et à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, pour le second, ensemble l'article 1984 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 20 décembre 1976 en qualité de monteur électricien par la société Forclum devenue la société Eiffage construction métallique puis la société Eiffage métal, M. P..., après avoir occupé différents postes dans les sociétés du groupe Eiffage, a pris en 2012 la direction de la société filiale Eiffage construction métallique Antilles Guyane, ultérieurement dénommée Eiffage métal Guyane ; que par lettre du 8 février 2013, à entête de la société Eiffage construction métallique Antilles Guyane, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 février suivant puis licencié le 7 mars 2013 pour faute grave par une lettre signée du secrétaire général de la société mère Eiffage métal ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Eiffage métal Guyane à payer diverses sommes, l'arrêt retient que la décision de licencier appartient à l'employeur, la société Eiffage construction métallique Antilles Guyane, devenue Eiffage Guyane métal qui, s'il peut donner mandat à une personne de l'entreprise, ne peut jamais donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour notifier le licenciement, même si elle appartient au même groupe et qu'il y a lieu de constater que la lettre de licenciement a été signée par une personne à laquelle la société employeur ne démontre pas avoir donné un quelconque mandat de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit besoin d'en examiner les motifs ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le secrétaire général de la société mère, qui n'est pas une personne étrangère aux sociétés filiales, peut recevoir mandat pour procéder au licenciement d'un salarié employé par ces sociétés filiales sans qu'il soit nécessaire que la délégation de pouvoir soit donnée par écrit et, d'autre part, qu'il ressortait de ses énonciations que la procédure de licenciement avait été menée à son terme et que l'employeur avait repris oralement à l'audience ses conclusions dans lesquelles il soutenait la validité et le bien-fondé du licenciement, ce dont il résultait sa volonté claire et non équivoque de ratifier la mesure prise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge le licenciement de M. P... sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Eiffage métal Guyane à payer à M. P... les sommes de 69 168 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 6 916 euros à titre de congés payés afférents, 207 504 euros à titre d'indemnité de licenciement, 230 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte des stocks options et actions gratuites et celle de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il ordonne le remboursement par la société Eiffage métal Guyane à Pôle emploi des sommes versées au salarié au titre des indemnités de chômage dans la limite de six mois et en ce qu'il condamne la société Eiffage métal Guyane aux entiers dépens d'appel et à remettre les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à sa décision, l'arrêt rendu le 16 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage métal Guyane

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné la SAS Eiffage Métal Guyane à payer à Monsieur J... P... les sommes de 69168 euros à titre d'indemnité de préavis outre 6916 euros de congés payés afférents, 207504 euros à titre d'indemnité de licenciement, 230.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause, 5.000 euros à titre de dommages pour perte des stocks options et actions gratuites et 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, d'AVOIR ordonné le remboursement par la SAS Eiffage Métal Guyane à Pôle Emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 6 mois et d'AVOIR condamné la SAS Eiffage Métal Guyane à remettre les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ;

AUX MOTIFS QUE sur la validité de la lettre de licenciement : M. J... P... a été embauché le 20 décembre 1976 par la société Forclum devenue Eiffage Construction Métallique, il a occupé différents postes dans le groupe et s'est vu confier en 2012 la direction de la filiale Eiffage Construction Métallique Antilles Guyane et à compter du 1er janvier 2013, la société Eiffage Construction Métallique a transféré son contrat à la société Eiffage Construction Métallique Antilles Guyane qui l'a muté dans l'établissement de Guyane suivant avenant signé le 27 décembre 2012 en qualité de cadre III B coefficient 180 moyennant une rémunération mensuelle de 7.400 euros et un treizième mois acquis au prorata de l'année outre différents avantages en nature ; que la société Eiffage Construction Métallique a son siège à Nanterre ; qu'une société filiale a été créée en 1998, la société Eiffage Construction Métallique Antilles Guyane devenue Eiffage Métal Guyane par simple changement de dénomination commerciale ; que l'extrait Kbis de la société Eiffage Métal Guyane mentionne deux immatriculations secondaires à Fort de France et à Pointe à Pitre, il s'agit donc de trois établissements appartenant à la même société dont la société mère est située en région parisienne ; que le 8 février 2013, M. P... a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 février suivant à Colombes en région parisienne par lettre à l'entête de la société Eiffage Construction Métallique Antilles Guyane sous la signature du directeur R... C... puis licencié pour faute grave par courrier du 7 mars 2013 par lettre sous la signature de M. D... H..., secrétaire général ; que M. J... P... affirme que R... C... et M. D... H... sont respectivement directeur et secrétaire général de la société Eiffage Construction Métallique devenue Eiffage Métal et non de la société Eiffage Construction Métallique Antilles Guyane qui ne répond pas au moyen soulevé et ne conteste pas l'assertion ; que le nom de M. D... H... apparaît dans l'organigramme d'Eiffage Métal en qualité de secrétaire général ; qu'or, la décision de licencier appartient à l'employeur la société Eiffage Construction Métallique Antilles Guyane qui, s'il peut donner mandat à une personne de l'entreprise, ne peut jamais donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour notifier le licenciement même si elle appartient au même groupe Eiffage ; que par conséquent, il y a lieu de constater que la lettre de licenciement a été signée par une personne dont la société employeur ne démontre pas avoir donné un quelconque mandat à un cadre de l'entreprise mère ayant reçu pour mission d'y procéder dans les filiales du groupe, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu'il soit besoin d'en examiner les motifs ; (
) ; que sur les demandes indemnitaires : la société Eiffage Métal Guyane conteste les montants sollicités au titre du préavis et de l'indemnité de licenciement respectivement de 9.168 euros à titre d'indemnité de préavis, 6.916 euros au titre des congés payés afférents, 207.504 euros calculés sur la base d'un salaire moyen de 11.528 euros, précisant que le salaire est en réalité de 9.877 euros alors que le bulletin de salaire de décembre 2013 fait apparaître un salaire brut annuel de 138.345 euros soit un revenu mensuel de 11.528 euros, les montants alloués à ce titre par le conseil des prud'hommes seront confirmés ; que M. J... P... était âgé de 55 ans au moment du licenciement, il avait 37 ans d'ancienneté dans l'entreprise, il justifie de ses recherches d'emploi, de la perception des allocations chômage jusqu'en 2015, puis a créé une entreprise de conseil qui lui procure des revenus bien inférieurs à ceux qu'il percevait, il lui sera alloué en réparation de son préjudice l'équivalent de 20 mois de salaire soit la somme de 230.000 euros ; que M. J... P... invoque un préjudice moral résultant de son éviction brutale et des motifs infamants avancés à l'appui de la lettre de licenciement, or son éviction n'a pas été brutale puisqu'il a continué à participer à des réunions, en outre, il a réuni le personnel le lundi 18 mars pour annoncer officiellement son départ ainsi qu'en atteste M. U... et les motifs de son licenciement connus de lui seul, à les supposer infondés ne sauraient constituer un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par les dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande sera rejetée ; que M. P... sollicite une indemnité pour perte du fait du licenciement du bénéfice des actions gratuites et de la levée des stocks options qui lui ont été attribuées ; que l'attribution de stock-options permet au bénéficiaire d'acquérir à partir d'une certaine date, au prix du marché du jour où il lève l'option, un nombre déterminé d'actions qu'il devra conserver dans un délai lui aussi déterminé par le plan d'action de l'entreprise avant de les revendre, étant précisé que la levée de l'option d'achat par l'attributaire est subordonné au fait qu'il doit être salarié ou mandataire social, que donc la fin du préavis pour le salarié marque l'impossibilité postérieurement à cette date d'exercer la levée des options et donc de réaliser un éventuel bénéfice lors de la revente ; que le bénéficiaire d'actions gratuites ne devient propriétaire des titres correspondants qu'au terme de la période d'acquisition définie par le plan de l'entreprise et à la condition qu'à cette date, le salarié soit toujours inscrit à l'effectif de l'entreprise ; que M. J... P..., du fait de son départ n'a pas pu bénéficier des actions gratuites ni des levées d'options qui sont conditionnées par la présence du salarié d'entreprise et dont les montants fluctuent en fonction du marché de telle sorte qu'il y a lieu de l'indemniser de la perte d'une chance de réaliser un bénéfice sur le fondement de la responsabilité contractuelle qu'il convient d'estimer à la somme forfaitaire globale de 5.000 euros ; que sur les demandes annexes : la société Eiffage Métal Guyane qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens d'appel ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. J... P... les frais par lui exposés et non compris dans les dépens, la cour lui alloue à ce titre la somme de 2.500 euros ; que la société Eiffage Métal Guyane sera condamnée à remettre les bulletins de paie et les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ; que le licenciement déclaré illégitime est sanctionné par l'article L.1235-4, du code du travail, la cour ordonne le remboursement par la société Eiffage Métal Guyane à pôle emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 6 mois ;

1°) ALORS QUE si l'employeur ne peut donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu'à son terme, le secrétaire général de la société-mère du groupe n'est pas une personne étrangère à l'entreprise filiale, employeur du salarié ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement dépourvu de cause, la cour d'appel a relevé que « le 8 février 2013, M. P... a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 février suivant à Colombes en région parisienne par lettre à l'entête de la société Eiffage Construction Métallique Antilles Guyane sous la signature du directeur R... C... puis licencié pour faute grave par courrier du 7 mars 2013 par lettre sous la signature de M. D... H..., secrétaire général », puis que « le nom de M. D... H... apparaît dans l'organigramme d'Eiffage Métal en qualité de secrétaire général », et enfin que « la décision de licencier appartient à l'employeur la société Eiffage Construction Métallique Antilles Guyane qui, s'il peut donner mandat à une personne de l'entreprise, ne peut jamais donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour notifier le licenciement même si elle appartient au même groupe Eiffage » ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'auteur de la lettre de licenciement, M. D... H..., en sa qualité de secrétaire général de la société-mère du groupe auquel appartient la société employeur, n'était pas une personne étrangère à l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1984 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QU'aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit et qu'elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement ; que le mandat de signer la lettre de licenciement, qui peut donc être tacite, est réputé ratifié, lorsque la procédure de licenciement a été menée à terme et que la personne morale employeur, prise en la personne de son représentant légal, reprend oralement ses conclusions aux termes desquelles elle soutenait la validité et le bien-fondé du licenciement dont le salarié a fait l'objet ; qu'en énonçant dès lors qu'« il y a lieu de constater que la lettre de licenciement a été signée par une personne dont la société employeur ne démontre pas avoir donné un quelconque mandat à un cadre de l'entreprise mère ayant reçu pour mission d'y procéder dans les filiales du groupe, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu'il soit besoin d'en examiner les motifs », cependant qu'il résultait de ses propres constatations de fait que la procédure de licenciement avait été menée à son terme et que l'employeur de M. P... concluait au bien-fondé de la mesure de licenciement, ce dont il résultait que le mandat de signer la lettre de licenciement avait en tout état de cause été ratifié par l'employeur, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1998 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire).

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SAS Eiffage Métal Guyane à payer à Monsieur J... P... les sommes de 69.168 euros à titre d'indemnité de préavis outre 6916 euros de congés payés afférents, 207504 euros à titre d'indemnité de licenciement, 230.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause, 5.000 euros à titre de dommages pour perte des stocks options et actions gratuites et 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, d'AVOIR ordonné le remboursement par la SAS Eiffage Métal Guyane à Pôle Emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 6 mois et d'AVOIR condamné la SAS Eiffage Métal Guyane à remettre les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ;

AUX MOTIFS QUE sur les demandes indemnitaires : la société Eiffage Métal Guyane conteste les montants sollicités au titre du préavis et de l'indemnité de licenciement respectivement de 9.168 euros à titre d'indemnité de préavis, 6.916 euros au titre des congés payés afférents, 207.504 euros calculés sur la base d'un salaire moyen de 11.528 euros, précisant que le salaire est en réalité de 9.877 euros alors que le bulletin de salaire de décembre 2013 fait apparaître un salaire brut annuel de 138.345 euros soit un revenu mensuel de 11.528 euros, les montants alloués à ce titre par le conseil des prud'hommes seront confirmés ; que M. J... P... était âgé de 55 ans au moment du licenciement, il avait 37 ans d'ancienneté dans l'entreprise, il justifie de ses recherches d'emploi, de la perception des allocations chômage jusqu'en 2015, puis a créé une entreprise de conseil qui lui procure des revenus bien inférieurs à ceux qu'il percevait, il lui sera alloué en réparation de son préjudice l'équivalent de 20 mois de salaire soit la somme de 230.000 euros ; que M. J... P... invoque un préjudice moral résultant de son éviction brutale et des motifs infamants avancés à l'appui de la lettre de licenciement, or son éviction n'a pas été brutale puisqu'il a continué à participer à des réunions, en outre, il a réuni le personnel le lundi 18 mars pour annoncer officiellement son départ ainsi qu'en atteste M. U... et les motifs de son licenciement connus de lui seul, à les supposer infondés ne sauraient constituer un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par les dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande sera rejetée ; que M. P... sollicite une indemnité pour perte du fait du licenciement du bénéfice des actions gratuites et de la levée des stocks options qui lui ont été attribuées ; que l'attribution de stock-options permet au bénéficiaire d'acquérir à partir d'une certaine date, au prix du marché du jour où il lève l'option, un nombre déterminé d'actions qu'il devra conserver dans un délai lui aussi déterminé par le plan d'action de l'entreprise avant de les revendre, étant précisé que la levée de l'option d'achat par l'attributaire est subordonné au fait qu'il doit être salarié ou mandataire social, que donc la fin du préavis pour le salarié marque l'impossibilité postérieurement à cette date d'exercer la levée des options et donc de réaliser un éventuel bénéfice lors de la revente ; que le bénéficiaire d'actions gratuites ne devient propriétaire des titres correspondants qu'au terme de la période d'acquisition définie par le plan de l'entreprise et à la condition qu'à cette date, le salarié soit toujours inscrit à l'effectif de l'entreprise ; que M. J... P..., du fait de son départ n'a pas pu bénéficier des actions gratuites ni des levées d'options qui sont conditionnées par la présence du salarié d'entreprise et dont les montants fluctuent en fonction du marché de telle sorte qu'il y a lieu de l'indemniser de la perte d'une chance de réaliser un bénéfice sur le fondement de la responsabilité contractuelle qu'il convient d'estimer à la somme forfaitaire globale de 5.000 euros ; que sur les demandes annexes : la société Eiffage Métal Guyane qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens d'appel ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. J... P... les frais par lui exposés et non compris dans les dépens, la cour lui alloue à ce titre la somme de 2.500 euros ; que la société Eiffage Métal Guyane sera condamnée à remettre les bulletins de paie et les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ; que le licenciement déclaré illégitime est sanctionné par l'article L.1235-4, du code du travail, la cour ordonne le remboursement par la société Eiffage Métal Guyane à pôle emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 6 mois ;

1°) ALORS QUE le salaire de référence pour calculer l'indemnité de licenciement a pour base la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ; que sont exclus de cette assiette les gratifications exceptionnelles attribuées de manière discrétionnaire par l'employeur ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour retenir un salaire mensuel brut de référence de 11528 euros, à relever que le bulletin de salaire de décembre 2012 [et non 2013 comme mentionné par erreur] faisait apparaître un salaire brut annuel de 138345 euros, sans vérifier que ce montant n'intégrait pas des éléments devant être exclus de l'assiette de l'indemnité de licenciement, tandis que les bulletins de salaire produits par l'employeur faisaient ressortir le versement en avril 2012 d'une prime exceptionnelle de 15.000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-9 et R. 1234-4 dans leur rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QUE sont exclues du salaire de référence pour calculer l'indemnité de préavis les gratifications exceptionnelles attribuées de manière discrétionnaire par l'employeur ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour retenir un salaire mensuel brut de référence de 11528 euros, à relever que le bulletin de salaire de décembre 2012 [et non 2013 comme mentionné par erreur] faisait apparaître un salaire brut annuel de 138345 euros, sans vérifier que ce montant n'intégrait pas des éléments devant être exclus de l'assiette de l'indemnité de préavis, tandis que les bulletins de salaire produits par l'employeur faisaient ressortir le versement en avril 2012 d'une prime exceptionnelle de 15.000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-5 du code du travail ;

3°) ALORS QUE sont exclues du salaire de référence pour calculer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse les gratifications exceptionnelles attribuées de manière discrétionnaire par l'employeur ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour retenir un salaire mensuel brut de référence de 11528 euros, à relever que le bulletin de salaire de décembre 2012 [et non 2013 comme mentionné par erreur] faisait apparaître un salaire brut annuel de 138345 euros, sans vérifier que ce montant n'intégrait pas des éléments devant être exclus de l'assiette de l'indemnité de préavis, tandis que les bulletins de salaire produits par l'employeur faisaient ressortir le versement en avril 2012 d'une prime exceptionnelle de 15.000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-16857
Date de la décision : 27/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 16 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 2019, pourvoi n°18-16857


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16857
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