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27/11/2019 | FRANCE | N°18-16671

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-16671


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Dijon, 29 mars 2018), qu'engagé selon contrat à durée indéterminée du 7 octobre 2002 en qualité d'économe par l'association Association diocésaine de Dijon, M. W... a été licencié pour faute grave, le 5 novembre 2013 ; qu'il a contesté cette mesure devant la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entr

aîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Dijon, 29 mars 2018), qu'engagé selon contrat à durée indéterminée du 7 octobre 2002 en qualité d'économe par l'association Association diocésaine de Dijon, M. W... a été licencié pour faute grave, le 5 novembre 2013 ; qu'il a contesté cette mesure devant la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement pour faute grave justifié et de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le revirement de M. W... ayant retardé de six mois la vente de la maison située à [...] et privé ainsi l'association diocésaine du prix d'achat alors qu'il devait veiller aux intérêts de cette dernière ne constitue pas un fait suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ;

2°/ que les propos injurieux, diffamatoires et excessifs tenus par le salarié caractérisent un abus de sa liberté d'expression qui peut être constitutif d'une faute grave ; que les termes : « ces derniers jours ont mis en évidence, à mon grand regret, que vous avez utilisé au sein de l'Association diocésaine de Dijon un procédé contredisant une règle élémentaire du management des personnes » et plus loin : « je précise qu'en l'absence d'autorisation de votre part sur ce point dans les plus brefs délais, je m'estimerai en droit soit de demander la résolution judiciaire de mon contrat de travail, avec indemnités, soit d'engager une action canonique contre votre autorité, pour abus de pouvoir » contenus dans la lettre du 25 septembre 2013 adressée par M. W... à Monseigneur L..., son supérieur hiérarchique, et donnée en lecture à deux personnes ne constituent pas des termes excessifs et injurieux caractérisant un abus dans l'exercice de sa liberté d'expression constitutif d'une faute grave empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1234-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part que le salarié avait, dans l'exercice de ses fonctions, à l'occasion de la vente d'une salle paroissiale, privilégié ses intérêts personnels au détriment de ceux de son employeur et, d'autre part, qu'il avait adressé à l'archevêque une lettre, diffusée à des tiers, par laquelle il contestait l'autorité de son supérieur hiérarchique et faisait pression sur ce dernier afin d'obtenir le licenciement de ses collaborateurs ayant manifesté leur désaccord avec ses agissements lors de la vente du dit bien immobilier, la cour d'appel a pu en déduire que ce comportement rendait impossible le maintien du salarié au sein de l'association et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. W...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. W... est justifié par une faute grave, et débouté celui-ci de toutes ses demandes.

AUX MOTIFS QUE «
la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;

Attendu qu'en matière disciplinaire, le point de départ de la prescription édictée par l'article L. 1332-4 du code du travail est de deux mois à partir du jour où l'employeur a eu connaissance du fait fautif et, lorsqu'une enquête interne est diligentée, du jour où les résultats de cette enquête lui sont communiqués ; qu'en outre, un fait antérieur à deux mois peut être pris en considération dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ;

Attendu que les poursuites disciplinaires se trouvent engagées à la date à laquelle le salarié concerné est convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire

Attendu que lorsque la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve de la connaissance de ces faits dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites disciplinaires ;

Attendu qu'il y a lieu d'examiner les fautes reprochées à M. W... à la lumière de ces textes ;

Le comportement de M. W... dans la vente de la salle paroissiale de Fontaine-Française

Attendu que, s'agissant de la prescription, il est à noter que l'Association Diocésaine de Dijon n'a pu déterminer la réalité et l'ampleur des faits reprochés à M. W... qu'après avoir pu disposer, le 19 septembre 2013 des résultats de l'enquête menée par M. K..., appartenant au service immobilier et juridique ; que, compte tenu de la nécessité de parfaire encore la connaissance du comportement fautif allégué, il ne peut être fait grief à l'Association Diocésaine d'avoir engagé la procédure de licenciement, le 18 octobre 2013 ;

qu'au vu de ces éléments, cette dernière a agi dans le délai de la prescription édictée par l'article L. 1332-4 du code du travail et dans un laps de temps restreint ; »,

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE «
l'article L. 1332-4 du code du travail précise qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales » ;

Attendu que ce n'est que postérieurement à la réception de l'enquête réalisée par M. K... en date du 19 septembre 2013 et de l'analyse de celle-ci et de ses annexes que l'employeur a eu connaissance exacte de la nature des faits reprochés ;

Attendu que la lettre de M. W... est arrivée le 25 septembre 2013 ;

Attendu que l'importance des fautes justifiant une information complète ;

Attendu en conséquence que les faits ne sont pas prescrits ».

1°) ALORS QU'en se contentant, pour écarter la prescription du fait prétendument fautif tiré du retrait par M. W... de son offre d'achat de la salle paroissiale, de constater que les résultats de l'enquête menée par M. K... ont été connus par l'association diocésaine de Dijon le 19 septembre 2013 et que la procédure de licenciement a été engagée le 18 octobre 2013 sans rechercher, ainsi que l'y invitait M. W... dans ses conclusions, si l'association diocésaine de Dijon n'avait pas été informée par son mail du 11 juin 2013 du retrait de son offre d'achat et, par conséquent, si l'enquête interne avait été diligentée avant l'acquisition du délai de prescription de deux mois, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail.

2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en relevant qu'il résulte d'un courriel envoyé le 17 septembre 2013 par M. W... que celui-ci a renoncé à acquérir le bien litigieux, et par conséquent que c'est à cette date que l'employeur aurait eu connaissance de ce fait fautif marquant le point de départ de la prescription de deux mois, quand M. W... a informé son employeur de son retrait de son offre d'achat dudit bien en raison des problèmes affectant la toiture par un mail en date du 11 juin 2013, la cour a dénaturé les termes clairs et précis du courriel du 11 juin 2013.

3°) ALORS QU'en constatant, pour retenir que la procédure de licenciement pour faute grave de M. W... a été engagée dans un délai restreint, que si l'Association Diocésaine de Dijon a pu déterminer la réalité et l'ampleur des faits reprochés à M. W... après avoir pu disposer, le 19 septembre 2013 des résultats de l'enquête menée par M. K..., appartenant au service immobilier et juridique, " compte tenu de la nécessité de parfaire encore la connaissance du comportement fautif allégué, il ne peut être fait grief à l'Association Diocésaine d'avoir engagé la procédure de licenciement, le 18 octobre 2013", la cour a statué par voie d'affirmation générale et violé l'article 455 du code de procédure civile.

4°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en négligeant de répondre au chef des conclusions de M. W... faisant valoir que l'association diocésaine de Dijon, qui a engagé la procédure de licenciement pour faute grave le 18 octobre 2013 après avoir reçu sa lettre le 25 septembre 2013 dont les propos prétendument injurieux et excessifs lui sont reprochés, a réagi tardivement, sans respecter le délai restreint, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. W... est justifié par une faute grave, et débouté celui-ci de toutes ses demandes.

AUX MOTIFS QUE "Attendu qu'il n'est pas discuté que la mission de M. W... consistait à administrer les biens du diocèse sous l'autorité de l'évêque et de faire à partir des fonds constitués dans le diocèse, les dépenses que l'évêque et les autres personnes légitimement désignées par lui, auront ordonnées ;

Attendu qu'il est acquis aux débats que la paroisse de [...], au mois de janvier 2011, a mis en vente une maison pour un prix de 81000 € ; que, le 1er mars 2013, M. C... a émis une offre pour un prix de 40 000 € ; que, le 26 mars 2013, M. W... a proposé d'acquérir ce bien moyennant la somme de 41 000 € ; que, le 2 avril 2013, le conseil économique de la paroisse a retenu cette offre ; que ce choix a été confirmé par le conseil d'administration de l'Association Diocésaine, le 24 mai 2013 ; qu'en définitive, M. W... n'a pas acheté cette maison ; qu'elle a été acquise par Mme A... N..., par acte authentique, en date du 29 novembre 2013, pour un prix de 40 000 € ;

Attendu qu'il résulte d'un courriel, envoyé le 17 septembre 2013, par le salarié que celui-ci a renoncé à acquérir le bien litigieux ; qu'il fait valoir que des désordres affectant la toiture justifiaient une réduction du prix d'achat ; que, cependant, cette affirmation n'est pas démontrée dès lors que le diagnostic, émis par la société «Les Charpentiers de Bourgogne», est contredit par deux documents émanant de la SARL Quantin Frères, entreprise de couverture- zinguerie, et de Mme N..., nouvelle propriétaire ; que, de plus, le procès-verbal de constat, dressé le 8 janvier 2016, par Maître X..., est dénué de toute force probante dès lors qu'un huissier de justice n'est techniquement pas qualifié pour apprécier la gravité et la cause de défauts affectant une toiture ;

Qu'il s'avère, dans ces conditions, que M. W..., du fait d'un revirement injustifié, a retardé de six mois la vente de la maison située à [...], privant, ainsi, l'Association Diocésaine du bénéfice du prix d'achat, alors qu'il devait veiller aux intérêts de cette dernière ; que ce fait est dès lors fautif ;

Sur la lettre du 25 septembre 2013

Attendu que le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, sauf abus ;

Attendu que, le 25 septembre 2013, M. W... a adressé à Monseigneur L..., archevêque de Dijon, une lettre par laquelle il sollicitait la mise à pied conservatoire de deux collaborateurs et contenant les expressions et phrases suivantes : « ces derniers jours ont mis en évidence, à mon grand regret, que vous avez utilisé au sein de l'Association diocésaine de Dijon un procédé contredisant une règle élémentaire du management des personnes » et plus loin : «je précise qu'en l'absence d'autorisation de votre part sur ce point dans les plus brefs délais, je m'estimerai en droit soit de demander la résolution judiciaire de mon contrat de travail, avec indemnités, soit d'engager une action canonique contre votre autorité, pour abus de pouvoir » ;

Attendu que ces termes, dès lors, d'une part qu'ils mettent en cause la capacité de l'archevêque à exercer efficacement son autorité, que, d'autre part, ils lui reprochent d'être l'auteur d'un abus de pouvoir et qu'enfin, ils comportent une menace, sont excessifs et injurieux; qu'ils caractérisent, ainsi, un abus dans l'exercice de la liberté d'expression ; que, de plus, il ressort de l'attestation émanant de M. V... F... que M. W... a donné lecture à deux personnes de la missive litigieuse ; que, dans ces conditions, l'envoi et la diffusion de cette lettre sont fautifs ;

Attendu qu'ainsi, l'appelant, en considérant comme secondaire l'intérêt de son employeur et en contestant outrancièrement l'autorité de son supérieur hiérarchique, alors que ses importantes responsabilités impliquaient une relation de confiance avec ce dernier, a commis des faits fautifs rendant impossible son maintien au sein de l'Association diocésaine même pendant la durée du préavis, étant observé que la perte de confiance, en l'occurrence, n'est pas un fait fautif, mais en constitue un effet ;

Attendu que la rupture du contrat de travail pour faute grave étant justifiée, M. W... doit être débouté de ses demandes indemnitaires et de celles en paiement pour retenues Sur ses salaires d'octobre et novembre 2013 ;".

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE "
M. W... avait pour mission d'administrer les biens du diocèse et qu'il se devait d'éviter les conflits d'intérêt même si légalement il avait le droit de se porter acheteur, d'autant plus que le conseil d'administration avait avalisé l'offre, Mais attendu que l'offre de M. W... à 41 000 euros a eu pour effet d'évincer l'acquéreur ayant formulé une offre à 40 000 euros ;

Attendu que M. W... en tant que gestionnaire des biens paroissiaux avait connaissance de l'état de la salle lors du dépôt de l'offre, d'autant plus que cette salle était en vente depuis plusieurs années ;

Attendu qu'alors qu'il devait signer l'acte notarié pour acquérir le bien, il a repoussé le rendez-vous et a mandaté une entreprise pour connaître son avis sur l'état de la salle ;

Attendu que par la suite, il a allégué la nécessité de faire des travaux pour retirer son offre ;

Attendu qu'il a ensuite effectué une nouvelle offre inférieure de 30 % ;

Attendu qu'une autre société mandatée n'a constaté quant à elle aucun défaut, ce qui permet de douter de l'évidence des travaux à réaliser et de la sincérité du premier constat ;

Attendu que la paroisse a ensuite trouvé un nouvel acheteur à 40 000 euros mais M. W... a refusé de lui signer ce compromis et a maintenu son offre propre, ce qui constitue un comportement inadmissible eu égard à sa mission ;

Attendu qu'en privilégiant ses intérêts personnels au détriment de ceux de l'association diocésaine, il a manqué à son obligation de loyauté, d'indépendance et d'impartialité ;

Attendu que ce comportement a heurté les membres de la paroisse concernée ;

Attendu que selon l'article L. 1222-1 du code du travail le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et que le salarié doit s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'employeur ;

Attendu que ce comportement déloyal peut constituer à lui seul une faute grave selon la jurisprudence ;

Attendu d'ailleurs que l'acheteuse finale atteste n'avoir jamais effectué de travaux.

Sur la lettre adressée à l'Archevêque de Dijon et la perte de confiance :

Attendu qu'il est de jurisprudence constante que les actes de dénigrement en ce qu'ils reviennent à contester le management du supérieur rendent impossible le maintien du salarié ;

Attendu que la gravité de la faute commise est renforcée par le fait que le salarié occupe un poste à responsabilité en raison de la relation de confiance entre l'employeur et le cadre ;

Attendu que, dans son courrier, M. W... conteste ouvertement l'autorité de son supérieur tout en sollicitant l'autorisation de licencier deux collaborateurs qui n'étaient pas d'accord avec son comportement lors de la vente de la salle paroissiale ;

Attendu qu'il a rendu publique cette lettre ;

Attendu qu'en manquant à son obligation de loyauté en remettant en cause l'autorité de son supérieur hiérarchique M. W... s'est rendu coupable d'une faute grave. »,

1°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le revirement de M. W... ayant retardé de six mois la vente de la maison située à [...] et privé ainsi l'association diocésaine du prix d'achat alors qu'il devait veilleur aux intérêts de cette dernière ne constitue pas un fait suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail.

2°) ALORS QUE les propos injurieux, diffamatoires et excessifs tenus par le salarié caractérisent un abus de sa liberté d'expression qui peut être constitutif d'une faute grave ; que les termes : « ces derniers jours ont mis en évidence, à mon grand regret, que vous avez utilisé au sein de l'Association diocésaine de Dijon un procédé contredisant une règle élémentaire du management des personnes » et plus loin : « je précise qu'en l'absence d'autorisation de votre part sur ce point dans les plus brefs délais, je m'estimerai en droit soit de demander la résolution judiciaire de mon contrat de travail, avec indemnités, soit d'engager une action canonique contre votre autorité, pour abus de pouvoir » contenus dans la lettre du 25 septembre 2013 adressée par M. W... à Monseigneur L..., son supérieur hiérarchique, et donnée en lecture à deux personnes ne constituent pas des termes excessifs et injurieux caractérisant un abus dans l'exercice de sa liberté d'expression constitutif d'une faute grave empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1234-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-16671
Date de la décision : 27/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 29 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 2019, pourvoi n°18-16671


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16671
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