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27/11/2019 | FRANCE | N°18-15195

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-15195


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Chambéry, 13 février 2018), que M. M..., engagé par la société Mecelec industries aux droits de laquelle se trouve la société Mont Blanc composite à compter du 2 octobre 2013 en qualité de responsable de production, a exercé comme directeur de production ; qu'il a été convoqué le 20 mars 2015 à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'à son licenciement pour le 27 mars 2015 avec notification d'une mise à pied conservatoire, puis, le 27 mars 2015,

convoqué à nouveau à un entretien préalable qui s'est déroulé le 7 avril...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Chambéry, 13 février 2018), que M. M..., engagé par la société Mecelec industries aux droits de laquelle se trouve la société Mont Blanc composite à compter du 2 octobre 2013 en qualité de responsable de production, a exercé comme directeur de production ; qu'il a été convoqué le 20 mars 2015 à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'à son licenciement pour le 27 mars 2015 avec notification d'une mise à pied conservatoire, puis, le 27 mars 2015, convoqué à nouveau à un entretien préalable qui s'est déroulé le 7 avril 2015 ; que licencié pour faute grave le 29 avril 2015, il a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont pas manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié diverses sommes alors, selon le moyen qu'aux termes de l'article L. 1332-2 du code du travail, la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à compter de la date de l'entretien préalable ; que lorsque l'employeur fixe, aux termes d'une nouvelle convocation, un second entretien préalable en raison de l'impossibilité matérielle de tenir le premier entretien préalable, c'est à compter de la date à laquelle l'entretien s'est effectivement tenu, et non à compter de la date du premier entretien initialement fixé, que court le délai d'un mois imparti à l'employeur pour notifier la sanction ; que la cour d'appel a relevé que par lettre du 20 mars 2015, l'employeur a convoqué le salarié à un premier entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 27 mars 2015 à 11 heures ; que la cour d'appel a également constaté que par lettre du 27 mars 2015, l'employeur a convoqué le salarié à un nouvel entretien préalable fixé le 7 avril 2015 après que l'employeur ait été retenu par un rendez-vous important et que le salarié n'ait pu l'attendre ; que la cour d'appel a enfin relevé que par lettre recommandée du 29 avril 2015, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que le délai d'un mois commençait à courir à compter de l'entretien préalable qui s'est déroulé le 7 avril 2015, en sorte que la lettre de licenciement du 29 avril 2015 a été notifiée dans le délai requis ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-2 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié s'était rendu à l'entretien préalable prévu le 27 mars 2015 à 11 heures, puis, en l'absence de l'employeur, était reparti à 11 h 30, et que la nouvelle convocation à un entretien préalable pour le 7 avril 2015 résultait, non pas d'une demande de report du salarié ou de l'impossibilité pour celui-ci de se présenter au premier entretien, mais de la seule initiative de l'employeur, la cour d'appel a exactement fixé le point de départ du délai d'un mois pour notifier le licenciement à la date prévue pour le premier entretien préalable, en sorte que le licenciement notifié plus d'un mois après cet entretien était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mont Blanc composite aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Mont Blanc composite

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamné la société Mont-Blanc composite à verser au salarié les sommes de 6 116,18 euros au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire, 6 16,81 euros au titre des congés payés afférents, 2 095,63 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 13 800 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 380 euros au titre des congés payés afférents et la somme de 13 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'article L. 1332-2 du code du travail que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable. Le non-respect du délai prévu par l'article L. 1332-2 du code du travail rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse même si le retard de notification est dû à une nouvelle convocation à un entretien préalable. Le report du point de départ de ce délai suppose que l'employeur ait accédé à la demande du salarié d'un nouvel entretien ou qu'il ait été informé par ce salarié du fait que celui-ci était dans l'impossibilité de se présenter à l'entretien préalable. En l'espèce, un entretien préalable était prévu le 27 mars 2015 à 11 heures suite à une convocation du 20 mars 2015 remise en main propre. M. J... M... s'est rendu à cet entretien préalable mais en l'absence de M. N..., il est reparti à 11 h30. M. J... M... a été à nouveau convoqué à un entretien préalable par courrier du 27 mars 2017 pour le 7 avril 2017 pour les motifs suivants : "nous n'avons pas pu honorer notre premier entretien qui devait avoir lieu ce jour (27 mars 2015) car Monsieur N... Gérant a été retenu par un rendez-vous client important et que vous n'avez pu attendre". Dans la mesure où la nouvelle convocation pour un entretien prévu pour le 7 avril 2015 résultait, non pas d'une demande de report du salarié ou de l'impossibilité pour celui-ci de se présenter au premier entretien, mais de la seule initiative de l'employeur, cette nouvelle convocation n'a pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai à compter du deuxième entretien préalable. Le point de départ du délai d'un mois pour notifier le licenciement doit être fixé à la date prévue pour le premier entretien préalable le 27 mars 2015 et le licenciement notifié plus d'un mois après cet entretien préalable soit le 29 avril 2015 doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse. La société Mont Blanc composite sera en conséquence condamnée à payer à M. J... M... les sommes de : 6 168,18 euros brut au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire, 616, 81 euros brut au titre des congés payés afférents, 2 095, 63 euros brut au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 13 800 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 380 euros brut au titre des congés payés afférents. En ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. J... M..., âgé de 50 ans au moment de son licenciement, avait moins de deux ans d'ancienneté au sein de la société Mont Blanc composite dans la mesure où il a été embauché à compter du 2 octobre 2013 et seule la durée de la mission intérimaire accomplie au sein de la société Mont Blanc composite au cours des trois mois précédant son recrutement en contrat à durée indéterminée est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié conformément à l'article L. 1251-38 du code du travail. M. J... M... a justifié percevoir des indemnités Pôle emploi jusqu'au 30 août 2017. La société Mont Blanc composite sera condamnée à payer à M. J... M... en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, la somme de 13 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;

ALORS QU'aux termes de l'article L. 1332-2 du code du travail, la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à compter de la date de l'entretien préalable; que lorsque l'employeur fixe, aux termes d'une nouvelle convocation, un second entretien préalable en raison de l'impossibilité matérielle de tenir le premier entretien préalable, c'est à compter de la date à laquelle l'entretien s'est effectivement tenu, et non à compter de la date du premier entretien initialement fixé, que court le délai d'un mois imparti à l'employeur pour notifier la sanction ; que la cour d'appel a relevé que par lettre du 20 mars 2015, l'employeur a convoqué le salarié à un premier entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 27 mars 2015 à 11 heures ; que la cour d'appel a également constaté que par lettre du 27 mars 2015, l'employeur a convoqué le salarié à un nouvel entretien préalable fixé le 7 avril 2015 après que l'employeur ait été retenu par un rendez-vous important et que le salarié n'ait pu l'attendre ; que la cour d'appel a enfin relevé que par lettre recommandée du 29 avril 2015, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que le délai d'un mois commençait à courir à compter de l'entretien préalable qui s'est déroulé le 7 avril 2015, en sorte que la lettre de licenciement du 29 avril 2015 a été notifiée dans le délai requis ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-2 du code du travail ;

ET, à titre subsidiaire, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation et doivent mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; que la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement de sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents (mise à pied à titre conservatoire) et à titre d'indemnités de rupture (indemnité conventionnelle de licenciement et indemnité de préavis, outre les congés payés afférents) sans préciser les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour procéder à ces condamnations (textes applicables, salaire de référence, durée du préavis, éléments de calcul des indemnités versées...) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné la société Mont-Blanc composite à verser au salarié la somme de 1 698,24 euros à titre de rappel de congés payés ;

AUX SEULS MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « les faits et attestations versées aux débats démontrent l'existence d'un solde congés payés; que la société Mont-Blanc composite n'apporte aucun élément contredisant les dires de M. M... sur ce point. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de rappel de congés payés présentée par M. M... » ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que les juges du fond ne peuvent pas se déterminer au seul visa des documents de la cause sans les avoir analysés même sommairement ; qu'en se bornant à affirmer, par motifs adoptés des premiers juges, qu'il résultait des faits et des attestations versées aux débats un solde de congés payés, en sorte que la société Mont-Blanc composite devait être condamnée au paiement d'une somme à titre de rappel de congés payés, sans analyser même sommairement lesdites attestations, la cour d'appel a entaché sa décision d'un vice de motivation et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-15195
Date de la décision : 27/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 13 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 2019, pourvoi n°18-15195


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15195
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