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27/11/2019 | FRANCE | N°18-11781

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-11781


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. P... a été engagé le 4 décembre 1995 par la société Supermarchés les coopérateurs de Champagne (la société Supermarchés LCC) en qualité de responsable de magasin ; qu'il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 16 août 2010 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'écarter des débats toutes les pièces afférentes aux sanctions disciplinaires prises à l'encontre du salarié les 10 mars 2000 et 13 novembre 2

001, d'annuler les avertissements des 5 mars et 15 décembre 2009, d'annuler les mises à pied pro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. P... a été engagé le 4 décembre 1995 par la société Supermarchés les coopérateurs de Champagne (la société Supermarchés LCC) en qualité de responsable de magasin ; qu'il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 16 août 2010 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'écarter des débats toutes les pièces afférentes aux sanctions disciplinaires prises à l'encontre du salarié les 10 mars 2000 et 13 novembre 2001, d'annuler les avertissements des 5 mars et 15 décembre 2009, d'annuler les mises à pied prononcées les 9 et 30 avril 2010, de condamner la société Supermarchés LCC à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de salaire pour les quatre journées de mise à pied disciplinaire injustifiées, de dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner la société Supermarchés LCC à lui payer certaines sommes à ce titre et à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral alors, selon le moyen, que les dispositions concernant l'amnistie n'ont pas, par elles-mêmes, pour objet d'interdire à un employeur de faire référence devant une juridiction à des faits qui ont motivé une sanction disciplinaire amnistiée dès lors que cela est strictement nécessaire à l'exercice de ses droits à la défense ; que dès lors, la cour d'appel a violé les articles L. 1333-1 du code du travail, ensemble les articles 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la société n'ayant pas soutenu en cause d'appel que la référence à des faits ayant motivé des sanctions disciplinaires amnistiées était nécessaire à l'exercice de ses droits à la défense, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que justifie une sanction disciplinaire le manquement du salarié aux obligations qui découlent de son contrat de travail ; dans ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, la société LCC a fait valoir qu'aux termes de son contrat de travail, M. P... était responsable de l'approvisionnement du magasin ainsi que de l'inventaire, le contrat de travail stipulant expressément que le dépassement de l'objectif de démarque supérieur à 0,25 % du chiffre d'affaires TTC de la période entre deux inventaires était susceptible d'entraîner une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement ; que dès lors, en jugeant non fautifs les griefs reprochés à M. P... au soutien des avertissements et mises à pied motifs pris qu'il n'était pas démontré une abstention volontaire ou une mauvaise volonté délibérée du salarié sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si les défauts d'approvisionnement du magasin dus au fait que M. P... n'effectuait pas les commandes en temps et en heures ainsi que les écarts négatifs d'inventaire révélant un taux de démarque bien supérieur à l'objectif contractuellement fixé - faits qu'elle a considéré matériellement établis - ne constituaient pas des manquements du salarié aux obligations découlant de son contrat de travail justifiant, en eux-mêmes, les sanctions disciplinaires prononcées, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L. 1333-1 du code du travail ;

2°/ qu'en estimant que l'écart d'inventaire négatif invoqué à l'appui de la mise à pied du 9 avril 2010, ne suffisait pas à établir la faute du salarié en dehors de la démonstration d'une mauvaise volonté délibérée dans l'exécution des tâches qui lui étaient confiées sans répondre aux conclusions de la société LCC qui faisait valoir qu'avant le prononcé de cette sanction, le salarié avait déjà fait l'objet de quatre avertissements pour des faits similaires non contestés à leur temps, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les faits sanctionnés par des avertissements et des mises à pied ne résultaient pas d'une mauvaise volonté délibérée ou d'une abstention volontaire du salarié, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à une argumentation qui ne lui avait pas été soumise, a estimé que les sanctions n'étaient pas justifiées et a ainsi légalement justifié sa décision ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;

Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient qu'au vu des pièces versées aux débats, à tenir les griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement pour matériellement établis, il n'est pas prouvé que le défaut de commande de marchandises pour le rayon épicerie avant le départ du salarié en vacances résulte d'une abstention volontaire de sa part, qu'il en va de même pour le défaut de demande d'avoirs avant la livraison des marchandises par la société Leader Price, qu'il n'est pas plus démontré que les résultats négatifs du magasin constatés pour la période du 24 mars 2010 au 27 juillet 2010 trouveraient leur source dans une mauvaise volonté délibérée dans l'exécution de ses tâches par le salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, n'invoquait pas le défaut de demande d'avoirs et les résultats négatifs du magasin, mais reprochait au salarié une réclamation indue d'avoirs et un inventaire déficitaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation sur le troisième moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le quatrième moyen relatif au harcèlement moral ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Supermarchés LCC à payer à M. P... les sommes de 28 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 8 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Supermarchés les coopérateurs de champagne

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté des débats toutes les pièces afférentes aux sanctions disciplinaires prises à l'encontre de M. P... les 10 mars 2000 et 13 novembre 2001, D'AVOIR annulé les avertissements des 5 mars et 15 décembre 2009, D'AVOIR annulé les mises à pied prononcées les 9 et 30 avril 2010, D'AVOIR condamné la société LCC à payer à M. P... la somme de 253,21 € brut à titre de rappel de salaire au titre des 4 journées de mise à pied disciplinaire injustifiées, D'AVOIR dit que le licenciement de M. P... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la société LCC à lui payer la somme de 28 000 € à titre de dommages et intérêts D'AVOIR condamné la société LCC à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

AUX MOTIFS QUE sur la mise à l'écart des débats des avertissements des 10 mars 2000 et 13 novembre 2001 ; il s'agit d'une demande nouvelle en appel ; dans ses conclusions soutenues à l'audience, l'employeur rappelle que le salarié a fait l'objet de deux sanctions disciplinaires le 10 mars 2000 et le 13 novembre 2001 ; qu'en vertu de l'article 12 de la loi d'amnistie n° 2002-1062 du 6 août 2002, les faits retenus comme motifs de sanction par un employeur avant le 17 mai 2002 sont amnistiés et il ne peut plus en être fait état dans une quelconque procédure ; dès lors qu'il convient de faire droit à la demande tendant à la mise à l'écart des pièces afférentes à ces sanctions ;

ALORS QUE les dispositions concernant l'amnistie n'ont pas, par elles-mêmes, pour objet d'interdire à un employeur de faire référence devant une juridiction à des faits qui ont motivé une sanction disciplinaire amnistiée dès lors que cela est strictement nécessaire à l'exercice de ses droits à la défense ; que dès lors, la cour d'appel a violé les articles L. 1333-1 du code du travail, ensemble les articles 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie et 6 de la convention européenne des droits de l'homme te des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté des débats toutes les pièces afférentes aux sanctions disciplinaires prises à l'encontre de M. P... les 10 mars 2000 et 13 novembre 2001, D'AVOIR annulé les avertissements des 5 mars et 15 décembre 2009, D'AVOIR annulé les mises à pied prononcées les 9 et 30 avril 2010, D'AVOIR condamné la société LCC à payer à M. P... la somme de 253,21 € brut à titre de rappel de salaire au titre des 4 journées de mise à pied disciplinaire injustifiées, D'AVOIR dit que le licenciement de M. P... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la société LCC à lui payer la somme de 28 000 € à titre de dommages et intérêts D'AVOIR condamné la société LCC à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

AUX MOTIFS QUE sur l'avertissement du 5 mars 2009 ; que cet avertissement est motivé par "un manque de rigueur dans la gestion des approvisionnements du magasin dont vous avez la responsabilité, caractérisé par une démarque connue de 21 786 e représentant 1,57 % du chiffre d'affaires réalisé pour la période du 6 août 2008 au 3 février 2009" ; toutefois que, même à tenir ces éléments pour établis, ils ne peuvent être considérés comme fautifs en eux-mêmes ; en effet que le salarié est tenu d'une obligation de moyen et non de résultat si bien que la seule constatation d'une démarque ne peut constituer en soi une faute ; qu'à défaut pour l'employeur de justifier que cette démarque résulte de la mauvaise volonté du salarié dans l'exercice de ses fonctions, cet avertissement doit être annulé ; sur l'avertissement du 15 décembre 2009 ; que cet avertissement repose sur les mêmes motifs que ceux ayant justifié la sanction disciplinaire du 5 mars 2009 mais, pour une période différente ; elle doit donc également être annulée ; sur la mise à pied du 9 avril 2010 : cette mise à pied repose sur deux motifs : le défaut de commande hebdomadaire du rayon épicerie avec pour conséquence des rayons vides le 23 février 2010, d'une part, et un écart d'inventaire négatif de 19 171 € pour la période du 18 novembre 2009 au 23 mars 2010, d'autre part; ces griefs sont contestés par le salarié ; s'agissant du défaut d'approvisionnement dans les délais, que l'employeur verse aux débats l'attestation de Monsieur Y... J..., salarié de l'entreprise, qui relate avoir constaté le 24 février 2010 que Monsieur P... n'aurait pas passé de commandes pour le rayon épicerie si bien que des rayons auraient été vides ; cependant ce témoin n'a pu que constater que des rayons du magasin étaient vides, mais non que le salarié se soit abstenu de passer des commandes avec des délais suffisants ; la négligence fautive du salarié ne pouvait se déduire du seul fait que les rayons du magasin étaient vides ; Monsieur P... indique dans ses conclusions soutenues à l'audience qu'il existait alors un stock suffisant, ce qui est une explication tout aussi plausible que celle avancée par l'employeur, entre lesquelles il n'est pas possible de trancher ;à défaut pour l'employeur de fournir des éléments de preuve faisant ressortir que le défaut d'approvisionnement des rayons du magasin résultait d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée du salarié dans l'exercice de ses fonctions, aucune faute disciplinaire ne peut être retenue contre lui ; pour ce qui est de l'écart d'inventaire négatif, que la cour ne peut que reprendre ce qu'elle a exposé ci-dessus, à savoir que, le salarié étant tenu d'une obligation de moyen et non de résultat, le seul fait qu'il existe un écart d'inventaire négatif ne suffit pas à établir sa faute qui ne pourrait résulter que de sa mauvaise volonté délibérée dans l'exécution des tâches à lui confiées, laquelle n'a pas été alléguée par l'employeur ; cette sanction disciplinaire est donc injustifiée ; sur la mise à pied du 30 avril 2010 cette sanction disciplinaire est motivée par l'absence de 120 références au sein du rayon produit frais du magasin constatée le 9 avril 2017 ; comme il l'a été indiqué ci-dessus, l'insuffisance d'activité n'est constitutive d'une faute disciplinaire que si elle procède d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée non établie en l'espèce ; cette sanction disciplinaire est donc également injustifiée ;dès lors le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en annulation de ces deux mises à pied et en paiement de son salaire pendant les quatre jours de mise à pied ; statuant à nouveau à ce sujet, les mises à pied des 9 avril 2010 et 30 avril 2010 doivent être annulées tandis que l'employeur doit être condamné à payer au salarié la somme de 253,21 € brut à titre de rappel de salaire au titre des 4 journées de mise à pied disciplinaire injustifiées ;

1°) ALORS QUE justifie une sanction disciplinaire le manquement du salarié aux obligations qui découlent de son contrat de travail ; dans ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, la société LCC a fait valoir qu'aux termes de son contrat de travail, M. P... était responsable de l'approvisionnement du magasin ainsi que de l'inventaire, le contrat de travail stipulant expressément que le dépassement de l'objectif de démarque supérieur à 0,25 % du chiffre d'affaires TTC de la période entre deux inventaires était susceptible d'entrainer une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement ; que dès lors, en jugeant non fautifs les griefs reprochés à M. P... au soutien des avertissements et mises à pied motifs pris qu'il n'était pas démontré une abstention volontaire ou une mauvaise volonté délibérée du salarié sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si les défauts d'approvisionnement du magasin dus au fait que M. P... n'effectuait pas les commandes en temps et en heures ainsi que les écarts négatifs d'inventaire révélant un taux de démarque bien supérieur à l'objectif contractuellement fixé – faits qu'elle a considéré matériellement établis – ne constituaient pas des manquements du salarié aux obligations découlant de son contrat de travail justifiant, en eux-mêmes, les sanctions disciplinaires prononcées, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L. 1333-1 du code du travail ;

2°) ALORS QU'en estimant que l'écart d'inventaire négatif invoqué à l'appui de la mise à pied du 9 avril 2010, ne suffisait pas à établir la faute du salarié en dehors de la démonstration d'une mauvaise volonté délibérée dans l'exécution des tâches qui lui étaient confiées sans répondre aux conclusions de la société LCC qui faisait valoir (p. 3 et 4) qu'avant le prononcé de cette sanction, le salarié avait déjà fait l'objet de quatre avertissements pour des faits similaires non contestés à leur temps, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. P... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la société LCC à lui payer la somme de 28 000 € à titre de dommages et intérêts D'AVOIR condamné la société LCC à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

AUX MOTIFS QUE le motif de licenciement invoqué par l'employeur est constitué par des "défauts de gestion du magasin dont [le salarié à l'entière responsabilité" ; que la lettre de licenciement décline ce grief en une absence de commande en matière d'épicerie avant son départ en congés nécessitant une commande urgente pour pallier sa défaillance, le fait de réclamer des avoirs auprès du franchiseur Leader Price alors que les marchandises auraient déjà été livrées et enfin la constatation le 28 juillet 2010, lors de l'inventaire, d'un "résultat déficitaire de - 30 325 e représentant - 3,98 % du chiffre d'affaires TTC du magasin dont une perte de 12 838 6', soit 1,68 % du chiffre d'affaires en démarque connue et une perte de 17 487 e soit 2,30 % du chiffre d'affaires en démarque inconnue, pour la période de gestion du 24 mars 2010 au 27 juillet 2010" ; que l'employeur ajoute que : "ces faits démontrent une volonté d'adopter un comportement contraire aux intérêts de la société et nous amènent à vous [le salarié] retirer la confiance que nous vous avons accordée..." ; qu'il s'agit par conséquent d'un licenciement pour des fautes volontaires du salarié portant atteinte aux intérêts de l'entreprise ; qu'au vu des pièces versées aux débats, à tenir les griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement pour matériellement établis, il n'est pas prouvé que le défaut de commande de marchandises pour le rayon épicerie avant le départ de Monsieur P... en vacances résulte d'une abstention volontaire de sa part ; qu'il en va de même pour le défaut de demande d'avoirs avant la livraison des marchandises par la société Leader Price ; qu'il n'est pas plus démontré que les résultats négatifs du magasin constatés pour la période du 24 mars 2010 au 27 juillet 2010 trouveraient leur source dans une mauvaise volonté délibérée dans l'exécution de ses tâches par le salarié ; que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur P... de ses demandes tendant à faire dire et juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages et intérêts ;

1°) ALORS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reprochait précisément au salarié d'avoir réclamé, lors de différentes livraisons, des avoirs auprès du franchiseur Leader Price alors que les marchandises avaient été réceptionnées en magasin ; qu'en énonçant, pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il n'était pas prouvé que le défaut de demande d'avoirs avant la livraison des marchandises par la société Leader Price résultait d'une abstention volontaire de la part du salarié, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que fixés par la lettre de licenciement et a violé l'article L.1232-6 du code du travail ;

2°) ALORS QUE pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que les résultats négatifs du magasin constatés pour la période du 24 mars 2010 au 27 juillet 2010 trouvaient leur source dans une mauvaise volonté délibérée dans l'exécution de ses tâches par le salarié ; qu'en statuant ainsi quand dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur n'invoquait pas les résultats négatifs du magasin mais reprochait au salarié un déficit d'inventaire de 30 315 € correspondant à 3,98% du chiffre d'affaires TTC du magasin pour la période gestion du 24 mars 2010 au 27 juillet 2010 , la cour d'appel a encore méconnu les termes du litige et a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

3°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixant les limites du litige, le juge doit se prononcer sur tous les griefs qui y sont énoncés ; que la lettre de licenciement reprochait précisément au salarié d'avoir réclamé, lors de différentes livraisons, des avoirs auprès du fournisseur Leader Price alors que les marchandises avaient été réceptionnées en magasin ainsi qu'un inventaire déficitaire de 30 315 € correspondant à 3,98 % du chiffre d'affaires TTC du magasin pour la période de gestion du 24 mars 2010 au 27 juillet 2010 ; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse sans se prononcer sur ces deux griefs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1232-1 du code du travail ;

4°) ALORS QUE constitue une faute pouvant justifier un licenciement disciplinaire le manquement du salarié aux obligations découlant de son contrat de travail; dans ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, l'employeur a fait valoir qu'aux termes de son contrat de travail, M. P... était responsable de l'approvisionnement du magasin et devait à ce titre passer les commandes ; pour écarter le caractère fautif du défaut de commande de marchandises pour le rayon épicerie ayant entrainé d'importantes ruptures de stock, l'arrêt s'est borné à retenir qu'il n'était pas démontré que ce grief ait résulté d'une abstention volontaire de M. P... : qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si les faits reprochés ne relevaient pas d'un manquement du salarié à ses obligations contractuelles constitutif, en lui-même, d'une faute, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;

5°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p.11), reprises oralement à l'audience, la société LCC a fait valoir qu'à plusieurs reprises, le magasin s'était retrouvé vide de marchandises faute pour M. P... d'effectuer des commandes et a versé aux débats l'attestation de Mme A..., salariée du magasin, qui exposait avoir demandé plusieurs fois à M. P... « de faire des commandes le magasin étant vide, chose qu'il ne faisait pas jugeant qu'il était le responsable et n'avait pas à m'écouter » ; qu'en affirmant qu'il n'était pas prouvé que le défaut de commande de marchandises pour le rayon épicerie résultait d'une abstention volontaire du salarié sans répondre aux conclusions d'appel de l'employeur, ni examiner l'attestation versée aux débats, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

L EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société LCC à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

AUX MOTIFS QUE le salarié s'est vu infligé deux avertissements en 2009 et deux mises à pied en 2010 et qu'il a finalement été licencié pour un motif disciplinaire en 2010 ; la cour a annulé les sanctions disciplinaires et dit que le licenciement de M. P... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'employeur ne justifiant ni d'une abstention volontaire ni d'une mauvaise volonté délibérée de ce dernier dans l'exécution de son travail ; ces faits matériellement établis par le salarié, pris en ensemble font présumer l'existence d'un harcèlement moral à son préjudice ; l'employeur ne renverse pas cette présomption en apportant la preuve que ces sanctions disciplinaires étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et relevaient d'un usage normal de son pouvoir de direction de l'entreprise ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'un des trois premiers moyens entrainera par voie de conséquence l'annulation du chef de dispositif ayant condamné la société LCC à payer à M. P... des dommages et intérêts pour harcèlement moral en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-11781
Date de la décision : 27/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 08 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 2019, pourvoi n°18-11781


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11781
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