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27/11/2019 | FRANCE | N°18-10.275

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 27 novembre 2019, 18-10.275


PSOC.

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 novembre 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 11222 F

Pourvoi n° R 18-10.275







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par

Mme P... I..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Graphito création, sociét...

PSOC.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11222 F

Pourvoi n° R 18-10.275

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme P... I..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Graphito création, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme I..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Graphito création ;

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme I...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme I... fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail par suite du refus de la modification du contrat de travail et l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle pour cause économique fondée sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR déboutée en conséquence de l'ensemble de ses demandes,

AUX MOTIFS QUE « lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L 1233-15 et L 1233-39 du code du travail ; que lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition dudit contrat, il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ; que dans ces conditions, si Mme I... soutient à raison que la notification du motif économique de la rupture doit intervenir au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, elle soutient à tort qu'elle doit intervenir au plus tôt lors de l'entretien préalable ; qu'en l'espèce, la lettre de convocation à entretien préalable à un licenciement pour motif économique adressé à Mme I... le 12 juin 2014 contenait énonciation d'un motif économique ; que la notification est donc régulière » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Mme I... estime que la rupture de son contrat est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que la société Graphito Création ne lui aurait pas notifié par écrit les motifs économiques de la rupture ; qu'or la société Graphito Création oppose que l'ensemble des motifs économiques ont été rappelés à Mme I... dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ; que si l'article L. 1233-15 du code du travail prévoit que les motifs doivent figurer dans la lettre de licenciement, il convient de rappeler qu'il n'y pas a eu de lettre de licenciement dès lors que Mme I... a adhéré peu après l'entretien préalable au contrat de sécurisation de l'emploi, entraînant de ce seul fait la rupture du contrat de travail ; que dans de telles conditions, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a remis avant la décision de son salarié, un document écrit présentant les motifs économiques à l'origine de la décision de rupture ; qu'or, et au-delà de la présentation des motifs économiques avant la lettre de convocation à l'entretien préalable par divers documents écrits dont se prévaut d'ailleurs Mme I..., ceux ci ont été parfaitement explicités dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ; que Mme I... ne saurait dès lors être accueillie de ce chef de demande, et ne saurait prétendre à une absence de notification desdits motifs, et elle a pu en connaissance de cause prendre sa décision d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle » ;

1°) ALORS QUE lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit lorsqu'il ne lui est pas possible d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ; qu'en retenant toutefois, par motifs propres et adoptés, que la société Graphito Création avait satisfait à son obligation d'informer par écrit Mme I... des motifs économiques de son licenciement dès lors qu'une telle information avait été portée à la connaissance de Mme I... dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, sans s'assurer que ladite société se trouvait dans l'impossibilité de communiquer cette information à la connaissance de Mme I... postérieurement à son entretien préalable, soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle soit dans la lettre de lienciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-15, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le contrat de sécurisation professionnelle mentionnait que Mme I... avait adhéré à celui-ci le 23 juin 2014 et que ce contrat lui avait été remis le 12 juin 2014 ; qu'il résultait donc clairement de ce courrier que Mme I... avait adhéré au contrat de sécurisation professionnelle 11 jours après la tenue de son entretien préalable qui s'est déroulé, comme l'a par ailleurs constaté la cour d'appel, le 12 juin 2014 (arrêt, p.3) ; qu'en jugeant au contraire, pour considérer que l'employeur était dans l'impossibilité d'informer Mme I... des motifs économiques justifiant son licenciement dans un écrit postérieur à son entretien préalable mais antérieur à son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, que celle-ci avait adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le jour même de son entretien préalable, soit le 23 juin 2014, la cour d'appel a dénaturé la pièce 108 produite aux débats par Mme I... et ainsi violé le principe suivant lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3°) ALORS QUE, tout aussi subsidiairement, la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, pour justifier de l'impossibilité pour la société Graphito Création d'informer Mme I... des motifs économiques de son licenciement postérieurement à son entretien préalable mais antérieurement à son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle que la convocation à l'entretien préalable a été adressée à Mme I... le 23 juin 2014 (arrêt, p.5), quand elle a, d'autre part, relevé que Mme I... avait été convoquée à cet entretien le 28 mai 2014 et que celui-ci s'était déroulé le 12 juin 2014 (arrêt, p.2-3), la cour d'appel qui s'est contredite a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE, en tout état de cause, le juge ne peut pas, sans méconnaître les termes du litige, retenir que la preuve d'un fait n'est pas rapportée si ce fait n'est contesté par aucune des parties ; que la société Graphito Création et Mme I... admettaient que l'entretien préalable s'était déroulé le 12 juin 2014 et que la salariée avait adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 23 juin 2014, soit 11 jours plus tard ; que ce fait était donc constant ; qu'en le remettant toutefois en cause en retenant, pour considérer que l'employeur était dans l'impossibilité d'envoyer la lettre de licenciement avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention de sécurisation, que Mme I... avait adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le jour même de son entretien préalable, soit le 23 juin 2014, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Mme I... fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail par suite du refus de la modification du contrat de travail et l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle pour cause économique fondée sur une cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE « que Mme I... soutient ensuite que les motifs invoqués à l'appui du licenciement ne constituent pas un motif économique réel et sérieux ; que dans le courrier du 23 juin 2014, l'employeur écrit qu'afin « d'assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise, il a été décidé de sa réorganisation » et après un rappel d'éléments comptables de la société et de l'agence de Reims que « les déficits enregistrés sur l'agence de Reims et son coût de fonctionnellement impactent la compétitivité de l'ensemble de l'activité et ne permettent pas d'envisager la pérennité de l'agence sans remettre en cause l'équilibre global de l'entreprise », concluant que la décision de transfert des moyens d'exploitation sur Avignon s'est imposée ; que la réorganisation d'une entreprise ne constitue un motif économique de licenciement que si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de la société ; qu'elle implique l'existence d'une menace sur la compétitivité ; que les parties s'opposent en premier lieu sur l'existence d'une telle menace, qui soit s'apprécier au niveau de la société ; qu'il ressort du solde intermédiaire de gestion de la société au 31 janvier 2014, qu'à cette date le résultat d'exploitation était de – 31 327 euros alors qu'il était de 120 285 euros au 31 janvier 2013 ; que par ailleurs le chiffre d'affaires était en baisse puisqu'alors qu'il était de 356 190 euros au moins de janvier 2013, il était de 181 741 euros au moins de janvier 2014 ; qu'une telle situation se prolongeait dans le temps puisqu'il ressort du compte de résultat au 31 mai 2014 qu'à cette date, le total des produits était de 1 261 496 euros alors qu'il était de 1 305 064 euros au 31 mai 2013 et que le résultat d'exploitation était de – 127 156 euros au 31 mai 2014 alors qu'il était l'année précédente de 30 519 euros ; que de tels éléments caractérisent donc une menace sur la compétitivité de la société à la date du licenciement et ce d'autant que cette menace sera confirmée postérieurement puisque : - le 19 novembre 2014, le commissaire aux comptes de la sarl Graphito Création écrira à son gérant que « la baisse de votre chiffre d'affaires et les difficultés que vous rencontrez, notamment dans l'équilibre de votre exploitation, sont de nature à compromettre la continuité de la société, que la situation actuelle traduit également des difficultés financières qui pourraient mettre en question la capacité de l'entreprise à faire face à son passif exigible, malgré la présence de lignes de découvert et que dans ce contexte, le résultat d'exploitation n'est semble-t-il pas d'un niveau suffisant pour couvrir les obligations financières de trésorerie à court terme » ; - que le résultat de l'exercice 2014 sera de 29 014,57 euros alors que l'année précédente il était de 124 110 euros ; - que le 26 août 2015, le juge chargé de la prévention par le tribunal de commerce écrira à la sarl Graphito Création que son attention avait été attirée par certains signes qui placeraient l'entreprise dans la catégorie des entreprises fragiles, qu'une telle situation présentait un caractère d'alerte rendant nécessaire un entretien afin de faire le point sur la situation ; que les parties s'opposent ensuite sur la nécessité du transfert des moyens d'exploitation de l'agence de Reims à Avignon pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'il appartient à la sarl Graphito Création de démontrer que le choix de gestion qu'elle a opéré, au regard du déficit de l'agence et du coût de fonctionnement qu'elle invoque, était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ; que les pièces qu'elle produit à l'appui du déficit enregistré sur l'agence de Reims caractérisent à elles seules une telle nécessité ; qu'en effet, le résultat de l'agence de Reims était largement déficitaire au 31décembre 2013 puisqu'il était de – 119 395,50 euros, alors que dans le même temps, le résultat des autres agences était compris entre – 4 779 euros et 124 110,43 euros ; que Mme I... soutient à tort que la baisse de chiffre d'affaires enregistrée par l'agence de Reims en 2013 aurait été consécutive au retrait des clients spécifiques par la direction pour un montant de 178 400 euros alors qu'il résulte de différents mails qu'elle produit en pièces 81 et 82 qu'un tel retrait n'a été que partiel ; que si par ailleurs, le chiffre d'affaires du début de l'année 2014 était en hausse, le seuil de rentabilité de l'agence n'était toutefois pas atteint ; qu'à ce titre, Mme I... n'est pas fondée à soutenir que les pertes de l'agence auraient été fictives au regard de l'importance des frais généraux du siège, imputée, non pas sur la base du coût réel de l'agence de Reims, mais au prorata du chiffre d'affaires, alors que la règle de répartition était appliquée de la même façon aux autres agences, au vu de l'attestation de l'expert-comptable en date du 25 avril 2014 ; qu'en toute hypothèse, avant imputation des charges du siège, le résultat de l'exercice de l'agence de Reims était au 31 décembre 2013, de – 10 866,97 euros alors qu'il était compris entre – 3 616,48 euros et 221 000,15 euros pour les autres agences ; qu'au vu de ces éléments, le motif économique du licenciement est donc établi ; que Mme I... soutient ensuite que le licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse en application de l'article L 1233-4 du code du travail au motif qu'elle n'a pas bénéficié de la formation qui aurait pu lui permettre de s'adapter à l'évolution de son emploi ; qu'or l'évolution de son emploi n'est pas en cause puisqu'au titre de la réorganisation seul le lieu de travail était modifié, l'emploi n'étant pas modifié ; que Mme I... reproche encore à l'employeur de lui avoir laissé un temps de réflexion insuffisant pour se prononcer sur les postes de reclassement ; qu'or l'employeur indiquait dans sa lettre du 13 juin 2014 qu'à défaut de réponse sur les offres de reclassement dans un délai de 8 jours, il engagerait une procédure de licenciement économique, il indiquait en toute hypothèse qu'il laissait à la salariée la possibilité de se positionner définitivement jusqu'à la date de l'entretien préalable au licenciement, ce qui prolongeait donc le délai de réflexion ; que Mme I... fait enfin valoir que les offres de reclassement n'auraient pas été fermes, individualisées et précises ; que la sarl Graphito Création établit avoir adressé des offres conformes aux dispositions légales ; que dans un courrier du 16 mai 2014, la sarl Graphito Création a adressé à Mme I... une liste de postes ; que si elle emploie la formulation « les postes suivants sont ouverts à votre candidature », il s'agit bien d'une proposition ferme, contrairement à ce que Mme I... soutient, en ce qu'elle n'est assortie d'aucune validation ; qu'il est en effet écrit que « si l'un des postes vous intéresse, vous voudrez bien clairement nous en informer par écrit » ; que les offres comportent toutes le type de poste, la classification, le temps de travail, le salaire brut mensuel et le lieu de travail qui est Avignon, sauf pour « le poste de cadre technico-commercial itinérant, niveau II, échelon I, coefficient 250, Home Office pour région Ile de France, lieu de travail Ile de France » ; qu'en l'état des explications fournies par l'employeur dans cette instance, la salariée lui reproche vainement de ne pas avoir été assez précis sur la localisation de ce poste alors qu'il s'agissait d'un poste en Home Office avec des déplacements non pas à un endroit précis en Ile de France, mais couvrant toute l'Ile de France ; que dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement pour motif économique de Mme I... repose sur une cause réelle et sérieuse ; que sur le défaut de consultation des délégués du personnel, Mme I... prétend à tort que les délégués du personnel n'auraient pas été consultés dans le cadre de la procédure de licenciement collectif pour motif économique ; qu'il ressort en effet du procès-verbal de la réunion du 12 mai 2014 produite par l'employeur que les délégués du personnel ont émis un avis défavorable au projet de licenciement des deux salariés non cadre ; qu'aucune demande de dommages et intérêts ne saurait donc prospérer à ce titre » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il échet ici de rappeler que l'article L. 1233-3 du code du travail énonce que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que Mme I... considère que le motif économique invoqué par la société Graphito de procéder à la suppression du site de Reims pour une soi-disant nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise est sans fondement estimant que le site de Reims était bénéficiaire et que sa suppression était sans impact sur la survie de la société ; qu'il explique en outre que la fermeture de l'agence de Reims ne se justifiait pas ; que s'il appartient au conseil de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi envisagées par l'employeur, le conseil ne peut se substituer à l'employeur quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation de son entreprise ; que de la même manière que cette situation économique ne peut s'examiner au seul regard de la situation économique du site de Reims, dans la mesure où celui-ci n'est pas une société indépendante, mais bien intégrée dans l'unité économique que constitue l'entreprise Graphito Création ; que c'est donc au regard de la situation de la société que doit s'examiner la corrélation entre la situation économique, les menaces qui pèsent sur elle et les mesures prises pour tenter de préserver la compétitivité ; qu'or il apparaît de la lecture des bilans, de la situation au 31 mai 2014 et des divers documents comptables produits aux débats, mais également de l'ouverture de la procédure d'alerte par le commissaire aux comptes que la société entrait en ce début 2014 dans une situation et des perspectives difficiles ; quelle présentait un déficit au mois d'avril 2014 de plus de 90 000, 00 euros, situation qui ira d'ailleurs en s'aggravant puisqu'au mois d'aout 2014 la perte était alors de 280 000 euros ; qu'ainsi il apparaît bien que l'employeur a pris en conséquence une décision de réorganiser en vue de prévenir la compétitivité de son entreprise ; que c'est donc à tort que Mme I... prétend que le motif économique était inexistant » ;

1°) ALORS QUE le juge doit se placer au jour du licenciement du salarié pour apprécier la réalité des difficultés économiques de la société et la pertinence des mesures de réorganisation mises en place aux fins de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en énonçant, pour retenir que le licenciement de Mme I... reposait sur une cause économique réelle et sérieuse, que l'importance des difficultés économiques de l'agence de Reims au 31 décembre 2013 justifiait le transfert des moyens d'exploitation vers le site d'Avignon quand elle était tenue de se placer au jour du licenciement de Mme I..., soit le 23 juin 2014, pour apprécier si la réorganisation envisagée par la société Graphito Création était de nature à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;

2°) ALORS QUE le juge doit se placer au jour du licenciement du salarié pour apprécier la réalité des difficultés économiques de la société et la pertinence des mesures de réorganisation mises en place aux fins de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en énonçant, par motifs adoptés, pour retenir que le licenciement de Mme I... reposait sur une cause économique réelle et sérieuse, que la société « présentait un déficit au mois d'avril 2014 de plus de 90 000,00 euros situation qui ira d'ailleurs en s'aggravant puisque au mois d'août 2014 la perte était alors de 280 000 euros » (jugement, p.6), de sorte que la mesure de réorganisation prise par la société Graphito Création était nécessaire à prévenir la compétitivité de son entreprise, sans rechercher si la mesure de réorganisation mise en place, tenant à la fermeture du site de Reims était de nature à préserver une telle compétitivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

3°) ALORS QUE les offres de reclassement proposées au salarié doivent être fermes ; que la cour d'appel a relevé que dans son courrier du 16 mai 2014, par lequel l'employeur soutenait qu'il avait respecté son obligation de reclassement, celui-ci avait énoncé que « les postes suivants sont ouverts à votre candidature », ajoutant que « si l'un des postes vous intéresse, vous voudrez bien clairement nous en informer par écrit » ; que ces postes qui, d'après les termes du courrier du 16 mai 2014, étaient ainsi seulement ouverts à la candidature de la salariée ne pouvaient pas constituer des offres fermes ; qu'en considérant toutefois que ces offres répondaient aux exigences légales, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

4°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans son courrier du 16 mai 2014, par lequel l'employeur soutenait qu'il avait respecté son obligation de reclassement, celui-ci a énoncé clairement que « les postes suivants sont ouverts à votre candidature », ajoutant que « si l'un des postes vous intéresse, vous voudrez bien clairement nous en informer par écrit » ; qu'il résultait donc clairement de ce courrier que les postes étaient seulement ouverts à la candidature de la salariée, aucun de ses termes ne venant préciser que cette candidature ne serait soumise à aucune validation ; qu'en jugeant au contraire qu'il résulterait de ce courrier que l'acte de candidature de la salariée sur l'un des postes de reclassement n'était soumis à aucune validation, la cour d'appel a dénaturé la pièce 102 produite aux débats par Mme I... et ainsi violé le principe suivant lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

5°) ALORS QUE les offres de reclassement proposées au salarié doivent être précises, concrètes et personnalisées ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la liste de quatre postes proposés par la société Graphito Création à Mme I... n'étaient pas ouverts à l'ensemble des salariés concernés par la procédure de licenciement économique, ce qui était de nature à priver ces offres de leur caractère précis, concret et individualisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

6°) ALORS QUE les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites, précises et fermes ; que ces critères sont appréciés d'après leurs termes au jour où l'offre de reclassement est proposée au salarié ; qu'en se fondant toutefois sur les explications apportées par la société Graphito Création à l'audience d'appel pour retenir le caractère précis du poste en Home Office proposé à Mme I... au titre de son obligation de reclassement, et en énonçant ainsi qu'« en l'état des explications fournies par l'employeur dans cette instance, la salariée lui reproche vainement de ne pas avoir été assez précis sur la localisation de ce poste alors qu'il s'agissait d'un poste en home office avec des déplacements non pas à un endroit précis en Ile de France, mais couvrant toute l'Ile-de-France » (arrêt, p.7) quand elle était tenue d'apprécier le caractère précis de l'offre de reclassement telle qu'elle était soumise à Mme I... au jour de sa proposition, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

7°) ALORS QU'à supposer que la cour d'appel ait adopté les motifs des premiers juges ; que le refus du salarié aux offres de reclassement proposées par son employeur ne saurait le priver de son droit de contester le caractère ferme et précis desdites offres ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que la société Graphito Création avait satisfait à son obligation de reclassement, dès lors qu'elle avait proposé à Mme I... des offres de reclassement que celle-ci a refusées quand un tel refus ne saurait faire obstacle à la reconnaissance de l'absence de précision et de fermeté des offres ainsi proposées, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-10.275
Date de la décision : 27/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°18-10.275 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 27 nov. 2019, pourvoi n°18-10.275, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10.275
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