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21/11/2019 | FRANCE | N°18-19636

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 novembre 2019, 18-19636


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, les 26 et 27 novembre 2015, la société Axa France IARD (la société Axa), assureur de plusieurs véhicules impliqués dans des accidents de la circulation, a assigné les caisses primaires d'assurance maladie de la Côte-d'Or et de la Nièvre (les caisses) afin d'obtenir le remboursement de sommes perçues par ces dernières au titre de rentes viagères servies à des assurés qui étaient en réalité décédés depuis de nombreuses années ;

Sur le moyen unique

du pourvoi incident :

Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de constater ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, les 26 et 27 novembre 2015, la société Axa France IARD (la société Axa), assureur de plusieurs véhicules impliqués dans des accidents de la circulation, a assigné les caisses primaires d'assurance maladie de la Côte-d'Or et de la Nièvre (les caisses) afin d'obtenir le remboursement de sommes perçues par ces dernières au titre de rentes viagères servies à des assurés qui étaient en réalité décédés depuis de nombreuses années ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de constater la prescription de son action pour les demandes de remboursement concernant M... S... et G... P..., alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article 2226 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel se prescrit par dix ans ; que ce délai de prescription affecte tant l'action tendant à voir reconnaître le principe de la responsabilité que l'action en réparation et donc l'action subrogatoire en remboursement des prestations indûment versées à la victime par le responsable de l'accident, dès lors que l'action est née « à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel » ; qu'en décidant, au seul motif que le demandeur à l'action était l'assureur des tiers responsables et non l'organisme venant aux droits de la victime directe, que l'action en remboursement des prestations indûment versées, formée par la société Axa à l'encontre de la caisse, à raison du dommage corporel subi par la victime initiale, constituait une action en paiement non soumise à la prescription décennale édictée par la disposition susvisée, la cour d'appel a violé cette disposition ;

2°/ que les dispositions de l'article 2226 du code civil ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi, être interprétées comme excluant du bénéfice de ce délai décennal l'assureur victime de paiements indus à un organisme de sécurité sociale ayant omis de lui signaler le décès des victimes de préjudices corporels au titre desquelles il continuait de verser des prestations ; qu'en jugeant, pour déclarer prescrite l'action en répétition de l'indu de la société Axa, que l'action en remboursement des prestations indûment versées, formée par la société Axa à l'encontre de la caisse, à raison du dommage corporel subi par la victime initiale, ne bénéficiait pas du délai décennal de prescription au seul motif que le demandeur à l'action était l'assureur des tiers responsables et non l'organisme venant aux droits de la victime directe, la cour d'appel a violé l'article 2226 du code civil, ensemble le principe d'égalité devant la loi ;

Mais attendu que selon l'article 2226 du code civil, seule l'action en responsabilité engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui résultent d'un événement ayant entraîné un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ; que l'action en remboursement des prestations versées à la victime par un organisme de sécurité sociale est soumise à cette règle en raison du caractère subrogatoire de ce recours ; qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Axa sollicitait la restitution, sur le fondement des articles 1235 et 1376 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, de prestations qu'elle avait versées en sa qualité d'assureur des tiers responsables à l'égard des personnes indemnisées, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne pouvait se prévaloir de la prescription décennale prévue par l'article 2226 du code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 2240 du code civil, ensemble l'article 2231 du même code ;

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action concernant C... T..., l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que, par lettre du 17 novembre 2010, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or a proposé de rembourser la somme de 67 689,30 euros en y joignant un chèque du 23 novembre suivant, qu'il convient de ne prendre en compte que la date à laquelle la reconnaissance par le débiteur de son droit a été portée à la connaissance du créancier et que ne peut être retenue d'autre date de réception de la lettre que celle apposée par les personnes chargées de le traiter, soit le 3 décembre 2010, de sorte que le délai de prescription expirait le 3 décembre 2015 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de prescription est interrompu et recommence à courir, pour la même durée, à compter de la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, peu important la date à laquelle ce dernier en a été informé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare l'action recevable concernant C... T... et condamne in solidum les caisses primaires d'assurance maladie de la Côte d'Or et de la Nièvre à rembourser à la société Axa France IARD la somme de 243 681,30 euros au titre des prestations servies à tort à C... T..., l'arrêt rendu le 17 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD et la condamne à payer aux caisses primaires d'assurance maladie de la Côte-d'Or et de la Nièvre la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour les caisses primaires d'assurance maladie de la Côte d'Or et de la Nièvre, demanderesses au pourvoi principal

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a, confirmant le jugement, déclaré l'action de la société AXA FRANCE IARD recevable concernant Monsieur C... T... et en conséquence, condamné in solidum la Caisse de la COTE d'OR et la Caisse de la NIEVRE à rembourser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 243.681,30 euros au titre des prestations servies à tort à Monsieur T... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Selon l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il convient de déterminer à quelle date la société d'assurances AXA France IARD a connu les faits lui permettant d'exercer son action en répétition de l'indu à l'encontre de la CPAM de la Nièvre et la CPAM de la Côte d'or. Le premier juge a constaté la prescription de l'action de la société AXA France Tard pour les demandes de remboursement concernant Messieurs W... S... et G... P... et déclaré l'action recevable concernant Messieurs C... T... et F... X.... La CPAM de la Nièvre et la CPAM de la Côte d'or demande à la cour de déclarer prescrite l'action en répétition de l'indu engagée à son encontre par la société d'assurances AXA France IARD laquelle sollicite, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement dont appel sauf à fixer au 10 mai 2010 la date du point de départ des intérêts au taux légal pour chaque période de 12 mois acquise, et pour la première fois le 10 mai 2011. Il est constant que par courrier en date du 22 mars 2010 la CPAM de la Côte d'or a informé la société d'assurances AXA France IARD, suite à un courrier que cette dernière a adressé le 2 novembre 2009, du décès de Messieurs W... S..., G... P... et C... T... ainsi que celui de Madame U... J.... Ce courrier ayant été reçu le 26 mars 2010, c'est cette dernière date qu'il conviendrait de retenir comme point de départ de la prescription. Il est également constant que par courrier reçu le 28 août 2012, la commune de Saint-Pierre le Moutier a informé la société d'assurances AXA France IARD du décès de Monsieur F... X... survenu le [...] . Les appelantes soutiennent que la société d'assurances AXA France IARD a pu avoir connaissance du décès de Monsieur F... X... avant le 28 août 2012 sans pour autant le démontrer alors que la lecture du courrier adressé par cette dernière à la commune de Saint-Pierre le Moutier démontre qu'elle était dans l'ignorance du décès de l'assuré. Le point de départ de la prescription relative à la demande de restitution des rentes versées pour le compte de Monsieur F... X... doit être fixé au 28 août 2012, le délai d'action expirant le 28 août 2017. L'action de la société d'assurances AXA France IARD ayant été engagée les 26 et 27 novembre 2015, l'action n'est nullement prescrite s'agissant de la demande de restitution des rentes versées pour le compte de Monsieur F... X.... S'agissant des rentes versées au profit des personnes visées dans le courrier de la CPAM, il convient d'examiner si la société d'assurances AXA France IARD peut se prévaloir d'une interruption de la prescription telle que prévue par les dispositions de l'article 2240 du code civil. Par courrier en date du 17 novembre 2010, la CPAM de la Côte d'Or a proposé de rembourser la somme de 67 689,30 euros en y joignant un chèque daté du 23 novembre suivant. Le service terrasse 4/4 de la société d'assurances AXA France IARD a apposé sur ce courrier un tampon sur lequel il est mentionné que ce courrier est arrivé dans ses services le 3 décembre 2010. Le premier juge a retenu que la date de réception de ce courrier est bien celle du 3 décembre 2010. Les appelantes soutiennent que cette date ne saurait être retenue dans la mesure où les services postaux ont distribué ce courrier six jours après sa date d'envoi et qu'il y a lieu de retenir la date de reconnaissance du droit du créancier qui est nécessairement celle du 23 novembre 2010, peu important que celui-ci ait été reçu ultérieurement. Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, il convient de ne prendre en compte que la date à laquelle il a été porté à la connaissance du créancier la reconnaissance par le débiteur de son droit. S'agissant de la date à laquelle le créancier a connu la reconnaissance de son droit par le débiteur, à défaut de démontrer la date d'envoi de ce courrier et eu égard au décalage existant entre la date de rédaction de la proposition et la date du chèque, il ne peut être retenu que celui-ci ait été adressé à la société d'assurances AXA France IARD dès le 23 novembre 2010. En outre, il ne peut être retenu d'autre date de réception de ce courrier que celle apposée par les personnes chargées de le traiter. Dès lors, il convient de retenir comme date de réception celle du 3 décembre 2010. Les appelantes soutiennent également qu'il n'y a pas lieu de retenir cette dernière date dans la mesure où par un premier courrier du 26 mai 2010, elles avaient formulé une proposition de règlement et qu'il convient de retenir cette date comme étant susceptible d'interrompre la prescription. Ce raisonnement ne saurait non plus être favorablement accueilli dans la mesure où la reconnaissance du droit du créancier interrompt la prescription et qu'il convient de retenir la dernière date. Le courrier du 17 novembre 2010 ne faisant référence qu'a la créance de la société d'assurances AXA France IARD au titre des rentes versées pour Monsieur C... T..., la reconnaissance de son droit ne concerne que ce qui a été versé pour le compte de ce dernier. En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de la société d'assurances AXA France IARD recevable concernant Messieurs C... T... et F... X... et en ce qu'il a condamné la CPAM de la Nièvre et la CPAM de la Côte d'or a lui rembourser les rentes servies à tort. » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Les articles 1235 et 1376 du code civil visés par AXA concernent l'action en répétition de l'indu. L'application de ces textes suppose qu'un paiement ait eu lieu par une personne qui n'y était pas tenue, sans qu'aucune exigence relative à la nature de la créance ne soit précisée. La présente instance ne concerne nullement une action en responsabilité née à l'occasion d'un événement ayant entraîné un dommage corporel permettant d'invoquer la prescription décennale prévue par l'article 2226 du code civil, puisqu'il s'agit d'une demande en remboursement de sommes perçues par la CPAM pour des rentes versées à des victimes décédées. C'est donc bien la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil qui s'applique. Aux termes de cet article le point de départ de la prescription est fixé au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action. Par lettre du 17 août 2009, la société AXA s'est inquiétée auprès de la CPAM de la Côte d'Or de l'absence d'appel depuis 2007, pour les rentes de Messieurs S..., T... (deux rentes), P... et Madame J.... Cette caisse lui répondait par courrier du 26 août 2009 que ces dossiers ne figuraient pas parmi ceux qui lui avaient été transférés par la CPAM de la Nièvre. Ce n'est que par lettre du 22 mars 2010, reçue le 26 du même mois selon le tampon d'AXA figurant sur cette pièce, que cette dernière sera avisée du décès de ces quatre personnes, Monsieur S..., le [...] , Monsieur T... le [...], Madame J... le [...] et Monsieur P... le [...]. C'est donc à cette date qu'il convient de se placer concernant ces quatre personnes pour apprécier l'existence d'une éventuelle prescription. Par ailleurs, l'article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription et fait courir à compter de la date d'interruption un nouveau délai. Il est établi que la reconnaissance même partielle entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner (Cf Civ 2 18 juillet 2000, 16 novembre 2006). En l'espèce et après de nombreux échanges, la CPAM de la Côte d'Or a accepté par lettre datée du 17 novembre 2010 de régler la somme de 67.689,30 € au titre de l'indu concernant Monsieur T... en adressant à AXA un chèque de ce montant daté du 23 novembre 2010. Elle ne rapporte pas la preuve de la date d'envoi. En l'absence d'autre élément, il convient de retenir la date de réception du 3 décembre 2010 apposée par AXA sur cette lettre dont le service terrasse qui n'avait manifestement aucune connaissance du dossier ne saurait être soupçonné d'avoir sciemment apposé une fausse date. On ajoutera que dès le 7 décembre suivant, alors que la lettre était arrivée le 6 au service des rentes, le chèque était retourné à la CPAM, ce qui est cohérent avec les affirmations d'AXA quant à la date de réception. Le délai de prescription expirait donc le 3 décembre 2015. Les assignations étant datées des 26 et 27 novembre 2015, l'action n'est pas prescrite pour les cas de Messieurs T... et X..., mais seulement pour les autres assurés. » ;

ALORS QUE, premièrement, la prescription est interrompue à la date à laquelle le débiteur a reconnu le droit de celui contre lequel il prescrit, peu important que le créancier en ait eu connaissance ultérieurement ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 2240, ancien 2248, du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, vainement objecterait-on que les juges du fond ont tenu pour incertaine la date d'expédition du courrier portant reconnaissance par la Caisse du droit de la société AXA ; qu'en effet, faute d'avoir recherché si la volonté de la Caisse ne s'était pas manifestée au plus tard le 23 novembre 2010, date de signature du chèque joint au courrier daté du 17 novembre 2010, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 2240, ancien 2248, du code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, et en tout état, il appartient à celui qui se prévaut d'un acte interruptif de prescription d'en rapporter la preuve ; qu'à ce titre, il lui appartient d'établir la date à laquelle l'acte interruptif est intervenu ; que par suite, au cas d'espèce, il incombait à la société AXA de rapporter la preuve de ce que le courrier daté du 17 novembre 2010 avait été expédié à une date telle que son action intentée par actes des 26 et 27 novembre 2010 n'était pas prescrite ; qu'aussi bien, la cour d'appel ne pouvait sans méconnaître les règles gouvernant la charge de la preuve statuer comme elle l'a fait au motif que la date d'expédition demeurait incertaine ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 1315, devenu 1353, du code civil. Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la prescription de l'action de la société AXA France IARD pour les demandes de remboursement concernant Messieurs M... S... et G... P... ;

AUX MOTIFS QUE l'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que l'article 2226 du code civil dispose que l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ; que dans le cadre de son appel incident, la société d'assurances AXA France IARD soutient que l'action qu'elle a engagée initialement est soumise à la prescription décennale de l'article 2226 du code civil aux motifs que ladite prescription n'est pas réservée à la victime aux fins d'indemnisation mais s'applique également à l'action subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale ; qu'elle précise qu'elle est fondée à se prévaloir de la prescription décennale s'agissant de prestations versées par la CPAM au profit de victimes d'accidents de la circulation qu'elle a versées en trop en sa qualité d'assureur des tiers responsables. Elle fait référence également à un arrêt de la Cour de cassation en date du 17 janvier 2013 qui a jugé que l'action subrogatoire en remboursement des prestations versées à la victime par un organisme de sécurité sociale est soumise à la prescription de dix ans ; que la CPAM de la Nièvre et la CPAM de la Côte d'or soutiennent que seule la prescription quinquennale s'applique en l'espèce, s'agissant d'une action en répétition de l'indu engagée par la société d'assurances AXA France IARD à leur encontre et qu'en conséquence, il ne saurait être appliquée la prescription décennale de l'article 2226 du code civil réservée aux victimes d'un préjudice corporel ;
que le premier juge a estimé que l'action engagée par la société d'assurances AXA France IARD, fondée sur les dispositions des articles 1235 et 1376 du code civil, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil ; qu'il résulte des termes de l'articles 2226 du code civil que le délai de prescription décennal ne s'applique que pour les actions en responsabilité des victimes directes ou indirectes d'un préjudice ayant entraîné un dommage corporel, ce qui implique que pour pouvoir bénéficier du délai de prescription de dix ans, lequel est dérogatoire au délai de prescription de droit commun depuis la réforme de la loi du 17 juin 2008, celui qui s'en prévaut doit répondre aux conditions posées par le texte ; qu'ainsi, en application du texte précité, si la qualité de victime directe ne pose pas de difficulté, s'agissant de la victime indirecte, cette qualité peut être reconnue à un organisme de sécurité sociale qui a versé des prestations en lien avec le préjudice ayant entraîné un dommage corporel de son assuré ; qu'en l'espèce, il ressort des termes mêmes des écritures de la société d'assurances AXA France IARD que les prestations dont elle sollicite la restitution, ont été versées en sa qualité d'assureur des tiers responsables à l'égard des personnes indemnisées ; que dès lors, la société d'assurances AXA France IARD ne peut se prévaloir de la prescription de dix ans édictée par l'article 2226 du code civil ; qu'en conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a jugé que l'action de la société d'assurances AXA France IARD, qui tend à la répétition de l'indu, est soumise à la prescription quinquennale.

ALORS QUE selon l'article 2226 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel se prescrit par dix ans ; que ce délai de prescription affecte tant l'action tendant à voir reconnaître le principe de la responsabilité que l'action en réparation et donc l'action subrogatoire en remboursement des prestations indument versées à la victime par le responsable de l'accident, dès lors que l'action est née « à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel » ; qu'en décidant, au seul motif que le demandeur à l'action était l'assureur des tiers responsables et non l'organisme venant aux droits de la victime directe, que l'action en remboursement des prestations indument versées, formée par AXA à l'encontre de la CPAM, à raison du dommage corporel subi par la victime initiale, constituait une action en paiement non soumise à la prescription décennale édictée par la disposition susvisée, la cour d'appel a violé cette disposition ;

ET ALORS QUE les dispositions de l'article 2226 du Code civil ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi, être interprétées comme excluant du bénéfice de ce délai décennal l'assureur victime de paiements indus à un organisme de sécurité sociale ayant omis de lui signaler le décès des victimes de préjudices corporels au titre desquelles il continuait de verser des prestations; qu'en jugeant, pour déclarer prescrite l'action en répétition de l'indu de la Compagnie AXA France IARD, que l'action en remboursement des prestations indument versées, formée par AXA à l'encontre de la CPAM, à raison du dommage corporel subi par la victime initiale, ne bénéficiait pas du délai décennal de prescription au seul motif que le demandeur à l'action était l'assureur des tiers responsables et non l'organisme venant aux droits de la victime directe, la Cour d'appel a violé l'article 2226 du Code civil, ensemble le principe d'égalité devant la loi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-19636
Date de la décision : 21/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 17 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 nov. 2019, pourvoi n°18-19636


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19636
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