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20/11/2019 | FRANCE | N°18-23.641

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 20 novembre 2019, 18-23.641


CIV. 1

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 novembre 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10642 F

Pourvoi n° U 18-23.641







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Q... C..., domicilié [...] ,<

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contre l'arrêt rendu le 3 mai 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme L... C..., épouse N..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme D... ...

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10642 F

Pourvoi n° U 18-23.641

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Q... C..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 mai 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme L... C..., épouse N..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme D... C..., épouse R..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. C..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes L... et D... C... ;

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mmes C... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. C....

M. C... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité des testaments rédigés et signés par T... C... et K... P... le 11 juin 2005, ainsi que de leurs codicilles du 10 mars 2006 ;

AUX MOTIFS QUE L... C... et D... C... prétendent aussi que les deux testaments et leurs codicilles sont nuls, motifs pris de ce que : 1) Les deux testaments s'analysent en des testaments partage, au sens des articles 1075 et 1079 du code civil, 2) L'ascendant ne peut inclure dans un testament partage les biens propres de son conjoint, et ceux dépendant de la communauté, 3) K... P... lègue les biens propres de son mari, et également ceux dépendant de la communauté, 4) T... C... a fait un testament portant sur les biens dépendant de la communauté, 5) En conséquence les deux testaments sont nuls comme disposant de la chose d'autrui ou comme portant sur la communauté, avant sa dissolution, et cette nullité atteint aussi les dispositions du testament d'T... C... portant sur ses biens propres ; que Q... C... soutient au contraire que ces testaments ne sont pas nuls, motifs pris de ce que : 1) ils ne s'analysent pas en des testaments partage, mais en des testaments comportant l'attribution de legs préciputaires, 2) en effet, l'intention première de ses parents était de l'avantager, la disposition prévoyant en sa faveur un partage « 1/3 et 2/3 »
étant inconciliable avec l'idée d'un testament partage ; que les legs prévus dans les testaments ne permettent pas de répartir les biens d'T... C... et d'K... P... dans les proportions qu'ils fixent, 3) les termes employés par les testateurs établissent qu'ils ont eu l'intention de léguer et non d'opérer un partage des biens ; qu'en outre, tous les biens dépendant de la succession ne sont pas répartis entre les héritiers, 4) le legs de biens communs est prévu par l'article 1423 du code civil, dans les conditions qu'il détermine, 5) au regard de l'article 900 du code civil, la nullité d'une ou plusieurs clauses d'un testament n'entraîne pas sa nullité dans son entier ;
que cependant, le testament d'T... C... englobe l'essentiel des biens composant sa succession, à savoir des immeubles, outre une parcelle de terrain dépendant de la communauté, le reste des biens communs, non inclus dans le testament, en ne tenant pas compte de la récompense qu'il doit à la communauté, étant constitué par des meubles meublants et le solde de comptes bancaires, pour un montant total de 32.741 euros, alors que le total de l'actif brut de la communauté, telle qu'évalué dans la déclaration de succession, s'élève à 419.296 euros, et l'actif brut de sa succession, sans tenir compte du boni de communauté, à la somme de 448.600 euros ; que dans ces conditions, retenir la qualification de legs préciputaires pour chacun des « legs » désignés dans les testaments impliquerait leur réduction, ce qui n'apparaît pas compatible avec une telle qualification ; qu'ensuite, la répartition des biens telle que prévue par T... C... et K... P... dans ces actes ne révèle pas une forte inégalité en faveur de Q... C..., mais une intention de leur part de procéder au partage de leurs biens entre leur fils et leurs petites filles par des attributions équivalentes, celles-ci bénéficiant en effet d'immeubles dont la valeur, au jour du décès d'T... C..., au regard de l'estimation faite par le notaire au mois de janvier 2008 (cf pièce 12 de Q... C...), avoisinait 300.000 euros, alors que ceux attribués à leur oncle avait une valeur d'environ 430.000 euros ; que par ailleurs, le fait qu'T... C... et K... P... aient rédigé leur testament dans des termes quasiment identiques révèle leur volonté de partager leur patrimoine ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge qualifie les testaments du 11 juin 2005 et leurs codicilles de testament partage, ceux-ci opérant principalement une répartition matérielle des biens d'T... C... et d'K... P... entre leurs descendants ; qu'ensuite, la faculté accordée par l'article 1075 du code civil aux ascendants de faire par anticipation le partage de leur succession est limitée aux biens dont chacun d'eux a la propriété et la libre disposition sans pouvoir être étendue aux biens communs, les dispositions de l'article 1423 du code civil ne pouvant s'appliquer qu'aux légataires et non aux héritiers, dont les parts doivent être déterminées au moment même du décès de l'ascendant et ne sauraient être subordonnées au résultat futur et incertain du partage ultérieur de la communauté (Cour de cassation, chambre civile 1, 6 mars 2011) ; qu'en l'espèce, il résulte du testament rédigé par K... P... et de son codicille qu'elle attribue à son fils et ses petites filles les biens propres de son mari, ainsi qu'un bien dépendant de la communauté ; qu'il résulte de celui d'T... C... qu'il leur attribue un bien dépendant également de cette communauté ; que ces allotissements portent donc sur des biens dont ils n'avaient pas la libre disposition, (ou la propriété pour ce qui concerne K... P...), en sorte qu'il sont nuls, au regard notamment de l'article 1021 du code civil ; que cette nullité s'étend à l'ensemble des testaments, l'article 900 du code civil n'étant pas en effet applicable, en l'absence de conditions stipulées par les actes, et l'allotissement en bien de communauté décidé par T... C... étant interdépendant avec celui constitué de ses biens propres ; qu'ainsi, en raison de cette nullité, les biens dépendant de la communauté ayant existé entre T... C... et K... P..., ainsi que ceux dépendant de leurs successions, doivent être partagés conformément aux dispositions des articles 816 et suivants du code civil ; que dans ces conditions c'est à tort que le premier juge déclare valables les deux testaments olographes, ainsi que leurs codicilles, et dit que le partage devra s'effectuer conformément aux dispositions de ces actes ;

1°) ALORS QUE le testament-partage opère distribution et partage des biens et droits d'une personne entre ses héritiers présomptifs, la volonté manifeste d'avantager un ou plusieurs d'entre eux excluant cette qualification ; qu'en se bornant, pour qualifier de testaments-partages les testaments rédigés et signés par chacun des époux C... le 11 juin 2005 et prononcer, en conséquence, leur nullité ainsi que celle de leurs codicilles du 10 mars 2006, à énoncer que la répartition des biens telle que prévue par les époux C... dans leurs testaments ne révélait pas une forte inégalité en faveur de Q... C..., mais une intention de leur part de procéder au partage de leurs biens entre leur fils et leurs petites filles par des attributions équivalentes et que le fait que les testateurs aient rédigé leur testament dans des termes quasiment identiques révélait leur volonté de partager leur patrimoine, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que les testateurs avaient inséré, en préambule de chaque acte, une clause contenant le legs des 2/3 de leur succession à leur fils Q..., et du tiers à leurs deux petites filles, avant de léguer certains de leurs biens, à savoir les biens immobiliers et le petit outillage, à leurs héritiers, n'établissait pas que chacun des actes avait vocation non pas à opérer un partage des biens dépendant de chaque succession mais à réaliser des attributions préciputaires destinées à avantager l'exposant, de sorte qu'ils s'analysaient en des testaments emportant des legs préciputaires et non en des testaments-partages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1075 et 1423 du code civil ;

2°) ALORS QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; qu'en énonçant, pour qualifier de testaments-partages les testaments rédigés et signés par chacun des époux C... le 11 juin 2005 et prononcer, en conséquence, leur nullité ainsi que celle de leurs codicilles du 10 mars 2006, que la réduction de legs était incompatible avec la qualification de legs préciputaires, la cour d'appel qui s'est fondée sur un moyen qu'elle a relevé d'office a méconnu le principe du contradictoire et ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU' en tout état de cause, la réduction de legs est compatible avec la qualification de legs préciputaires, puisqu'il existe une action spécifique tendant à indemniser les héritiers réservataires lorsque le de cujus a accordé à l'un d'entre eux un legs préciputaire, hors part successorale, sur la quote-part disponible empiétant sur la réserve héréditaire ; qu'en énonçant néanmoins, pour qualifier de testaments-partages les testaments rédigés et signés par chacun des époux C... le 11 juin 2005 et prononcer, en conséquence, leur nullité ainsi que celle de leurs codicilles du 10 mars 2006, que la réduction de legs était incompatible avec la qualification de legs préciputaires, la cour d'appel a violé l'article 919-2 du code civil.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-23.641
Date de la décision : 20/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-23.641 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon 01


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 20 nov. 2019, pourvoi n°18-23.641, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.23.641
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