CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10646 F
Pourvoi n° K 18-23.633
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme O... V..., domiciliée parcelles Assenies unité 11 n° 779 Keur, Dakar (Sénégal),
contre l'arrêt rendu le 6 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, palais de justice, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de Mme V... ;
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme V....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme O... V... n'est pas française ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE qu'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 15 mars 2013 par le greffier en chef du Service de la nationalité des Français nés et établis hors de France ; que Mme O... V... se dit française sur le fondement de l'article 18 du code civil pour être le fils de Monsieur J... V..., né le [...] à Manaël (Sénégal), lui-même de nationalité française pour être né de M. S... V..., né [...] à Manaël (Sénégal), ce dernier ayant conservé la nationalité française lors de l'indépendance du Sénégal le 20 juin 1960 pour avoir établi son domicile de nationalité hors de l'un des Etats qui avaient eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française pour établir son état civil et le lien de filiation existant entre lui et J... V... sont versés aux débats : la copie littérale délivrée le 2 mars 2015 d'un acte de naissance dressé le 03 août 2004 sous le numéro 2004/599 par l'officier de l'état civil de Guinaw Rails (Sénégal), indiquant que le 18 janvier 1999 est né Sada V... de J... V... et C... I..., et, en mention marginale : "JAI no 9051 du 23.06.04", un extrait du registre des actes de naissance, délivré le 2 mars 2015, portant les mêmes indications en y ajoutant la mention d'un jugement délivré par le juge de paix de Pikine le 23 juin 2004 sous le numéro 9051, la transcription de cet acte de naissance faite le 20 juin 2008 au consulat de France à Dakar à la demande de J... V... portant les mêmes indications que ci-dessus, précision étant apportée que Mme C... I... est l'épouse de M. J... V... ; que toute mention figurant sur un acte d ' état civil fait en pays étranger en exécution d'une décision de justice étrangère ne peut faire foi au sens de l'article 47 du code civil qu'à la condition que cette décision soit produite et remplisse les conditions pour sa régularité internationale de même, que la transcription à l'état civil français, c'est à dire I 'opération par laquelle un officier de l' état civil français reproduit sur ses registres, soit un acte de l'état civil précédemment dressé ailleurs, soit une décision judiciaire touchant à l'état civil, ne dispense pas le titulaire de l'acte transcrit de produire I ' acte originel et, le cas échéant, la décision ayant présidé à son établissement de telle sorte qu' elle soit soumise aux mêmes vérifications ; que Mme O... V... verse en cause d'appel un extrait certifié conforme des minutes du greffe du tribunal départemental de Pikine "d'un jugement d'autorisation d'inscription d'acte de naissance n° 9051 rendu sur requête par le tribunal (...) en son audience publique du 23 juin 2004 f', reproduisant littéralement le dispositif de la décision dans les termes suivants : " Déclare que le(la) nommé(e) Sada V... fils(fille) de J... et de C... I... est né (euros) ) Guinaw Rails Sud le [...] . Autorisons en conséquence l'inscription du présent jugement par l'officier de I 'état civil de Guinaw Raols Sud sur les registres de naissances à la date de sa remise à la suite du dernier acte inscrit (...)" ; Mais considérant que l'article 53 de la convention de coopération signée le 29 mars 1974 enfre la France et le Sénégal fait obligation à toute personne qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire à produire une expédition de la décision et non pas seulement un extrait ; que ces stipulations conditionnent également la reconnaissance en France d'une telle décision à la production de l'original de I 'exploit de sa signification ou de tout autre acte qui tient lieu de signification et d'un certificat du greffer constatant qu'il n'existe contre la décision, ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation ; que ces documents ne sont pas versés aux débats; en outre que l'absence de production d 'une expédition de la décision ne permet pas à la cour de s'assurer de la régularité internationale de la décision au regard de I 'article 47 de la convention précitée et, notamment, de vérifier que la décision étrangère ne contient rien de confraire à la conception française de I'ordre public international ; qu'il en est ainsi de I 'obligation de motivation alors que n'est produit aux débats aucun document de nature à servir d'équivalent et que seul le dispositif de la décision est communiqué de surcroît que la filiation paternelle de l'appelant à l'égard de Monsieur J... V... ne peut résulter, comme il le soutient, de la seule mention du nom de son père dans son acte de naissance produit en copie intégrale ; qu'en effet, conformément aux dispositions de l'article 31 1-14 du code civil, l'établissement de la filiation de Mme O... V... est régi par la loi personnelle de la mère le jour de sa naissance, soit, en l'espèce, la loi sénégalaise ; que si, en application de l'article 190 du code de la famille sénégalais, l'indication du nom de la mère sur l'acte de naissance suffit à établir la filiation maternelle, la filiation paternelle hors le cas d'une action judiciaire, résulte, soit de l'application de la présomption de paternité dans le mariage à l'égard du mari de la mère, soit de la possession d'état d'enfant, soit de la reconnaissance de l'enfant par le père conformément aux dispositions de l'article 193 qui dispose: " Lorsqu'il n'est pas présumé issu du mari de sa mère, l'enfant peut être reconnu par son père La déclaration de reconnaissance est faite par le père à t 'officier de I 'état civil conformément aux dispositions de l'article 57 du présent code, après la naissance de I 'enfant, ou même dès qu'il est conçu. la déclaration de naissance faite à l'officier de I 'état civil par le père déclarant sa paternité suffit à établir la filiation et vaut reconnaissance de sa part ; que l'appelant fait tout d'abord valoir que la présomption de paternité du mari de sa mère s'applique en ce qui le concerne dès lors que sa naissance est intervenue plus de 180 jours après la célébration de leur mariage, le 1er juillet 1992 ; Mais la preuve de ce mariage n'est pas établie par la seule production du livret de famille de Monsieur J... V... et Madame C... I... ni même par l'indication, dans l'acte de naissance transcrit de Mme O... V... qu' il est né de J... V... et C... I..., "son épouse", énonciation au demeurant absente dans l'acte de naissance étranger, alors que l'acte de mariage n'est pas versé aux débats M. J... V... soutient par ailleurs que sa filiation paternelle résulterait de la demande, faite par son père, de transcription de son acte de naissance sur les registres français ; Mais la demande de transcription de l'acte de naissance de l' enfant sur les registres français par Mme O... V... ne vaut reconnaissance ni en vertu de la loi françaises ni en vertu de la loi sénégalaise ; que s'agissant en effet de cette dernière, la reconnaissance de l'enfant, après sa naissance, prendre obligatoirement la forme, selon le renvoi opéré par l'article 193 du code de la famille sénégalais à l' article 57 du même code, d' un acte comportant en tête I'indication "reconnaissance d'enfant naturel" ; qu' aucun acte de reconnaissance n'est en l'espèce produit ; enfin il n'est pas allégué ni justifié d'une possession d'état d'enfant , en l'absence de preuve d'un état civil certain et d'un lien de filiation légalement établi entre Mme O... V... et Monsieur J... V..., il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, la nationalité française n'étant revendiquée à aucun autre titre ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE outre que le jugement en vertu duquel cet acte a été dressé n'est pas produit, il résulte de l'article 197 du code de la famille sénégalais issu de la loi n° 72-61 du 12 juin 1972, que la filiation tant maternelle que paternelle se prouve par les actes d' état civil ou, à défaut d'acte, par la possession constante de l'état d'enfant ; ainsi, la filiation paternelle ne résultant pas de la seule indication, dans l'acte de naissance, du nom du père; l'acte susvisé produit par la demanderesse ne permet pas, à lui seul, de démontrer son lien de filiation à l' égard de J... V..., faute de mentionner l'auteur de la déclaration de naissance, qui, s'agissant du père, vau alt reconnaissance, conformément à l'article 193 du code précité ; en l'absence d'un acte de mariage des parents ou d'un acte de reconnaissance, force est de constater que la demanderesse ne justifie pas de sa filiation paternelle légalement établie, aucun élément de possession d'état d'enfant, contemporain de la minorité, n'étant produit
1°) - ALORS QUE tout acte de l'état civil fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que la cour d'appel a constaté que l'exposant produisait un acte de naissance mentionnant un jugement supplétif ; qu'en estimant, sans relever qu'il existait un doute sur la régularité de cet acte de naissance, qu'elle devait examiner une expédition du jugement, laquelle aurait dû être produite, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ;
2°) - ALORS QUE tout acte de l'état civil fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'en refusant de tenir compte du livret de famille pour établir le mariage des parents de M. V..., sans établir que cet acte était frauduleux ou irrégulier au regard du droit sénégalais, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil.