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20/11/2019 | FRANCE | N°18-23.632

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 20 novembre 2019, 18-23.632


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 novembre 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10645 F

Pourvoi n° J 18-23.632





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par E... R..., domicilié [...] (Sénégal),

représenté par ses représentants légaux Mme J... I... et M. Y... R..., domiciliés à la même adresse,

contre l'arrêt rendu le 6 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, ch...

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10645 F

Pourvoi n° J 18-23.632

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par E... R..., domicilié [...] (Sénégal), représenté par ses représentants légaux Mme J... I... et M. Y... R..., domiciliés à la même adresse,

contre l'arrêt rendu le 6 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de E... R..., représenté par ses représentants légaux Mme I... et M. R... ;

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne E... R..., représenté par ses représentants légaux Mme I... et M. R..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. E... R....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. E... R... n'est pas français ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 15 mars 2013 par le greffier en chef du Service de la nationalité des Français nés et établis hors de France ; que les représentants légaux de E... R... soutiennent que celui-ci est français sur le fondement de l'article 18 du code civil pour êËe le fils de Monsieur Y... R..., né le [...] à Manaël (Sénégal), lui-même français pour être né de M. X... R..., né en [...] au Sénégal, ce dernier ayant conservé la nationalité française lors de l'indépendance le 20 juin 1960 pour avoir établi son domicile de nationalité hors de l'un des Etats qui avaient eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française pour établir l'état civil de E... R... et le lien de filiation existant lui et M. Y... R..., ce dernier et Madame J... I... versent aux débats: la copie littérale délivrée le 3 mars 2015 de son acte de naissance dressé le 1 9 mai 2004 sous le numéro 2004/737 par l'officier de l'état civil de Diamaguène (Sénégal), sur la déclaration du père de I 'enfant, dont il résulte que le 7 avril 2004 est né E... R... de Y... R..., ouvrier, né le [...] à Manael (Sénégal), et de J... I..., ménagère, née le [...] à Manael (Sénégal), un extrait du registre des actes de naissance, délivré le 3 mars 2015, la transcription de cet acte de naissance effectuée le 7 août 2009 au consulat de France à Dakar à la demande de M. Y... R... portant les mêmes indications que cidessus, précision étant apportée que Mme J... I... est l'épouse de M. Y... R... ; c'est à tort que Monsieur Y... R... et Madame J... I... font valoir que l'acte de naissance de E... suffit à établir sa filiation paternelle; qu'en effèt, conformément aux dispositions de l'article 31 1-14 du code civil, l'établissement de la filiation de E... R... est régi par la loi personnelle de la mère le jour de sa naissance, soit la loi sénégalaise ; que si, en application de l'article 190 du code sénégalais, I 'indication du nom de la mère sur l'acte de naissance suffit à établir la filiation maternelle, la filiation paternelle hors le cas d'une action judiciaire, résulte, soit de I 'application de la présomption de paternité dans le mariage à l'égard du mari de la mère, soit de la possession d'état d'enfant, soit de la reconnaissance de l'enfant par le père conformément aux dispositions de l'article 193 selon lesquelles : " Lorsqu'il n'est pas présumé issu du mari de sa mère, l'enfant peut être reconnu par son père. La déclaration de reconnaissance est faite le père à I 'officier de I 'état civil conformément aux dispositions de l'article 57 du présent code, après la naissance de I 'enfant, ou même dès qu'il est conçu. Cependant la déclaration de naissance faite à I 'officier de I 'état civilpar le père déclarant sa paternité suffit à établir la filiation et vaut reconnaissance de sa part" ; que Monsieur Y... R... et Madame J... I..., es qualités, font tout d'abord valoir que la présomption de paternité du mari s'applique dès lors que E... est né plus de 180 jours après la célébration de leur mariage, le 1 er juillet 1992 ; Mais considérant que la preuve de ce mariage ne peut être tenue pour établie par la seule production du livret de famille des intéressés ni même par I 'indication, dans I ' acte de naissance transcrit de E... R..., qu'il est né de Y... R... et J... I..., "son épouse", indication absente de l'acte de naissance étranger dressé le 1 9 mai 2004 et alors, surtout, que l'acte de mariage n'est pas versé aux débats Monsieur Y... R... et Madame J... I... soutiennent par ailleurs que la filiation paternelle résulterait d'une reconnaissance de I 'enfant par son père, lequel a déclaré la naissance avant de solliciter la transcription de l'acte sur les registres français ;

que si la naissance de E... R... a été déclarée par son père selon les mentions portées sur l'acte de naissance étranger et sa transcription sur les registres français, il apparaît que cette déclaration a été effectuée le 19 mai 2004 pour une naissance intervenue le 7 avril 2004 ; qu'elle ne respecte pas les dispositions de l'article 51 du code de la famille sénégalais selon lesquelles :

"Toute naissance doit être déclarée à l'officier de l'état civil dans le délai franc d'un mois, Les déclarations peuvent émaner du père ou de la mère, d'un ascendant ou d'un proche parent' du médecin, de la sage-femme, de la matrone ou toute autre personne ; ayant assisté à la naissance ou encore, lorsque la mère est accouchée hors de son domicile, de la personne chez qui elle est accouchée. A défaut de déclaration faite par les personnes ci-dessous désignées, les chefs de village ou les délégués de quartier sont tenus d'y procéder", d'autres dispositions étant prévues lorsqu'un mois et quinze jours se sont écoulés depuis une naissance sans qu'elle ait donné lieu à déclaration, cette demière étant alors soumise à des formalités particulières, telles la présence de témoins et l'établissement d'un acte portant la mention "Reconnaissance tardive"; que l'acte de naissance de E... R..., dressé irrégulièrement, est dépourvu de force probante quant à I 'état civil de l'intéressé ; que dès lors, la déclaration de naissance faite dans ces conditions ne peut produire aucun effet en matière de filiation paternelle ; par ailleurs que la demande de transcription de l'acte de naissance de l'enfant sur les registres français par M. Y... R... ne vaut reconnaissance ni en vertu de la loi française, ni en vertu de la loi sénégalaise comme le prétendent les appelants ; que s'agissant en effet de cette dernière, la reconnaissance de l'enfant, après sa naissance, doit prendre obligatoirement la forme, selon le renvoi opéré par l'article 193 du code de la famille sénégalais à l'article 57 du même code, d'un acte comportant en tête l'indication "reconnaissance d'enfant naturel" : qu'aucun acte de reconnaissance n'est en l'espèce produit

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE outre que le jugement en vertu duquel cet acte a été dressé n'est pas produit, il résulte de l'article 197 du code de la famille sénégalais issu de la loi n° 72-61 du 12 juin 1972, que la filiation tant maternelle que paternelle se prouve par les actes d' état civil ou, à défaut d'acte, par la possession constante de l'état d'enfant ; ainsi, la filiation paternelle ne résultant pas de la seule indication, dans l'acte de naissance, du nom du père; l'acte susvisé produit par la demanderesse ne permet pas, à lui seul, de démontrer son lien de filiation à l' égard de Y... R..., faute de mentionner l'auteur de la déclaration de naissance, qui, s'agissant du père, vau alt reconnaissance, conformément à l'article 193 du code précité ; en l'absence d'un acte de mariage des parents ou d'un acte de reconnaissance, force est de constater que la demanderesse ne justifie pas de sa filiation paternelle légalement établie, aucun élément de possession d'état d'enfant, contemporain de la minorité, n'étant produit

ALORS QUE tout acte de l'état civil fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'en refusant de tenir compte du livret de famille pour établir le mariage des parents de M. R..., sans établir que cet acte était frauduleux ou irrégulier au regard du droit sénégalais, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-23.632
Date de la décision : 20/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-23.632 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris A1


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 20 nov. 2019, pourvoi n°18-23.632, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.23.632
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