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20/11/2019 | FRANCE | N°18-22.940

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 20 novembre 2019, 18-22.940


CIV. 1

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 novembre 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10662 F

Pourvoi n° H 18-22.940







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. H... Y..., domicilié [...] ,<

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contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre d'appel de Mamoudzou), dans le litige l'opposant à M. G... L..., domicilié [...] ,

défende...

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10662 F

Pourvoi n° H 18-22.940

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. H... Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre d'appel de Mamoudzou), dans le litige l'opposant à M. G... L..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Y..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. L... ;

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit sans objet la demande de jonction formulée par monsieur Y..., d'avoir déclaré irrecevable sa tierce opposition formulée à l'encontre du jugement du grand Cadi rendu le 28 mars 2009 et d'avoir, en conséquence, au vu de ce jugement du grand Cadi ayant déclaré irrévocable et définitivement acquise la vente du 12 juin 1996 entre G... L... et Q... V..., confirmé le jugement du 6 juin 2016 en ce qu'il avait décidé que cette vente était parfaite ;

Aux motifs que, sur la tierce opposition et la demande de jonction, l'article 588 du code de procédure civile dispose que « La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d'égal degré, aucune règle de compétence d'ordre public n'y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes. Dans les autres cas, la tierce opposition incidente est portée, par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement » ; la tierce opposition formée par monsieur H... B... Y... à l'encontre du jugement complétif du grand Cadi du 28 mars 2009 (n°12/09) est irrecevable devant la cour d'appel ; la tierce opposition n'est en effet recevable au terme de l'article 588 susvisé que si elle est incidente à la contestation dont est saisie la cour à savoir l'appel du jugement rendu le 6 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Mamoudzou ; la tierce opposition doit d'ailleurs être formée de la même manière que les demandes incidentes ce qui renforce l'idée que la tierce opposition doit se rattacher directement à l'affaire tranchée par le tribunal et soumise à la cour du fait de l'appel ; ainsi un jugement antérieur rendu par une autre juridiction qui n'a pas de lien direct avec la procédure actuellement jugée par la cour ne saurait être remis en cause par une tierce opposition qui ne présente pas les conditions d'incidence requises par le code de procédure civile ; la tierce opposition soumise à la cour a été formée par monsieur H... B... Y... sur le fondement des dispositions de l'article du code de procédure civile ; la dernière phrase du premier alinéa de l'article 588 du code de procédure civile dispose que «la tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes » ; dès lors il n'y avait pas lieu d'ouvrir un dossier distinct et la demande de jonction est donc sans objet puisqu'en cas de demande incidente un dossier distinct n'est pas ouvert ;

1°) Alors que la tierce opposition est recevable lorsque le tiers opposant a intérêt à agir, notamment s'il dispose d'un droit concurrent à ceux qui étaient en cause dans le litige auquel il n'était pas partie, ou à tout le moins d'un droit directement atteint par la solution de ce litige ; qu'en l'espèce, monsieur Y... avait intérêt à former opposition incidente au jugement dit complétif rendu par le grand Cadi le 28 mars 2009 qui avait déclaré la vente intervenue le 12 juin 1996 entre madame V... et monsieur G... L... irrévocable dès lors qu'il n'avait pas été partie à cette décision, qu'il disposait de droits indivis sur la parcelle de terrain litigieuse, objet du contrat de vente et que l'action de monsieur L... soumise au tribunal de grande instance de Mamoudzou puis à la cour d'appel tendait à faire dire et juger cette vente parfaite, lui donner force exécutoire et lui conférer valeur authentique permettant son enregistrement et sa publication, ce dont il s'évinçait que la tierce opposition incidente de monsieur Y... se rattachait directement à l'affaire tranchée par le tribunal et soumise à la cour d'appel ; qu'en affirmant, de manière générale et impersonnelle, que la tierce opposition devait se rattacher directement à l'affaire tranchée par le tribunal et soumise à la cour du fait de l'appel et qu'ainsi un jugement antérieur rendu par une autre juridiction qui n'avait pas de lien direct avec la procédure actuellement jugée par la cour ne pouvait être remis en cause par une tierce opposition qui ne présentait pas les conditions d'incidence requises par le code de procédure civile, sans préciser en quoi le jugement complétif du Grand Cadi du 28 mars 2009 était sans lien direct avec la procédure dont elle était saisie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 582, 583 et 588 du code de procédure civile ;

2°) Alors que la tierce opposition incidente est formée par conclusions dans les procédures où la représentation est obligatoire ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que monsieur Y... a formé tierce opposition incidente au jugement complétif du grand Cadi du 28 mars 2009, par voie de conclusions déposées devant la cour ; qu'en déclarant irrecevable la tierce opposition formulée par monsieur Y... à l'encontre du jugement du Grand Cadi rendu le 28 mars 2009, aux motifs inopérants qu'il n'y avait pas lieu d'ouvrir un dossier distinct et que la demande de jonction était donc sans objet puisqu'en cas de demande incidente un dossier distinct n'était pas ouvert, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif impropre à écarter la recevabilité de la tierce opposition incidente de monsieur Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 588 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, vu le jugement du grand Cadi du 28 mars 2009 ayant déclaré irrévocable et définitivement acquise la vente du 12 juin 1996 entre G... L... et Q... V..., confirmé le jugement du 6 juin 2016 en ce qu'il avait décidé que cette vente était parfaite ;

Aux motifs propres que, du fait de l'irrecevabilité de la tierce opposition formée par monsieur H... B... Y..., l'inexistence ou la caducité du jugement du Grand Cadi rendu le 28 mars 2009 sollicitées par l'appelant ne peuvent être constatées ; la délibération n°3 bis du 3 juin 1964 portant réorganisation de la procédure en matière de justice musulmane a trait à la procédure applicable aux affaires civiles et commerciales entre musulmans devant le cadi et le grand cadi, juge d'appel du cadi, les violations de la loi musulmane ou des coutumes locales ou de la délibération du 3 juin 1964 pouvant être déférées en annulation devant le tribunal supérieur d'appel selon l'article 26 de la délibération susvisée ; le jugement du grand Cadi rendu le 28 mars 2009, objet de la contestation actuelle de la part de monsieur H... B... Y... n'a fait l'objet d'aucun recours avant l'ordonnance n°2010-590 du 3 juin 2010 abrogeant la délibération de 1964 et a l'autorité de la chose jugée ; le dispositif de ce jugement était le suivant : « La vente du 12 juin 1996 entre G... L... et Q... V... sur une superficie de 1 ha 47 a 97, 77 ca présumée la part qui lui revient sur la propriété [...], [...], sise à [...], commune de [...] a été conclue depuis le vivant de la vendeuse le 12 juin 1996, avec ses consentements constatés et légalisés par le maire de [...] qui a reconnu la transaction. Dès lors cette vente est irrévocable et définitivement acquise. G... L... reste propriétaire du terrain objet de la vente conclue le 12 juin 1996 qu'il occupe depuis cette date et qui contient ses cultures » ; les premiers juges ont analysé à nouveau les conditions de la vente du 12 juin 2016 et ont conclu par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que la vente était bien parfaite et régulière et opposable aux parties à l'instance ; en conséquence, le jugement qui a, d'une part, ordonné l'enregistrement de la vente et sa publication et, d'autre part, ordonné le bornage après extraction d'une parcelle d'une superficie de 1 ha 47 ca 97, 77 ca au profit de M.G... L... sera confirmé ;

Et aux motifs adoptés que, quant à la validité de la vente conclue le 12 juin 1996 entre monsieur G... L... et Q... V... : aux termes de l'article 1582 du code civil, la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer ; elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé ; aux termes de l'article 1583 du même code, elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; aux termes de l'article 1108, quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige ; sa capacité de contracter ; un objet qui forme la matière de l'engagement ; une cause licite dans l'obligation ; aux termes de l'article 1658, indépendamment des causes de nullités ou de résolution expliquées dans ce titre, et de celles qui sont communes à toutes les conventions, le contrat de vente peut être résolu par l'exercice de la faculté de rachat et par la vileté du prix ; aux termes de l'article 1674, si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente ; aux termes de l'article 1676, la demande n'est plus recevable après l'expiration de deux années à compter du jour de la vente ; en l'espèce, comme évoqué précédemment, monsieur G... L... produit aux débats un acte de vente conclu le 12 juin 1996 entre madame Q... V... et lui-même, aux termes duquel monsieur G... L... a acquis une parcelle de terrain d'une superficie de 1 ha 47 a, 77 ca, correspondant à la part qui revient en totalité à madame Q... V... sur la propriété « [...] » titrée [...], sise à [...], commune de [...], moyennant le prix de 4.000 francs ; la signature des parties au contrat de vente a été légalisée par monsieur le maire de [...] le 15 juillet 1996 ; il s'évince des éléments constitutifs du contrat de vente sus-énoncés que monsieur G... L... et Q... V... ont convenu dès le 12 juin 1996 de la chose et du prix ; il n'est par ailleurs pas contesté, et au demeurant attesté par un témoin et jugé par le Cadi de Mzouazia, que monsieur G... L... a payé le prix de la vente ; la vente est donc parfaite entre les parties dès sa conclusion ; il résulte d'une analyse de la motivation du jugement rendu par le Cadi de Mzouazia le 7 octobre 2008 que les arguments principaux qui ont commandé la révocation de la vente tiennent d'une part à l'opposition des deux fils de la vendeuse – dont monsieur H... Y...- à la vente et d'autre part à une allégation d'incapacité de contracter de la mère en raison de son âge avancé (81 ans) ; le motif d'une opposition intellectuelle des deux fils de la vendeuse au principe de la vente ne saurait en tant que tel vicier le contrat ; quant à l'argument d'une éventuelle incapacité de la vendeuse, il convient de relever que monsieur H... Y... ne justifie pas d'avoir tenté de mettre en place une mesure de protection administrative ou judiciaire de sa mère (tutelle cadiale) au moment des faits ; il ne démontre pas par ailleurs l'existence de troubles psychiatriques ou cognitifs ayant potentiellement affecté le jugement de sa mère aux alentours de 1996 ; il ne démontre pas non plus l'irrégularité de la procédure de légalisation de l'acte de vente par monsieur le maire de la commune de [...], se contentant de procéder par allégations ; monsieur H... Y... ne soulève enfin aucune cause de nullité du contrat de vente querellé ; il doit être jugé dans ces circonstances que la vente conclue le 12 juin 1996 entre monsieur G... L... et Q... V... est parfaite, régulière et dès lors opposable aux parties à l'instance ; il convient dans ces conditions d'ordonner son enregistrement et sa publication selon les dispositions régissant la publicité foncière à Mayotte ; il y a lieu par ailleurs d'ordonner aux propriétaires actuels de la parcelle « [...] » titrée [...] d'extraire la parcelle de terre appartenant à monsieur G... L..., d'une superficie de 1 ha47 a, 77 ca ; monsieur G... L... sera contraint de borner le terrain lui appartenant qui sera extrait de la propriété « [...] » titrée [...] ;

1°) Alors que la cassation d'un chef de dispositif emporte l'annulation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif qui sont dans un lien de dépendance nécessaire avec lui ou qui en sont la suite, l'application ou l'exécution ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable la tierce opposition formulée par monsieur Y... à l'encontre du jugement complétif du grand Cadi du 28 mars 2009 ; que la cassation à intervenir sur ce point, sur le fondement du premier moyen de cassation, entraînera l'annulation, par voie de conséquence, du chef de dispositif qui, vu le jugement du grand Cadi du 28 mars 2009 ayant déclaré irrévocable et définitivement acquise la vente du 12 juin 1996 entre monsieur L... et madame V..., a confirmé le jugement du 6 juin 2016 en ce que celui-ci avait déclaré la vente du 12 juin 1996 parfaite, ordonné son enregistrement et sa publication et le morcellement de la propriété dite « [...] » pour extraction d'une parcelle au bénéfice de monsieur L..., en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ;

2°) Alors que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que monsieur Y... faisait valoir que le tribunal de grande instance de Mamoudzou avait méconnu la règle régissant la sortie de l'indivision, car la vente du 12 juin 1996 portait sur une parcelle de terrain comprise dans une indivision et requérait au préalable le partage et l'attribution des lots, qu'en l'espèce, le partage n'ayant pas eu lieu, monsieur L... n'avait pas pu devenir propriétaire d'une parcelle indivise et demandait à la cour d'appel de constater que le titre sur lequel reposaient les prétentions de monsieur L... était nul; qu'en affirmant que monsieur Y... ne soulevait aucune cause de nullité du contrat de vente du 12 juin 1996, cependant que celui-ci contestait la validité de cette vente, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de monsieur Y... et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) Alors que les actes de disposition accomplis par un seul indivisaire sont inopposables aux autres indivisaires, leur efficacité définitive étant subordonnée aux résultats du partage ; que monsieur Y... faisait valoir que la vente du 12 juin 1996 était intervenue entre madame V... et monsieur L... sans l'accord des autres indivisaires tandis qu'elle portait sur une parcelle indivise, et qu'aucun partage n'ayant eu lieu, monsieur L... n'avait pas pu devenir propriétaire d'une parcelle indivise ; qu'en affirmant néanmoins que la vente conclue le 12 juin 1996 entre monsieur L... et madame V... était parfaite, régulière et dès lors opposable aux parties à l'instance, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. pp. 7 et 8), si cette vente portait sur un bien indivis et était ainsi inopposable à monsieur Y... qui n'y avait pas consenti, la cour d'appel a violé les articles 815-3 et 883 du code civil, ensemble l'article 1599 du même code.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-22.940
Date de la décision : 20/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-22.940 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 20 nov. 2019, pourvoi n°18-22.940, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.22.940
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