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20/11/2019 | FRANCE | N°18-22.005

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 20 novembre 2019, 18-22.005


CIV. 1

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 novembre 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10664 F

Pourvoi n° R 18-22.005

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme X... Y... , ès qualité.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 novembre 2018.







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU

PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme D... B..., domiciliée [...] ,

co...

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10664 F

Pourvoi n° R 18-22.005

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme X... Y... , ès qualité.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme D... B..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Toulouse (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. K... V..., domicilié [...] ,

2°/ à l'association Protection enfance et adolescence, dont le siège est [...] ,

3°/ à l'association Aide et protection des familles, dont le siège est [...] ,

4°/ à Mme X... Y... , domiciliée [...] , prise en qualité d'administrateur ad'hoc de U... et R... V...,

5°/ à Sauvegarde 31, dont le siège est [...],

6°/ à Mme O... N..., domiciliée [...], représentant les mineures U... et R... V...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme B..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. V..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Protection enfance et adolescence et de Mme X... Y... , prise en qualité d'administrateur ad'hoc de U... et R... V... ;

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme B... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme N... ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. V..., à la Protection enfance et adolescence et à la SCP Waquet, Farge et Hazan chacun la somme de 1 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme D... B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir, statuant sur les chefs omis, débouté Madame D... B... de sa demande tendant à voir écarter des débats le rapport d'AEMO établi par la PEA ;

AUX MOTIFS QUE, devant le premier juge Madame D... B... avait demandé que soit écarté le rapport d'AEMO et que le rapport d'expertise soit annulé ; que le juge des enfants a répondu à ces exceptions dans les motifs de sa décision mais n'en n'a pas fait mention dans le dispositif ; qu'il s'agit donc d'une omission sur laquelle la Cour doit statuer ; que, suivant les dispositions de l'article 175 du Code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ; que, suivant les dispositions de l'article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que, sur le rapport d'AEMO, une mesure d'AEMO ne constitue pas une mesure d'instruction au sens de l'article 175 du Code civil en ce elle n'a pas pour objet d'éclairer le juge sur les éléments techniques de la cause nécessaires à la décision à prendre mais constitue une mesure de fond, par laquelle le juge des enfants désigne un professionnel de l'enfance afin d'apporter aide et conseil à la famille ; que, par ailleurs, le rapport établi par le service d'AEMO ne constitue pas un acte de procédure au sens des articles 112 et suivants du Code civil, en ce qu'il n'émane ni du juge, ni de l'une des partie à l'instance et n'est soumis à aucune forme particulière ; que la demande tendant à l'annulation du rapport d'AEMO ne repose donc sur aucune base légale ; qu'un tel rapport, établi à destination du juge des enfants, peut en revanche, en tant que pièce venant donner des éléments factuels sur la situation des enfants, être écarté des débats ; que c'est ce qui avait été demandé en première instance, demande à laquelle le premier juge a omis de répondre ; que le service professionnel désigné par le juge des enfants pour apporter aide et conseil à une famille, se doit, en raison du caractère judiciaire de sa désignation, de respecter les principes d'impartialité et de neutralité ; que le fait que la chef de service de la structure exerçant la mesure éducative et l'un des parents, soient membres d'un même club sportif constitue une évidente difficulté au regard des principes d'impartialité et de neutralité ; qu'il est constant que Monsieur K... V... et la chef de service de la PEA chargée de la mesure d'AEMO participent au même club de plongée, Madame M... s'y étant inscrite en octobre 2016 ; que le juge des enfants en a tiré les conséquences qui s'imposaient en déchargeant le service de la mesure pour en désigner un autre ; qu'en ce qui concerne le rapport de fin de mesure en date du 29 août 2017, il en résulte que Madame M... n'a pas exercé cette mesure qui était en pratique réalisée par une assistante sociale expérimentée ; qu'elle n' a pas non plus rencontré les parents ni les enfants ; que le service a justifié de ce que Madame M... avait avisé sa hiérarchie lorsqu'elle s'est rendue compte de la difficulté ; qu'elle a avisé le juge des enfants le 23 juin 2016 ; que le contenu du rapport décrit le déroulement de la mesure et la situation des enfants sans être emprunt d'aucune partialité ; qu'il ne prend aucun parti dans le conflit qui oppose les parents ; que les observations décrites et le déroulement de la mesure ne sont pas le fait de Madame M... qui ne l'a pas exercée, la co-signature n'ayant eu d'autre objet que la transmission du document ; que les éléments extérieurs, notamment le constat d'huissier établi à la demande de Madame D... B..., ne permettent pas de remettre en cause le professionnalisme et la neutralité du service, dont la chef s'est abstenue d'intervenir dans la situation des mineures ; que, par conséquent, statuant sur l'omission de statuer, la Cour rejettera la demande de Madame D... B... tendant à écarter cette pièce de la procédure ;

ALORS, D'UNE PART, QUE, selon l'article 1072 du Code de procédure civile, « sans préjudice de toute autre mesure d'instruction et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 373-2-12 du Code civil, le juge peut, même d'office, ordonner une enquête sociale s'il s'estime insuffisamment informé par les éléments dont il dispose (
) » ; qu'il résulte de ce texte que l'enquête sociale ordonnée par le juge en matière d'assistance éducative constitue une mesure d'instruction ; qu'en énonçant, pour juger que « la demande tendant à l'annulation du rapport d'AEMO ne repose donc sur aucune base légale », qu'« une mesure d'AEMO ne constitue pas une mesure d'instruction au sens de l'article 175 du Code civil en ce elle n'a pas pour objet d'éclairer le juge sur les éléments techniques de la cause nécessaires à la décision à prendre mais constitue une mesure de fond, par laquelle le juge des enfants désigne un professionnel de l'enfance afin d'apporter aide et conseil à la famille », la Cour d'appel, qui a méconnu la nature juridique des mesures d'AEMO, a violé l'article 1072 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE, pour rejeter la demande de Madame D... B... tendant à écarter le rapport d'AEMO de la procédure en raison des liens existants entre Monsieur V... et Madame M... , la Cour d'appel a relevé que « le juge des enfants en a tiré les conséquences qui s'imposaient en déchargeant le service de la mesure pour en désigner un autre » ; qu'en se fondant, cependant, sur le fait que le juge des enfants ait déchargé le service de la mesure pour en désigner un autre, par jugement du 28 septembre 2017, soit après le dépôt du rapport d'AEMO en août 2017, la Cour d'appel, qui s'est fondée sur une circonstance totalement inopérante, a violé les articles 237 du Code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS, DE TROISIEME PART, Qu'aucune des parties n'avait prétendu que Madame M... aurait avisé le juge des enfants le 23 juin 2016 de la difficulté soulevée par son appartenance au même club de plongée que Monsieur V... et aucune pièce n'était produite en ce sens ; que cela était, par ailleurs, en totale contradiction avec les faits reconnus par Monsieur V..., qui, selon les attestations produites aux débats, aurait eu connaissance de cette difficulté qu'en novembre ou début décembre 2016, lors de la journée consacrée au nettoyage et à la vérification des bouteilles de plongée du club (cf. pièces adverses n° 15 et 16) ; qu'en énonçant que Madame M... avait avisé le juge des enfants le 23 juin 2016 de la difficulté, la Cour d'appel a manifestement méconnu les termes du litige et a, dès lors, violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS, DE QUATRIÈME PART, Qu'en se bornant à affirmer que Madame M... avait avisé le juge des enfants le 23 juin 2016, sans assortir cette affirmation de la moindre justification, la Cour d'appel a violé de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QUE le fait que la chef de service de la structure exerçant la mesure éducative et l'un des parents soient membres d'un même club sportif est de nature à faire peser un doute légitime sur l'impartialité de ce service; qu'après avoir constaté que « le fait que la chef de service de la structure exerçant la mesure éducative et l'un des parents, soient membres d'un même club sportif constitue une évidente difficulté au regard des principes d'impartialité et de neutralité », la Cour d'appel, qui a néanmoins rejeté la demande de l'exposante tendant au rejet du rapport d'AEMO, en relevant que Madame M... , cosignataire du rapport, « n'a pas exercé cette mesure qui était en pratique réalisée par une assistante sociale expérimentée », a statué par des motifs impropres à exclure tout doute légitime quant à l'impartialité du service dirigé par Madame M... , et a , dès lors, violé les articles 237 du Code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir, statuant sur les chefs omis, débouté Madame D... B... de sa demande tendant à voir tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise et de l'avoir condamnée à payer à Monsieur K... V... la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE, sur le rapport d'expertise, les règles de nullités telles que définies à l'article 175 du Code de procédure civile sont applicables au rapport d'expertise psychiatrique ; que le Docteur G... a entendu R... seule dans un premier temps, puis en présence de sa mère et de l'éducatrice d'AEMO, Madame P... ; que l'expert précise dans son rapport : "il a été convenu qu'il était préférable de ne pas mettre en présence Monsieur et Madame V... le jour où elle verrait R..., par souci d'un cadre plus neutre, l'enfant a été accompagnée à l'examen par l'éducatrice : la mère des enfants était d'accord, le juge des enfants a souscrit favorablement à cette initiative" ; qu'en effet, le Docteur G... s'est rapproché du juge des enfants ayant ordonné l'expertise pour lui demander, compte tenu de la situation particulière d'R..., s'il était autorisé à procéder à l'audition de la mineure avec sa mère, en présence de l'éducatrice d'AEMO ; que la présence de l'éducatrice à l'une des auditions de l'expert a été expressément autorisée par le juge des enfants, à la demande de l'expert ; que, de plus l'éducatrice est celle qui exerçait la mesure, avec qui l'enfant était en confiance, Madame M... n'étant en rien intervenue à la mesure d'expertise ; que le grief tenant à la partialité de l'expert n'est donc pas établi ; que statuant sur l'omission de statuer, la Cour déboutera Madame D... B... de sa demande de nullité du rapport ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant rejeté la demande de Madame B... tendant au rejet du rapport d'AEMO pour défaut de partialité, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la censure de ce chef de l'arrêt ;

ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le fait que la chef de service de la structure exerçant la mesure éducative et l'un des parents soient membres d'un même club sportif est de nature à faire peser un doute légitime sur l'impartialité de ce service; qu'après avoir constaté que « le fait que la chef de service de la structure exerçant la mesure éducative et l'un des parents, soient membres d'un même club sportif constitue une évidente difficulté au regard des principes d'impartialité et de neutralité », la Cour d'appel, qui a néanmoins débouté l'exposante de sa demande en nullité du rapport d'expertise, en relevant que « l'éducatrice est celle qui exerçait la mesure, avec qui l'enfant était en confiance, Madame M... n'étant en rien intervenue à la mesure d'expertise », a statué par des motifs impropres à exclure tout doute légitime quant à l'impartialité du service dirigée par Madame M... , et a, dès lors, violé les articles 237 du Code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-22.005
Date de la décision : 20/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-22.005 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse 91


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 20 nov. 2019, pourvoi n°18-22.005, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.22.005
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