CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10663 F
Pourvoi n° Y 18-21.759
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. I... S....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 juin 2018.
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Y... E....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 mars 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. F... I... S..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section II), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Y... E..., domiciliée[...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Reims, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. I... S..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme E... ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. I... S...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté monsieur F... I... S... de ses demandes en nullité du mariage et en dommages et intérêts à l'encontre de madame Y... E..., D'AVOIR confirmé le jugement en tant qu'il a condamné monsieur F... I... S... à verser à madame E... 1000 de dommages et intérêts, D'AVOIR condamné monsieur F... I... S... à verser à madame E... 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « pour être recevable à agir en nullité du mariage, l'ancien époux divorcer doit justifier d'un intérêt spécifique à agir dès lors que, n'ayant plus la qualité des poux, il ne peut se prévaloir de l'article 184 du Code civil qui dispose que la nullité du mariage peut être demandé en justice soit par les époux soit par tous ceux qui ont un intérêt soit encore par le ministère public ; que monsieur F... I... S... ne justifie pas en espèce d'un tel intérêt à agir alors que le jugement de divorce a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal, motif sur lequel l'un de l'autre des époux s'accorder, que la résidence des deux enfants du couple a été fixée chez la mère conformément à la demande conjointe des parents, que le père c'est vu reconnaître un droit de visite et d'hébergement classique et que, là encore conformément à sa demande et malgré une demande contraire de l'épouse en ce sens, il a été dispensé de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant compte tenu de son impécuniosité ; qu'il n'est pas soutenu ni donc a fortiori établi par Monsieur qu'un intérêt patrimonial s'attacherait à voir prononcer la nullité du mariage plutôt que de voir appliquer les règles relatives à la liquidation du régime matrimonial, monsieur F... I... S... ne faisant état de l'existence d'aucun patrimoine propre ou commun à caractère mobiliers ou immobiliers ; que, dans ces conditions, c'était juste titre que le premier juge a considéré qu'il ne démontrait pas quel intérêt il présentait à faire annuler le mariage ; qu'en le déboutant de l'ensemble de ses demandes, le tribunal a nécessairement jugé que, d'une part son action en annulation du mariage était irrecevable pour les motifs ci-dessus retenus et que, d'autre part la demande de dommages et intérêts subséquentes formulée par lui devait être rejetée que le jugement sera ainsi confirmé à ce titre ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le demandeur ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande ; qu'il fonde son action sur les dispositions de l'article 180 alinéa 2 du Code civil : « s'il y a eu une erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage » ; que cette cause de nullité du mariage ne peut être invoquée que par l'époux, qualité que monsieur F... I... S... n'a plus, le divorce ayant été définitivement prononcé avant la délivrance de l'assignation en nullité du mariage ; qu'il invoque également les dispositions des articles 146 et 184 du Code civil l'article ; que 146 du Code civil dispose : « il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a pas de consentement » ; que l'article 184 du Code civil dispose : « tout mariage contracté en contravention ou dispositions contenues aux articles 144,146,146–1,147,161,162,163 peut-être attaqué, dans un délai de 30 ans à compter de sa célébration, soit par les époux eux-mêmes, soit par tout ceux qui y ont un intérêt, soit par le ministère public » ; que monsieur F... I... S... est divorcé, et alors que le divorce a été prononcé que les mesures accessoires ont été prises conformément à cette demande, ainsi qu'il ressort du jugement de divorce, ne démontre pas quel intérêt il a aujourd'hui à faire annuler le mariage ; qu'il ne démontre pas notamment que madame Y... E... n'a pas été sincère dans ses intentions matrimoniales en l'épousant et n'a pas eu avec lui une réelle communauté de vie dans la plénitude de ces éléments constitutifs et qu'il a subi en conséquence un préjudice moral et psychologique ; que sa demande sera rejetée ; que la procédure engagée par monsieur F... I... S..., qui s'est contenté de faire délivrer l'assignation et n'a ni conclu ni produit de pièces à l'appui des accusations graves de bigamie et de tromperie à l'encontre de madame Y... E..., et qui en outre n'a jamais invoqué dans le cade de la procédure de divorce les faits qu'il dénonce aujourd'hui, est manifestement abusive et destinée à porter préjudice à la défenderesse ; qu'en réparation du préjudice moral qu'elle subit il lui sera alloué la somme de 1000 euros de dommages et intérêts ».
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'exposant soutenait qu'il avait un intérêt moral à agir en nullité pour bigamie du mariage qu'il avait conclu avec madame Y... E..., ce qu'il offrait de prouver à hauteur d'appel à l'aide de nombreux documents (prod. 7 à 10), dont des courriers émanant de l'avocat de madame E... lui réclamant des honoraires pour la procédure de divorce qu'elle avait entreprise afin de mettre un terme à son premier mariage (concl. d'appel, p. 5 s.), en sorte qu'il établissait ainsi la réalité du préjudice moral causé par la découverte de la bigamie de son épouse ; qu'en ne répondant pas à ce chef dirimant des conclusions, tiré de l'existence d'un intérêt moral à agir en nullité pour bigamie du mariage contracté avec madame E..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre