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20/11/2019 | FRANCE | N°18-17.434

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 20 novembre 2019, 18-17.434


SOC.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 novembre 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 11188 F

Pourvoi n° X 18-17.434







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formÃ

© par Mme J... T..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 mars 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Gangl...

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11188 F

Pourvoi n° X 18-17.434

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme J... T..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 mars 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Gangloff et Nardi, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris en qualité de liquidateur de la société Schwaller Metz DBS auto,

2°/ au CGEA-AGS, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présentes : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme T..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Gangloff et Nardi, ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme T....

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré prescrite l'action en indemnisation de perte de chance.

AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article 2224 du code civil, issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer; s'agissant des actions portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail, elles se prescrivent par deux ans depuis l'entrée en vigueur à compter de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l'emploi, en application de l'alinéa 1 de l'article L. 1471-1 du Code du travail; toutefois, les dispositions issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans toutefois que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, qui est en l'espèce de 5 ans depuis le 18 juin 2008, date de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008; en l'espèce, Mme T... a saisi le 4 juillet 2014 le Conseil de Prud'hommes d'une action en indemnisation de sa perte de chance de percevoir salaires et primes, alors que son contrat de travail est resté suspendu à compter du 5 mai 2008 faute pour l'employeur d'avoir organisé une visite de reprise et que cette inertie a durablement placée la salariée dans l'incertitude de l'état de son aptitude à reprendre son poste de travail et, le cas échéant, de l'existence d'une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise; il ne s'agit donc pas, contrairement à ce que soutiennent le mandataire de l'employeur ainsi que le CGEA, d'une demande en paiement de salaires déguisée en demande de dommages et intérêts pour perte de chance; en revanche, c'est à raison que l'appelante prétend qu'il appartient à la salariée d'établir qu'elle ne pouvait connaître les faits qui lui auraient permis d'exercer son action avant la date du 5 juillet 2009 au regard du délai de cinq ans écoulé au jour de la saisine le juillet 2014; il fait à juste titre observer à cet effet que Mme T... avait connaissance de son état d'invalidité dès le mois de mars 2008 et que la reconnaissance de cet état a eu pour conséquence la perception d'une pension. Il sera observé que cette pension lui a été versée a minima dès le 31 janvier 2009 au regard des bulletins de salaire produits et qu'elle a au demeurant constitué la seule ligne créditrice de sa paie jusqu'au 18 mai 2014; Mme T... produit une attestation de M. B... L..., délégué du personnel, datée du 24 octobre 2008, dans laquelle celui-ci affirme avoir assisté à une discussion entre M. C..., directeur technique et financier de l'entreprise, et Mlle V... T..., soeur de l'intimée et également déléguée du personnel, au cours de laquelle a été rappelée la situation d'invalidité susvisée ainsi que l'absence de convocation de l'intéressée par le médecin du travail ce à quoi il a été répondu par le représentant de l'employeur qu'il savait ce qu'il avait à faire; étaient donc déjà portés à la connaissance de l'intimée à cette date et son état d'invalidité et la carence de l'employeur dans l'organisation d'une visite de reprise; il importe peu que l'employeur ait durablement persisté dans sa carence puisque dès le mois de mai 2008, Mme T... ne conteste pas ne plus avoir perçu de salaire et que cette situation était pour l'essentiel due au fait qu'elle n'avait pas repris le travail à raison d'un défaut de visite de reprise, laquelle aurait seule pu déterminer les conditions d'un éventuel reclassement au sein de l'entreprise; Mme T... avait donc connaissance dès le mois de mai 2008 du préjudice dont elle se prévaut, contrairement à ce qu'elle affirme, et ne pouvait ignorer que celui-ci résultait en premier lieu de la carence de l'employeur, laquelle a été rappelée à ce dernier avant le 24 octobre 2008, ainsi qu'il résulte de l'attestation qu'elle produit ; il est loisible d'observer qu'elle avait la faculté de prendre l'initiative de l'organisation d'une visite de reprise afin de pallier la carence ainsi durablement constatée, étant observé que si elle-même n'était pas juriste, elle se prévaut par ailleurs d'avoir été assistée de sa soeur, déléguée du personnel, laquelle ne pouvait ignorer l'existence de cette faculté; il convient en conséquence de dire en tout état de cause que l'action en indemnisation de sa perte de chance formée par Mme T... était prescrite lorsqu'elle a saisi le Conseil de Prud'hommes le 4 juillet 2014.

1° ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un préjudice ne court qu'à compter de la réalisation du dommage; qu'en l'espèce, l'action tendait à l'indemnisation du préjudice résultant de la perte d'une chance de percevoir les salaires pour chaque mois compris entre juillet 2009 et juillet 2014, date de la saisine du conseil de prud'hommes, en sorte que le dommage dont la salariée se prévalait n'avait pu naître qu'à la date d'échéance mensuelle de chacun de ces salaires ; que pour dire prescrite la demande d'indemnisation au titre de la perte de chance de percevoir ses salaires pour la période du 30 juin 2009 au 4 juillet 2014, la cour d'appel a retenu que la salariée a eu connaissance du préjudice dont elle se prévaut dès le mois de mai 2008, date à partir de laquelle elle n'a plus perçu son salaire ; qu'en statuant ainsi, quand le délai de prescription ne pouvait commencer à courir avant la réalisation du dommage et quand ni le dommage ni le préjudice invoqué ne pouvait naître avant la date d'exigibilité des salaires non perçus, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.

2° ALORS en toute hypothèse QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que l'action tendait à l'indemnisation du préjudice tenant à la perte de chance de percevoir les salaires entre juillet 2009 et juillet 2014 à raison du défaut d'organisation de la visite de reprise par l'employeur ; qu'en retenant, pour dire cette action prescrite, que son état d'invalidité et la carence de l'employeur étaient connus de la salariée dès le mois de mai 2008 en sorte qu'à cette date, elle avait connaissance du préjudice dont elle se prévaut, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la connaissance par la salariée, dès le mois de mai 2008, de la persistance de l'employeur dans son manquement au-delà de cette date, et en conséquence à caractériser sa connaissance dès cette date de la teneur et de l'étendue du préjudice en résultant, violant derechef l'article 2224 du code civil.

3° ALORS au surplus QU'en statuant comme elle l'a fait au prétexte que la salariée avait la faculté de prendre l'initiative de la visite de reprise pour pallier la carence durablement constatée de l'employeur, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif impropre à caractériser l'acquisition de la prescription, a encore violé l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-17.434
Date de la décision : 20/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°18-17.434 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 20 nov. 2019, pourvoi n°18-17.434, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17.434
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