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20/11/2019 | FRANCE | N°15-18.186

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 20 novembre 2019, 15-18.186


COMM.

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 novembre 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10456 F

Pourvoi n° C 15-18.186







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la soci

été B... distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le liti...

COMM.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10456 F

Pourvoi n° C 15-18.186

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société B... distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société B... distribution, de la SCP Richard, avocat de la société Distribution Casino France ;

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société B... distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Distribution Casino France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société B... distribution

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 21 janvier 2014 par le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon qui avait notamment dit brutale, abusive et constitutive d'un trouble manifestement illicite la résiliation du contrat de franchise intervenue à l'initiative de la société B... DISTRIBUTION, constaté que la résiliation dudit contrat constituait un dommage imminent à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour relève que s'il est constant que le logiciel "Gold" était utilisé depuis près de quatre ans par la SARL B... Distribution, celle-ci n'a pu justifier d'aucune doléance relative à son fonctionnement préalable à la mise en demeure ; qu'en effet, les anomalies dans les tarifs de la papeterie à la rentrée des classes 2012 signalées entre avril et août 2012 ne peuvent s'analyser comme prouvant une défaillance de cet outil informatique, à défaut pour le franchisé d'y faire une quelconque allusion dans ses courriels versés au débat, et les relevés informatiques produits destinés à établir la perte de marges, de même que les pièces relatives aux difficultés rencontrées par des sociétés tierces dont il est prétendu qu'elle sont consécutives à l'utilisation de ce logiciel, ne permettent pas davantage de retenir son implication ; que les prétendues insuffisances du logiciel dénoncées dans la lettre de mise en demeure ne reposent donc que sur les seules allégations de la SARL B... Distribution, celle-ci ne pouvant sérieusement prétendre tirer argument de la proposition qui lui a été faite en réponse à sa mise en demeure par le franchiseur d'installer un nouveau logiciel pour y trouver un aveu des anomalies invoquées, alors que celui-ci précise au contraire clairement dans son courrier du 16 décembre 2013 que cette offre ne vaut aucunement reconnaissance des griefs allégués ; qu'il est acquis que la société Distribution Casino France a envoyé plusieurs collaborateurs au siège de la SARL B... Distribution le 17 décembre 2013 à réception de la mise en demeure ; que si les parties sont contraires quant au résultat de cette rencontre, la société Distribution Casino France affirmant y avoir présenté un nouveau logiciel et obtenu l'accord de la SARL B... Distribution pour son installation, étayant ses affirmations de l'attestation en date du 3 janvier 2014 d'un collaborateur, M. M... I..., mais s'être vue opposer le silence de la SARL B... Distribution, celle-ci contestant cette version des faits et protestant de n'avoir eu qu'une description de cet outil, sans présentation effective ni garantie de sa fiabilité, il n'en est pas moins suffisamment établi que le franchiseur a réagi rapidement à la mise en demeure, et formulé des propositions à son cocontractant ; qu'il se déduit de ce qui précède que la SARL B... Distribution, dont le gérant M. O... B... signait simultanément à l'envoi de sa mise en demeure à la société Distribution Casino France, et ce dès le 31 décembre 2013, un acte de cession de ses parts de la société à la société Carrefour Proximité France, cession manifestement préparée de plus longue date, échoue à démontrer avec l'évidence requise en référé d'une part que la société Distribution Casino France a manqué à ses obligations en fournissant à son franchisé un logiciel défaillant, d'autre part que la société Distribution Casino France n'a pas répondu dans le bref délai de quinzaine de la clause résolutoire aux sollicitations de la SARL B... Distribution relatives à la fourniture d'un nouveau logiciel ; que, par conséquent, à défaut d'évidence de la mise en oeuvre de bonne foi de la clause résolutoire, qui a été suivie d'un dépôt immédiat de l'enseigne, la SARL B... Distribution a causé à la société Distribution Casino France un trouble manifestement illicite qui autorisait la juridiction des référés à prendre les mesures nécessaires à le faire cesser dans l'attente d'une décision sur le fond sur le litige, et par conséquent exclut un sursis à statuer dans l'attente d'une telle décision ; qu'au demeurant le tribunal de commerce de Lyon saisi du litige au fond a, par un jugement du 24 juin 2014, assorti de l'exécution provisoire et objet d'un appel, dit que la clause résolutoire du contrat de franchise n'a pas été mise en oeuvre de bonne foi par la société B... Distribution et a ordonné la poursuite de l'exécution du contrat sous astreinte ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est donné acte de ce que la société Distribution Casino France va saisir dans le délai maximum d'un mois suivant la présente assignation le juge du fond aux fins, selon elle, de voir apprécier le caractère abusif, brutal et infondé de la résiliation du contrat de franchise passé avec la société B... Distribution ; que, sur la mesure sollicitée, l'article 13 b du contrat de franchise stipule que « (...) en cas d'inexécution ou de manquement par l'une des parties à l'une quelconque de ses obligations, l'autre partie pourra après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception non suivie d'effets dans un délai de quinze (15) jours, résilier de plein droit le présent contrat par l'envoi d'une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception, et ce sans formalité judiciaire » ; que, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 décembre 2013, la société B... Distribution a, sur ce fondement, mis en demeure la société Distribution Casino France de lui fournir un logiciel informatique autre que le logiciel Gold ; que, dès le 17 décembre 2013, la société Distribution Casino France s'est alors exécutée en proposant à la société B... Distribution d'installer très rapidement un nouveau logiciel ; qu'en dépit de cette intervention, la société B... Distribution a résilié le contrat de franchise la liant à la société Distribution Casino France par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 décembre 2013 ; qu'au regard de ces faits, il est particulièrement observé que la société B... Distribution ne rapporte pas la preuve formelle de l'existence de dysfonctionnements informatiques de l'importance de ceux qu'elle allègue dans son courrier du 10 décembre 2013 ; que les courriels qu'elle produit aux débats ne font en outre état que de désordres de marges commerciales et d'erreurs de TVA sur un nombre mineur de produits, ce qui, au vu du volume des références en magasin, ne démontre pas l'existence d'un dysfonctionnent anormal du logiciel ; qu'au regard des conséquences financières dont elle fait état dans son courrier du 10 décembre 2013 et au vu de ce qu'elle soutient avoir constaté des difficultés qu'elle qualifie elle-même d'importante, et ce a minima depuis avril 2012, il est enfin surprenant qu'elle ne soit pas capable de produire aujourd'hui des courriels, des courriers et des mises en demeure en rapport aux dysfonctionnements allégués ; qu'à l'inverse, la société Distribution Casino France a proposé à la société B... Distribution la mise en service, à discrétion, du nouveau logiciel d'AEM Soft, comme le démontre l'attestation d'un de ses salariés, mais également la lecture de son courrier du 18 décembre 2013 qui, compte tenu de sa date, ne peut être considéré comme d'opportunité ou rédigé pour les besoins de la cause ; que surabondamment, la société B... Distribution reconnaît elle-même dans ses courriers en date du 23 décembre 2013 la proposition de substitution du nouveau logiciel au logiciel Gold ; qu'elle ne peut dès lors se prévaloir aujourd'hui de ce qu'aucun matériel ou document en précisant les caractéristiques ne lui a été présenté, ni qu'aucune démonstration n'a été engagée, sans que cette attitude ne puisse être considérée comme purement potestative ; qu'il est ainsi suffisamment démontré que la société Distribution Casino France s'est strictement acquittée de ses obligations contractuelles à l'égard de la société B... Distribution au regard des griefs développés par cette dernière dans son courrier du 10 décembre 2013 ; que, sur ce constat, la résiliation du contrat de franchise par la société B... Distribution ne peut qu'être considérée brutale, abusive et constitutive d'un trouble manifestement illicite ; que, par ailleurs, au constat de ce que la société B... Distribution annonce un changement d'enseigne dans un délai proche et que l'ensemble des équipements distinctifs et des produits de la société Distribution Casino France sont, ou vont être remplacés, il y a lieu, du fait du dommage imminent que constituent de tels agissements, d'ordonner à cette dernière la reprise et le maintien de ses relations contractuelles avec la société Distribution Casino France, telles qu'elles résultent du contrat de franchise en date du 28 avril 2008 et de son avenant en date du 4 juin 2010, jusqu'à ce qu'une décision au fond intervienne s'agissant de la rupture dudit contrat, et ce sous astreinte de 10 000 € par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification de la présente ordonnance ;

1° ALORS QUE pour juger que la société B... Distribution avait causé à la société Distribution Casino France un trouble manifestement illicite par la mise en oeuvre de mauvaise foi de la clause résolutoire, la cour a retenu que les anomalies relevées entre avril et août 2012 dans les tarifs de la papeterie ne prouvaient pas une défaillance de ce logiciel puisque le franchisé n'y faisait pas « allusion dans ses courriels versés au débat » ; que, cependant, la société B... Distribution n'a produit aucun courriel dont elle ait été l'auteur ; que le seul courriel émanant d'elle versé aux débats, produit par la société Distribution Casino France (pièce n°13), se rapportait à la question étrangère du différé de la vente de la société B... Distribution ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, la cour a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE la société B... Distribution a produit aux débats (pièces 2 à 4) différents courriels émanant tous, entre avril et août 2012, de membres du groupe Casino, qui constataient entre eux « à nouveau le même problème sur la collection papeterie », des « prix de vente anormalement bas », « écrasés », des « anomalies de prix » sur pas moins de « 105 références » avec «5 hausses» et «104 baisses», des baisses allant «jusqu'à 78 %» des divergences sensibles entre les «prix Gold» et les «prix étiquette», notamment mises en relief par le courriel adressé par M. T... X..., directeur commercial de Spar Supermarché, à M. N... G..., du même groupe Casino ; que la société B... Distribution avait également produit des relevés informatiques (pièces 12, 13, 25 à 28), tous tirés des propres facturations de la société Distribution Casino France, portant sur plusieurs centaines de références, qui établissaient des pertes de marges et, partant, des ventes à perte ; qu'en retenant dès lors que les insuffisances du logiciel dénoncées dans la lettre de mise en demeure ne reposaient que « sur les seules allégations de la SARL B... Distribution », la cour a dénaturé ces documents, en violation de l'article 1134 du code civil ;

3° ALORS, en toute hypothèse. QUE le « contrat de franchise Spar » conclu entre les parties intègre une clause résolutoire (art. 13 b), dont l'objet est de tirer, par la rupture du contrat, la conséquence d'une « inexécution ou [d'un]
manquement par l'une des parties à l'une quelconque de ses obligations » ;
qu'en l'espèce, la lettre du 10 décembre 2013, par laquelle la société B... Distribution a invoqué la mise en oeuvre de la clause résolutoire, invoquait non seulement le logiciel "Gold" comme « un outil non fiable » (p. 2, § 3), instrument de ses pertes, mais aussi, essentiellement, des ventes à perte sur plus de 460 produits, des « erreurs grossières de TVA », « un grand nombre d'anomalies » (p. 1), « ces circonstances néfastes entraînant une dégradation » de la marge de la société B... Distribution (p. 2, in fine}, ces désordres ayant rompu la confiance à l'égard du franchiseur, le franchisé ne pouvant continuer de respecter la politique de prix de ce dernier si elle le conduisait à vendre à perte (p. 3 § 6) ; qu'ainsi, les motifs invoqués par la société B... Distribution pour mettre en oeuvre la clause résolutoire étaient tirés, premièrement et essentiellement, de l'état de dégradation de sa situation financière, dont la responsabilité était imputée à la société Distribution Casino France, à laquelle il était reproché de manquer à ses obligations ; que la cour, qui a constaté la réalité des « anomalies » invoquées, devait donc rechercher, comme elle y était invitée, si ces dernières, avérées, ne constituaient pas, indépendamment du rôle instrumental joué par le logiciel "Gold", une justification suffisante à la mise en oeuvre de la clause résolutoire ; qu'en se soustrayant à cette recherche nécessaire, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du code de procédure civile ;

4° ALORS QUE, dans sa lettre du 10 décembre 2013, M. B..., ès qualités, a mis en demeure la société Distribution Casino France, «sous 15 jours », de lui «fournir un logiciel informatique autre que Gold, permettant à [sa] société, de façon effective, d'appliquer votre tarif conseillé sans risquer d'être soumis à des ventes à perte, erreurs de TVA, et de toutes autres anomalies que vous-même avez pu constater » (p. 4, § 2) ; que tandis que la société B... Distribution soutenait que cette obligation n'avait pas été exécutée, la société Distribution Casino France soutenait qu'elle y avait satisfait ; qu'il n'appartenait cependant à la cour, statuant comme juge des référés, ni de juger que la formulation de «propositions » équivalait à la «fourniture » de logiciel exigée, ni de trancher la question de la satisfaction contestée à l'obligation imposée, laquelle relevait de la compétence du juge du fond ; qu'en retenant dès lors que la société Distribution Casino France avait satisfait à l'obligation imposée dans la mise en demeure du 10 décembre 2013, en répondant dans le bref délai de quinzaine par des «propositions », de sorte que la mise en oeuvre de la clause résolutoire lui a causé un trouble manifestement illicite, la cour a excédé ses pouvoirs et violé l'article 873 du code de procédure civile ;

5° ALORS, en toute hypothèse. QUE, pour juger que la clause résolutoire n'avait pas été mise en oeuvre de bonne foi et avait causé un trouble manifestement illicite à la société Distribution Casino France, la cour a retenu qu'à la suite de la lettre du 10 décembre 2013, cette dernière avait «présenté un nouveau logiciel » à la société B... Distribution, réagissant ainsi rapidement à la mise en demeure pour formuler des «propositions » au franchisé, tandis que celui-ci restait silencieux, au motif qu'il n'avait eu qu'une description de cet outil, sans présentation effective ni garantie de fiabilité ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, précisément, comme elle y était invitée (concl. pp. 51 ss.), si la proposition du franchiseur était sérieuse, qui n'était assortie d'aucune fiche technique, d'aucun contrat nouveau, d'aucune explication sur les dysfonctionnements constatés, malgré trois lettres adressées le 23 décembre 2013, et si elle répondait à l'exigence formulée par la lettre de mise en demeure de « fournir un logiciel informatique autre que Gold » dans le délai imparti, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du code de procédure civile ;

6° ALORS QUE pour juger enfin que la société B... Distribution échouait à établir la défaillance du logiciel et le fait que le franchiseur n'avait pas répondu à bref délai à ses sollicitations après la clause résolutoire, pour en conclure qu'elle avait causé à ce dernier un trouble manifestement illicite, la cour a retenu que M. B... avait signé simultanément à l'envoi de sa mise en demeure du 10 décembre 2013, le 31 décembre 2013, un acte de cession de ses parts de la société à la société Carrefour Proximité France ; que, cependant, la cession visée a été réalisée par M. et Mme B..., tiers au litige, et non par la société B... Distribution ; qu'en se fondant ainsi sur un acte auquel cette dernière était étrangère, la cour a violé l'article 1165 du code civil, ensemble les articles 31 et 32 du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 21 janvier 2014 par le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon qui avait notamment ordonné à la société B... DISTRIBUTION la reprise et le maintien de ses relations contractuelles avec la société DISTRIBUTION CASINO France telles qu'elles résultent du contrat de franchise en date du 28 avril 2008 et de son avenant en date du 4 juin 2010 jusqu'à ce qu'une décision au fond intervienne s'agissant de la rupture du dit contrat, et ce sous astreinte de 10 000 € par jour de retard et par infraction constatée ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les mesures ordonnées, qui sont la poursuite de l'exécution du contrat de franchise jusqu'à ce qu'une décision au fond intervienne sur la rupture du contrat sous astreinte, sont de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite ainsi constaté, peu important le défaut d'agrément du cessionnaire des parts de M. B... dans la SARL B... Distribution, la société Carrefour Proximité France, la clause contractuelle sur ce point n'étant stipulée que dans l'intérêt du franchiseur qui, en l'espèce, n'en revendique pas le bénéfice, de sorte que la SARL B... Distribution n'est pas fondée à s'en prévaloir, peu important également l'éventualité d'une difficulté afférente au logiciel de gestion en l'état du référé ou la qualité de concurrent du franchiseur de la société cessionnaire des parts de M. B..., qu'il appartient à la société Distribution Casino France, demanderesse à la mesure, de régler ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES OU'au regard des prétentions de la société Distribution Casino France, le juge des référés peut contraindre l'une des parties à reprendre les relations commerciales jusqu'alors entretenues en raison de la gravité, de la brutalité et de l'illicéité de la rupture intervenue, et ce jusqu'à ce que le juge du fond se prononce sur la résiliation ; qu'au constat de ce que la société B... Distribution annonce un changement d'enseigne dans un délai proche et que l'ensemble des équipements distinctifs et des produits de la société Distribution Casino France sont, ou vont être remplacés, il y a lieu, du fait du dommage imminent que constituent de tels agissements, d'ordonner à cette dernière la reprise et le maintien de ses relations contractuelles avec la société Distribution Casino France telles qu'elles résultent du contrat de franchise en date du 28 avril 2008 et de son avenant en date du 4 juin 2010, jusqu'à ce qu'une décision au fond intervienne s'agissant de la rupture du dit contrat, et ce sous astreinte de 10 000 € par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification de la présente ordonnance ;

1° ALORS QUE la société B... Distribution a soutenu, dans ses écritures d'appel, que sa reprise de la relation contractuelle avec la société Distribution Casino France, ordonnée par le juge des référés, était impossible, dès lors, premièrement, que le contrat de franchise avait été conclu intuitu personoe (art. 11), deuxièmement, que le franchiseur avait refusé son agrément, prévu par le contrat (art. 12), à la cession des parts sociales de la société B... Distribution à la société Carrefour Proximité France et, troisièmement, que les parties au contrat étaient convenues, dans cette hypothèse, que ce dernier devait être résilié (art. 12 e ; art. 13 a) ; que, pour ordonner néanmoins, par voie de confirmation, la poursuite du contrat de franchise, la cour a retenu que la clause de l'article 12, relative aux mécanismes de l'agrément, n'avait été stipulée « que dans l'intérêt du franchiseur qui, en l'espèce, n 'en revendique pas le bénéfice » ; que, cependant, un franchiseur ne peut être conduit à renoncer au bénéfice de cette clause que lorsqu'il ne s'oppose pas à la cession, hypothèse contraire au cas d'espèce où le franchiseur non seulement n'a pas agréé la cession mais en a demandé l'annulation ; qu'en fondant ainsi sa décision d'ordonner la poursuite du contrat sous astreinte jusqu'à une décision au fond, sur cette circonstance inopérante que la clause d'agrément avait été stipulée dans l'intérêt du franchiseur, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE le contrat de franchise litigieux a été conclu « en considération expresse et déterminante de la personnalité du franchisé, à savoir Monsieur B... O..., de sa situation de dirigeant effectif de l'activité objet du contrat et, le cas échéant, du contrôle qu 'il détient de la majorité des parts ou actions et droits de vote de la société » (art. 11, al. 1) ; qu'il a précisé que « le franchisé ne pourra céder ou transférer à titre onéreux ou gratuit les avantages que lui confère le présent contrat qui lui est strictement personnel, sauf accord préalable écrit du franchiseur », et qu'il devra veiller « à ce que, si le franchiseur l'agrée, le tiers concerné poursuive les relations de franchise » (art. 11, al. 2) ; qu'il a encore été convenu que «dans le cas où le franchisé céderait son fonds de commerce ou les actions ou parts de sa société (...) à un successeur non agréé par le franchiseur, il sera fait application », notamment, « de l'article 13 du contrat de franchise » (art. 12 e), lequel prévoit la résiliation immédiate et de plein droit notamment (art. 13 a) en cas de cession d'entreprise et de « non-respect des dispositions de l'article 12 (agrément) » ; qu'ainsi, en raison de l'intuitus personoe fortement marqué du contrat, sa poursuite était suspendue, en cas de cession, à l'agrément du franchiseur ; qu'en se bornant dès lors, pour se déterminer comme elle l'a fait, à constater que la clause relative à l'agrément n'était stipulée que dans l'intérêt du franchiseur qui n'en demandait pas le bénéfice, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le caractère intuitus personoe de ce contrat et la sanction convenue par les parties de la résiliation du contrat en cas de cession non agréée, hypothèse réalisée en l'espèce, ne rendaient pas impossible « la poursuite de l'exécution du contrat de franchise jusqu 'à ce qu 'une décision au fond intervienne sur la rupture du contrat sous astreinte » (arrêt, p. 11, § 6), la cour a privé derechef sa décision de base légale au regard de l'article 873 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-18.186
Date de la décision : 20/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°15-18.186 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris A3


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 20 nov. 2019, pourvoi n°15-18.186, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:15.18.186
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