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14/11/2019 | FRANCE | N°18-23.962

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 novembre 2019, 18-23.962


CIV.3

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 novembre 2019




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10366 F

Pourvoi n° T 18-23.962





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Vejay, entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à...

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10366 F

Pourvoi n° T 18-23.962

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Vejay, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société V...- Y...-M..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de M. E... K...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. CHAUVIN, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Vejay, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société V...-Y...-M..., ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vejay aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Vejay ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Vejay

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué :

D'AVOIR déclaré la société Vejay irrecevable en toutes ses demandes dirigées contre la SELARL V..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de M. E... K...,

AUX MOTIFS QUE « L'appelante soutient par ailleurs la prescription des demandes au visa des dispositions de l'article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008, selon lesquelles "les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de I'exercer."
Le tribunal a rejeté cet argument en considérant que la procédure initiée en 2013 par le mandataire liquidateur constituait un acte interruptif, et que le jugement du 08 avril 2014 constituait le nouveau point de départ de la prescription dans la mesure où il remettait en cause le protocole d'accord et en annulait les effets, de sorte qu'il convenait de prononcer la résolution que le précédent jugement avait prononcé sans le dire pour se conformer à la réalité factuelle.
L'intimée conteste la prescription sur la base de la même argumentation.
C'est cependant à bon droit que I'appelante fait valoir que l'assignation du 30 décembre 2013 n'est pas interruptive de prescription dès lors qu'en application des articles 2240 et 2241 du code civil, seules le sont d'une part la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, et d'autre part la demande en justice formée par le créancier pour obtenir le paiement de sa créance. Tel n'est pas le cas ici puisque I'assignation de la SELARL V... se prévalant de I'exception d'inexécution ne vaut ni ne comporte aucune reconnaissance expresse ni même tacite de la créance ici alléguée dont elle ignorait alors jusqu'à l'existence. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante et ancienne, pour interrompre la prescription, la demande en justice doit être exercée par le titulaire du droit menacé de prescription, de sorte que ce qui s'apparente à une demande reconventionnelle ne bénéficie pas de l'interruption de la prescription dont bénéficie le cas échéant la demande principale.
Enfin, le jugement ne pouvant pas davantage constituer un acte interruptif, l'appelante est fondée à soutenir que l'action engagée par la société Vejay le 02 décembre 2015 est prescrite puisqu'engagée plus de cinq ans après le 27 avril 2009, date de la transaction, voire le 03 juin 2009, date de son homologation par le tribunal.
Surabondamment sur le fond, la cour relève que le tribunal a eu à connaître de I'exécution du protocole dans son jugement du 08 avril 2014 et que dans le cadre de cette procédure, I'intimée avait tout loisir de solliciter reconventionnellement la résolution du protocole, avec toutes conséquences de droit. Pour des raisons inconnues de la cour, elle s'est abstenue de le faire, comme elle s'est abstenue de relever appel de ce jugement qu'elle critique aujourd'hui en soutenant que la condamnation prononcée à son encontre le 08 avril 2014 ne pouvait pas l'être sans résolution du protocole d'accord. Quelle que soit la pertinence de I'argument, son examen relevait de la compétence du tribunal initialement saisi ou à défaut de la cour saisie d'un appel, mais en aucun cas de celle du tribunal saisi ensuite par ses soins, à qui il n'appartenait pas d'interpréter l'intention du juge précédemment saisi ni de se substituer à lui pour combler de prétendues lacunes.
Il y a lieu en conséquence, sans qu'il soit besoin d'aborder le débat au fond, de déclarer les demandes de la société Vejay irrecevables comme prescrites.

ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la cour d'appel, pour déclarer prescrite l'action de la société Vejay, a retenu que l'assignation du 30 décembre 2013 et le jugement du 8 avril 2014 n'avaient pas interrompu la prescription et que l'action avait été engagée plus de cinq ans après la date de la transaction du 27 avril 2009 ou de son homologation du 3 juin 2009 ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte de ses constatations que le jugement du 8 avril 2014 avait remis en cause le protocole d'accord et en avait annulé les effets, de sorte que la date de la transaction ne pouvait constituer le point de départ de l'action tendant à tirer les conséquences de la remise en question de cette même transaction, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

ALORS QUE s'il incombe au défendeur de présenter dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel, il n'est pas tenu de présenter toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; que la cour d'appel, pour déclarer prescrite l'action de la société Vejay, a retenu, surabondamment sur le fond, qu'elle s'était abstenue de solliciter la résolution du protocole d'accord du 27 avril 2009 devant le tribunal précédemment saisi, a violé les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-23.962
Date de la décision : 14/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°18-23.962 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 nov. 2019, pourvoi n°18-23.962, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.23.962
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