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14/11/2019 | FRANCE | N°18-22.914

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 novembre 2019, 18-22.914


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 novembre 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10621 F

Pourvoi n° D 18-22.914







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Habitations à loyer

modéré Habellis, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée HLM Villeo,

contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), da...

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10621 F

Pourvoi n° D 18-22.914

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Habitations à loyer modéré Habellis, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée HLM Villeo,

contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. R... D..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société Habitations à loyer modéré Habellis, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. D... ;

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Habitations à loyer modéré Habellis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société HLM Habellis

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement et débouté la société anonyme d'Habitations à Loyer Modéré Villeo de sa demande indemnitaire,

AUX MOTIFS QUE Me B..., notaire des consorts D..., a adressé un courrier en date du 13 octobre 2011 au conseil de ceux-ci pour demander leurs intentions, en joignant une proposition reçue de la société Fac Lotissement le matin, concernant l'achat de 47.422 m² à un prix unitaire de 23 € et une lettre d'engagement signée dans la même matinée par M. R... D... ; que celle-ci est rédigée comme suit : « Je soussigne D... J R... agissant tant en mon nom personnel qu'en qualité de porte fort de mon frère et mes soeurs m'engage à régulariser le principe des avants contrats suivants : compromis de vente au prix de 29 m² net vendeur pour la partie constructible des sections [...] et [...] située à [...], promesse d'achat de la fraction non constructible desdites parcelles sur la base du barème de prix fixée par la SAFER, étant ici précisé que cette 2ème vente n'aboutissais pas les parcelles ainsi conservées par le vendeur ne devraient pas être enclavées, fait à Dijon le 13 oct 2011 » ; qu'ainsi que le relève l'appelant, cette lettre d'engagement ne fait apparaître aucun bénéficiaire ; que, selon lui, elle valait offre de vente assortie d'une promesse de porte-fort au bénéfice d'un acceptant une fois celui-ci déclaré et connu ; qu'il justifie avoir retiré cette offre « contenue dans la promesse de porte-fort » par un courrier qu'a transmis son conseil au notaire le 17 octobre 2011 et où la proposition de « Fac Lotissement Villeo K... » adressée le 13 fait l'objet d'une réponse négative de l'indivision ; que contrairement à ce que soutient Villeo, les termes et modalités contenus dans l'écrit de M. R... D... ne permettent aucunement de retenir qu'elle bénéficierait de la promesse ; que la proposition de modalités différentes qu'a transmise avec cet écrit le notaire, sans qu'il fasse expressément de lien entre ces deux documents, émane de M. T... pour lui-même représentant Fac Lotissements (51 %) et au nom de « M. K... représentant la Sté Privilege (49 % Villeo + Privilege) » ; qu'aucun élément ne prouve que M. R... D..., dans son engagement de porte-fort, ait considéré Villeo comme en bénéficiant ; qu'il y a lieu dès lors d'infirmer le jugement frappé d'appel et de débouter la SA d'HLM Villeo de sa demande ; que cette société sera condamnée aux dépens de première instance et du second degré de juridiction, ainsi qu'au paiement de 3.000 € en équité à M. D... par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

1° ALORS QUE la promesse de porte-fort n'est soumise à aucune condition de forme ; que l'identité du bénéficiaire de cette promesse, à défaut d'être précisée par écrit, peut résulter de toute circonstance établissant l'intention certaine du promettant de s'engager à son égard ; que la société HLM Villeo faisait valoir, sans être contredite, que la promesse de porte-fort avait été rédigée par M. D... au cours d'un entretien qui s'était tenu à l'étude de Maître B..., notaire choisi par ce dernier, le 13 octobre au matin, en présence des représentants de la société HLM Villeo, que cette promesse portait sur un prix de 29 euros du mètre carré, acceptée par le comité d'engagement de la société HLM Villeo et mentionnée dans le projet de promesse de vente établi par celle-ci, que le notaire lui avait transmis l'écrit signé par M. D... le jour même, avec l'indication qu'il s'agissait d'un « document relatant l'accord de vente des parcelles visées en références au profit de Villeo » (conclusions, pages 3 et 4) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si ces circonstances n'établissaient pas que que M. D... entendait bien s'engager à l'égard de la société HLM Villeo, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1120 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et applicable à la cause ;

2° ALORS QUE la promesse de porte-fort n'est soumise à aucune condition de forme ; que l'identité du bénéficiaire de cette promesse, à défaut d'être précisée par écrit, peut résulter de toute circonstance établissant l'intention certaine du promettant de s'engager à son égard ; que pour dire que la société HLM Villeo n'était pas le bénéficiaire de la promesse, la cour d'appel relève seulement que le notaire avait transmis à l'avocat de M. D..., en même temps que la promesse de fort signée par celui-ci, une autre offre de vente émanant de la société Fac Lotissements à des modalités financières différentes de celles énoncées dans la promesse de porte-fort, et que l'avocat des consorts D... a déclaré que ceux-ci rejetaient cette offre dans son courrier du 17 octobre ; qu'en se fondant sur ces circonstances, seulement de nature à établir que la société Fac Lotissements ne pouvait être la bénéficiaire de porte-fort, mais totalement impropres à exclure que M. D... s'était bien engagé envers la société HLM Villeo, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1120 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-22.914
Date de la décision : 14/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-22.914 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 nov. 2019, pourvoi n°18-22.914, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.22.914
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