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14/11/2019 | FRANCE | N°18-21.314

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 novembre 2019, 18-21.314


CIV. 2

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 novembre 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10805 F

Pourvoi n° Q 18-21.314







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pou

rvoi formé par la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le li...

CIV. 2

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10805 F

Pourvoi n° Q 18-21.314

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. G... U...,

2°/ à Mme N... X..., épouse U...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ à la société Socram, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2019, où étaient présents : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme U... ;

Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Crédit lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande et la condamne à payer à M. et Mme U... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Le Crédit lyonnais

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable le moyen, présenté par Le Crédit lyonnais, créancier saisissant, tiré de causes d'interruption de la prescription, D'AVOIR dit qu'était prescrite l'action aux fins de saisie immobilière engagée par Le Crédit lyonnais à l'encontre de madame N... U... et monsieur G... U... au titre des crédits immobiliers souscrits par eux selon acte authentique dressé le 12 juin 2007 d'un montant principal respectivement de 168 000 euros et 18 000 euros et D'AVOIR ordonné la nullité du commandement de payer valant saisie des immeubles sis [...], cadastrés sections [...], [...], [...], [...] et [...] délivré le 17 juillet 2014 ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE l'appelante, qui ne contestait pas le calcul du juge ayant abouti au constat de la prescription de son action en recouvrement et n'avait opposé en première instance aucun moyen à la demande du débiteur à cette fin, soulevait en cause d'appel l'existence d'éléments interruptifs de prescription qui devraient selon elle conduire à l'infirmation du jugement entrepris ; que c'était cependant à bon droit que les intimés lui opposaient l'irrecevabilité de ce moyen ; qu'en effet, il résultait de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni demande incidente ne pouvait, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; que c'était vainement que l'appelante soutenait que ce texte n'aurait visé que les contestations formées par le débiteur et les demandes incidentes ayant pour vocation de remettre en cause le bien-fondé de la saisie ou d'en modifier l'objet, le cours ou l'issue, faisant valoir que le moyen qu'elle présentait ne tendait qu'à s'opposer à la fin de non-recevoir présentée par les époux U... et donc à conférer plein effet à la saisie originelle ; qu'en effet, la règle résultant de l'article R. 311-5, destinée à circonscrire les éléments du litige devant la cour à ceux qui avaient été régulièrement débattus devant le premier juge, s'imposait à toutes les parties appelées à l'audience d'orientation et s'appliquait aux moyens comme aux demandes ; que si l'appelante affirmait à ce titre qu'elle s'était « vigoureusement opposée » lors de l'audience d'orientation à la demande des débiteurs, ce qui serait résulté notamment de la formule « sans qu'aucune cause d'interruption puisse être relevée » contenue dans le jugement, quoi qu'il en soit de cette formule, elle ne justifiait pas, la procédure étant écrite, avoir déposé des conclusions en ce sens devant le premier juge ; que le moyen nouveau soulevé par Le Crédit lyonnais serait donc déclaré irrecevable et le jugement confirmé en toutes ses dispositions (arrêt, pp. 3-4) ; qu'il résultait de la combinaison des articles L. 137-2 du code de la consommation et 2224 du code civil que le point de départ du délai de prescription biennale applicable aux crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit courait à compter du premier incident de paiement non régularisé ; qu'en l'espèce, selon acte authentique dressé le 12 juin 2007, les époux U... avaient souscrit deux emprunts immobiliers auprès du Crédit Lyonnais d'un montant principal respectivement de 168 000 et 18 000 euros ; que la première échéance impayée du prêt [...] datait du 5 décembre 2010, celle du prêt [...] du 5 janvier 2011 ; que le commandement de payer valant saisie immobilière avait été délivré le 17 juillet 2014 soit après l'expiration du délai de prescription biennale, sans qu'aucune cause d'interruption puisse être relevée ; que dès lors c'était à juste titre que les époux U... opposaient la forclusion de l'action du Crédit Lyonnais et consécutivement la nullité du commandement de payer y afférent ; qu'il devait en être ainsi disposé (jugement, pp. 2-3) ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE si aucune contestation, aucune demande incidente ou aucun moyen de fait ou de droit invoqué à l'appui d'une contestation des poursuites ne peuvent être formulés pour la première fois devant la cour d'appel statuant sur un recours exercé à l'encontre d'un jugement d'orientation, une telle règle ne s'oppose pas à ce que le créancier réponde, par un moyen soulevé pour la première fois en cause d'appel et destiné à faire produire effets aux poursuites, à une fin de non-recevoir tendant à contester lesdites poursuites, soulevée par le débiteur en première instance et en cause d'appel ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable le moyen soulevé par Le Crédit lyonnais et tiré de causes d'interruption de la prescription, que la règle circonscrivant les éléments du litige devant la juridiction du second degré à ceux régulièrement débattus devant le premier juge, s'appliquait aux moyens comme aux demandes, sans distinguer entre moyen tendant à s'opposer aux poursuites et moyen tendant à faire produire effet à celles-ci, la cour d'appel a violé l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE si aucun moyen de fait ou de droit ne peut être formulé pour la première fois devant la cour d'appel, une telle règle ne s'oppose pas à ce que le créancier réponde, par un moyen soulevé en cause d'appel, à un moyen relevé d'office par le juge de première instance, sur lequel les parties n'ont pas été invitées à présenter leurs observations par écrit ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que le jugement de première instance avait énoncé qu'aucune cause d'interruption de la prescription ne pouvait être relevée, d'autre part, que Le Crédit lyonnais ne justifiait pas, la procédure étant écrite, avoir déposé devant le premier juge des conclusions faisant valoir une interruption de la prescription ; qu'il résultait de telles constatations que le premier juge avait relevé d'office le moyen tiré de l'absence de causes d'interruption de la prescription et n'avait pas invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable le moyen soulevé par Le Crédit lyonnais en cause d'appel et tiré de causes d'interruption de la prescription, la cour d'appel a interdit à ce dernier de répondre à un moyen relevé d'office par le juge de première instance, sur lequel les parties n'avaient pas été invitées à présenter leurs observations par écrit, et a violé l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 16 et 561 du code de procédure civile ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'interdiction faite au créancier saisissant de soulever pour la première fois en cause d'appel un moyen, destiné à faire produire effets aux poursuites, ayant pour objet de répondre, d'une part, à une fin de non-recevoir tendant à contester les poursuites, soulevée par le débiteur en première instance et en cause d'appel, d'autre part, à un moyen relevé d'office par la juridiction de première instance, sur lequel les parties n'ont pas été invitées à présenter leurs observations, porte une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge du créancier saisissant ; qu'en déclarant irrecevable le moyen soulevé par Le Crédit lyonnais et tiré de causes d'interruption de la prescription, motif pris de ce que la règle résultant de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, était destinée à circonscrire les éléments du litige devant la cour d'appel à ceux régulièrement débattus devant le premier juge, quand un tel moyen, non seulement formulé en réponse à une fin de non-recevoir tendant à contester les poursuites, soulevée par le débiteur devant le premier juge et en cause d'appel et tirée de l'acquisition de la prescription, était destiné à faire produire effet à celles-ci, mais avait également pour objet de répondre au moyen relevé d'office par le premier juge et tiré de l'absence de causes d'interruption de la prescription, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge du Crédit Lyonnais et violé l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-21.314
Date de la décision : 14/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°18-21.314 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris G8


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 nov. 2019, pourvoi n°18-21.314, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.21.314
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