LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme O..., qui s'est pourvue en cassation contre la décision du juge d'un tribunal d'instance ayant déclaré irrecevable la demande de traitement de sa situation de surendettement, n'a fait signifier son mémoire contenant le moyen invoqué contre cette décision qu'à l'un des trente créanciers défendeurs au pourvoi ; qu'en raison de l'indivisibilité de l'objet du pourvoi, la déchéance de celui-ci est encourue à l'égard de toutes les parties ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE LA DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne Mme O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme O... à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse 31 la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.