La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2019 | FRANCE | N°18-20.537

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 novembre 2019, 18-20.537


CIV. 1

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 novembre 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10615 F

Pourvoi n° V 18-20.537







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. H... J..., domicilié [...] ,<

br>
contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant :

1°/ à l'ordre des avocats au barreau du Val d'Oise, dont le siège est [...] ,

2°...

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10615 F

Pourvoi n° V 18-20.537

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. H... J..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant :

1°/ à l'ordre des avocats au barreau du Val d'Oise, dont le siège est [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M. J..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'ordre des avocats au barreau du Val d'Oise ;

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. J...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR omis de faire mention du délibéré et des magistrats présents lors du délibéré,

ALORS QU'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; que le jugement doit, à peine de nullité, contenir l'indication du nom des juges qui en ont délibéré ;

Qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne fait aucune mention du délibéré et ne permet donc pas de connaître la composition de la cour d'appel lors du délibéré, étant rappelé que, lors de l'audience de débats, un magistrat – en la personne du procureur général – représentait le ministère public ;

Qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 447, 454 et 458 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR statué au regard des observations du bâtonnier,

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;

Que l'arrêt attaqué se borne à mentionner que le conseil de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise était comparant en la personne de son bâtonnier ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser que le conseil de l'ordre avait, en outre, déposé le 23 août 2017 des conclusions écrites préalablement à l'audience et sans constater que le professionnel poursuivi en avait reçu communication afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble l'article 16 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. H... J... de sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du conseil de l'ordre du barreau du Val d'Oise en date du 27 mars 2017 ayant rejeté sa demande d'honorariat et confirmé ladite délibération,

AUX MOTIFS QUE "Sur la régularité de la procédure, M. H... J... a été entendu par le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau du Val d'Oise devant lequel il a personnellement comparu le 27 mars 2017 assisté de son avocat. Le caractère contradictoire de la procédure n'est donc pas contestable, étant observé que M. J... ne justifie pas que les faits visés dans la décision du Conseil à savoir la condamnation prononcée par la cour d'appel de Versailles n'ont pas été évoqués au cours des débats.
Sur le fond, la délibération contestée vise un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 23 mars 2006 qui aurait relevé un manquement à la probité à l'encontre de M. J.... Force est de constater que cet arrêt porte non pas sur ces faits mais sur le recours exercé par M. J... à l'encontre d'une décision de la cour qui avait rejeté sa demande de renvoi pour cause de suspicion légitime.
Il apparaît toutefois qu'il s'agit là d'une erreur matérielle, le conseil visant en réalité un arrêt rendu par la cour le 16 novembre 2005 qui a prononcé à l'encontre de M. J... une interdiction temporaire d'exercice de la profession d'avocat pendant une durée de six mois et a expressément retenu dans les motifs de la décision "un manquement à la probité" à son encontre.
Contrairement à ce que soutient M. J..., les faits visés dans cet arrêt ne sont pas amnistiés par la loi du 6 août 2002 dans la mesure où la cour relève dans sa décision disciplinaire l'existence d'une importante dette fiscale au jour de l'audience soit le 19 octobre 2005 et reproche à l'intéressé son comportement à l'égard du Trésor Public en soulignant "Maitre J... ne s'est pas comporté comme tout contribuable ayant des difficultés financières et sincèrement désireux de faire face à ses obligations en ne sollicitant aucun délai de paiement ou de remise gracieuse et a laissé sans réponse tous les commandements qui lui ont été adressés ». Le comportement et les faits sanctionnés disciplinairement se sont donc poursuivis au delà de l'année 2002 et donc postérieurement à la loi d'amnistie.
Le fait que l'arrêt de la cour d'appel n'a pas été notifié, ni exécuté n'interdit pas au Conseil de l'Ordre de mentionner les manquements ainsi reprochés à M. J....
C'est donc à bon droit que le Conseil de l'Ordre a pu viser ces faits qui sont contraire à la probité et porte atteinte aux principes essentiels de la profession d'avocat. En effet, ce ne sont pas les difficultés financières qui sont reprochées à M. J... mais le fait qu'il a cherché à se soustraire à ses obligations fiscales pendant de très nombreuses années.
Par ailleurs, la cour relève que si par décision du 20 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Versailles a, notamment, déchargé M. J... de l'obligation de payer certaines cotisations d'impôt qui lui étaient réclamées réduisant ainsi notablement sa dette fiscale c'est en application de dispositions sur la prescription et de règles de forme cc qui ne remet donc pas en cause l'appréciation faite par le Conseil d'une atteinte à la probité" (arrêt, p. 3),

1°) ALORS QUE l'honorariat ne peut être refusé à un avocat que si celui-ci a été entendu ou appelé devant le conseil de l'Ordre ; que, lors de cette audition, l'avocat doit être mis à même de connaitre les raisons pour lesquelles un refus pourrait lui être opposé, de façon à pouvoir organiser sa défense ; qu'il doit résulter expressément du dossier de procédure devant le conseil de l'ordre et des notes d'audiences ou de la décision elle-même que le demandeur a été appelé à s'expliquer sur les faits invoqués contre lui ;

Qu'il est constant que, par lettre du 21 février 2017, M. H... J... a demandé au bâtonnier de l'ordre des avocats du Val d'Oise de bien vouloir faire acter sa démission à compter du 1er avril 2017 et de lui accorder l'honorariat ; que, par lettre du 22 mars 2017, le bâtonnier l'a informé de ce que ses demandes avaient été examinées par le conseil de l'ordre lors de sa séance des 17 et 18 mars 2017 et que ces points avaient été reportés au prochain conseil de l'ordre, fixé au 27 mars 2017, afin de permettre son audition ; que, ce faisant, M. J... était laissé dans l'ignorance totale des raisons qui pouvaient justifier cette audition ;

Qu'en considérant cependant que la procédure suivie devant le conseil de l'ordre avait été régulière, la cour d'appel a violé les principes des droits de la défense et du contradictoire, ensemble les articles 103, 109 et 187 du décret du 27 novembre 1991, 13-1 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, 15 et 16 du code de procédure civile et 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS QU'il appartient au conseil de l'ordre des avocats de justifier de la régularité de la procédure suivie devant lui ; qu'il doit notamment démontrer que le demandeur a été appelé à s'expliquer sur les faits invoqués contre lui par la production du dossier de procédure devant le conseil de l'ordre et des notes d'audiences ou de la décision elle-même ;

Qu'il est constant que, par lettre du 21 février 2017, M. H... J... a demandé au bâtonnier de l'ordre des avocats du Val d'Oise de bien vouloir faire acter sa démission à compter du 1er avril 2017 et de lui accorder l'honorariat ; que, par lettre du 22 mars 2017, le bâtonnier l'a informé de ce que ses demandes avaient été examinées par le conseil de l'ordre lors de sa séance des 17 et 18 mars 2017 et que ces points avaient été reportés au prochain conseil de l'ordre, fixé au 27 mars 2017, afin de permettre son audition ; que, contestant la régularité de la procédure suivie devant le conseil de l'ordre, M. J... faisait valoir qu'à aucun moment, lors de son audition, il n'avait été informé « des motifs et des griefs éventuels liés à sa personne qui pouvaient faire obstacle à lui conférer le statut professionnel d'avocat honoraire et notamment le manquement à la probité reprochée et sur lequel il a motivé sa décision » (cf. conclusions récapitulatives n° 1 (honorariat), p. 3) ; qu'il ne ressort d'ailleurs nullement de la délibération du conseil de l'ordre du 27 mars 2017 que M. J... ait été appelé à s'expliquer sur les faits invoqués contre lui relativement à un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles ;

Qu'en se bornant à relever que, « Sur la régularité de la procédure, M. H... J... a été entendu par le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau du Val d'Oise devant lequel il a personnellement comparu le 27 mars 2017 assisté de son avocat. Le caractère contradictoire de la procédure n'est donc pas contestable, étant observé que M. J... ne justifie pas que les faits visés dans la décision du Conseil à savoir la condamnation prononcée par la cour d'appel de Versailles n'ont pas été évoqués au cours des débats », la cour d'appel a, inversant la charge de la preuve, violé l'article 1353 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 103, 109 et 187 du décret du 27 novembre 1991, 15 et 16 du code de procédure civile et 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR d'une part débouté M. H... J... de sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil de l'ordre du barreau du Val d'Oise en date du 27 mars 2017 ayant rejeté sa demande d'honorariat en raison de la prescription des faits invoqués et d'autre part confirmé ladite délibération,

AUX MOTIFS QUE "Sur le fond, la délibération contestée vise un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 23 mars 2006 qui aurait relevé un manquement à la probité à l'encontre de M. J.... Force est de constater que cet arrêt porte non pas sur ces faits mais sur le recours exercé par M. J... à l'encontre d'une décision de la cour qui avait rejeté sa demande de renvoi pour cause de suspicion légitime.
Il apparaît toutefois qu'il s'agit là d'une erreur matérielle, le conseil visant en réalité un arrêt rendu par la cour le 16 novembre 2005 qui a prononcé à l'encontre de M. J... une interdiction temporaire d'exercice de la profession d'avocat pendant une durée de six mois et a expressément retenu dans les motifs de la décision "un manquement à la probité" à son encontre.
Contrairement à ce que soutient M. J..., les faits visés dans cet arrêt ne sont pas amnistiés par la loi du 6 août 2002 dans la mesure où la cour relève dans sa décision disciplinaire l'existence d'une importante dette fiscale au jour de l'audience soit le 19 octobre 2005 et reproche à l'intéressé son comportement à l'égard du Trésor Public en soulignant "Maitre J... ne s'est pas comporté comme tout contribuable ayant des difficultés financières et sincèrement désireux de faire face à ses obligations en ne sollicitant aucun délai de paiement ou de remise gracieuse et a laissé sans réponse tous les commandements qui lui ont été adressés ». Le comportement et les faits sanctionnés disciplinairement se sont donc poursuivis au delà de l'année 2002 et donc postérieurement à la loi d'amnistie.
Le fait que l'arrêt de la cour d'appel n'a pas été notifié, ni exécuté n'interdit pas au Conseil de l'Ordre de mentionner les manquements ainsi reprochés à M. J....
C'est donc à bon droit que le Conseil de l'Ordre a pu viser ces faits qui sont contraire à la probité et porte atteinte aux principes essentiels de la profession d'avocat. En effet, ce ne sont pas les difficultés financières qui sont reprochées à M. J... mais le fait qu'il a cherché à se soustraire à ses obligations fiscales pendant de très nombreuses années.
Par ailleurs, la cour relève que si par décision du 20 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Versailles a, notamment, déchargé M. J... de l'obligation de payer certaines cotisations d'impôt qui lui étaient réclamées réduisant ainsi notablement sa dette fiscale c'est en application de dispositions sur la prescription et de règles de forme cc qui ne remet donc pas en cause l'appréciation faite par le Conseil d'une atteinte à la probité" (arrêt, p. 3),

ALORS QUE sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ;

Qu'en l'espèce, par courrier du 9 décembre 2002, le Trésorier payeur général du Val d'Oise a saisi le parquet d'une demande de poursuites disciplinaires à l'encontre de M. H... J... en raison d'une absence de paiement des impôts mis en recouvrement ; que le procureur général a alors demandé le 27 janvier 2003 au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise d'engager des poursuites à son encontre ; qu'ainsi, la cour d'appel de Versailles, saisie d'une action disciplinaire pour des faits remontant à 2002, a prononcé, par un arrêt du 16 novembre 2005, à l'encontre de M. J... une sanction disciplinaire ; que ces faits se trouvaient amnistiés par l'effet de la loi du 6 août 2002 ;

Qu'en considérant cependant que les faits n'étaient pas amnistiés « dans la mesure où la cour relève dans sa décision disciplinaire l'existence d'une importante dette fiscale au jour de l'audience soit le 19 octobre 2005 et reproche à l'intéressé son comportement à l'égard du Trésor Public » et que « Le comportement et les faits sanctionnés disciplinairement se sont donc poursuivis au delà de l'année 2002 et donc postérieurement à la loi d'amnistie », la cour d'appel a méconnu la portée de sa saisine ayant abouti à l'arrêt du 16 novembre 2005, et violé l'article 11 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR d'une part débouté M. H... J... de sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil de l'ordre du barreau du Val d'Oise en date du 27 mars 2017 ayant rejeté sa demande d'honorariat et d'autre part confirmé ladite délibération,

AUX MOTIFS QUE "Sur le fond, la délibération contestée vise un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 23 mars 2006 qui aurait relevé un manquement à la probité à l'encontre de M. J.... Force est de constater que cet arrêt porte non pas sur ces faits mais sur le recours exercé par M. J... à l'encontre d'une décision de la cour qui avait rejeté sa demande de renvoi pour cause de suspicion légitime.
Il apparaît toutefois qu'il s'agit là d'une erreur matérielle, le conseil visant en réalité un arrêt rendu par la cour le 16 novembre 2005 qui a prononcé à l'encontre de M. J... une interdiction temporaire d'exercice de la profession d'avocat pendant une durée de six mois et a expressément retenu dans les motifs de la décision "un manquement à la probité" à son encontre.
Contrairement à ce que soutient M. J..., les faits visés dans cet arrêt ne sont pas amnistiés par la loi du 6 août 2002 dans la mesure où la cour relève dans sa décision disciplinaire l'existence d'une importante dette fiscale au jour de l'audience soit le 19 octobre 2005 et reproche à l'intéressé son comportement à l'égard du Trésor Public en soulignant "Maitre J... ne s'est pas comporté comme tout contribuable ayant des difficultés financières et sincèrement désireux de faire face à ses obligations en ne sollicitant aucun délai de paiement ou de remise gracieuse et a laissé sans réponse tous les commandements qui lui ont été adressés ». Le comportement et les faits sanctionnés disciplinairement se sont donc poursuivis au-delà de l'année 2002 et donc postérieurement à la loi d'amnistie.
Le fait que l'arrêt de la cour d'appel n'a pas été notifié, ni exécuté n'interdit pas au Conseil de l'Ordre de mentionner les manquements ainsi reprochés à M. J....
C'est donc à bon droit que le Conseil de l'Ordre a pu viser ces faits qui sont contraire à la probité et porte atteinte aux principes essentiels de la profession d'avocat. En effet, ce ne sont pas les difficultés financières qui sont reprochées à M. J... mais le fait qu'il a cherché à se soustraire à ses obligations fiscales pendant de très nombreuses années.
Par ailleurs, la cour relève que si par décision du 20 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Versailles a, notamment, déchargé M. J... de l'obligation de payer certaines cotisations d'impôt qui lui étaient réclamées réduisant ainsi notablement sa dette fiscale c'est en application de dispositions sur la prescription et de règles de forme cc qui ne remet donc pas en cause l'appréciation faite par le Conseil d'une atteinte à la probité" (arrêt, p. 3),

1°) ALORS QUE le juge doit, à peine de nullité de la décision qu'il prononce, répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont soumis par les parties ;

Qu'en cause d'appel, M. H... J... invoquait l'article 50 de la charte des droits fondamentaux de l'Union en faisant valoir qu'il « ne saurait être sanctionné une seconde fois par une décision relevant pour des mêmes faits, en l'occurrence amnistiés, pour une cause en réalité qui a disparu, une seconde sanction à savoir la privation infondée au titre et au statut professionnel d'avocat honoraire » (cf. conclusions récapitulatives n° 1 (honorariat) de M. J... du 28 août 2017, p. 11 et 9) ;

Qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des conclusions d'appel de M. J..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE nul ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits ;

Qu'il est constant que par arrêt en date du 16 novembre 2005, la cour d'appel de Versailles a prononcé à l'encontre de M. H... J... une interdiction temporaire d'exercice de la profession d'avocat pendant une durée de six mois pour « manquement à la probité » ;

Qu'en s'appuyant sur ce même arrêt pour rejeter la demande d'honorariat formée par M. J..., la cour d'appel a méconnu le principe non bis in idem et violé l'article 4 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Pacte international des droits civils et politiques de 1966, l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ensemble l'article 6 du code de procédure pénale.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR d'une part débouté M. H... J... de sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil de l'ordre du barreau du Val d'Oise en date du 27 mars 2017 ayant rejeté sa demande d'honorariat et d'autre part confirmé ladite délibération,

AUX MOTIFS QUE "Sur le fond, la délibération contestée vise un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 23 mars 2006 qui aurait relevé un manquement à la probité à l'encontre de M. J.... Force est de constater que cet arrêt porte non pas sur ces faits mais sur le recours exercé par M. J... à l'encontre d'une décision de la cour qui avait rejeté sa demande de renvoi pour cause de suspicion légitime.
Il apparaît toutefois qu'il s'agit là d'une erreur matérielle, le conseil visant en réalité un arrêt rendu par la cour le 16 novembre 2005 qui a prononcé à l'encontre de M. J... une interdiction temporaire d'exercice de la profession d'avocat pendant une durée de six mois et a expressément retenu dans les motifs de la décision "un manquement à la probité" à son encontre.
Contrairement à ce que soutient M. J..., les faits visés dans cet arrêt ne sont pas amnistiés par la loi du 6 août 2002 dans la mesure où la cour relève dans sa décision disciplinaire l'existence d'une importante dette fiscale au jour de l'audience soit le 19 octobre 2005 et reproche à l'intéressé son comportement à l'égard du Trésor Public en soulignant "Maitre J... ne s'est pas comporté comme tout contribuable ayant des difficultés financières et sincèrement désireux de faire face à ses obligations en ne sollicitant aucun délai de paiement ou de remise gracieuse et a laissé sans réponse tous les commandements qui lui ont été adressés ». Le comportement et les faits sanctionnés disciplinairement se sont donc poursuivis au-delà de l'année 2002 et donc postérieurement à la loi d'amnistie.
Le fait que l'arrêt de la cour d'appel n'a pas été notifié, ni exécuté n'interdit pas au Conseil de l'Ordre de mentionner les manquements ainsi reprochés à M. J....
C'est donc à bon droit que le Conseil de l'Ordre a pu viser ces faits qui sont contraire à la probité et porte atteinte aux principes essentiels de la profession d'avocat. En effet, ce ne sont pas les difficultés financières qui sont reprochées à M. J... mais le fait qu'il a cherché à se soustraire à ses obligations fiscales pendant de très nombreuses années.
Par ailleurs, la cour relève que si par décision du 20 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Versailles a, notamment, déchargé M. J... de l'obligation de payer certaines cotisations d'impôt qui lui étaient réclamées réduisant ainsi notablement sa dette fiscale c'est en application de dispositions sur la prescription et de règles de forme cc qui ne remet donc pas en cause l'appréciation faite par le Conseil d'une atteinte à la probité" (arrêt, p. 3),

ALORS QUE si l'honorariat ne peut être accordé ou maintenu à celui qui porte ou aurait porté atteinte aux principes essentiels de la profession, le refus doit être proportionné à l'objectif poursuivi ;

Qu'en l'espèce, la cour d'appel de Versailles, saisie d'une action disciplinaire pour un retard dans le paiement des impôts remontant à 2002, a prononcé, par un arrêt du 16 novembre 2005, à l'encontre de M. J... une sanction disciplinaire ;

Qu'en se fondant sur cet arrêt concernant des faits vieux de plus de quinze ans, sans constater le moindre manquement postérieur, la cour d'appel a méconnu le principe de proportionnalité, ensemble les articles 183 et suivants du décret du 27 novembre 1991, et 13-1 du règlement intérieur national de la profession d'avocat.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-20.537
Date de la décision : 14/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-20.537 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 nov. 2019, pourvoi n°18-20.537, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20.537
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award