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14/11/2019 | FRANCE | N°18-14.024

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 novembre 2019, 18-14.024


CIV. 3

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 novembre 2019




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10359 F

Pourvois n° R 18-14.024
et W 18-15.662 JONCTION



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

I - Vu le pourvoi n° R 18-14.024 formé par

Mme A... D..., veuve M..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 mars 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat des co...

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10359 F

Pourvois n° R 18-14.024
et W 18-15.662 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

I - Vu le pourvoi n° R 18-14.024 formé par Mme A... D..., veuve M..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 mars 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société Citya République, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

II - Vu le pourvoi n° W 18-15.662 formé par Mme A... D..., veuve M...,

contre l'arrêt rendu le 26 mars 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires [...], représenté par son syndic, la société Citya République,

défendeur à la cassation ;

En présence de :

1°/ M. V... M...,

2°/ Mme X... U...,

domiciliés [...] ;

M. M... et Mme U... ont formé un pourvoi incident dirigé contre l'arrêt du 26 mars 2018 ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de Mme D... veuve M..., de M. M... et de Mme U..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du syndicat des copropriétaires [...] ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° R 18-14.024 et W 18-15.662 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation des pourvois principaux et le moyen unique de cassation du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal n° R 18-14.024 par la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme D... veuve M...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...], représenté par son syndic, la SAS Foncia B... K..., recevable en son action, puis statué au fond,

Aux motifs propres que l'appelante reproche au tribunal d'avoir rejeté la fin de non-recevoir qu'elle oppose à ce syndicat et qui résulte du défaut d'autorisation du syndic à agir à son encontre dans le cadre d'un dossier de réfection des canalisations d'eaux usées de l'immeuble pour un montant d'au moins 100.000 euros, alors, estime-t-elle, que sa demande en justice mêle une action en recouvrement de charges courantes et une action en responsabilité relative à la réfection des canalisations, ce qui requérait, selon elle, l'accord de l'assemblée générale ; que de surcroît, ajoute-t-elle, celle-ci ne s'est pas prononcée sur la poursuite des tiers et des copropriétaires de l'ancien grenier impliqué par un rapport d'expertise ; mais que pertinemment, le tribunal a rejeté ce moyen sur le fondement de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 en énonçant que le recueil par le syndic, de l'autorisation du syndicat des copropriétaires n'était pas requise dans le cadre d'une action en recouvrement de créance ; que l'appelante qui invoque des décisions de justice étrangères au présent litige et dépourvues de lien avec celui-ci, ne caractérisant pas davantage, au sein de la créance dont le syndicat des copropriétaires poursuit le recouvrement, les demandes indemnitaires qu'il formulerait à son encontre, il y a lieu de rejeter également ce moyen ; et aux motifs adoptés des premiers juges qu'en l'espèce, l'action introduite par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] à l'encontre de copropriétaires est une action en recouvrement de créances ; que dès lors, en application de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires n'est pas requise ; que par conséquent, l'action introduite par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de copropriétaires en paiement de leurs charges est recevable,

Alors en premier lieu que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat ; que l'action du syndic aux fins de recouvrer des provisions au titre d'un préfinancement permettant la réalisation de travaux de réfection des canalisations d'eaux usées de la copropriété, constitue non pas une action en recouvrement de créance mais une action tendant à remédier à des désordres affectant les parties communes qui, par son caractère indemnitaire, nécessite l'autorisation préalable de l'assemblée générale ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt qu'au soutien de son action exercée le 26 novembre 2015 à l'encontre de Mme A... D..., veuve M..., le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...], réclamait le paiement des charges de copropriété impayées à la date du 13 octobre 2015, soit la somme de 19.338,03 euros outre intérêts, comprenant des appels provisionnels destinés à financer la réalisation de travaux portant sur les canalisations d'eaux usées de la copropriété ; qu'en énonçant néanmoins que cette action ne nécessitait pas une autorisation préalable du syndicat des copropriétaires la cour d'appel a violé l'article 55, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 117 du code de procédure civile,

Alors en second lieu que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat ; que l'action du syndic aux fins de recouvrer des provisions au titre d'un préfinancement permettant la réalisation de travaux de réfection des canalisations d'eaux usées de la copropriété constitue non pas une action en recouvrement de créance mais une action tendant à remédier à des désordres impactant les parties communes qui, par son caractère indemnitaire, nécessite l'autorisation préalable de l'assemblée générale ; qu'en énonçant que l'appelante ne caractérise pas, au sein de la créance dont le syndicat des copropriétaires poursuit le recouvrement, les demandes indemnitaires qu'il formulerait à son encontre sans rechercher si, sous couvert d'une action en recouvrement de créance, l'action exercée par le syndic à l'encontre de Mme A... D..., en ce qu'elle portait sur le versement d'acomptes provisionnels destinés à financer la réalisation de travaux sur les canalisations d'eaux usées de la copropriété, ne supposait pas au préalable d'apprécier qui devait prendre en charge les travaux de sorte que cette action supposait une autorisation préalable de l'assemblée générale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 55, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 117 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris sauf à actualiser la dette en principal à la somme de 17.167,92 euros et statuant à nouveau et y ajoutant, d'avoir condamné Mme D..., propriétaire des lots 1 et 10, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] représenté par son syndic, la SAS Foncia B... K..., la somme de 17.167,92 euros représentant le solde débiteur d'un compte individuel arrêté au 5 avril 2016 puis rejeté toute autre demande de Mme D...,

Aux motifs propres qu'alors que le syndicat des copropriétaires justifie en cause d'appel d'une créance de charges impayées arrêtées au 5 avril 2016 pour un montant de 17.167,92 euros selon décompte individuel afférent aux lots n° 1 (appartement) et 10 (parking) de la division de l'immeuble (pièce 25), l'appelante demande à la cour de rejeter en leur totalité ses demandes en affirmant qu'encore au jour de ses écritures, rien ne justifie le montant exact des sommes réclamées et certainement pas l'assemblée générale du 14 décembre 2014 présentée comme servant de fondement au titre des travaux de remplacement des canalisations communes et que les demandes sont dépourvues de fondement et de justification « invincible » ; que pour ce faire elle fait successivement état du défaut de discernement et de précision dans la prescription des dettes prétendues et les appels de charges, du défaut de discernement et de précision dans la description des dettes prétendues et les appels de charges, du défaut d'approbation des comptes annuels au moment du débat à jour fixe, de sa contestation relative aux frais de poursuite, de sa contestation relative à la répartition des charges, de l'imputation des travaux de remise en peinture de ses propres volets, de l'imputation d'un remboursement qui lui est dû, de la justification du paiement régulier des consorts M...-U...-D..., du dossier des canalisations d'eaux usées, de l'absence de justification de l'engagement et du montant des travaux de réfection des canalisations ; que ceci étant exposé, il y a lieu de se prononcer sur ces différents points en contemplation des développements nourris de l'appelante sur chacun d'eux ainsi que des pièces versées aux débats et de l'ensemble des éléments de la procédure ; qu'en premier lieu, le grief tiré par l'appelante de la présentation d'une créance globale, contraire aux principes, à divers textes ou encore à une recommandation en la matière qui ne permet pas de vérifier l'adéquation entre les sommes mentionnées dans les appels de charges et les dépenses de copropriété et prive, partant, la cour de la faculté de statuer sur une créance au caractère certain, liquide et exigible, ne saurait prospérer ; qu'il y a lieu de considérer, en effet, que les sommes réclamées ont fait l'objet d'une approbation en assemblée générale du 11 décembre 2014 ainsi qu'énoncé par le tribunal, sans qu'aucun recours n'ait été formé à son encontre et qu'elle s'impose donc à l'ensemble des copropriétaires ; qu'en outre, les décomptes produits, qui comportent des rubriques précises, ventilent à suffisance en regard des dispositions de l'article 7 du décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 invoqué par le syndicat des copropriétaires intimé, les différentes sommes réclamées selon leur nature, outre les règlements reçus en paiement ; qu'à cet égard, le syndicat des copropriétaires fait justement valoir qu'au cas particulier et à défaut de décision en ce sens, n'a pas vocation à trouver l'application l'ultime alinéa de cet article selon lequel « l'assemblée générale des copropriétaires peut décider, pour assurer un meilleur suivi des fonds versés par les copropriétaires, que le syndic procède à la ventilation comptable en cinq sous-comptes selon les rubriques ci-dessus dès l'enregistrement des opérations » et que, conformément à l'article 1256 ancien du code civil, les versements sont affectés, à défaut d'indication contraire, au règlement de la dette la plus ancienne ; qu'en deuxième lieu, si l'appelante rappelle utilement que l'absence d'approbation des comptes empêche l'imputation à chaque propriétaire de sa part définitive de charges de dépenses communes, l'argumentation qu'elle développe porte sur la situation lors de la saisine du tribunal selon la procédure du jour fixe, que le syndicat des copropriétaires actualise sa demande dans le cadre de la présente instance devant la cour et que si elle déclare « pour la bonne moralité des débats » que le procès-verbal d'assemblée générale approuvant les comptes, a fait l'objet d'un recours, elle ne sollicite pas pour autant une mesure de sursis à statuer du fait que de ce recours dépendrait la solution du litige ; qu'en troisième lieu, l'appelante qui reproche au tribunal d'avoir balayé d'un trait toutes les contestations relatives aux frais », fait valoir, en évoquant l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction de la loi dite Alur que ne peuvent lui être imputés que des frais de relance remplissant la condition de nécessité et que tel n'est pas le cas en l'espèce en regard de la date de signification de l'assignation ou d'un courrier du syndic en exercice daté du 5 mars 2006 évoquant la nécessité de suspendre les appels permettant de financer les travaux ou encore des mises en demeure postérieures à l'assignation ; qu'en outre, poursuit-elle, doivent être annulées les deux mises en demeure postérieures au 24 mars 2015, date de la signification du changement de représentant légal de l'indivision auprès du syndic; que cette demande ne saurait prospérer dès lors que l'appelante ne démontre pas, indépendamment de l'assignation en justice qui ne l'a pas conduite à s'acquitter des sommes réclamées, que ne correspondaient à aucune réalité comptable (tant au titre des charges de copropriété que des travaux entrepris) les mises en demeure dont les frais sont par quatre fois depuis février 2016 imputés dans son décompte, qu'il s'agisse de la relancer tant en sa qualité de propriétaire des lots 1 et 10 qu'en sa qualité d'indivisaire, ne fût-elle plus le représentant désigné de l'indivision ; qu'en quatrième lieu, Mme D... invoque « la question conventionnelle ou légale de la répartition des charges » et, reprochant au tribunal un défaut de motivation, se réfère à l'article 5 du règlement de copropriété pour dire qu'est évidente la différence de tantièmes attachés à chaque lot et que « la répartition des demandes du syndicat entre les concluants n'est donc pas conforme à la spécialisation des charges et aux critères légaux d'ordre public » ; qu'elle ajoute que de surcroît et face à la carence du syndicat des copropriétaires, elle a dû assigner une copropriétaire à l'effet de lui voir imposer, à la suite de l'aménagement de son lot, une modification à ses frais de l'état descriptif de division de l'immeuble et de la répartition des charges, ce qui rend en tout cas incertaine la dette présentement revendiquée ; que le syndicat des copropriétaires intimé lui oppose toutefois à juste titre la circonstance qu'aux termes de la résolution n° 14 du 11 décembre 2014, aujourd'hui définitive et exécutoire, les copropriétaires ont à la majorité requise, Mme D... ne s'y opposant pas et se contentant de s'abstenir, « autorisé le syndic à procéder selon la clé de répartition « charges générales » aux appels de provision exigibles » ; que, par ailleurs, elle n'explicite pas les modifications qui pourraient affecter la créance du syndicat des copropriétaires présentement revendiquée en suite de l'action contre une autre copropriétaire dont elle fait état ; qu'en cinquième lieu et s'agissant de la remise en peinture des volets de l'appartement qui est sa propriété, l'appelante fait valoir que la somme de 601.69 euros qui lui est imputée selon la répartition ayant fait l'objet de la résolution n° 18 de l'assemblée générale du 11 décembre 2014, n'a figuré que tardivement dans le décompte du syndicat des copropriétaires, qu'elle ne s'est pas acquittée des sommes réclamées à ce titre car elle avait payé d'avance et de sa propre initiative l'entrepreneur pour l'intégralité de sa facture, qu'elle s'en est ouverte au syndic par lettre du 1er juillet 2015, demandant en outre, par la suite, une déduction par compensation au titre de charge, selon elle fictives, d'entretien de la piscine ou de charges imputées à l'indivision précitée ; qu'elle estime qu'après ces compensations, elle ne doit rien des charges courantes mais est en revanche créancière d'une somme de 159,14 euros, concluant à nouveau que les comptes du syndicat des copropriétaires sont inexacts et que la créance revendiquée n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible ; qu'il ressort toutefois du décompte du syndicat des copropriétaires constituant sa pièce n° 25 que si la somme de 601,69 euros correspondant à la mise en peinture de ses volets figure au débit de son compte à la date du 4 mai 2015, le montant de la facture totale de l'entrepreneur (soit la somme de 3.337,18 euros) figure en revanche à son crédit sous l'intitulé « règlement par Mme D... facture W... » ; que par ailleurs, le syndicat des copropriétaires lui oppose une nouvelle fois justement le vote issu de l'assemblée générale du 11 décembre 2014 et qu'en toute hypothèse, n'identifiant pas, par ailleurs, au sein des différents appels de charges figurant dans ce décompte celles qui ont trait par ailleurs à l'entretien de la piscine dont elle se borne à affirmer qu'il n'est pas assuré, ou de ce qui se rapporte à l'indivision, elle ne met pas la cour en mesure de se prononcer valablement sur sa contestation ; que si en sixième lieu, l'appelante fait état d'une anomalie et de l'inexactitude de son compte individuel en ce qu'il a été décidé par l'assemblée générale de lui rembourser une somme de 150 euros plutôt que 100 euros au titre de l'ébranchage du marronnier, force est de constater que cette somme de 150 euros est portée au crédit du décompte constituant la pièce 25 de l'intimé ; qu'en septième lieu, Mme D... entend justifier du paiement régulier de ses charges courantes par diverses pièces tendant à démontrer, une fois déduites les sommes relatives à la réfection des canalisations, qu'elle est à jour de celles revendiquées par le syndicat des copropriétaires en 2017 et, évoquant incidemment les difficultés que pose l'obstacle à un paiement dématérialisé ou des appels concernant l'indivision qu'elle ne représente plus mais qui lui sont adressés, elle renouvelle ses griefs relatifs à l'absence de justification comptable et la mise en oeuvre du remplacement des canalisations justifiant sa position en concluant que « personne ne peut être condamné à payer bêtement, surtout pas lorsqu'il s'agit de surcroît de sommes exorbitantes et de travaux interdits par des lois de police protégeant la sécurité des personnes » ; qu'à admettre que sur les sommes dont le paiement actualisé est poursuivi devant la cour l'appelante soit, comme elle l'affirme, « à jour en 2017 des charges courantes revendiquées par le syndicat », il n'en reste pas moins que peuvent lui être opposées les décisions d'assemblées générales déjà évoquées prévoyant en outre l'appel de fonds relatif aux travaux litigieux à la suite d'un rapport d'expertise dont elle ne justifie pas que l'accès lui ait été refusé ou qu'elle ait articulé des griefs à bonne date et qu'en toute hypothèse, il lui appartiendra d'opposer valable quittance pour les sommes réglées au titre des charges qu'elle déclare avoir acquittées ; qu'en huitième lieu, Mme D... ne saurait valablement tirer argument du défaut d'autorisation des autorités administratives en charge de l'urbanisme et ce qu'elle nomme « le dossier des canalisations d'eaux usées » pas plus que de l'analyse juridique des décisions rendues assorties de ses commentaires ou encore d'actions en annulation des assemblées des 1er février et 19 décembre 2016 dans la mesure où le syndicat des copropriétaires a été conduit à faire effectuer des travaux en exécution de décisions de justice qui l'y contraignaient à peine d'astreinte et qu'il se devait, pour y satisfaire, et comme il le soutient, de procéder au recouvrement des provisions sur travaux telles que votées en assemblée générale ; qu'en neuvième et dernier lieu, l'appelante qui se prévaut de l'absence de justification de l'engagement et du montant des travaux de réfection des canalisations reproche au tribunal d'avoir usé de « raccourcis équipollents à un déni de justice » pour refuser de tenir compte d'anomalies graves privant, selon elle, les appels de fonds de toute justification juridiquement recevable et fait valoir, outre les moyens développés au soutien de sa demande de sursis à statuer, que la ratification de travaux ne peut résulter implicitement de l'approbation des comptes ; qu'elle souligne le fait qu'en l'espèce, à aucun moment l'assemblée générale n'a voté le montant des travaux ni choisi les entreprises déterminant leur quantum final en se contentant de donner délégation au conseil syndical pour le choix définitif des entreprises ; qu'il apparaît cependant que le décompte individuel de charges dont le syndicat des copropriétaires poursuit le recouvrement ne concerne que des provisions relatives à des travaux entrepris en exécution des décisions de justice susvisées et non les travaux exécutés en urgence par le syndic et « de sa propre initiative » visés à l'article 37 du décret du 17 mars 1967 invoqué par l'appelante, qu'ils ne portent pas sur la ratification de travaux et que ces appels de provision ont fait l'objet de résolutions soumises à une assemblée générale les ayant votées et contre lesquelles aucun recours n'a été exercé ; que cet argument, comme ceux qui précèdent, ne permet pas à Mme D... d'affirmer que la créance telle que revendiquée par le syndicat des copropriétaires n'est pas certaine, liquide et exigible ; qu'il s'en déduit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise sur un « ensemble incalculable d'anomalies comptables » qui n'est que prétendu et que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre, avec actualisation de la créance telle que requise ; qu'il en résulte également qu'il n'y a pas lieu à restitution des sommes consignées à la Caisse des dépôts et consignations pour les montants réclamés ; et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges qu'aux termes de la résolution numéro 14 l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [...] du 11 décembre 2014 a « donné mandat au conseil syndical pour le choix définitif des entreprises après appel d'offres, pour un coût n'excédant pas 88.600,18 euros TTC, hors maîtrise d'oeuvre et honoraires de syndic » conformément au pré-rapport de l'expert judiciaire Monsieur Q..., l'assemblée générale ayant également autorisé le syndic à procéder selon la clé de répartition « charges générales » aux appels de provision exigibles prenant en compte le rapport définitif de Monsieur Q... et ses recommandations à concurrence de 25 % au 15 janvier 2015 pour 25 %, 25 % au 15 février 2015 25 % au 15 mars 2015 et le solde au 15 avril 2015 ; que Mme D..., l'indivision D... et l'indivision M..., U... ne se sont pas opposées à cette résolution s'abstenant simplement, étant observé que M. M... est membre du conseil syndical ; qu'aucun recours n'a été formé à l'encontre de cette décision de l'assemblée générale des copropriétaires qui, dès lors, s'impose à tous les copropriétaires ; qu'en dépit de cette décision de l'assemblée générale des copropriétaires, Mme D..., propriétaire des lots 1 et 10, ne règle pas les provisions à valoir sur la réalisation des travaux appelés conformément aux dispositions de la résolution de l'assemblée générale des copropriétaires en application de la clé de répartition « charges générales » et ne règle pas l'intégralité des appels de charges de dépenses courantes en imputant sur celle-ci des sommes qu'elle a réglées ou des frais de poursuite estimés injustifiés ; que toutefois, la vérification des charges de dépenses courantes relève de la compétence de la prochaine assemblée générale des copropriétaires qui doit se tenir prochainement ; que par ailleurs, il ne saurait être imputé sur le décompte des charges une indemnité pour trouble de jouissance pendant la durée des travaux à intervenir, ce trouble de jouissance n'étant pas en l'état justifié et la demande étant par conséquent prématurée ; qu'au regard des dispositions de l'assemblée générale des copropriétaires du 11 décembre 2014 la créance alléguée par le syndicat des copropriétaires est certaine, liquide et exigible et il y a lieu par conséquent de condamner Mme D..., propriétaire des lots 1 et 10, à payer au syndicat des copropriétaires en application des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 la somme de 19.338,03 euros au titre des charges impayées au 13 octobre 2015 avec intérêts au taux légal sur la somme de 8.665,20 euros à compter du 25 février 2015 et sur la somme de 18.635,06 euros à compter du 22 septembre 2015,

Alors en premier lieu que dans ses conclusions d'appel, Mme D... faisait valoir qu'il incombe au syndicat des copropriétaires d'établir le caractère liquide et exigible de sa créance ; qu'il était soutenu qu'en réclamant à Mme D..., dans les mises en demeure préalables puis dans l'acte d'assignation en date du 26 novembre 2015, la somme de 19.338,03 euros à parfaire au titre des charges impayées au 13 octobre 2015 avec intérêts au taux légal du 8.665,20 euros à compter du 25 février 2015 et 18.635,06 euros à compter du 22 septembre 2015, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] revendiquait un montant de dette global en mélangeant pêle-mêle des provisions sur charges courantes, des frais de recouvrement et le préfinancement des travaux de réfection des canalisations d'eaux usées, hors budget ; qu'il en était déduit que le syndicat des copropriétaires ne justifiait pas du caractère certain, liquide et exigible des sommes qu'elle prétendait recouvrer ; qu'en ne répondant pas à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,

Alors en deuxième lieu que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'aux termes de la résolution n° 14 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [...] en date du 11 décembre 2014 : « L'assemblée générale donne mandat au conseil syndical pour le choix définitif des entreprises après appel d'offres, pour un coût n'excédant pas 88.600,18 euros TTC, hors maîtrise d'oeuvre et honoraires de syndic. Le vote porte uniquement sur le montant des travaux et des entreprises. Ces travaux seront réalisés en frais avancés dans l'hypothèse d'une action au fond (voir résolution n° 13). L'assemblée générale autorise le syndic à procéder selon la clé de répartition « Charges générales » aux appels de provision exigibles comme suit : En prenant en compte le rapport définitif de M. Q... et de ses recommandations : - le 15 janvier 2015 pour 25 %, - le 15 février 2015 pour 25 %, - le 15 mars 2015 pour 25 %, - le 15 avril 2015 pour le solde » ; qu'en énonçant que « les sommes réclamées ont fait l'objet d'une approbation en assemblée générale du 11 décembre 2014 » quand la résolution n° 14 avait pour objet de mandater le conseil syndical pour procéder « au choix définitif des entreprises après appel d'offres » de sorte qu'aucune décision définitive n'était prise quant à la réalisation des travaux envisagés qui devaient donner lieu à une action au fond, pas plus qu'au chiffrage exact de ces travaux, la cour d'appel a dénaturé la décision n° 14 adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires du 11 décembre 2014 en violation du principe susvisé,

Alors en troisième lieu que la portée d'une décision de l'assemblée générale est limitée à ce qui est explicitement décidé ; qu'en énonçant, tant par motifs propres que par motifs adoptés des premiers juges, qu'aux termes de la résolution numéro 14 l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [...] du 11 décembre 2014 a « donné mandat au conseil syndical pour le choix définitif des entreprises après appel d'offres, pour un coût n'excédant pas 88.600,18 euros TTC, hors maîtrise d'oeuvre et honoraires de syndic » conformément au pré-rapport de l'expert judiciaire Monsieur Q..., l'assemblée générale ayant également autorisé le syndic à procéder selon la clé de répartition « charges générales » aux appels de provision exigibles prenant en compte le rapport définitif de Monsieur Q... et ses recommandations à concurrence de 25 % au 15 janvier 2015 pour 25 %, 25 % au 15 février 2015, 25 % au 15 mars 2015 et le solde au 15 avril 2015, pour en déduire qu'en l'absence de recours formé contre cette décision, celle-ci s'imposait à tous les copropriétaires, sans rechercher si l'objet de la résolution n° 14 n'avait pas été cantonné au mandat donné au conseil syndical « pour le choix définitif des entreprises après appel d'offres, avec la précision que « ces travaux seront réalisés en frais avancés dans l'hypothèse d'une action au fond (résolution n° 13) » puis la fixation d'un calendrier pour le règlement des acomptes provisionnels, sans pour autant que la réalisation des travaux de réfection des canalisations d'eaux usées soit décidée par l'assemblée des copropriétaires et qu'un chiffrage précis desdits travaux soit adopté, un simple plafond de dépenses ne pouvant suppléer à ce chiffrage, la cour d'appel, qui ne pouvait se fonder sur une décision implicite, a privé sa décision de base légale au regard des articles 17 et 24 de la loi du 10 juillet 1965,

Alors en quatrième lieu que dans ses conclusions d'appel, Mme D... faisait valoir que dans son rapport d'expertise, qui n'avait pas été joint à la convocation de l'assemblée générale des copropriétaires du 11 décembre 2014, M. Q..., après avoir procédé à une première estimation en septembre 2015 de 110.727 euros, avait ensuite retenu un montant de 98.643 euros en additionnant pour ce faire la somme de 54.246 euros imputable au syndicat et celle de 47.453 euros correspondant à des surcoûts aux anciens propriétaires et copropriétaires concernés ; qu'il était ajouté qu'aucune somme ne correspondait au plafond de 88.600,18 euros visé dans la résolution n° 14 adoptée par l'assemblée générale du 11 décembre 2014, invoquée ensuite par le syndic comme soutien des appels de fonds provisoires adressés à Mme D... et que l'annexe 5 de la convocation à cette assemblée ne permettait pas plus de justifier les sommes réclamées au titre du poste exceptionnel de la réfection des canalisations d'eaux usées ; qu'il en était déduit que le syndicat des copropriétaires ne justifiait d'aucune créance certaine, exigible et liquide, aucun élément ne permettant de déterminer le montant des dépenses engagées et, par conséquent, de justifier les appels de fonds adressés à Mme D... ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,

Alors en cinquième lieu que l'absence d'approbation des comptes empêche l'imputation à chaque copropriétaire de sa part définitive de charges de dépenses communes ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été invitée, si en l'absence de décision d'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des copropriétaire les appels de provisions adressés à Mme D... les 15 janvier, 15 février, 15 mars et 15 avril 2015, n'étaient pas prématurés et, partant, privés de tout fondement, les comptes n'ayant été approuvés que lors d'une assemblée générale qui s'était tenue ultérieurement, le 1er février 2016, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967,

Alors en sixième lieu que le bénéficiaire d'une assignation à jour fixe doit présenter l'ensemble de ses prétentions et moyens dans la requête de sorte que ceux qui ne figurent pas dans celles-ci sont irrecevables ; qu'en énonçant, pour écarter le moyen tiré de l'absence d'approbation des comptes par l'assemblée générale des copropriétaires à la date d'assignation à jour fixe le 26 novembre 2015, que « le syndicat des copropriétaires actualise sa créance dans le cadre de la présente instance devant la cour », la cour d'appel a violé l'article 788, alinéa 2, du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi principal n° W 18-15.662 par la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme D... veuve M...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...], représenté par son syndic, la SAS Foncia B... K..., recevable en son action, puis condamné Mme A... D..., M. V... M... et Mme X... U..., propriétaires indivis des lots 2 et 11 de la division de l'immeuble Le [...] à verser au syndicat des copropriétaires de cet immeuble dont le siège social est situé [...] (Loiret) représenté par son syndic en exercice, la société B... Cuillie la somme de 11.841,84 euros représentant le solde débiteur de leur compte et charges, débouté Mme D..., M. V... M... et Mme X... U... de leurs entières prétentions,

Aux motifs propres que l'appelante reproche au tribunal d'avoir rejeté la fin de non-recevoir qu'elle oppose à ce syndicat et qui résulte du défaut d'autorisation du syndic à agir à son encontre dans le cadre d'un dossier de réfection des canalisations d'eaux usées de l'immeuble pour un montant d'au moins 100.000 euros, alors, estime-t-elle, que sa demande en justice mêle une action en recouvrement de charges courantes et une action en responsabilité relative à la réfection des canalisations, ce qui requérait, selon elle, l'accord de l'assemblée générale ; que de surcroît, ajoute-t-elle, celle-ci ne s'est pas prononcée sur la poursuite des tiers et des copropriétaires de l'ancien grenier impliqué par un rapport d'expertise ; mais que pertinemment, le tribunal a rejeté ce moyen sur le fondement de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 en énonçant que le recueil par le syndic de l'autorisation du syndicat des copropriétaires n'était pas requise dans le cadre d'une action en recouvrement de créance ; que, l'appelante, qui invoque des décisions de justice étrangères au présent litige et dépourvues de lien avec celui-ci, ne caractérisant pas davantage, au sein de la créance dont le syndicat des copropriétaires poursuit le recouvrement, les demandes indemnitaires qu'il formulerait à son encontre, il y a lieu de rejeter également ce moyen ; et aux motifs adoptés des premiers juges qu'en l'espèce, l'action introduite par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] à l'encontre de copropriétaires est une action en recouvrement de créances ; que dès lors, en application de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires n'est pas requise ; que par conséquent, l'action introduite par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de copropriétaires en paiement de leurs charges est recevable,

Alors en premier lieu que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat ; que l'action du syndic aux fins de recouvrer des provisions au titre d'un préfinancement permettant la réalisation de travaux de réfection des canalisations d'eaux usées de la copropriété, constitue non pas une action en recouvrement de créance mais une action tendant à remédier à des désordres affectant les parties communes qui, par son caractère indemnitaire, nécessite l'autorisation préalable de l'assemblée générale ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt qu'au soutien de son action exercée le 26 novembre 2015 à l'encontre de Mme A... D..., veuve M..., M. V... M... et Mme X... U..., le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...], réclamait le paiement des charges de copropriété impayées à la date du 13 octobre 2015, soit la somme de 10.421,92 euros outre intérêts, comprenant des appels provisionnels destinés à financer la réalisation de travaux portant sur les canalisations d'eaux usées de la copropriété ; qu'en énonçant néanmoins que cette action ne nécessitait pas une autorisation préalable du syndicat des copropriétaires la cour d'appel a violé l'article 55, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 117 du code de procédure civile,

Alors en second lieu que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat ; que l'action du syndic aux fins de recouvrer des provisions au titre d'un préfinancement permettant la réalisation de travaux de réfection des canalisations d'eaux usées de la copropriété constitue non pas une action en recouvrement de créance mais une action tendant à remédier à des désordres impactant les parties communes qui, par son caractère indemnitaire, nécessite l'autorisation préalable de l'assemblée générale ; qu'en énonçant que l'appelante ne caractérise pas, au sein de la créance dont le syndicat des copropriétaires poursuit le recouvrement, les demandes indemnitaires qu'il formulerait à son encontre sans rechercher si, sous couvert d'une action en recouvrement de créance, l'action exercée par le syndic à l'encontre de Mme A... D..., en ce qu'elle portait sur le versement d'acomptes provisionnels destinés à financer la réalisation de travaux sur les canalisations d'eaux usées de la copropriété, ne supposait pas au préalable d'apprécier qui devait prendre en charge les travaux de sorte que cette action supposait une autorisation préalable de l'assemblée générale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 55, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 117 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré sauf à actualiser la dette en principal à la somme de 11.841,84 euros et statuant à nouveau et y ajoutant d'avoir condamné Mme A... D..., M. V... M... et Mme X... U..., propriétaires indivis des lots 2 et 11 de la division de l'immeuble Le [...] à verser au syndicat des copropriétaires de cet immeuble dont le siège social est situé [...] (Loiret) représenté par son syndic en exercice, la société B... Cuillie la somme de 11.841,84 euros représentant le solde débiteur de leur compte de charges et débouté Mme D..., M. V... M... et Mme X... U... de leurs entières prétentions,

Aux motifs propres que Madame D..., aux termes de conclusions communes à deux procédures distinctes, demande à la cour de rejeter en leur totalité les demandes du syndicat des copropriétaires en affirmant qu'au jour de ses écritures, rien ne justifie le montant exact des sommes réclamées et certainement pas l'assemblée générale du 14 décembre 2014 présentée comme servant de fondement des sommes réclamées, que rien n'est certain, liquide ou exigible au titre des travaux de remplacement des canalisations communes et que les demandes sont dépourvues de fondement et de justification invincible ; que pour ce faire elle fait successivement état du défaut de discernement et de précision dans la prescription des dettes prétendues et les appels de charges, du défaut de discernement et de précision dans la description des dettes prétendues et les appels de charges, du défaut d'approbation des comptes annuels au moment du débat à jour fixe, de sa contestation relative aux frais de poursuite, de sa contestation relative à la répartition des charges, de l'imputation des travaux de remise en peinture de ses propres volets, de l'imputation d'un remboursement qui lui est dû, de la justification du paiement régulier des consorts M...-U...-D..., du dossier des canalisations d'eaux usées, de l'absence de justification de l'engagement et du montant des travaux de réfection des canalisations ; que ceci étant exposé, il y a lieu de se prononcer sur ces différents points en contemplation des développements nourris de l'appelante sur chacun d'eux ainsi que des pièces versées aux débats et de l'ensemble des éléments de la procédure ; qu'en premier lieu, le grief tiré par l'appelante de la présentation d'une créance globale, contraire aux principes, à divers textes ou encore à une recommandation en la matière qui ne permet pas de vérifier l'adéquation entre les sommes mentionnées dans les appels de charges et les dépenses de copropriété et prive, partant, la cour de la faculté de statuer sur une créance au caractère certain, liquide et exigible, ne saurait prospérer ; qu'il y a lieu de considérer, en effet, que les sommes réclamées ont fait l'objet d'une approbation en assemblée générale du 11 décembre 2014 ainsi qu'énoncé par le tribunal, sans qu'aucun recours n'ait été formé à son encontre et qu'elle s'impose donc à l'ensemble des copropriétaires ; qu'en outre, les décomptes produits, qui comportent des rubriques précises, ventilent à suffisance en regard des dispositions de l'article 7 du décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 invoqué par le syndicat des copropriétaires intimé, les différentes sommes réclamées selon leur nature, outre les règlements reçus en paiement ; qu'à cet égard, le syndicat des copropriétaires fait justement valoir qu'au cas particulier et à défaut de décision en ce sens, n'a pas vocation à trouver l'application l'ultime alinéa de cet article selon lequel « l'assemblée générale des copropriétaires peut décider, pour assurer un meilleur suivi des fonds versés par les copropriétaires, que le syndic procède à la ventilation comptable en cinq sous-comptes selon les rubriques ci-dessus dès l'enregistrement des opérations » et que, conformément à l'article 1256 ancien du code civil, les versements sont affectés, à défaut d'indication contraire, au règlement de la dette la plus ancienne ; qu'en deuxième lieu, si l'appelante rappelle utilement que l'absence d'approbation des comptes empêche l'imputation à chaque propriétaire de sa part définitive de charges de dépenses communes, l'argumentation qu'elle développe porte sur la situation lors de la saisine du tribunal selon la procédure du jour fixe, que le syndicat des copropriétaires actualise sa demande dans le cadre de la présente instance devant la cour et que si elle déclare « pour la bonne moralité des débats » que le procès-verbal d'assemblée générale approuvant les comptes, a fait l'objet d'un recours, elle ne sollicite pas pour autant une mesure de sursis à statuer du fait que de ce recours dépendrait la solution du litige ; qu'en troisième lieu, l'appelante qui reproche au tribunal « d'avoir balayé d'un trait toutes les contestations relatives aux frais », fait valoir, en évoquant l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction de la loi dite Alur que ne peuvent lui être imputés que des frais de relance remplissant la condition de nécessité et que tel n'est pas le cas en l'espèce en regard de la date de signification de l'assignation ou d'un courrier du syndic en exercice daté du 5 mars 2006 évoquant la nécessité de suspendre les appels permettant de financer les travaux ou encore des mises en demeure postérieures à l'assignation ; qu'en outre, poursuit-elle, doivent être annulées les deux mises en demeure postérieures au 24 mars 2015, date de la signification du changement de représentant légal de l'indivision auprès du syndic ; que cette demande ne saurait prospérer dès lors que l'appelante ne démontre pas, indépendamment de l'assignation en justice qui ne l'a pas conduite à s'acquitter des sommes réclamées, que ne correspondaient à aucune réalité comptable (tant au titre des charges de copropriété que des travaux entrepris) les mises en demeure dont les frais sont par quatre fois depuis février 2016 imputés dans son décompte, qu'il s'agisse de la relancer tant en sa qualité de propriétaire des lots 1 et 10 qu'en sa qualité d'indivisaire, ne fût-elle plus le représentant désigné de l'indivision ; qu'en quatrième lieu, Mme D... invoque « la question conventionnelle ou légale de la répartition des charges » et, reprochant au tribunal un défaut de motivation, se réfère à l'article 5 du règlement de copropriété pour dire qu'est évidente la différence de tantièmes attachés à chaque lot et que « la répartition des demandes du syndicat entre les concluants n'est donc pas conforme à la spécialisation des charges et aux critères légaux d'ordre public » ; qu'elle ajoute que de surcroît et face à la carence du syndicat des copropriétaires, elle a dû assigner une copropriétaire à l'effet de lui voir imposer, à la suite de l'aménagement de son lot, une modification à ses frais de l'état descriptif de division de l'immeuble et de la répartition des charges, ce qui rend en tout cas incertaine la dette présentement revendiquée ; que le syndicat des copropriétaires intimé lui oppose toutefois à juste titre la circonstance qu'aux termes de la résolution n° 14 du 11 décembre 2014, aujourd'hui définitive et exécutoire, les copropriétaires ont à la majorité requise, Mme D... ne s'y opposant pas et se contentant de s'abstenir, « autorisé le syndic à procéder selon la clé de répartition « charges générales » aux appels de provision exigibles » ; que, par ailleurs, elle n'explicite pas les modifications qui pourraient affecter la créance du syndicat des copropriétaires présentement revendiquée en suite de l'action contre une autre copropriétaire dont elle fait état ; qu'en cinquième lieu et s'agissant de la remise en peinture des volets de l'appartement qui est sa propriété, l'appelante fait valoir que la somme de 601,69 euros qui lui est imputée selon la répartition ayant fait l'objet de la résolution n° 18 de l'assemblée générale du 11 décembre 2014, n'a figuré que tardivement dans le décompte du syndicat des copropriétaires, qu'elle ne s'est pas acquittée des sommes réclamées à ce titre car elle avait payé d'avance et de sa propre initiative l'entrepreneur pour l'intégralité de sa facture, qu'elle s'en est ouverte au syndic par lettre du 1er juillet 2015, demandant en outre, par la suite, une déduction par compensation au titre de charges, selon elle fictives, d'entretien de la piscine ou de charges imputées à l'indivision précitée ; qu'elle estime qu'après ces compensations, elle ne doit rien des charges courantes mais est en revanche créancière d'une somme de 159,14 euros, concluant à nouveau que les comptes du syndicat des copropriétaires sont inexacts et que la créance revendiquée n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible ; qu'il ressort toutefois du décompte du syndicat des copropriétaires constituant sa pièce n° 25 que si la somme de 601,69 euros correspondant à la mise en peinture de ses volets figure au débit de son compte à la date du 4 mai 2015, le montant de la facture totale de l'entrepreneur (soit la somme de 3.337,18 euros) figure en revanche à son crédit sous l'intitulé « règlement par Mme D... facture W... » ; que par ailleurs, le syndicat des copropriétaires lui oppose une nouvelle fois justement le vote issu de l'assemblée générale du 11 décembre 2014 et qu'en toute hypothèse, n'identifiant pas, par ailleurs, au sein des différents appels de charges figurant dans ce décompte celles qui ont trait par ailleurs à l'entretien de la piscine dont elle se borne à affirmer qu'il n'est pas assuré, ou de ce qui se rapporte à l'indivision, elle ne met pas la cour en mesure de se prononcer valablement sur sa contestation ; que si en sixième lieu, l'appelante fait état d'une anomalie et de l'inexactitude de son compte individuel en ce qu'il a été décidé par l'assemblée générale de lui rembourser une somme de 150 euros plutôt que 100 euros au titre de l'ébranchage du marronnier, force est de constater que cette somme de 150 euros est portée au crédit du décompte constituant la pièce 25 de l'intimé ; qu'en septième lieu, Mme D... entend justifier du paiement régulier de ses charges courantes par diverses pièces tendant à démontrer, une fois déduites les sommes relatives à la réfection des canalisations, qu'elle est à jour de celles revendiquées par le syndicat des copropriétaires en 2017 et, évoquant incidemment les difficultés que pose l'obstacle à un paiement dématérialisé ou des appels concernant l'indivision qu'elle ne représente plus mais qui lui sont adressés, elle renouvelle ses griefs relatifs à l'absence de justification comptable et la mise en oeuvre du remplacement des canalisations justifiant sa position en concluant que « personne ne peut être condamné à payer bêtement, surtout pas lorsqu'il s'agit de surcroît de sommes exorbitantes et de travaux interdits par des lois de police protégeant la sécurité des personnes » ; qu'à admettre que sur les sommes dont le paiement actualisé est poursuivi devant la cour l'appelante soit, comme elle l'affirme, « à jour en 2017 des charges courantes revendiquées par le syndicat », il n'en reste pas moins que peuvent lui être opposées les décisions d'assemblées générales déjà évoquées prévoyant en outre l'appel de fonds relatif aux travaux litigieux à la suite d'un rapport d'expertise dont elle ne justifie pas que l'accès lui ait été refusé ou qu'elle ait articulé des griefs à bonne date et qu'en toute hypothèse, il lui appartiendra d'opposer valable quittance pour les sommes réglées au titre des charges qu'elle déclare avoir acquittées ; qu'en huitième lieu, Mme D... ne saurait valablement tirer argument du défaut d'autorisation des autorités administratives en charge de l'urbanisme et ce qu'elle nomme « le dossier des canalisations d'eaux usées » pas plus que de l'analyse juridique des décisions rendues assorties de ses commentaires ou encore d'actions en annulation des assemblées des 1er février et 19 décembre 2016 dans la mesure où le syndicat des copropriétaires a été conduit à faire effectuer des travaux en exécution de décisions de justice qui l'y contraignaient à peine d'astreinte et qu'il se devait, pour y satisfaire, et comme il le soutient, de procéder au recouvrement des provisions sur travaux telles que votées en assemblée générale ; qu'en neuvième et dernier lieu, l'appelante qui se prévaut de l'absence de justification de l'engagement et du montant des travaux de réfection des canalisations reproche au tribunal d'avoir usé de « raccourcis équipollents à un déni de justice » pour refuser de tenir compte d'anomalies graves privant, selon elle, les appels de fonds de toute justification juridiquement recevable et fait valoir, outre les moyens développés au soutien de sa demande de sursis à statuer, que la ratification de travaux ne peut résulter implicitement de l'approbation des comptes ; qu'elle souligne le fait qu'en l'espèce, à aucun moment l'assemblée générale n'a voté le montant des travaux ni choisi les entreprises déterminant leur quantum final en se contentant de donner délégation au conseil syndical pour le choix définitif des entreprises ; qu'il apparaît cependant que le décompte individuel de charges dont le syndicat des copropriétaires poursuit le recouvrement ne concerne que des provisions relatives à des travaux entrepris en exécution des décisions de justice susvisées et non les travaux exécutés en urgence par le syndic et « de sa propre initiative » visés à l'article 37 du décret du 17 mars 1967 invoqué par l'appelante, qu'ils ne portent pas sur la ratification de travaux et que ces appels de provision ont fait l'objet de résolutions soumises à une assemblée générale les ayant votées et contre lesquelles aucun recours n'a été exercé ; que cet argument, comme ceux qui précèdent, ne permet pas à Mme D... d'affirmer que la créance telle que revendiquée par le syndicat des copropriétaires n'est pas certaine, liquide et exigible ; que par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise sur un ensemble incalculable d'anomalies comptables » qui n'est que prétendu ; que de leur côté Mme U... et M. M... s'opposent à cette demande en se prévalant des règlements des charges courantes qu'ils ont effectués en faisant valoir que, contrairement aux pratiques du syndic précédent, la société Foncia ne distingue plus les charges courantes du budget prévisionnel lors des appels de charges, qu'ils étaient débiteurs de charges courantes pour un montant de 2.075,35 euros lors de la reprise des fonctions de syndic par la société Foncia, que cette somme a été réglée le 1er octobre 2014 et qu'ils étaient par ailleurs débiteurs de la somme de 2.947,41 euros au titre des charges hors budget provisionnel ; que sur les charges courantes du budget prévisionnel, ils se prévalent d'un solde créditeur en leur faveur dès lors que n'est pas justifié le solde de charges par une approbation de comptes lors de l'assemblée générale ordinaire du 1er février 2016, pas plus que ne le sont les frais de mise en demeure au montant de 34,20 euros du 22 septembre 2015 relatifs à des provisions et charges courantes du 1er juillet 2015 imputés sur le solde créditeur de Mme D... ou encore les appels de charges concernant la piscine dans la mesure où elle est à l'abandon et ne fonctionne pas ; que sur le solde des charges hors budget prévisionnel, s'ils se prévalent du règlement de certaines charges à ce titre, au rang desquelles les frais relatifs à l'expertise judiciaire, ils estiment légitime leur résistance au paiement de travaux qui font l'objet des appels de fonds litigieux ; que ceux-ci n'ont, à leur sens, aucun intérêt pour eux-mêmes et ils développent une argumentation relative aux ventes intervenues au profit des copropriétaires du deuxième étage et à leurs possibles suites judiciaires ; qu'ils ajoutent que les poursuites à leur encontre relèvent de l'abus de procédure et justifient une demande indemnitaire à ce titre ; qu'ils se prévalent enfin, pour conclure à la restitution des sommes consignées à la caisse des dépôts et consignations, d'une créance qui n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible en se fondant sur les termes du procès-verbal d‘assemblée générale du 11 décembre 2014 ; qu'il s'agit selon eux d'avances de charges et non point de charges expressément votées après approbation d'une assemblée générale et soulignent l'absence de référence à l'appel d'offres, de reprise de devis ou encore du défaut de situation des travaux, tous justificatifs requis ; que ceci rappelé, et sur les charges de copropriété, les consorts U... M... ne peuvent être suivis en leur argumentation en présence de compte dûment approuvés en assemblée générale, comme soutenu par le syndicat des copropriétaires ; que par ailleurs, les règlements opérés ont été intégrés au décompte des sommes dues versé aux débats, que pour ce qui est de la contestation des frais afférents à l'entretien de la piscine, il convient de se référer à la réponse qui lui est apportée ci-dessus par la cour ; que s'agissant des appels de fonds relatifs aux travaux litigieux, les consorts U... M... ne peuvent se prévaloir d'une résistance légitime au paiement en argumentant, en particulier à la faveur de développements hypothétiques concernant des tiers non appelés en la présente cause, le syndicat des copropriétaires ayant été conduit, comme il a été dit, à faire effectuer des travaux en exécution de décisions de justice qui l'y contraignaient à peine d'astreinte ; qu'il se devait donc, pour y satisfaire et comme il le soutient, de procéder au recouvrement des provisions sur travaux telles que votées en assemblée générale ; qu'il s'induit de tout ce qui précède que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre des trois indivisaires des lots n° 2 et 11 à leur encontre, avec actualisation de la créance telle que requise ; qu'il en résulte également qu'il n'y a pas lieu à restitution des sommes consignées à la caisse des dépôts et consignations pour les montants réclamés ; qu'eu égard à la teneur de la présente décision, les demandes indemnitaires des consorts D...-U...-M... fondées sur l'abus de procédure ne sauraient prospérer ; et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges qu'aux termes de la résolution n° 14 l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [...] du 11 décembre 2014 a « donné mandat au conseil syndical pour le choix définitif des entreprises après appel d'offres, pour un coût n'excédant pas 88.600,18 euros TTC, hors maîtrise d'oeuvre et honoraires de syndic » conformément au pré-rapport de l'expert judiciaire Monsieur Q..., l'assemblée générale ayant également autorisé le syndic à procéder selon la clé de répartition « charges générales » aux appels de provision exigibles prenant en compte le rapport définitif de M. Q... et ses recommandations à concurrence de 25 % au 15 janvier 2015 pour 25 %, 25 % au 15 février 2015 25 % au 15 mars 2015 et le solde au 15 avril 2015 ; que Mme D..., l'indivision D... et l'indivision M..., U... ne se sont pas opposées à cette résolution s'abstenant simplement, étant observé que M. M... est membre du conseil syndical ; qu'aucun recours n'a été formé à l'encontre de cette décision de l'assemblée générale des copropriétaires qui, dès lors, s'impose à tous les copropriétaires ; qu'en dépit de cette décision de l'assemblée générale des copropriétaires, Mme D..., propriétaire des lots 1 et 10, ne règle pas les provisions à valoir sur la réalisation des travaux appelés conformément aux dispositions de la résolution de l'assemblée générale des copropriétaires en application de la clé de répartition « charges générales » et ne règle pas l'intégralité des appels de charges de dépenses courantes en imputant sur celle-ci des sommes qu'elle a réglées ou des frais de poursuite estimés injustifiés ; que toutefois, la vérification des charges de dépenses courantes relève de la compétence de la prochaine assemblée générale des copropriétaires qui doit se tenir prochainement ; que par ailleurs, il ne saurait être imputé sur le décompte des charges une indemnité pour trouble de jouissance pendant la durée des travaux à intervenir, ce trouble de jouissance n'étant pas en l'état justifié et la demande étant par conséquent prématurée ; qu'au regard des dispositions de l'assemblée générale des copropriétaires du 11 décembre 2014 la créance alléguée par le syndicat des copropriétaires est certaine, liquide et exigible et il y a lieu par conséquent de condamner Mme D..., propriétaire des lots 1 et 10, à payer au syndicat des copropriétaires en application des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 la somme de 19.338,03 euros au titre des charges impayées au 13 octobre 2015 avec intérêts au taux légal sur la somme de 8.665,20 euros à compter du 25 février 2015 et sur la somme de 18.635,06 euros à compter du 22 septembre 2015,

Alors en premier lieu que dans ses conclusions d'appel, Mme D... faisait valoir qu'il incombe au syndicat des copropriétaires d'établir le caractère liquide et exigible de sa créance ; qu'il était soutenu qu'en réclamant dans les mises en demeure préalables puis dans l'acte d'assignation en date du 26 novembre 2015, la somme de 10.421,92 euros à parfaire au titre des charges impayées avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2015 sur la somme de 4.672,82 euros et à compter du 22 septembre 201 sur la somme de 10.045,46 euros, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] revendiquait un montant de dette global en mélangeant pêle-mêle des provisions sur charges courantes, des frais de recouvrement et le préfinancement des travaux de réfection des canalisations d'eaux usées, hors budget ; qu'il en était déduit que le syndicat des copropriétaires ne justifiait pas du caractère certain, liquide et exigible des sommes qu'il prétendait recouvrer ; qu'en ne répondant pas à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,

Alors en deuxième lieu que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'aux termes de la résolution n° 14 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [...] en date du 11 décembre 2014 : « L'assemblée générale donne mandat au conseil syndical pour le choix définitif des entreprises après appel d'offres, pour un coût n'excédant pas 88.600,18 euros TTC, hors maîtrise d'oeuvre et honoraires de syndic. Le vote porte uniquement sur le montant des travaux et des entreprises. Ces travaux seront réalisés en frais avancés dans l'hypothèse d'une action au fond (voir résolution n° 13). L'assemblée générale autorise le syndic à procéder selon la clé de répartition « Charges générales » aux appels de provision exigibles comme suit : En prenant en compte le rapport définitif de M. Q... et de ses recommandations : • le 15 janvier 2015 pour 25 %, • le 15 février 2015 pour 25 %, • le 15 mars 2015 pour 25 %, • le 15 avril 2015 pour le solde » ; qu'en énonçant que « les sommes réclamées ont fait l'objet d'une approbation en assemblée générale du 11 décembre 2014 » quand la résolution n° 14 avait pour objet de mandater le conseil syndical pour procéder « au choix définitif des entreprises après appel d'offres » de sorte qu'aucune décision définitive n'était prise quant à la réalisation des travaux envisagés qui devaient donner lieu à une action au fond, pas plus qu'au chiffrage exact de ces travaux, la cour d'appel a dénaturé la décision n° 14 adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires du 11 décembre 2014 en violation du principe susvisé,

Alors en troisième lieu que la portée d'une décision de l'assemblée générale est limitée à ce qui est explicitement décidé ; qu'en énonçant, tant par motifs propres que par motifs adoptés des premiers juges, qu'aux termes de la résolution numéro 14 l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [...] du 11 décembre 2014 a « donné mandat au conseil syndical pour le choix définitif des entreprises après appel d'offres, pour un coût n'excédant pas 88.600,18 euros TTC, hors maîtrise d'oeuvre et honoraires de syndic » conformément au pré-rapport de l'expert judiciaire Monsieur Q..., l'assemblée générale ayant également autorisé le syndic à procéder selon la clé de répartition « charges générales » aux appels de provision exigibles prenant en compte le rapport définitif de Monsieur Q... et ses recommandations à concurrence de 25 % au 15 janvier 2015 pour 25 %, 25 % au 15 février 2015 25 % au 15 mars 2015 et le solde au 15 avril 2015, pour en déduire qu'en l'absence de recours formé contre cette décision, celle-ci s'imposait à tous les copropriétaires, sans rechercher si l'objet de la résolution n° 14 n'avait pas été cantonné au mandat donné au conseil syndical « pour le choix définitif des entreprises après appel d'offres, avec la précision que « ces travaux seront réalisés en frais avancés dans l'hypothèse d'une action au fond (résolution n° 13) » puis la fixation d'un calendrier pour le règlement des acomptes provisionnels, sans pour autant que la réalisation des travaux de réfection des canalisations d'eaux usées soit décidée par l'assemblée des copropriétaires et qu'un chiffrage précis desdits travaux soit adopté, un simple plafond de dépenses ne pouvant suppléer à ce chiffrage, la cour d'appel, qui ne pouvait se fonder sur une décision implicite, a privé sa décision de base légale au regard des articles 17 et 24 de la loi du 10 juillet 1965,

Alors en quatrième lieu que dans ses conclusions d'appel, Mme D... faisait valoir que dans son rapport d'expertise, qui n'avait pas été joint à la convocation de l'assemblée générale des copropriétaires du 11 décembre 2014, M. Q..., après avoir procédé à une première estimation en septembre 2015 de 110.727 euros, avait ensuite retenu un montant de 98.643 euros en additionnant pour ce faire la somme de 54.246 euros imputable au syndicat et celle de 47.453 euros correspondant à des surcoûts aux anciens propriétaires et copropriétaires concernés ; qu'il était ajouté qu'aucune somme ne correspondait au plafond de 88.600,18 euros visé dans la résolution n° 14 adoptée par l'assemblée générale du 11 décembre 2014, invoquée ensuite par le syndic comme soutien des appels de fonds provisoires adressés à Mme D... et que l'annexe 5 de la convocation à cette assemblée ne permettait pas plus de justifier les sommes réclamées au titre du poste exceptionnel de la réfection des canalisations d'eaux usées ; qu'il en était déduit que le syndicat des copropriétaires ne justifiait d'aucune créance certaine, exigible et liquide, aucun élément ne permettant de déterminer le montant des dépenses engagées et, par conséquent, de justifier les appels de fonds adressés à Mme D... ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,

Alors en cinquième lieu que l'absence d'approbation des comptes empêche l'imputation à chaque copropriétaire de sa part définitive de charges de dépenses communes ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été invitée, si en l'absence de décision d'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des copropriétaire les appels de provisions adressés à Mme D... les 15 janvier, 15 février, 15 mars et 15 avril 2015, n'étaient pas prématurés et, partant, privés de tout fondement, les comptes n'ayant été approuvés que lors d'une assemblée générale qui s'était tenue ultérieurement, le 1er février 2016, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967,

Alors en sixième lieu que le bénéficiaire d'une assignation à jour fixe doit présenter l'ensemble de ses prétentions et moyens dans la requête de sorte que ceux qui ne figurent pas dans celles-ci sont irrecevables ; qu'en énonçant, pour écarter le moyen tiré de l'absence d'approbation des comptes par l'assemblée générale des copropriétaires à la date d'assignation à jour fixe le 26 novembre 2015, que « le syndicat des copropriétaires actualise sa créance dans le cadre de la présente instance devant la cour », la cour d'appel a violé l'article 788, alinéa 2, du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident n° W 18-15.662 par la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. M... et Mme U...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme A... D..., Mme X... U... et M. V... M..., propriétaires indivis des lots n° 2 et 11 de la division de l'immeuble [...] à verser au syndicat des copropriétaires de cet immeuble la somme de 11 841,48 euros représentant le solde débiteur de leur compte de charges et de les avoir déboutés de leurs prétentions ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame D..., aux termes de conclusions communes à deux procédures distinctes, demande à la cour de rejeter en leur totalité les demandes du syndicat des copropriétaires en affirmant qu'au jour de ses écritures, rien ne justifie le montant exact des sommes réclamées et certainement pas l'assemblée générale du 14 décembre 2014 présentée comme servant de fondement des sommes réclamées, que rien n'est certain, liquide ou exigible au titre des travaux de remplacement des canalisations communes et que les demandes sont dépourvues de fondement et de justification invincible ; que pour ce faire elle fait successivement état du défaut de discernement et de précision dans la prescription des dettes prétendues et les appels de charges, du défaut de discernement et de précision dans la description des dettes prétendues et les appels de charges, du défaut d'approbation des comptes annuels au moment du débat à jour fixe, de sa contestation relative aux frais de poursuite, de sa contestation relative à la répartition des charges, de l'imputation des travaux de remise en peinture de ses propres volets, de l'imputation d'un remboursement qui lui est dû, de la justification du paiement régulier des consorts M...-U...-D..., du dossier des canalisations d'eaux usées, de l'absence de justification de l'engagement et du montant des travaux de réfection des canalisations ; que ceci étant exposé, il y a lieu de se prononcer sur ces différents points en contemplation des développements nourris de l'appelante sur chacun d'eux ainsi que des pièces versées aux débats et de l'ensemble des éléments de la procédure ; qu'en premier lieu, le grief tiré par l'appelante de la présentation d'une créance globale, contraire aux principes, à divers textes ou encore à une recommandation en la matière qui ne permet pas de vérifier l'adéquation entre les sommes mentionnées dans les appels de charges et les dépenses de copropriété et prive, partant, la cour de la faculté de statuer sur une créance au caractère certain, liquide et exigible, ne saurait prospérer ; qu'il y a lieu considérer, en effet, que les sommes réclamées ont fait l'objet d'une approbation en assemblée générale du 11 décembre 2014 ainsi qu'énoncé par le tribunal, sans qu'aucun recours n'ait été formé à son encontre et qu'elle s'impose donc à l'ensemble des copropriétaires ; qu'en outre, les décomptes produits, qui comportent des rubriques précises, ventilent à suffisance en regard des dispositions de l'article 7 du décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 invoqué par le syndicat des copropriétaires intimé, les différentes sommes réclamées selon leur nature, outre les règlements reçus en paiement ; qu'à cet égard, syndicat des copropriétaires fait justement valoir qu'au cas particulier et à défaut de décision en ce sens, n'a pas vocation à trouver l'application l'ultime alinéa de cet article selon lequel « l'assemblée générale des copropriétaires peut décider, pour assurer un meilleur suivi des fonds versés par les copropriétaires, que le syndic procède à la ventilation comptable en cinq sous-comptes selon les rubriques ci-dessus dès l'enregistrement des opérations » et que, conformément à l'article 1256 ancien du code civil, les versements sont affectés, à défaut d'indication contraire, au règlement de la dette la plus ancienne ; qu'en deuxième lieu, si l'appelante rappelle utilement que l'absence d'approbation des comptes empêche l'imputation à chaque propriétaire de sa part de charges de dépenses communes, qu'elle développe porte sur la situation lors de la saisine du tribunal selon la procédure du jour fixe, que le syndicat copropriétaires actualise sa demande dans le cadre la présente instance devant la cour et que si elle déclare « pour la bonne moralité des débats » que le procès-verbal d'assemblée générale approuvant les comptes, a fait l'objet d'un recours, elle ne sollicite pas pour autant une mesure de sursis à statuer du fait que de ce recours dépendrait la solution du litige ; qu'en troisième lieu, l'appelante qui reproche au tribunal « d'avoir balayé d'un trait toutes les contestations relatives aux frais », fait valoir, en évoquant l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction de la loi dite Alur ne peuvent lui être imputés que des frais de relance remplissant la condition de nécessité et que tel n'est pas le cas en l'espèce en regard de la date de signification de l'assignation ou d'un courrier du syndic en daté du 5 mars 2006 évoquant la nécessité suspendre les appels permettant de financer les travaux ou encore des mises en demeure postérieures à l'assignation ; qu'en outre, poursuit-elle, doivent être annulées les deux mises en demeure postérieures au 24 mars 2015, date de la signification du changement de représentant légal de l'indivision auprès du syndic ; que cette demande ne saurait prospérer dès lors que l'appelante ne démontre pas, indépendamment de l'assignation en justice qui ne l'a pas conduite à s'acquitter des sommes réclamées, que ne correspondaient à aucune réalité comptable (tant au titre des charges de copropriété que des travaux entrepris) les mises en demeure dont les frais sont par quatre fois depuis février 2016 imputés dans son décompte, qu'il s'agisse de la relancer tant en sa qualité de propriétaire des lots 1 et 10 qu'en sa qualité d'indivisaire, ne fût-elle plus le représentant désigné de l'indivision ; qu'en quatrième lieu, Mme D... invoque « la question conventionnelle ou légale de la répartition des charges » et, reprochant au tribunal un défaut de motivation, se réfère à l'article 5 du règlement de copropriété pour dire qu'est évidente la différence de tantièmes attachés à chaque lot et que « la répartition des demandes du syndicat entre les concluants n'est donc pas conforme à la spécialisation des charges et aux critères légaux d'ordre public » ; qu'elle ajoute que de surcroît et à la carence du syndicat des copropriétaires, elle a dû assigner une copropriétaire à l'effet de lui voir imposer, à la suite de l'aménagement de son lot, une modification à ses frais de l'état descriptif de l'indivision de l'immeuble et de la répartition des charges, ce qui rend en tout cas incertaine la dette présentement revendiquée ; que le syndicat des copropriétaires intimé lui oppose toutefois à juste titre la circonstance qu'aux termes de la résolution n° 14 du 11 décembre 2014, aujourd'hui définitive et exécutoire, les copropriétaires ont à la majorité requise, Mme D... ne s'y opposant pas et se contentant de s'abstenir, « autorisé le syndic à procéder selon la clé de répartition « charges générales » aux appels de provision exigibles » ; que, par ailleurs, elle n'explicite pas les modifications qui pourraient la créance du syndicat des copropriétaires présentement revendiquée en suite de l'action contre une autre copropriétaire dont elle fait état ; qu'en cinquième lieu et s'agissant de la remise en peinture des volets de l'appartement qui est sa propriété, l'appelante fait valoir que la somme de 601,69 euros qui lui est imputée selon la répartition ayant fait l'objet de la résolution n° 18 de l'assemblée générale du 11 décembre 2014, n'a figuré que tardivement dans le décompte du syndicat des copropriétaires, qu'elle ne s'est pas acquittée des sommes réclamées à ce titre car elle avait payé d'avance et de sa propre initiative l'entrepreneur pour l'intégralité de sa facture, qu'elle s'en est ouverte au syndic par lettre du 1er juillet 2015, demandant en outre, par la suite, une déduction par compensation au titre de charges, selon elle fictives, d'entretien de la piscine ou de charges imputées à l'indivision précitée ; qu'elle estime qu'après ces compensations, elle ne doit rien des charges courantes mais est en revanche créancière d'une somme de 159,14 euros, concluant à nouveau que les comptes du syndicat des copropriétaires sont inexacts et que la créance revendiquée n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible ; qu'il ressort toutefois du décompte du syndicat des copropriétaires constituant sa pièce n° 25 que si la somme de 601,69 euros correspondant à la mise en peinture de ses volets figure au débit de son compte à la date du 4 mai 2015, le montant de la facture totale de l'entrepreneur (soit la somme de 3.337,18 euros) figure en revanche à son crédit sous l'intitulé « règlement par Mme D... facture W... » ; que par ailleurs, le syndicat des copropriétaires lui oppose une nouvelle fois justement le vote issu de l'assemblée générale du 11 décembre 2014 et qu'en toute hypothèse, n'identifiant pas, par ailleurs, au sein des différents appels de charges figurant dans ce décompte celles qui ont trait par ailleurs à l'entretien la piscine dont elle se borne à affirmer qu'il n'est pas assuré, ou de ce qui se rapporte à l'indivision, elle ne met pas la cour en mesure de se prononcer valablement sur sa contestation ; que si en sixième lieu, l'appelante fait état d'une anomalie et de l'inexactitude de son compte individuel en ce qu'il a été décidé par l'assemblée générale de lui rembourser une somme de 150 euros plutôt que 100 euros au titre de l'ébranchage du marronnier, force est de constater que cette somme de 150 euros est portée au crédit décompte constituant la pièce 25 de l'intimé ; qu'en septième lieu, Mme D... entend justifier du paiement régulier de ses charges courantes par diverses pièces tendant à démontrer, une fois déduites les sommes relatives à la réfection des canalisations, qu'elle est à jour de celles revendiquées par le syndicat des copropriétaires en 2017 et, évoquant incidemment les difficultés que pose l'obstacle à un paiement dématérialisé ou des appels concernant l'indivision qu'elle ne représente plus mais qui lui sont adressés, elle renouvelle ses griefs relatifs à l'absence de justification comptable et la mise en oeuvre du remplacement des canalisations justifiant sa position en concluant que « personne ne peut être condamné à payer bêtement, surtout pas lorsqu'il s'agit de surcroît de sommes exorbitantes et de travaux interdits par des lois de police protégeant la sécurité des personnes » ; qu'à admettre que sur les sommes dont le paiement actualisé est poursuivi devant la cour l'appelante soit, comme elle l'affirme, « à jour en 2017 des charges courantes revendiquées par le syndicat », il n'en reste pas moins que peuvent lui être opposées les décisions d'assemblées générales déjà évoquées prévoyant en outre l'appel de fonds relatif aux travaux litigieux à la suite d'un rapport d'expertise dont elle ne justifie pas que l'accès lui ait été refusé ou qu'elle ait articulé des griefs à bonne date et qu'en toute hypothèse, il lui appartiendra d'opposer valable quittance pour les sommes réglées au titre des charges qu'elle déclare avoir acquittées ; qu'en huitième lieu, Mme D... ne saurait valablement tirer argument du défaut d'autorisation des autorités administratives en charge de l'urbanisme et ce qu'elle nomme « le dossier des canalisations d'eaux usées » pas plus que de l'analyse juridique des décisions rendues assorties de ses commentaires ou encore d'actions en annulation des assemblées des 1er février et 19 décembre 2016 dans la mesure où le syndicat des copropriétaires a été conduit à faire effectuer des travaux en exécution de décisions de justice qui l'y contraignaient à peine d'astreinte et qu'il se devait, pour y satisfaire, et comme il le soutient, de procéder au recouvrement des provisions sur travaux telles que votées en assemblée générale ; qu'en neuvième et dernier lieu, l'appelante qui se prévaut de l'absence de justification de l'engagement et du montant des travaux de réfection des canalisations reproche au tribunal d'avoir usé de « raccourcis équipollents à un déni de justice » pour refuser de tenir compte d'anomalies graves privant, selon elle, les appels de fonds de toute justification juridiquement recevable et fait valoir, outre les moyens développés au soutien de sa demande de sursis à statuer, que la ratification de travaux ne peut résulter implicitement de l'approbation des comptes ; qu'elle souligne le fait qu'en l'espèce, à aucun moment l'assemblée générale n'a voté le montant des travaux ni choisi les entreprises déterminant leur quantum final en se contentant de donner délégation au conseil syndical pour le choix définitif des entreprises ; qu'il apparaît cependant que le décompte individuel de charges dont le syndicat des copropriétaires poursuit le recouvrement ne concerne que des provisions relatives à des travaux entrepris en exécution des décisions de justice susvisées et non les travaux exécutés en urgence par le syndic et « de sa propre initiative » visés à l'article 37 du décret du 17 mars 1967 invoqué par l'appelante, qu'ils ne portent pas sur la ratification de travaux et que ces appels de provision ont fait l'objet de résolutions soumises à une assemblée générale les ayant votées et contre lesquelles aucun recours n'a été exercé ; que cet argument, comme ceux qui précèdent, ne permet pas à Mme D... d'affirmer que la créance telle que revendiquée par le syndicat des copropriétaires n'est pas certaine, liquide et exigible ; que par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise sur « un ensemble incalculable d'anomalies comptables » qui n'est que prétendu ; que de leur côté Mme U... et M. M... s'opposent à cette demande en se prévalant des règlements des charges courantes qu'ils ont effectués en faisant valoir que, contrairement aux pratiques du syndic précédent, la société Foncia ne distingue plus les charges courantes du budget prévisionnel lors des appels de charges, qu'ils étaient débiteurs de charges courantes pour un montant de 2.075,35 euros lors de la reprise des fonctions de syndic par la société Foncia, que cette somme a été réglée le 1er octobre 2014 et qu'ils étaient par ailleurs débiteurs de la somme de 2.947,41 euros au titre des charges hors budget provisionnel ; que sur les charges courantes du budget prévisionnel, ils se prévalent d'un solde créditeur en leur faveur dès lors que n'est pas justifié le solde de charges par une approbation de comptes lors de l'assemblée générale ordinaire du 1er février 2016, pas plus que ne le sont les frais de mise en demeure au montant de 34,20 euros du 22 septembre 2015 relatifs à des provisions et charges courantes du 1er juillet 2015 imputés sur le solde créditeur de Mme D... ou encore les appels de charges concernant la piscine dans la mesure où elle est à l'abandon et ne fonctionne pas ; que sur le solde des charges hors budget prévisionnel, s'ils se prévalent du règlement de certaines charges à ce titre, au rang desquelles les frais relatifs à l'expertise judiciaire, ils estiment légitime leur résistance au paiement de travaux qui font l'objet des appels de fonds litigieux ; que ceux-ci n'ont, à leur sens, aucun intérêt pour eux-mêmes et ils développent une argumentation relative aux ventes intervenues au profit des copropriétaires du deuxième étage et à leurs possibles suites judiciaires ; qu'ils ajoutent que les poursuites à leur encontre relèvent de l'abus de procédure et justifient une demande indemnitaire à ce titre ; qu'ils se prévalent enfin, pour conclure à la restitution des sommes consignées à la caisse des dépôts et consignations, d'une créance qui n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible en se fondant sur les termes du procès-verbal d'assemblée générale du 11 décembre 2014 ; qu'il s'agit selon eux d'avances de charges et non point de charges expressément votées après approbation d'une assemblée générale et soulignent l'absence de référence à l'appel d'offres, de reprise de devis ou encore du défaut de situation des travaux, tous justificatifs requis ; que ceci rappelé, et sur les charges de copropriété, les consorts U... M... ne peuvent être suivis en leur argumentation en présence de compte dûment approuvés en assemblée générale, comme soutenu par le syndicat des copropriétaires ; que par ailleurs, les règlements opérés ont intégrés au décompte des sommes dues versé aux débats, que pour ce qui est de la contestation des frais afférents à l'entretien de la piscine, il de se référer à la réponse qui lui est apportée ci-dessus par la cour ; que s'agissant des appels de fonds relatifs aux travaux litigieux, les consorts U... M... ne peuvent se prévaloir d'une résistance légitime au paiement en argumentant, en particulier à la faveur de développements hypothétiques concernant des tiers non appelés en la présente cause, le syndicat des copropriétaires ayant été conduit, comme il a été dit, à faire effectuer des travaux en exécution de décisions de justice qui l'y contraignaient à peine d'astreinte ; qu'il se devait donc, pour y satisfaire et comme il le soutient, de procéder au recouvrement des provisions sur travaux telles que votées en assemblée générale ; qu'il s'induit de tout ce qui précède que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre des trois indivisaires des lots n° 2 et 11 à leur encontre, avec actualisation de la créance telle que requise ; qu'il en résulte également qu'il n'y a pas lieu à restitution des sommes consignées à la caisse des dépôts et consignations pour les montants réclamés ; qu'eu égard à la teneur de la présente décision, les demandes indemnitaires des consorts D...-U...-M... fondées sur l'abus de procédure ne sauraient prospérer ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de sa résolution numéro 14 l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [...] du 11 décembre 2014 a donné « mandat au conseil syndicat pour le choix définitif des entreprises après appel d'offres, pour un coût n'excèdent pas 88 600,18 euros TTC, hors maîtrise d'oeuvre et honoraires de syndic » conformément au pré-rapport de l'expert judiciaire Monsieur Q... l'assemblée générale ayant également autorisé le syndic à procéder selon la clé de répartition « charges générales » aux appels de provisions exigibles prenant en compte le rapport définitif de Monsieur Q... et ses recommandations à concurrence de 25 % au 15 janvier 2015, 25 % au 15 février 2015, 25 % au 15 mars 2015 et le solde au 15 avril 2015 ; que Madame D..., l'indivision D... et l'indivision M... U... ne se sont pas opposés à cette résolution s'abstenant simplement, étant observé que Monsieur M... est membre du conseil syndical ; qu'aucun recours n'a été formé à l'encontre de cette décision de l'assemblée générale des copropriétaires qui, dès lors, s'impose à tous les copropriétaires ; qu'en dépit de cette décision de l'assemblée générale des copropriétaires, Madame D..., Monsieur M... et Madame U..., propriétaires indivis des lots 2 et 11, ne règlent pas les provisions à valoir sur la réalisation des travaux appelées conformément aux dispositions de la résolution de l'assemblée générale des copropriétaires en application la clé de répartition « charges générales » et ne règlent pas l'intégralité des appels de dépenses courantes en imputant sur celle-ci des sommes réglées par Madame D... alla-même ou des frais de poursuite estimés injustifiés ; qu'outre que la vérification des charges de dépenses courantes relève de la compétence de la prochaine assemblée des générales des copropriétaires qui doit se tenir prochainement, l'indivision qui se refuse à régler les appels de provisions sur travaux n'établit pas en quoi les mises en demeure qu'elles aient été adressées à Madame D... plutôt qu'à Monsieur M... encouraient la nullité ; que par ailleurs, il ne saurait être imputé sur le décompte des charges une indemnité pour trouble de jouissance pendant la durée des travaux à ce trouble de jouissance n'étant pas en l'état justifié et la demande étant par conséquent prématurée ;

1°) ALORS QUE les consorts contestaient être redevables du solde de charges courantes du budget prévisionnel apparaissant au 30 juin 2015 à hauteur de 543,53 euros qui n'avait pas été approuvé en assemblée générale ; que, pour écarter cette contestation, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que les comptes avaient été approuvés en assemblée générale comme l'exposait le syndicat des copropriétaires qui tentait de justifier sa réclamation en rappelant les comptes avaient été approuvés pour le budget courant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, soit sur une période qui n'était pas relative au solde prétendument encore dû au 30 juin 2015, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les consorts M... contestaient encore être redevables des frais de mise en demeure de 34,20 euros du 22 septembre 2015, imputés sur le solde créditeur de Mme D... au titre des provisions et charges courantes du 1er juillet 2015 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en l'espèce, il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 11 décembre 2014 que « l'assemblée générale donne mandat au conseil syndical pour le choix définitif des entreprises après appel d'offres, pour un coût n'excédant pas 88 600,18 euros, hors maîtrise d'oeuvre et hors honoraires syndic ; le vote porte uniquement sur le montant des travaux et des entreprises ; ces travaux sont réalisés en frais avancés dans l'hypothèse d'une action au fond (voir résolution n° 13) ; l'assemblée générale autorise le syndic à procéder, selon la clé de répartition « charges générales » aux appels de provisions exigibles comme suit : en prenant en compte le rapport définitif de M. Q... et ses recommandations : le 15 janvier 2015 pour 25 %, le 15 février 2015 pour 25 %, le 15 mars 2015 pour 25 %, le 15 avril 2015 pour le solde » ; que les consorts M... en déduisaient qu'il n'était prévu qu'une avance sur charge et que la créance du syndic n'était ni certaine, ni liquide ni exigible en l'absence de justificatifs des travaux ; qu'en retenant pourtant que l'appel de fonds serait légitime sans constater que les conditions posées par cette résolution serait établies, c'est-à-dire que le choix définitif de l'entreprise aurait été réalisé et que l'action au fond visée à la résolution n° 13 aurait été engagée, la cour d'appel n'a pas donné à sa décision les bases légales nécessaires au regard des dispositions de l'article 45-1 du décret du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-14.024
Date de la décision : 14/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 14 nov. 2019, pourvoi n°18-14.024, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14.024
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