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13/11/2019 | FRANCE | N°18-85.364

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 13 novembre 2019, 18-85.364


N° J 18-85.364 F-N

N° 2183


CK
13 NOVEMBRE 2019


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. M... N...,
- Mme D... N..., parties civiles,

contre l'arrêt n°

374/2018 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 5 juillet 2018, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non dénomm...

N° J 18-85.364 F-N

N° 2183

CK
13 NOVEMBRE 2019

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. M... N...,
- Mme D... N..., parties civiles,

contre l'arrêt n° 374/2018 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 5 juillet 2018, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée des chefs de harcèlement moral et homicide involontaire, a ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro 2017/00467 ;

La Cour, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

Sur le rapport de M. le conseiller MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize novembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-85.364
Date de la décision : 13/11/2019

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 13 nov. 2019, pourvoi n°18-85.364, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.85.364
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