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13/11/2019 | FRANCE | N°18-18.298

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 13 novembre 2019, 18-18.298


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 novembre 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 11179 F

Pourvoi n° M 18-18.298






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la so

ciété Foncière Hestim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires ...

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11179 F

Pourvoi n° M 18-18.298

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Foncière Hestim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. S... Q..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Foncière Hestim ;

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Foncière Hestim aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Foncière Hestim

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le licenciement pour motifs économiques de M. Q... en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la société Foncière Hestim à verser à Monsieur Q... les sommes de 9.378,00 Euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 18.756,00 Euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7.080,00 Euros brut à titre d'indemnité permettant le remboursement du différentiel entre l'accompagnement du CSP et de l'ARE, d'AVOIR dit que l'indemnité permettant le remboursement du différentiel entre l'accompagnement du CSP et de l'ARE sera assujettie à la présentation de la demande de remboursement à l'organisme Pole Emploi, d'AVOIR dit que M. Q... doit être rétabli de ses droits par la société Foncière Hestim sur la portabilité des heures acquises et non prises dans le cadre du DIF, et de lui AVOIR alloué la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. S... Q..., engagé le 15/05/2010 en qualité de chargé d'opérations immobilières par la SARL Foncière Hestim, a été licencié pour motif économique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19/03/2014 ;
Attendu que contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. Q... a saisi le conseil de prud'hommes du Havre, qui, statuant, par jugement du 30/09/2016, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment;
Attendu que tel qu'il se trouve défini à l'article L. 1233-3 du code du travail, le licenciement pour motif économique, qui par définition ne doit pas être inhérent à la personne du salarié, suppose une cause économique qui doit par ailleurs avoir une incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié concerné; qu'il convient enfin que le salarié ait bénéficié des actions de formation et d'adaptation nécessaires et que son reclassement sur un emploi de même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'intéressé, sur un emploi de catégorie inférieure, ne puisse être réalisé au sein de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient;
Attendu que les difficultés économiques de l'entreprise, établies de façon objective, doivent en outre être suffisamment sérieuses et ne pas revêtir un caractère purement conjoncturel et passager;
Qu'en l'espèce, il n'est produit en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont relevé que la société disposait de fonds propres et d'un capital suffisant à compenser les variations nécessairement cycliques d'une partie de son activité de promotion immobilière, que l'expert-comptable a estimé dans les commentaires adressés à l'employeur le 05/11/2015 sur l'exercice 2013 la situation financière seulement préoccupante, que le résultat négatif de 197 000 euros, de surcroît d'un montant relativement faible, pouvait trouver son explication notamment dans l'accroissement des immobilisations corporelles, non utilement expliquées, et par un versement de 90 000 euros à la holding au titre de management fees apparaissant dans le compte de résultat, dont il est prétendu et non prouvé qu'ils n'auraient pas été décaissés, et ont justement déduit de ces éléments que les difficultés économiques n'étaient pas démontrées ; qu'il convient aussi et en considération d'un licenciement notifié le 19/03/2014 d'observer qu'il n'est produit aucune pièce sur la situation de la société postérieurement à la clôture de l'exercice 2013 au 31/12/2013 ;Que le jugement sera en conséquence confirmé en ses dispositions relatives à l'illégitimité du licenciement, à la fixation de la moyenne des trois derniers mois de salaire à 3126 euros, au préavis et au remboursement du différentiel entre l'accompagnement du CSP et l'ARE, non contestées même subsidiairement, au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle-et sérieuse exactement évalués au vu de l'ancienneté du salarié et de sa situation, étant précisé que ceux-ci seront alloués sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail en considération de l'effectif de la société inférieur à onze tel qu'il ressort du livre des entrées et sorties produit aux débats;
Que cet effectif commande en revanche d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait application de l'article L. 1235-4 du code du travail;
Attendu que le salarié, qui ne prétend pas avoir sollicité de son employeur l'énonciation des critères de licenciement dans le délai de 10 jours suivant la date à laquelle il quitte effectivement son emploi, ne peut revendiquer la réparation d'un préjudice subi à ce titre ; qu'il ne peut non plus cumuler une indemnité pour méconnaissance des critères d'ordre et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande;
Que si la mention sur l'arrêt de travail du 08/03/2014 du docteur G..., soit "épisode dépressif majeur dans le cadre d'un licenciement économique très mal vécu après surmenage professionnel" et la prescription en 2015 de médicaments destinés à combattre l'angoisse, la rumination et l'insomnie sont insuffisantes à elles seules à imputer à l'employeur les difficultés de santé du salarié, il convient de constater que M. O..., responsable technique et collègue de M. Q..., atteste sans être contredit de l'importance croissante des missions confiées par leur employeur à celui-ci, de sa surcharge de travail à partir d'août 2013, de l'apparition consécutive en septembre suivant de "désapprobations multiples et quotidiennes", de la réduction de ses missions au profit de M. T..., nouvellement embauché et finalement de sa mise à l'écart; qu'aussi, le bilan final d'accompagnement de pôle emploi dont il a bénéficié durant la période du 04/06/2014 au 20/03/2015 révèle qu'il n'a pas pu, en raison des fragilités dues à son licenciement économique, se mobiliser dans une démarche de recherche positive d'emploi malgré son assez bonne maîtrise du domaine immobilier; Que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et il sera alloué à M. Q... 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
Attendu que le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives, aux intérêts, à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Attendu que la société appelante, qui succombe, sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamnée sur ce fondement à verser au salarié une indemnité en appel de 1 500 euros et à supporter les dépens d'appel »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Vu l'article L. 1232-1 du Code du Travail qui exige que tout licenciement pour motif personnel soit justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire un motif établi, objectif, exact et sérieux;
Vu l'article 12 du Code de Procédure Civile qui impose au juge de donner ou restituer aux faits et aux actes litigieux leur exacte qualification, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en aurait proposée;
Attendu que l'activité de la société est diversifiée et attendu que le bénéfice de la société peut s'établir sur plusieurs exercices, notamment par un investissement important pour l'achat de terrains et de construction ou travaux avant la vente effective par lots, attendu que les bilans produits, s'ils démontrent une baisse du chiffre d'affaire pour les années 2012 et 2013, sont en contradiction avec la communication que fait la société en 2014 sur son site Internet indiquant :
un parc immobilier locatif en stock de 2.500 mètres carrés,
un parc immobilier en cours de 11.300 mètres carrés,
un capital de 500.000 €,
1.266.000€ de fonds propres,
un immobilier locatif correspondant à 3.400 et 6.000 mètres carrés d'opérations en cours.
Attendu que la société disposait de fonds propres et un capital suffisant, permettant d'absorber l'activité cyclique de la société,
Attendu de surcroît que la société était en recherche de nouvelles acquisitions tel qu'attesté par l'annonce en date du 7 juillet 2014 sur un journal local;
Attendu que le cabinet comptable de la société atteste que les analyses de variation absolue des résultats 2012 et 2013 ne sont pas significatifs;
Attendu que si la société affiche un résultat négatif de 197.000,00 euros dans son bilan 2013, elle a engagé des travaux à hauteur de 122.735,00 € sur cet exercice, attendu qu'elle a également choisi de procéder à un versement de 90.000,00 € de « management fees » à la holding, sans que cette pratique soit réellement justifiée et alors que cela n'existait pas les années précédentes, Attendu qu'il peut s'agir d'une transaction et qu'elle n'a été versée, Attendu néanmoins que la holding n'a pas renoncé à cette prestation et qu'elle est toujours due;
Attendu que le total des dépenses exceptionnelles se monte à 259.273,00 € pour un déficit négatif de 197.000,00 €, attendu que sans ces opérations, le résultat aurait été positif de 62.273,00 € ;
Attendu que la cause économique, si elle a pu exister, n'est pas suffisamment démontrée,
Attendu de surcroît qu'un autre salarié a été embauché pour une fonction sensiblement de même nature, en date du 1er juillet 2014, au regard du livre entrées/sorties du personnel, produit par la société, après le départ de Monsieur Q...,
Attendu que la suppression d'emploi doit être effective, et doit affecter un poste identifié;
Attendu qu'il était en tout état de cause prématuré de licencier économiquement Monsieur Q...;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le conseil requalifie le licenciement économique de Monsieur Q... en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le calcul de la moyenne des trois derniers mois de salaire
En application de l'article R. 1454-28 du code du travail à la moyenne des trois derniers mois de salaires,
Vu l'article R. 1454-28 qui énonce : Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Attendu qu'il n'est pas contesté par la société qu'un mois de salaire s'établit à 3.126,00 euros,
Attendu que Monsieur Q... a été rétabli sur ces droits concernant le licenciement, Attendu qu'un mois de salaire s'établi à 3.126,00 €,
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu qu'il résulte de ce qui précède, que le licenciement de Monsieur Q... a été requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Attendu que l'article L. 1235-3 du Code du Travail stipule « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 » ;
Attendu qu'au vu du préjudice de Monsieur Q... et au vu de son ancienneté, le conseil lui allouera la somme de 6 mois de salaire brut, calculé en application de l'article R. 1454-28 du code du travail à la moyenne des trois derniers mois de salaires.
Sur le calcul du montant de l'indemnité compensatrice de préavis
Attendu que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis est de trois mois;
Attendu que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 3.126,00 euros brut;
Attendu que l'indemnité compensatrice de préavis est de 3.126,00 euros brut, 3 mois = 9.378,00 euros.
Sur le versement de l'indemnité permettant le remboursement du différentiel entre l'accompagnement du CSP et de l'ARE
Attendu que le Conseil, ayant rétabli le requérant dans ses droits, attendu que Monsieur Q... perd son droit au CSP, puisque la condition pour en bénéficier est d'avoir été licencié pour motif économique;
Attendu qu'il sera fait droit à cette demande en disant que la société HESTIM devra rembourser à Monsieur Q..., le différentiel entre les allocations versées dans le cadre du CSP et l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), dont a été privé Monsieur Q..., soit 7.080,00 euros;
Attendu que ledit remboursement sera assujetti à la présentation de la demande de remboursement à l'organisme Pole Emploi.
Sur le versement de l'indemnité au titre de la contrevaleur du DIF
Attendu que le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et attendu que la société FONCIERE HESTIM a versé au pôle emploi l'allocation de formation correspondant aux heures acquises par Monsieur Q... ;
Attendu, concernant les heures acquises au titre du DIF et non utilisées, qu'elles ont été versées à Pôle emploi. Attendu que la somme correspondante a également été affectée au financement des mesures du CSP (Code du travail, art. L. 1233-67) ;
Attendu que le salarié n'a donc pas bénéficié du dispositif de portabilité du DIF ;
Attendu que le Conseil, ayant rétabli le requérant dans ces droits, il sera fait droit à cette demande en disant que la société HESTIM devra rétablir la portabilité des heures acquises et non prises dans le cadre du DIF de Monsieur Q... »

1/ ALORS QUE caractérise des difficultés économiques la chute du chiffre d'affaires lorsqu'elle aboutit à un résultat déficitaire ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'en 2013, le résultat de la société était déficitaire à hauteur de 197 000 euros, et que la situation financière de l'entreprise était qualifiée de préoccupante par l'expert-comptable de la société ; que ce dernier avait en effet rappelé dans son analyse visée par la cour d'appel que « l'exercice 2013 se caractérise par une perte de 197 981,76 euros comparée à une perte de 12. 878,90 euros l'exercice précédent. Cette perte est principalement la résultante d'une forte chute de l'activité en 2013 » et avait constaté « à l'analyse du bilan un endettement financier important, stable entre les deux exercices représentant plus de 4 100 000 euros que les ventes de l'exercice n'ont pas permis de résorber même partiellement. L'ensemble de ces constats montraient donc au 31/12/13 une situation financière préoccupante nécessitant la mise ne place de mesures visant à rétablir les équilibres et redynamiser les opérations de commercialisation en vue de réduire l'endettement » ; qu'en retenant à l'analyse de ce rapport que la cause économique « a pu exister » mais néanmoins qu'elle n'était pas suffisamment démontrée, aux motifs inopérants que la société disposait de fonds propres et d'un capital suffisant permettant d'absorber l'activité cyclique de la société, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations en violation de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

2/ ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant que « le cabinet comptable de la société atteste que les analyses de variation absolue des résultats 2012 et 2013 ne sont pas significatifs », la cour d'appel a dénaturé le rapport précité du cabinet Mazart qui faisait au contraire état d'une « forte chute de l'activité en 2013 » et d'une « situation financière préoccupante » nécessitant « la mise en place de mesures destinées à rétablir les équilibres et redynamiser les opérations de commercialisation en vue de réduire l'endettement », en violation du principe susvisé ;

3/ ALORS QUE les difficultés économiques s'apprécient à la date du licenciement ; qu'en jugeant que les difficultés économiques invoquées n'étaient pas démontrées après avoir relevé qu'il n'était produit aucune pièce sur la situation de la société postérieurement à la clôture de l'exercice 2013, et en se fondant sur la communication faite par la société en 2014 sur son site internet et sur sa recherche de nouvelles acquisitions en juillet 2014, lorsque le licenciement ayant été prononcé le 19 mars 2014, soit avant même la fin du premier trimestre 2014, seule la situation économique à la fin de l'exercice 2013 pouvait être prise en considération, les juges du fond ont violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;

4/ ALORS QUE le licenciement économique justifié par des difficultés économiques de l'employeur repose sur une cause réelle et sérieuse, sauf si ces difficultés économiques sont imputables à sa fraude ou sa légèreté blâmable; qu'un simple choix de gestion ne suffit pas à caractériser une légèreté blâmable ; que pour dire que les difficultés économiques n'étaient pas suffisamment démontrées, les juges du fond ont relevé que le résultat déficitaire réalisé en 2013 pouvait trouver son explication dans l'accroissement des immobilisations corporelles non utilement expliquées et par un versement de 90 000 euros à la holding au titre de management fees, et ont considéré que sans certaines opérations le résultat aurait été positif de 62.273,00 € ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser ni la légèreté blâmable de la société, ni son intention frauduleuse, la Cour d'appel qui n'avait dès lors pas à s'immiscer dans les choix de gestion de l'employeur, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;

5/ ALORS QUE la suppression du poste d'un salarié emporte suppression de son emploi nonobstant l'éventuelle persistance de certaines tâches ; qu'en retenant que M. T..., qui occupait le poste de chargé d'opérations de commercialisation en vertu d'un contrat à durée déterminée conclu avant le licenciement de M. Q..., et dont le contrat s'était mu à son terme en un contrat à durée indéterminée, avait été embauché en contrat à durée indéterminée le 1er juillet 2014 « pour une fonction sensiblement de même nature » que celle de M. Q..., sans cependant caractériser que ce dernier avait été affecté au poste de chargé d'opérations immobilières occupé avant son licenciement par M. Q..., ce que contestait formellement la société Foncière Hestim qui faisait valoir que M. T... était un pur commercial chargé de la seule commercialisation des lots une fois les opérations de promotion immobilière ou de rénovation réalisées, contrairement à M. Q... dont les fonctions techniques le faisaient intervenir au cours des opérations de promotion immobilière et de rénovation pour coordonner les travaux et préparer les dossiers techniques (conclusions d'appel de l'exposante p 11-12, p 17-19), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

6/ ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de dispositif ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse entrainera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif ayant accordé à M. Q... des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral constitué par sa fragilité consécutive à son licenciement, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-18.298
Date de la décision : 13/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°18-18.298 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 13 nov. 2019, pourvoi n°18-18.298, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18.298
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