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13/11/2019 | FRANCE | N°18-17.738

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 13 novembre 2019, 18-17.738


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 novembre 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 11178 F

Pourvoi n° C 18-17.738





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la socié

té Victor Hugo By Hure, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le li...

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11178 F

Pourvoi n° C 18-17.738

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Victor Hugo By Hure, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. V... A..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la société Victor Hugo By Hure, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. A... ;

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Victor Hugo By Hure aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Victor Hugo By Hure à payer la somme de 3 000 euros à M. A... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Victor Hugo By Hure

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé injustifié le licenciement pour faute grave de M. A... et, en conséquence, d'avoir condamné la sarl Victor Hugo By Hure à lui régler les sommes de 2 520,97 € de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire du 7 février au 5 mars 2014, 252,09 € de congés payés afférents, 5 402,09 € d'indemnité compensatrice légale de préavis et 540,20 € de congés payés afférents, 13 416 € d'indemnité légale de licenciement et 49000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

AUX MOTIFS QUE « la SARL Victor Hugo by hure a la charge de la preuve de la faute grave.
Sur le premier grief de non-respect des règles d'hygiène, elle produit aux débats une circulaire interne (pièce 31), une déclaration co-signée par l'ensemble des salariés reconnaissant en avoir pris connaissance (32), ainsi qu'un procès-verbal de constat d'huissier du 5 février 2014 à sa demande (25) et à propos duquel il n'est pas permis de dire que les constatations ainsi faites seraient directement et exclusivement imputables à M. V... A....
Sur le deuxième grief pour avoir oublié de saler le pain le 9 février 2014, elle ne présente à la cour aucun élément qui viendrait le démontrer.
Sur le troisième grief tenant au comportement de l'intéressé à l'égard des autres salariés et de sa hiérarchie, elle ne fait que reprendre les courriers précités (pièces 27/28, et 34) de son maître boulanger, M. U..., à apprécier au regard des témoignages susvisés d'anciens collègues de travail qui ont apprécié les qualités tant professionnelles qu'humaines de M. V... A..., tout en mettant l'accent sur l'attitude quelque peu agressive et inapproprié tant du gérant que de son épouse.
Pour l'ensemble de ces raisons, il convient de juger infondé le licenciement pour faute grave de l'appelant.
Infirmant le jugement querellé, la SARL Victor Hugo by hure sera en conséquence condamnée à régler à M. V... A... les autres sommes non discutées dans leur mode de calcul de :
-2 520,97 € de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire du 7 février au 5 mars 2014, et 252,09 € de congés payés afférents ;
-5 402,09 € d'indemnité compensatrice légale de préavis équivalant à deux mois de salaires, et 540,20 € d'incidence congés payés ;
-13 416 € d'indemnité légale de licenciement ;
-49 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, représentant l'équivalent de 18 mois de salaires, compte tenu de son âge (50 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise (19 années) lors de la rupture du contrat de travail.
L'application de l'article L. 1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L. 1235-4 concernant le remboursement par l'employeur fautif à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à V... A... dans la limite de six mois » (arrêt p. 4, § 6 et suiv.) ;

1/ Alors que dans ses conclusions d'appel, la société Victor Hugo By Hure a soutenu qu'un huissier de justice avait constaté que M. A... avait commis de graves manquements aux règles d'hygiène impératives dans les boulangeries, dénoncés à deux reprises par son responsable (concl. p. 4, 5, 8 et 10) ; qu'en jugeant infondé le licenciement pour faute grave car il n'était pas démontré que les constatations de l'huissier seraient directement et exclusivement imputables à M. A..., sans répondre aux conclusions soutenant que l'huissier a constaté le manque d'hygiène des espaces qu'il devait entretenir et que son responsable s'était plaint à deux reprises du non-respect des règles d'hygiène, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2/ Alors que chaque salarié doit prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité, ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou omissions au travail ; qu'en l'espèce, la société Victor Hugo By Hure a justifié le licenciement pour faute grave de M. A... par une violation de sa part des règles d'hygiène impératives dans une boulangerie, que démontraient notamment le procès-verbal de l'huissier de justice et les alertes de son responsable (concl. p. 4 & suiv.) ; qu'en jugeant que M. A... n'avait pas commis de faute grave et que son licenciement était infondé, la cour a violé l'article L. 4122-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-17.738
Date de la décision : 13/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°18-17.738 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris K9


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 13 nov. 2019, pourvoi n°18-17.738, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17.738
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