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13/11/2019 | FRANCE | N°18-17.415

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 13 novembre 2019, 18-17.415


SOC.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 novembre 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 11187 F

Pourvoi n° B 18-17.415







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :



1°/ la société Asilys propreté, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société T... - Q..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siè...

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11187 F

Pourvoi n° B 18-17.415

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Asilys propreté, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société T... - Q..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Asilys propreté,

3°/ la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée I... Y..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire de la société Asilys propreté,

contre l'arrêt rendu le 28 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme N... F..., domiciliée [...] ,

2°/ au CGEA Ile-de-France-Est, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Asilys propreté, de la société T... - Q..., ès qualités, et de la société JSA, ès qualités, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme F... ;

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Asilys propreté aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme F... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Asilys propreté, la société T... - Q..., ès qualités, et la société JSA, ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme F... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixé au passif du redressement judiciaire de la société Asilys Propreté comme créances au profit de Mme F... les sommes de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6.402 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 640,20 euros à titre de congés payés y afférents, 729,98 euro au titre du droit individuel à la formation et 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme F... a été initialement engagée par la Sarl La Rayonnante en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 9 février 2001 avec une reprise d'ancienneté au 3 juillet 200 pour y occuper un emploi de secrétaire, catégorie employé-position EA3-coefficient 215 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, contrat ensuite transféré à la SAS Deca France Idf 1 pour y exercer les fonctions d'assistante commerciale, étant encore rappelé que la SAS Deca Ile de France 1 a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Nantes du 12 décembre 2012, lequel a rendu une autre décision le 6 août 2013 arrêtant la cession de la SAS Deca Ile de France 1 à la Sarl Progim avec faculté de substitution au profit de la Sarl Asilys Propreté, société filiale du groupe Progim et, à laquelle le contrat de travail de l'intimée a finalement été transféré ; que par lettre du 13 novembre 2013, la Sarl Asilys Propreté a convoqué Mme F... à un entretien préalable prévu le 20 novembre et lui a notifié le 4 décembre 2013 son licenciement pour motif économique faisant état de la nécessité d'une réorganisation interne consécutivement à des difficultés financières et afin de sauvegarder sa compétitivité, ce qui conduit à la suppression de son emploi ; que Mme F... a adhéré le 6 décembre 2013 au dispositif sur le contrat de sécurisation professionnelle ; que dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, Mme F... percevait une rémunération en moyenne de 2.990 euros bruts mensuels correspondant à un emploi d'assistante commerciale EA3 ; que comme ne manque pas de le rappeler Mme F..., la Sarl Asilys Propreté est une composante du groupe Progim constitué de plusieurs entités (sa pièce 8) ; que dans cette hypothèse, ce que ne manque pas de relever non sans pertinence la salariée, il est de principe que les difficultés économiques invoquées conduisant à une réorganisation interne ou la nécessité affichée d'une restructuration afin de sauvegarder la compétitivité doivent s'apprécier au niveau du groupe Progim auquel appartient la Sarl Asilys Propreté ; que Mme F... a d'ailleurs fait à la Sarl Asilys Propreté une sommation de lui communiquer « tout élément permettant de connaître le nombre de sociétés composant le groupe Progim ainsi que le nom de ces sociétés, leur objet social et leu date de création ou d'acquisition par le groupe Progim » (sa pièce 11) ; que sur ce point, force est de relever que la Sarl Asilys Propreté n'y a pas satisfait, comme elle ne produit devant la cour aucun élément comptable – bilans, comptes de résultats – sur le groupe Progim et ses différentes composantes ; que pour l'ensemble de ces raisons, si le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de Mme F..., l'infirmant sur le quantum, il y a lieu de fixer à son profit au passif du redressement judiciaire de la Sarl Asilys Propreté la créance de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, représentant l'équivalent de 15 mois de salaires, compte tenu de son âge (37 ans) et de son ancienneté cumulée (13 années) lors de la rupture du contrat de travail ; que comme décidé à bon droit par les premiers juges, l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L. 1235-4 sur le remboursement par l'employeur à pôle emploi des indemnités de chômage verses à la salariée dans la limite de six mois, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 ; que le licenciement pour motif économique de Mme F... ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, se trouve privé de cause le contrat de sécurisation professionnelle auquel elle a adhéré, de sorte que la décision critiquée sera confirmée en ce qu'elle lui a alloué la somme de 6.402 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis non discutée dans son mode de calcul ainsi que celle de 640,20 euros de congés payés y afférents sauf y ajoutant, à ce que lesdites sommes soient fixées comme créances au passif du redressement judiciaire de la Sarl Asilys Propreté ; que pour contester la demande de Mme F... au titre du DIF à hauteur de la somme de 729,98 euros l'employeur lui oppose le fait que, selon lui, son licenciement pour motif économique repose bien sur une cause réelle et sérieuse ; que dès lors que, contrairement à ce que soutient ainsi l'employeur, le licenciement pour motif économique de Mme F... a été jugé sans cause réelle et sérieuse, elle peut prétendre à une indemnité au titre du DIF à due concurrence de la somme précitée, non discutée dans son quantum ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision querellée sur ce point sauf, y ajoutant, à ce qu'il soit dit que cette même créance de Mme F... est à fixer au passif du redressement judiciaire de la Sarl Asilys Propreté ;

ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE la lettre de licenciement du 4 décembre 2013 qui lie le juge et la partie est ainsi libellée :
« Depuis la date de reprise, Asilys Propreté se trouve confrontée à deux problématiques majeures : - une perte de clients et par conséquent une baisse du chiffre d'affaires ; - une augmentation significative de la masse salariale structure. En effet, les gains et perte de clients depuis le 1er août 2013, arrêtés au 25 octobre dernier tenant compte des pertes de CA jusqu'à fin janvier 2014, fait apparaître un cumul négatif de plus de 170.000,00 euros. Il convient également de souligner la baisse significative et continue de chiffre d'affaires, loin d'être reliée à la reprise de Deca France Idf au 1er août dernier, est un mouvement qui a débouté des janvier 2013. La baisse du chiffre d'affaires sur 12 mois (janvier-décembre 2013) 37% et ce, à masse salariale Structure quasi constante : le chiffre d'affaires est passé de 1.350.044,00 euros à la fin janvier à 843.270,00 euros estimé à fin décembre 2013. Dans le même temps, la masse salariale Structure a augmenté de plus de 42% entre le mois d'août 2013 et le mois de septembre 203, retrouvant le niveau qui était le sien sous Deca Idf (masse salariale de 53.202,75 euros en août 2013 vs 75.864,73 euros en septembre 2013). Cette augmentation est essentiellement due à la réintégration dans les effectifs structure de 4 salariés dont les suppressions d'emplois de poste étaient envisagées dans le cadre de la mise en place du plan de sauvegarde de l'emploi initié par Deca Idf mais dont l'autorisation de licenciement a été refusée par l'inspection du travail La deuxième partie de l'année 2013 a donc été marquée par une succession de pertes de chantiers sans gain notable de nouveaux clients. Depuis la reprise, la société se trouve confrontée à une consommation de trésorerie insoutenable. Les pertes mensuelles de la société depuis le 1er août sont très importantes et nécessitent de prendre des mesures correctives immédiates. Face à cette situation, pour non seulement sauvegarder sa compétitivité, mais simplement préserver son existence, Asilys Propreté est contrainte de se réorganiser et réduire considérablement les coûts de fonctionnement de ses structures, notamment en procédant à la suppression de 9 postes de travail » ; que constitue un motif économique de licenciement la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que les suppressions d'emplois résultant d'une telle réorganisation ont eux-mêmes une cause économique ; que le juge qui doit apprécier la justification d'un licenciement motivé par une suppression d'emploi consécutive à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, doit rechercher si la réorganisation est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité et si elle implique la suppression d'emploi invoquée ; que l'employeur s'appuie sur deux motifs pour justifier ses difficultés économiques à savoir une perte constance du chiffre d'affaires depuis le 1er août 2013 et celui d'une augmentation significative de la masse salariale structure consécutive à la décision administrative de maintenir le refus de licenciement de quatre salariés émis par l'inspecteur du travail ; qu'à l'examen des pièces par le conseil, force est de constater que les difficultés financières de la SAS Deca France Idf étaient connues par la Sarl Progim (jugement du tribunal de commerce de Nantes du 6 aout 2013) ; qu'il est précisé que le niveau financier de l'offre faite par Progim est satisfaisant et que la reprise envisagée présente l'intérêt de sauvegarder l'activité de l'entreprise et le maintien des emplois ; que les comptes annuels produits par Asilys Propreté reprennent en partie la situation comptable de Deca France Idf et les pertes de chantiers évoqués, sont antérieures à la cession à Asilys Propreté (pièce 14, synthèse de chantiers) ; que la perte sur le chiffre d'affaires sur l'année 2013 ne reflète pas la réalité des difficultés économiques avancées par Asilys Propreté puisque l'état comptable reprend la situation financière de la société Deca France Idf jusqu'en août 2013 ; que l'augmentation significative de la masse salariale structure est due en partie à la réintégration de 4 salariés dont la société savait que leurs licenciements étaient soumis à autorisation de l'inspection du travail ; qu'il ne peut alléger un coût supplémentaire sur un personnel déjà présent dans la société ; que l'on peut s'interroger sur la période écoulée soit trois mois à compter de la reprise du fond pour justifier de la sauvegarde de l'activité par la suppression du poste de Mme F... qui n'avait pas été évoquée dans l'entreprise sortante ; qu'ainsi la réalité du lien de causalité entre le licenciement de Mme F... et les difficultés économiques justifiée par la société Asilys, reposait principalement sur les difficultés financières de la société Deca France connues nécessairement par la SARL Progim, groupe dont Asilys est une filiale, n'est pas établie ; qu'en conséquence, le conseil estime que le licenciement de Mme F... est dénué de cause économique ; que Mme F... a bénéficié d'un contrat de sécurisation professionnelle en application des dispositions des articles L. 1233-65 et suivants : « L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Tout contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai, qui ne comporte ni préavis n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle. Cette rupture du contrat, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis, ouvre droit à l'indemnité qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur représentatif de cette indemnité mentionnée au 10° de l'alinéa de l'article L. 1233-68. Après l'adhésion au CSP, le bénéficiaire peut mobiliser le compte personnel de formation à l'article L. 6323-1 » ; qu'elle a perçue des indemnités de retour à l'emploi à hauteur de 80% de son salaire brut jusqu'au mois de décembre 2014 ; qu'elle a retrouvé un emploi le 2 février 2015 ; que le conseil ayant jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonne comme le prévoit l'article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié intéressé, du jour de son licenciement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage; qu'en absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devient sans cause, de sorte qu'il y a lieu à compensation entre les sommes que l'employeur a versées, sans cause, au Pôle emploi pour le financement de l'allocation spécifique, et celle qu'il doit de fait de sa condamnation à rembourser les allocations de chômage versées à la salariée dans la limite des 6 mois ; que l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômages éventuellement versées au salarié sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devient sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation de préavis et des congés payés afférents ainsi que du droit individuel à la formation soit : 6.402 euros au titre de l'indemnité de préavis et 640,20 euros de congés payés y afférents et 729, 98 euros au titre du dif ;

1°) ALORS QUE lorsque l'entreprise qui appartient à un groupe connaît des difficultés économiques structurelles justifiant une réorganisation de l'entreprise, celle-ci doivent être appréciées, tout comme la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité, au niveau de cette entreprise même et non du groupe ; qu'en l'espèce, la société Asilys Propreté faisait valoir qu'elle s'était vu attribuée le fonds de commerce des sociétés Deca France IDF 1 et Deca France IDF 2 avec effet rétroactif au 1er août 2013 avec une reprise de 917 salariés mais que depuis la date de reprise, elle se trouvait confrontée à une perte de clients, à une baisse de son chiffre d'affaires de plus de 37% de janvier à décembre 2013 et à une augmentation significative de la masse salariale structure de plus de 42% entre le mois d'août 2013 et le mois de septembre 2013, essentiellement due à la réintégration dans les effectifs structure de quatre salariés dont les suppressions de poste avaient été envisagées dans le cadre de la mise en place du plan de sauvegarde de l'emploi initié par la société Deca IDF 1 mais dont l'autorisation de licenciement avait été refusée par l'inspection du travail ; qu'elle établissait ainsi faire face à des difficultés économiques structurelles rendant nécessaire une réorganisation non seulement pour sauvegarder sa compétitivité mais également préserver son existence ; qu'en refusant d'apprécier la réalité des difficultés économiques de la société Asilys Propreté au niveau de l'entreprise, et en jugeant que le licenciement économique de Mme F... était injustifié, au seul motif que la société Asilys Propreté ne produisait devant la cour aucun élément comptable sur le groupe Progim et ses différentes composantes, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;

2°) ALORS QUE le juge doit justifier le montant des indemnités qu'il octroie à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à affirmer qu'il y avait lieu de fixer au profit de Mme F... au passif du redressement judiciaire de la société Asilys Propriété la créance de 45.00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, représentant l'équivalent de 15 mois de salaires, compte tenu de son âge de 37 ans et de son ancienneté cumulée de 13 années lors de la rupture du contrat de travail, sans motiver plus sa décision, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;

3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE dans leurs conclusions d'appel délaissées (cf. p. 25 et 26, production), la société Asilys Propreté et les sociétés T...-Q... et JSA ès qualités faisaient valoir que Mme F... ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle, elle avait conservé l'intégralité de son salaire net pendant douze mois, sans aucune carence dans le versement de ses allocations chômage et n'avait ainsi subi aucune diminution de revenus pendant douze mois avant de retrouver un emploi un mois et demi plus tard ; qu'elles en déduisaient que si la cour devait juger le licenciement de Mme F... dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle ne pourrait que lui accorder une somme limitée à titre de dommages et intérêts au regard de la réalité de son préjudice ; qu'en fixant à la somme de 45.000 euros le montant de la créance de Mme F... à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions d'appel des exposantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur la première branche du moyen devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation des chefs de dispositif de l'arrêt ayant fixé au passif du redressement judiciaire de la société Asilys Propreté, comme créances au profit de Mme F..., les sommes de 6.402 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 640,20 euros à titre de congés payés y afférents et 729,98 euros au titre du droit individuel à la formation.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-17.415
Date de la décision : 13/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°18-17.415 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris K9


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 13 nov. 2019, pourvoi n°18-17.415, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17.415
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