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13/11/2019 | FRANCE | N°18-16.119

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 13 novembre 2019, 18-16.119


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 novembre 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 11186 F

Pourvoi n° T 18-16.119







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M

. Y... F..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 mars 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des déférés), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Speed Shot, société ...

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11186 F

Pourvoi n° T 18-16.119

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Y... F..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 mars 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des déférés), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Speed Shot, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société N... T..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Speed Shot, et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Speed Shot,
3°/ au CGEA AGS de Rennes, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. F..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Speed Shot et de la société N... T..., ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. F...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant l'ordonnance en ce qu'elle avait déclaré recevable et non caduc l'appel diligenté contre la société Speed shot, le 28 novembre 2016, par M. Y... F..., constaté que la cour d'appel n'était valablement saisie d'aucun recours contre la société Speed shot, d'AVOIR constaté que cette dernière n'avait pas la qualité d'intimée, et de l'AVOIR mise hors de cause ;

AUX MOTIFS QU' « étaient parties au jugement de première instance en qualité de défendeurs, la société Speed Shot, SAS représentée par son président, M. I... A..., la SELARL N... T... agissant en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société Speed Shot et y était partie intervenante l'AGS, agissant par l'UNEDIC - CGEA de Rennes ; qu'à la date de l'appel, formé le 28 novembre 2016, la société Speed Shot était en redressement judiciaire et non en liquidation judiciaire ; qu'il s'ensuit qu'elle n'était pas dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens et que, pour l'exercice de ses droits et actions, elle était représentée par son président et non par la SELARL N... T..., prise en la personne de M. N... T..., désignée en qualité de mandataire judiciaire par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 24 mai 2016 ; que la déclaration d'appel régularisée par voie électronique le 28 novembre 2016 ne vise que la SELARL N... T... prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Speed Shot et l'AGS intervenant par l'UNEDIC - CGEA de Rennes à l'exclusion de la société Speed Shot ; qu'aucun appel n'ayant été formé contre elle et dès lors qu'elle n'est pas représentée par la SELARL N... T... agissant successivement en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan, la société Speed Shot n'a donc pas la qualité d'intimée dans le cadre de l'instance d'appel ; que le défaut de mention de la société Speed Shot en qualité d'intimée dans l'acte de déclaration d'appel ne constitue pas une simple erreur matérielle puisqu'il emporte absence de recours exercé contre cette personne morale ; qu'en l'absence d'acte d'appel formé contre la société Speed Shot et remis au greffe dans le délai d'appel, la signification, faite à cette société par acte du 26 janvier 2018, de la déclaration d'appel du 28 novembre 2016 qui ne la désigne pas comme partie intimée et des conclusions d'appelant, ne vaut pas acte d'appel valablement formé contre cette société, n'a pas pu régulariser le défaut d'appel contre elle et lui conférer la qualité d'intimée ; (...) que par contre, il convient de l'infirmer (l'ordonnance déférée) en ce qu'elle a déclaré recevable contre la société Speed Shot l'appel formé le 28 novembre 2016 et de constater que la cour n'est en fait valablement saisie d'aucun recours contre cette personne morale » ;

1) ALORS QUE la désignation comme intimé, par la déclaration d'appel, d'un mandataire judiciaire intervenu à une instance prud'homale à la suite du placement en redressement judiciaire d'une société qui figurait comme partie à cette instance, emporte désignation, en cette même qualité d'intimé, de cette société ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'au cours de l'instance prud'homale engagée par M. Y... F..., la société Speed shot avait été placée en redressement judiciaire par jugement du 24 mai 2016 du tribunal de commerce de Tours, entraînant la mise en cause de la société N... T..., son mandataire judiciaire ; qu'en retenant que, faute de désignation de la société Speed shot dans la déclaration d'appel, aucun appel n'était formé contre la société Speed shot, quand elle constatait que cette déclaration d'appel visait la société N... T... en qualité de mandataire judiciaire de la société Speed shot, la cour d'appel a violé les articles R. 1461-2 du code du travail, 58, 900 et 901 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 625-3 du code de commerce ;

2) ALORS, AU SURPLUS, QUE l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimé par la déclaration d'appel, qui s'apprécie au regard de l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, s'étend à l'omission de la désignation de cet intimé, et rend l'appel recevable à son encontre ; qu'en l'espèce, en énonçant que le défaut de mention de la société Speed shot en qualité d'intimée, dans la déclaration d'appel, ne constituait pas une erreur matérielle en ce qu'il emportait absence de recours à son encontre, la cour d'appel, qui constatait que M. Y... F... avait exclusivement dirigé contre cette société ses demandes en première instance, lesquelles étaient maintenues à son encontre en cause d'appel, a violé l'article R. 1461-2 du code du travail, ensemble les articles 4, 58, 900 et 901 du code de procédure civile ;

3) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le défaut de mention de l'intimé dans la déclaration d'appel constitue un vice de forme qui n'est susceptible d'entraîner la nullité de cet acte que s'il est établi qu'il en est résulté un grief ; qu'en l'espèce, en retenant au regard de ce que la déclaration d'appel ne désignait pas la société Speed shot en qualité d'intimée, qu'aucun recours n'avait été exercé à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile ;

4) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la nullité de la déclaration d'appel tenant au défaut de mention de l'intimé dans la déclaration d'appel, dès lors qu'il constitue un vice de forme, est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte dès lors qu'aucune forclusion n'est intervenue et qu'elle ne laisse subsister aucun grief ; qu'en l'espèce, en retenant que le défaut de mention de la société Speed shot dans la déclaration d'appel, en ce qu'il établissait qu'aucun recours n'avait été formé à son encontre, ne pouvait être régularisé par la signification faite à cette société par M. Y... F... de cette déclaration d'appel et de ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 115 du code de procédure civile ;

5) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la nullité de la déclaration d'appel tenant au défaut de mention de l'intimé dans la déclaration d'appel, dès lors qu'il constitue un vice de forme, est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte dès lors qu'aucune forclusion n'est intervenue et qu'elle ne laisse subsister aucun grief ; qu'en l'espèce, M. Y... F... faisait valoir, dans ses écritures, que le défaut de mention de la société Speed shot en qualité d'intimée, dans la déclaration d'appel, avait été régularisé au regard de la constitution d'avocat opérée au profit de cette société le 10 février 2017, constitution que la cour d'appel a elle-même constatée (cf. arrêt p. 3 § 11) ; qu'en retenant que le défaut de mention de la société Speed shot dans la déclaration d'appel, en ce qu'il établissait qu'aucun recours n'avait été formé à son encontre, ne pouvait être régularisé par la signification faite à cette société par M. Y... F... de cette déclaration d'appel et de ses conclusions d'appel, sans rechercher si une telle régularisation n'avait pas pu résulter de la constitution d'avocat opérée au profit de cette société le 10 février 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 115 du code de procédure.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-16.119
Date de la décision : 13/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°18-16.119 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 13 nov. 2019, pourvoi n°18-16.119, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16.119
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