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13/11/2019 | FRANCE | N°18-14.906

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 13 novembre 2019, 18-14.906


SOC.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 novembre 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 11184 F

Pourvois n° Z 18-14.906
A 18-14.907 JONCTION





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur

les pourvois n° Z 18-14.906 et A 18-14.907 formés par la société Laboratoires Arkopharma, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre les arrêts rendus le 9 ...

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11184 F

Pourvois n° Z 18-14.906
A 18-14.907 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les pourvois n° Z 18-14.906 et A 18-14.907 formés par la société Laboratoires Arkopharma, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre les arrêts rendus le 9 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. W... P..., domicilié [...] , [...] ,

2°/ à M. O... H..., domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Laboratoires Arkopharma, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. P... et H... ;

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 18-14.906 et A 18-14.907 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens uniques de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Laboratoires Arkopharma aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Laboratoires Arkopharma à payer la somme de 1 500 euros à M. P... et la somme de 1 500 euros à M. H... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit au pourvoi n° Z 18-14.906 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires Arkopharma

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il n'y avait pas lieu à référé, d'AVOIR laissé les dépens de première instance et d'appel à la charge de chacune des parties et d'AVOIR condamné la société Laboratoires Arkopharma à verser au salarié la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Aucune contestation sérieuse ne peut découler de l'absence de saisine du comité d'entreprise tel que prévu par l'accord du 21 février 2006 conclu entre la direction et les délégués syndicaux, dès lors que cet accord ne contient aucune clause relative à la restitution du véhicule de fonction et que ce préalable de conciliation est expressément limité aux litiges individuels nés à l'occasion de l'application de l'accord.
Pour obtenir la restitution du véhicule de fonction encore détenu par le salarié, l'employeur lui oppose l'impossibilité de le conserver après l'expiration du délai de préavis, quand pourtant le salarié ne se prévaut que du droit, contractuellement prévu, de l'utiliser de manière permanente à des fins personnelles, alors que la poursuite de l'exercice de cet élément du droit, après la cessation de toute fonction dans l'entreprise, que les dispositions légales et conventionnelles invoquées ne sont pas manifestement susceptibles de remettre en cause, ne fait suite qu'à l'application des dispositions, ensemble, des articles L 1233-71 et L 1233-73 du code du travail qui mettent à la charge de certains employeurs qui licencient pour motif économique, un congé de reclassement en cas d'acceptation par le salarié, avec pour conséquence nécessaire en l'espèce, ce que rappelle l'accord conclu entre les parties, du report du terme du contrat de travail à la fin du congé, dont la durée convenue est des plus longues et excède largement celle du préavis sans que ne soit réglé le sort du véhicule de fonction, étant pourtant indéniable que son utilisation est un avantage en nature, que des droits et avantages nés de la relation de travail perdurent au cours du congé de reclassement, et que le salarié continue de percevoir une partie de sa rémunération sous forme d'allocations versées par l'employeur, celui-ci devant lui permettre de suivre des actions de formation et de profiter d'un accompagnement personnalisé dans sa recherche d'emploi.
Il en résulte que la mesure qui tend à la restitution du véhicule de fonction se heurte à une contestation sérieuse et que l'obligation pour le salarié de le restituer est sérieusement contestable.
Dès lors, en outre, que le droit de disposer du véhicule de fonction de manière permanente pour permettre son usage personnel découle du contrat de travail, et qu'il n'est pas allégué que le salarié aurait détourné ce droit ou en aurait manifestement abusé, la conservation de ce même véhicule n'est que la conséquence d'une interprétation divergente des parties de leurs obligations, sur laquelle il appartiendra à la juridiction de fond de statuer, et ne constitue pas en elle-même un trouble manifestement illicite.
Il en résulte également que le versement de dommages et intérêts provisionnels ne peut découler d'aucune obligation non-sérieusement contestable.
Les conditions de la procédure de référé ne sont donc pas réunies pour accueillir les demandes de l'employeur en application des articles R 1455-5, R 1455-6 et R 1455-7 du code du travail.
En conséquence, l''ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé.
L'équité justifie qu'il soit alloué à M. P... en cause d'appel la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens de première instance et d'appel seront supportés par la société Laboratoires Arkopharma, qui succombe » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la demande de restitution du véhicule de fonction
Attendu, ainsi que l'article R 1544-5 du code du travail qui stipule : « Dam tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'homme, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent pas à une contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend »
Attendu qu'il existe une contestation sérieuse sur le maintien de l'avantage en nature au regard de l'accord d'entreprise relatif à l'utilisation des véhicules de fonction des personnels commerciaux signé en date du 21 février 2006 avec les représentants du personnel
Attendu que cette contestation sérieuse s'applique, de plus, sur la rupture ou la suspension du contrat de travail de M. P... pour la période excédant la durée du préavis
La formation de référé estime ne pas disposer de tous les éléments pour statuer en toute connaissance de cause.
Sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles
Attendu que les deux parties sollicitent le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile, il n'apparait pas inéquitable, au Conseil, de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont dû engager à ce titre et qu'il convient de les en débouter » ;

1) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, aux termes de l'article 14 du contrat de travail de M. P... relatif aux « conséquences de la fin du contrat », il était prévu que le salarié devrait « dans la huitaine de la cessation de ses fonctions, restituer à la société tous objets, informations, documents, tarifs, fichiers, programmes et instructions relatifs à l'accomplissement de sa mission » ; qu'en jugeant possible la conservation du véhicule de fonction après la cessation par le salarié de ses fonctions, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code ;

2) ALORS en tout état de cause QUE n'est pas sérieusement contestable, l'obligation pour un salarié en congé de reclassement, dont la durée excède celle du préavis, de restituer son véhicule de fonction à l'issue de la période correspondant à la durée son préavis ; qu'en l'espèce, il était constant que M. P... bénéficiait d'un congé de reclassement de 15 mois et que la durée de son préavis était de 3 mois ; que dès lors, en jugeant sérieusement contestable l'obligation du salarié de restituer son véhicule de fonction à l'issue des 3 premiers mois de son congé de reclassement correspondant à la durée de son préavis, aux motifs inopérants que selon l'accord relatif au congé de reclassement, le terme du contrat de travail du salarié était reporté au terme du congé de reclassement et que durant la durée de ce congés certains avantages étaient expressément maintenus au bénéfice du salarié, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-7 du code du travail, ensembles les articles L. 1233-72 et R. 1233-32 du code du travail, ensemble l'accord conclue entre les parties relatif au congé de reclassement ;

3) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait être dans l'obligation de supporter le coût supplémentaire d'une location de véhicule, faute de pouvoir affecter la voiture de fonction du salarié à un autre collaborateur qui pouvait y prétendre (v. conclusions de l'exposante p.20) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen tiré de l'existence d'un dommage imminent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° A 18-14.907 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires Arkopharma

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le contentieux opposant la société Laboratoires Arkopharma, prise en la personne de son représentant légal, à M. O... H... était empreint d'une contestation sérieuse, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé, d'AVOIR dit que la formation de référé du conseil de prud'hommes était incompétente pour trancher le contentieux opposant la société Laboratoires Arkopharma, prise en la personne de son représentant légal, à M. O... H..., d'AVOIR renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond, d'AVOIR laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et d'AVOIR condamné la société Laboratoires Arkopharma à verser au salarié la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Attendu que pour justifier que soit ordonnée la restitution du véhicule de fonction, la SA Arkopharma fait valoir :
- que le contrat de travail de M. H... prévoyait qu'en cas de rupture du contrat, le salarié devait restituer tous objets mis à sa disposition
- que lors de la négociation en 2016 du plan de sécurisation de l'emploi, les partenaires sociaux n'ont pas demandé le maintien du véhicule de fonction mais seulement celui du téléphone mobile
- que dans le courrier de licenciement qui lui a été adressé le 16 novembre 2016, il lui était rappelé l'obligation de restituer le véhicule le 18 février 2017, à la fin de son préavis dont il était dispensé d'exécution
- que le congé de reclassement permet au salarié de bénéficier de mesures d'accompagnement pendant une durée de 15 mois et de percevoir l'allocation de reclassement, sans toutefois pouvoir prétendre à des congés payés et sans que cette période entre en compte pour le calcul de l'ancienneté, l'employeur n'ayant pour part plus aucun pouvoir d'organisation et de direction
- que par courriers du 6 et 28 février 2017 M. H... a fait connaître son refus de restituer le véhicule
- que le matériel est remis au salarié pour l'exécution de son contrat de travail et pendant le temps de préavis même en cas de dispense d'exécution, cette attribution étant considérée comme un avantage en nature et ce quand bien même les effets de la rupture du contrat de travail sont différés après la fin du préavis
- qu'il n'existe pas de contestation sérieuse dans la mesure où il est de jurisprudence constante que la rupture d'un contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre un terme, en l'espèce le 18 novembre 2016
- qu'il n'existe aucun texte prévoyant que le salarié continue à bénéficier des avantages en nature
- que le maintien du téléphone portable doit s'entendre comme constituant une mesure d'accompagnement
- que l'accord sur les modalités de reclassement qui s'est substitué au contrat de travail, ne prévoit aucun maintien des avantages en nature, a été signé par M. H... et n'impose pas davantage la nécessité de respecter une procédure de conciliation préalable devant le comité d'entreprise
- que l'urgence de la situation est avérée, la société ayant été obligée de louer un véhicule pour la salariée qui devait récupérer la voiture confiée à M. H... ce qui lui cause un préjudice financier certain
- qu'en toute hypothèse, la rétention de ce véhicule constitue un trouble manifestement illicite Attendu que M. H... objecte :
- que la saisine du conseil de prud'hommes a été prématurée dans la mesure où l'accord d'entreprise relatif à l'utilisation des véhicules de fonction prévoit en cas de litige l'avis préalable du comité d'entreprise
- qu'il existe une contestation sérieuse de sorte que ne peut être invoqué l'article R 1455-5 du code du travail
- que la société ne peut fonder sa demande que 'sur l'article R 1455-7 et éventuellement R 1455-5' si l'on considère que la restitution du véhicule peut s'analyser en une remise en état mais qu'en toute hypothèse, l'employeur doit rapporter la preuve d'une absence de toute contestation sérieuse
- qu'en l'espèce dans le cadre d'un congé de reclassement, le salarié est toujours lié à son employeur, les effets de la rupture du contrat de travail étant reportés à l'issue du congé de reclassement, pendant lequel le salarié est toujours débiteur de certaines obligations
- que ce n'est qu'à l'issue du congé de reclassement que le salarié perçoit les indemnités de fin de contrat
- que la jurisprudence de la cour de cassation à l'occasion du congé de conversion peut parfaitement être transposée au congé de reclassement
- que la société lui a maintenu l'autre avantage en nature qui lui était consenti, à savoir le maintien de l'usage d'un téléphone portable
- que l'article L 1233-72 du code du travail prévoit que 'lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement' et qu'il en résulte que le salarié a le droit de conserver le véhicule de fonction mis à sa disposition jusqu'à la fin de la période de préavis laquelle en l'espèce est bien postérieure au congé de reclassement' ;
- que le contrat de travail prévoit que le véhicule est restitué lors de la cessation du contrat et que celle-ci n'est pas intervenue en l'état de l'acceptation du congé de reclassement ;
Attendu que l'argumentation relative à la nécessité de recueillir l'avis préalable du comité d'entreprise est inopérante, l'accord du 21 février 2006 conclu entre la direction et les délégués syndicaux ne comportant aucune clause relative à la restitution du véhicule de fonction et la saisine préalable du comité d'entreprise n'étant prévue qu'en cas de litige né à l'occasion de l'application de l'accord ;
Attendu que les dispositions prud'homales relatives au référé prévoient :
R 1455-5 : dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend
R 1455-6 : la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite
R 1455-7 : dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire
Attendu qu'il y a lieu de constater que la question de la restitution du véhicule de fonction n'a jamais été abordée par les partenaires sociaux lors de la rédaction du PSE en novembre 2016 ; que contractuellement, le salarié est seulement tenu de restituer le véhicule à la cessation du contrat, laquelle n'intervient qu'au terme du congé de reclassement ;
Attendu qu'il en résulte que l'existence de l'obligation de la restitution du véhicule de fonction est une contestation sérieuse de sorte que les articles R 1455-5 et 1455-7 n'ont pas vocation à s'appliquer à la cause ;
Et attendu que la conservation par le salarié du véhicule de fonction n'étant que la conséquence d'une interprétation divergente des parties de leurs obligations, sur laquelle il appartiendra à la juridiction de fond de statuer, il en résulte que cette rétention du véhicule ne peut constituer en elle-même une inexécution flagrante du contrat de travail et dès lors un trouble manifestement illicite ; qu'il convient par suite de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé, débouté l'appelante de sa demande de condamnation provisionnelle à des dommages-intérêts et de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l'équité justifie qu'il soit alloué à M. H... en cause d'appel, la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront supportés par l'appelante » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Au vu des pièces et plaidoirie de la partie demanderesse
Après avoir entendu les parties en leurs explications ;
Attendu que la formation de référé du conseil de prud'hommes de céans constate la comparution régulière es parties ;
Attendu que la société Laboratoires Arkopharma, prise en la personne de son représentant légal, se manifeste pour que lui soit restitué le véhicule de fonction attribué à Monsieur O... H... ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que ce véhicule de fonction doit être maintenu durant la durée du préavis ;
Attendu qu'il est soutenu, en revanche, que ce maintien n'est pas légal durant la période de congé de reclassement ;
Attendu que Monsieur O... H... fait valoir, quant à lui, des contestations sérieuses ;
En conséquence,
La formation de référé du conseil de prud'hommes de céans :
- dit n'y avoir lieu à référé
- se déclare incompétente pour statuer sur le contentieux opposant la SAS Laboratoires Arkopharma, prise en la personne de son représentant légal, à Monsieur O... H...
- renvoie les parties à mieux se pourvoir au fond, si elles le souhaitent » ;

1) ALORS QUE n'est pas sérieusement contestable, l'obligation pour un salarié en congé de reclassement, dont la durée excède celle du préavis, de restituer son véhicule de fonction à l'issue de la période correspondant à la durée de son préavis ; qu'en l'espèce, il était constant que M. H... bénéficiait d'un congé de reclassement de 12 mois et que la durée de son préavis était de 3 mois ; qu'en jugeant sérieusement contestable l'obligation de restitution du salarié au motif inopérant que le contrat de travail prévoyait la restitution du véhicule de fonction lors de la « cessation du contrat de travail » et que ce dernier avait cessé de produire effet à la fin du congé de reclassement, le conseil de prud'hommes a violé l'article R. 1455-7 du code du travail, ensembles les articles L. 1233-72 et R. 1233-32 du code du travail ;

2) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait être dans l'obligation de supporter le coût supplémentaire d'une location de véhicule, faute de pouvoir affecter la voiture de fonction du salarié à un autre collaborateur qui pouvait y prétendre (v. conclusions de l'exposante p.19) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen tiré de l'existence d'un dommage imminent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-14.906
Date de la décision : 13/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 13 nov. 2019, pourvoi n°18-14.906, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14.906
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