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13/11/2019 | FRANCE | N°18-14.584

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 13 novembre 2019, 18-14.584


SOC.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 novembre 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 11182 F

Pourvoi n° Z 18-14.584






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la sociÃ

©té Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige ...

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11182 F

Pourvoi n° Z 18-14.584

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. J... M..., domicilié [...] ,

2°/ à la société TEP Artois chimie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Arc-en-ciel environnement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

4°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Onet services, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société TEP Artois chimie ;

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Onet services du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société TEP Artois chimie ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Onet services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Onet services à payer à la société TEP Artois chimie la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Onet services

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR condamné la société Onet services à verser à M. M... les sommes de 38 595,60 euros à titre de rappel de salaires, 3 859,50 euros au titre des congés payés afférents, 1 188,59 euros à titre d'indemnité de licenciement, 2 796,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 279,67 euros au titre des congés payés afférents, 9 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné à la société Onet services de remettre à M. M... un bulletin de salaire rectificatif, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes aux dispositions de l'arrêt, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Onet services à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. M... dans la limite de six mois d'indemnités

AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions des articles 7-1 et suivants de la convention collective de la propreté, qu'en cas de succession, sur un même site, de prestataires entrant dans le champ d'application de cette convention, le transfert des contrats de travail des salariés remplissant des conditions, notamment d'ancienneté, s'effectue de plein droit ; que l'article 7-3 de cette convention collective fait obligation à l'entreprise sortante d'établir une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en y faisant ressortir les salariés remplissant les conditions et aux termes de l'article 7-2, le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit les conditions pour bénéficier de la garantie d'emploi ; qu'aux termes de l'article 7-3-IV, le personnel ne satisfaisant pas aux conditions requises pour bénéficier d'un maintien de son emploi au sein de l'entreprise entrante restera sous la responsabilité de l'entreprise sortante ; qu'en l'espèce, M. M... était affecté à plein temps par la société TEP sur le marché de nettoyage des locaux des douanes françaises situés sur l'emprise de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle ; qu'il résulte des explications des parties, que M. M... assurait indifféremment ses fonctions sur les territoires des trois départements (93, 77 et 95) à l'intersection desquels ce site est situé ; qu'aux mois de mars et avril 2011, le marché de nettoyage de ces locaux situés dans les départements 77 et 95 a été attribué à la société Onet, tandis que celui relatif à ceux situés dans le département 93 a été attribué à la société Arc en ciel ; qu'à l'occasion de ce transfert, la société TEP a néanmoins transmis à la société Onet services une liste mentionnant que M. M... était occupé à plein temps sur le site qui lui était transféré ; que de son côté, la société Onet services prétend que les horaires de travail de M. M... sur la partie du site qui lui a été transférée ne représentaient que 43,33 heures par mois ; qu'au soutien de cette allégation, elle ne produit qu'un tableau, qui, selon elle, lui aurait été transmis par l'administration des Douanes, sans en rapporter la preuve ; que la société Onet services ne fournissant ainsi aucune explication ou preuve convaincante relatives aux horaires effectués par M. M... sur le site qui lui a été attribué, ce dernier doit être réputé avoir été entièrement affecté au marché qu'elle a repris ; que le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté M. M... de ses demandes à l'encontre de la société Onet services et en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'égard de la société Arc-en-ciel environnement ; que le contrat de travail que la société Onet services a fait signer à M. M... le 1er mai 2011, prévoyant un horaire de 52 heures par mois est inopérant, le transfert du contrat de travail intervenu en application des dispositions conventionnelles susvisées se faisant de plein droit et s'imposant à toutes les parties ; qu'en imposant à M. M... une diminution de ses horaires de travail, la société Onet services a modifié son contrat de travail de façon unilatérale ; que M. M... s'étant tenu à sa disposition pour effectuer à plein temps sa prestation de travail, est fondé à obtenir, à titre de rappel de salaire du 1er mai 2011 au 21 octobre 2014, date de son licenciement, la différence entre le salaire perçu et celui qu'il aurait dû percevoir sur la base d'un plein temps, soit, au vu de ses calculs, qui sont exacts, la somme de 38 595,60 euros, demande qu'il qualifie à tort d'indemnitaire, outre 3 859,50 euros à titre de congés payés afférents ; qu'il résulte des explications qui précèdent que la société Onet services ne pouvait valablement reprocher à M. M... de ne pas se présenter à son travail, ce dont il résulte que le licenciement, notifié par lettre du 17 octobre 2014 pour faute grave caractérisée par ses absences injustifiées depuis le 8 septembre 2014, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire de répondre à l'argumentation du salarié relative à l'absence de badge lui permettant d'accéder à son lieu de travail ; que sur la base d'un travail à plein temps pour le compte de la société Onet services, son salaire brut mensuel aurait dû s'élever à 1 398,37 euros ; qu'à la date de la rupture, M. M... avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir, sur cette base, une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, soit la somme de 2 796,74 euros, ainsi que les congés payés afférents, soit 279,67 euros ; que M. M... est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions de l'article L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 1 188,59 euros ; que l'entreprise comptant plus de dix salariés, M. M..., qui avait plus de deux ans d'ancienneté, a droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire ; qu'au moment de la rupture, M. M..., âgé de 57 ans, comptait plus de 4 ans d'ancienneté ; qu'il ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de son licenciement ; qu'au vu de cette situation, il convient d'évaluer son préjudice à 9 000 euros ; qu'enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner la société Onet services à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois ; qu'il convient d'ordonner à la société Onet services de remettre à M. M... un bulletin de salaire rectificatif, ainsi qu'un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle-emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire ; que sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Onet services à payer à M. M... une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 000 euros ;

ALORS DE PREMIERE PART QU'en cas de marché initial redistribué en plusieurs lots, les entreprises entrantes ont l'obligation d'assurer la continuité du contrat de travail des personnes affectées au lot qu'elles reprennent et il appartient à l'entreprise sortante de démontrer que les salariés remplissent les conditions prévues par l'article 2 de l'accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale de travail des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 pour bénéficier de la garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail qu'il institue ; que, pour dire que M. M... devait être réputé avoir été entièrement affecté au marché repris par la société Onet services de sorte qu'en lui faisant signer un contrat de travail prévoyant un horaire de 52 heures par mois, la société Onet services avait modifié son contrat de travail de manière unilatérale, la cour d'appel qui a dit que la société TEP avait transmis à la société Onet services une liste mentionnant que M. M... était occupé à plein temps sur le site qui lui était transféré, que la société Onet services prétendait que les horaires de travail de M. M... sur la partie du site qui lui avait été transférée représentaient 43,33 heures par mois, produisait un tableau qui, selon elle, lui aurait été transmis par l'administration des douanes sans en apporter la preuve, et ne fournissait aucune explication ou preuve convaincante relative aux horaires de M. M... sur le site qui lui avait été transféré, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil et l'article 2 de l'accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale de travail des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 ;

ALORS DE DEUXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QU'en cas de marché initial redistribué en plusieurs lots, les entreprises entrantes ont l'obligation d'assurer la continuité du contrat de travail des personnes affectées au lot qu'elles reprennent ; qu'ayant constaté que M. M... était affecté à plein temps par la société TEP sur le marché de nettoyage des locaux des douanes situés sur l'emprise de l'aéroport de Roissy, à l'intersection des départements de Seine Saint-Denis, de Seine et Marne et du Val d'Oise (93, 77 et 95), qu'il exerçait indifféremment ses fonctions sur les trois départements, que ce marché avait été attribué à la société Onet services pour les départements de Seine et Marne et du Val d'Oise (77 et 95) et à la société Arc en ciel pour le département de Seine Saint-Denis (93), la cour d'appel qui a fait peser sur la seule société Onet services la preuve des horaires de travail antérieurement effectués par M. M... sur la partie du marché qui lui avait été attribuée et qui a considéré, qu'en l'absence d'une telle preuve, M. M... devait être réputé entièrement affecté au marché qu'elle avait repris, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil et l'article 2 de l'accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale de travail des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 ;

ALORS DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE dans ses conclusions d'appel, la société Onet services avait exposé qu'en vue de la reprise du personnel, Mme D..., du service immobilier de la direction interrégionale des douanes de Roissy, lui avait adressé un courriel le 14 mars 2011 indiquant : "Je vous prie de trouver ci-joint le tableau récapitulatif des agents en charge du nettoyage de la direction des douanes de Roissy, leur bâtiment d'attribution et leurs quotas horaires" et que ce tableau permettait de constater que M. M... intervenait sur les bâtiments dans les trois départements 77, 93 et 95 et ne travaillait dans le bâtiment [...] repris par la société Onet services que de 7h30 à 9h30 du lundi au vendredi ; qu'en énonçant qu'au soutien de son allégation que les horaires de travail de M. M... sur la partie du site qui lui avait été transférée ne représentaient de 43,33 heures par mois, la société Onet services produisait un tableau qui lui aurait été transmis par l'administration des douanes sans en rapporter la preuve, sans répondre aux conclusions d'appel de la société exposante invoquant le courriel de Mme D..., du service immobilier de la direction interrégionale des douanes de Roissy, lui transmettant ledit tableau, pièces produites aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE dans ses conclusions d'appel, la société exposante faisait valoir que M. M... prétendait que l'intégralité de son contrat de travail aurait dû être transférée à la société Onet services sur la foi d'un courriel de la société TEP indiquant au conseil de M. M... que le chantier avait été divisé en deux lots, qu'en sa qualité de machiniste, M. M... intervenait sur la totalité des locaux des douanes et que, "pour ne pas le pénaliser", la société TEP l'avait "affecté dans sa globalité chez ONET", mais qu'il n'appartenait pas à la société sortante de décider des heures devant être reprises par chacun de ses successeurs, cette répartition devant être faite en fonction de la distribution des heures du salarié sur chacun des chantiers repris par les différents prestataires ; qu'en énonçant qu'en l'absence de preuve relative aux horaires de travail effectués par M. M... sur le site qui avait été attribué à la société Onet services, ce dernier devait être réputé avoir été entièrement affecté au marché repris par cette société, sans répondre aux conclusions d'appel de la société exposante invoquant la lettre de la société TEP reconnaissant avoir indument affecté M. M... pour la totalité de son horaire de travail à la société Onet services, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS DE CINQUIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QU'en cas de marché initial redistribué en plusieurs lots, les entreprises entrantes ont l'obligation d'assurer la continuité du contrat de travail des personnes affectées au lot qu'elles reprennent ; qu'ayant constaté, d'une part, que M. M... était affecté à plein temps par la société TEP sur le marché de nettoyage des locaux des douanes situés sur l'emprise de l'aéroport de Roissy, à l'intersection des départements de Seine Saint-Denis, de Seine et Marne et du Val d'Oise (93, 77 et 95) et qu'il résultait des explications des parties que M. M... assurait indifféremment ses fonctions sur le territoire des trois départements (93, 77 et 95) et, d'autre part, qu'aux mois de mars et avril 2011, le marché de nettoyage de ces locaux situés dans les départements 77 et 95 avait été attribué à la société Onet services tandis que celui relatif aux locaux situés dans le département 93 avait été attribué à la société Arc en ciel, la cour d'appel qui a dit que M. M... devait être réputé avoir été entièrement affecté au marché repris par la société Onet services, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé l'article 2 de l'accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale de travail des entreprises de propreté du 1er juillet 1994, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

ALORS DE SIXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QU'en toutes circonstances, le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; que, sans prétendre s'être tenu à la disposition de la société Onet services pour effectuer sa prestation de travail à temps plein, puisqu'il avait parallèlement signé un contrat de travail à temps partiel avec la société Arc en ciel, attributaire de l'autre partie du marché scindé, M. M... avait sollicité l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant, selon lui, de la perte de salaire qu'il aurait subie faute pour la société Onet services d'avoir repris son contrat de travail à temps plein ; qu'en énonçant que M. M... s'étant tenu à la disposition de la société exposante pour effectuer sa prestation de travail à temps plein il était fondé à obtenir un rappel de salaire du 1er mai 2011 au 21 octobre 2014, la cour d'appel qui a ainsi statué par un moyen qu'elle a relevé d'office sans le soumettre à la discussion préalable des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS DE SEPTIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité, une simple affirmation équivalant à une absence de motif ; qu'ayant elle-même constaté que M. M... avait signé un autre contrat à durée indéterminée le 30 mai 2011 avec la société Arc en ciel qui avait repris une autre partie du marché perdu par la société TEP, la cour d'appel qui a affirmé que M. M... s'était tenu à la dispositions de la société exposante pour effectuer sa prestation de travail à temps plein, sans préciser les éléments lui permettant de le juger, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-14.584
Date de la décision : 13/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°18-14.584 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris K5


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 13 nov. 2019, pourvoi n°18-14.584, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14.584
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