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13/11/2019 | FRANCE | N°18-14251;18-14255

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2019, 18-14251 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° N 18-14.251 et S 18-14.255 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société UPM France, qui développait une activité de fabrication de papier dans trois établissements situés à La Chapelle d'Arblay, Docelles et Strasbourg, ce dernier, dénommé « Stracel » employant deux cent cinquante salariés, appartenait au groupe UPM ; que celui-ci a annoncé, le 31 août 2011, un projet de restructuration destiné à sauvegarder sa compétitivité sur ce secteur d'activ

ité qui incluait diverses fermetures d'usines de papier dont celles de « Stracel »...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° N 18-14.251 et S 18-14.255 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société UPM France, qui développait une activité de fabrication de papier dans trois établissements situés à La Chapelle d'Arblay, Docelles et Strasbourg, ce dernier, dénommé « Stracel » employant deux cent cinquante salariés, appartenait au groupe UPM ; que celui-ci a annoncé, le 31 août 2011, un projet de restructuration destiné à sauvegarder sa compétitivité sur ce secteur d'activité qui incluait diverses fermetures d'usines de papier dont celles de « Stracel » et de Docelles ; que la société UPM France a partiellement cédé ses actifs à la société Blue Paper qui s'est engagée à proposer aux salariés du site « Stracel » cent trente postes sur les cent quarante créés, dans le cadre du développement d'une nouvelle activité de production d'emballages de carton ondulé à base de papier recyclé, tout en écartant l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en janvier 2013, un plan de sauvegarde de l'emploi a été adopté par la société UPM France, dans le cadre de la suppression des deux cent quarante trois postes existant au sein de l'établissement de Strasbourg ; qu'à compter du 31 janvier 2013, elle a procédé au licenciement pour motif économique des salariés non reclassés dans le cadre de ce plan ; que MM. S... et P... ont saisi la juridiction prud'homale le 3 février 2014 pour solliciter l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et contester le bien-fondé des licenciements ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;

Attendu que pour dire que le licenciement pour motif économique des salariés est valablement intervenu et les débouter de toutes leurs demandes, les arrêts retiennent que si l'activité de fabrication de papier carton a été organisée par la société Blue Paper après acquisition partielle des actifs de la société UPM France, cette seule acquisition d'actifs ne permettait pas la reprise ou la poursuite d'une activité de production puisqu'elle nécessitait des travaux de reconversion en vue de permettre une autre activité de production, avec non seulement une matière première autre, mais aussi un processus industriel et une clientèle autres, que la reconversion des actifs acquis par la société Blue Paper a engendré une interruption de toute production pendant plusieurs mois et que celle-ci n'a concrètement repris qu'en février 2014 ; qu'en conséquence, en l'absence de transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, le moyen relatif à la violation de l'article L. 1224-1 du code du travail doit être écarté ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté le rachat par la société Blue paper de la machine à papier de la société UPM France installée dans l'usine dite « Stracel », de différents actifs et de la plus grande partie des locaux pour y développer une activité de papier similaire à celle de la société UPM France ainsi que la proposition du cessionnaire de reprendre cent trente salariés de celle-ci sur les cent quarante emplois créés, ce dont il résultait que l'activité était identique après la cession et que les moyens significatifs et nécessaires à celle-ci avaient été transférés, en sorte que l'activité de l'entité économique autonome ayant été poursuivie, les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient applicables, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils déclarent les appels de MM. S... et P... recevables, et en ce qu'ils rejettent les exceptions d'incompétence et d'irrecevabilité soulevées par les sociétés UPM France et UPM Kymmenen OYJ à l'encontre des prétentions des salariés à l'égard de la société UPM Kymmenen OYJ, les arrêts rendus le 25 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les points restant au litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne les sociétés UPM France et UPM Kymmenen OYJ aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à MM. S... et P... la somme de 1 500 euros chacun ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° N 18-14.251 par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. S...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ces chefs de dispositif, d'avoir dit que le licenciement pour motif économique du salarié était valablement intervenu et débouté ce dernier de toutes ses demandes ;

Aux motifs propres que, aux termes de l'article L.1224-1 du code du travail, « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; que ces dispositions légales d'ordre public interprétées à la lumière de la directive communautaire 2001/23/CE du 12 mars 2001 s'appliquent dès lors qu'il y a transfert d'une entité économique autonome constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que le transfert ne s'opère que si l'identité de l'entité économique transférée est maintenue, maintien qui se caractérise notamment par le fait que des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement par un autre exploitant, par le fait de garder tout ou partie du personnel ou des moyens destinés à son fonctionnement, et par le fait de poursuivre la même activité ; qu'il est acquis aux débats, de par les documents produits par les parties (pièce 6 de l'appelant), que le site dénommé ''Stracel'' de la société UPM France a été acquis par elle en 1988 auprès de la SPD (société de participation des scieurs et exploitants forestiers) qui exploitait une usine de pâte à papier, que le groupe UPM a alors installé une machine pour produire du papier journal, qu'en 1999 la production a été arrêtée engendrant le licenciement de 161 salariés, qu'en 2000 la machine à papier a été reconvertie pour la fabrication de papier magasine avec une capacité de production annuelle de 280 000 tonnes pour un effectif de 330 personnes ; qu'à l'appui de la démonstration qui lui incombe de la fraude à l'article L.1224-1 du code du travail le salarié soutient : - que la société UPM France a cédé à la société Blue Paper des éléments corporels et incorporels significatifs, soit un bâtiment et son infrastructure ainsi que les machines essentielles pour l'activité de fabrication de papier, notamment la machine à papier et la chaudière biomasse, et que la majorité des anciens salariés d'UPM ont été repris par UPM (130 sur 250), - que l'activité économique s'est poursuivie avec maintien de l'identité de l'entité économique, avec une remise en marche de l'usine en octobre 2013 au terme d'un délai ayant pour but d'organiser la reprise de l'activité d'UPM, soit la fabrication de papier dont la destination importe peu puisque les procédés de fabrication sont identiques ; que, cependant, si le site Stracel de la société UPM France disposait de ses propres institutions représentatives, son usine, comme l'évoque l'expert du cabinet T... mandaté dans le cadre d'une procédure de droit d'alerte par le CCE d'UPM dans son rapport du 23 mars 2012 (pièce 6 de l'appelant), « est totalement intégrée dans le groupe. Sa fonction est centrée sur la production et la plupart des autres fonctions sont assurées par des services partagés : commercial, via des bureaux commerciaux, achat, supply chain et approvisionnement bois, centralisés à Augsbourg » ; qu'aussi les parties intimées soulignent avec pertinence que la transaction conclue entre la société UPM France et la société Blue Paper : - est l'issue d'une démarche qui se situe à l'échelle du groupe UPM de réduction des capacités de production de papier couché sur bois en Europe avec des fermetures de sites en Finlande, en Allemagne et en France, et notamment la fermeture du site de production de Strasbourg qui était dédié à la fabrication de papier magasine ; - qu'elle caractérise une démarche non pas de cession de biens permettant de poursuivre ou de reprendre une activité, mais une cession de certains actifs en vue de permettre une reconversion du site industriel et de favoriser des reclassements externes des salariés ; que l'expert du cabinet T... a d'ailleurs évoqué dans le préambule de son rapport précité (page 3) que le désengagement de Stracel visait à diminuer les capacités de production avec un projet de cession dont la contrainte était que « l'usine ne devait pas tomber dans les mains d'un concurrent » ; que, de la traduction non discutée des extraits du protocole de cession d'actifs en date du 22 janvier 2013 conclu entre UPM France et Blue Paper, il ressort que les parties ont spécifié que « l'acheteur ne devra pas conduire la même activité ou une activité similaire à l'activité du site » et que « la conversion du site (définie ci-après) est pour le vendeur une condition essentielle de l'opération », et dans ce sens les parties ont listé (pièce T des intimées) : - les actifs cédés en partie A de l'annexe 2.1. sans que la liste soit exhaustive, soit notamment : machine à papier et ses pièces de rechange, bâtiments, équipements de logistique, actifs nécessaires pour la production d'énergie, site de traitement des eaux usées, atelier, chaudière biomasse, camions, chariots élévateurs et équipements pour manoeuvrer le papier et le bois de combustion ; - les actifs exclus en partie C de l'annexe 2.1, soit les raffineurs pour l'atelier de TMP (pâte thermomécanique), les ateliers de blanchiment de la TMP, la calandre optiload sur la machine à papier, la ligne d'emballage, l'atelier d'écorçage et de transformation des rondins en copeaux pour l'atelier de T.M, la cuisine de couchage, ces actifs exclus devant être dûment démontés et déplacés du site à ses propres frais par le vendeur au plus tard quatre mois après la date de cession ; qu'il est également acquis aux débats que seule une partie du terrain a été achetée par Blue Paper, la société UPM France ayant alors pour l'autre partie un autre projet industriel (projet BTL de fabrication de biocarburant et de production d'électricité en cogénération), et que, conformément à ses obligations résultant de l'acte de cession, la société Blue Paper a procédé à la reconversion des actifs acquis, qui étaient jusqu'alors dédiés à la fabrication de papier magasine avec du bois comme matière première, afin d'organiser une activité de fabrication de papier cartonné pour emballage utilisant du papier recyclé comme matière première, avec une reconversion des infrastructures impliquant un investissement financier important de la société Blue Paper (100 millions d'euros) et impliquant également des travaux engendrant l'absence de toute production pendant plusieurs mois (11 mois) ; que, de plus, si l'appelant fait état de ce que la société Blue Paper a embauché une partie des 250 salariés de la société UPM France (en réalité 53, puisque certains dont lui-même n'ont pas donné suite à l'offre d'embauche de Blue Paper), les parties intimées rappellent que les offres d'embauche adressées par la société Blue Paper à 130 salariés sur les 140 créations d'emplois prévues correspondent à un engagement pris par elle auprès de la société UPM France d'où leur évocation dans le PSE dans le cadre d'un reclassement externe, que ces offres d'embauche sont intervenues après les licenciements, et qu'elles ne visaient pas à permettre la poursuite ou la reprise de l'activité de production, telle qu'elle était organisée par la société UPM France ; que les sociétés intimées produisent aux débats le témoignage de monsieur Z... I..., [...] de la société Blue Paper (pièce HH) et qui a été salarié de UPM France de 1994 à 2013, qui détaille les équipements respectifs utilisés pour les matières premières utilisées par UPM France et pour les matières premières employées par Blue Paper, qui décrit minutieusement les différences existant entre les deux procédés de fabrication respectifs d'où le démontage début 2013 par UPM des équipements de raffinage et d'emballage puis l'installation par Blue Paper d'un procédé de trituration à base de carton recyclé, et qui évoque les travaux de modification effectués sur la machine à papier cédée par le fabricant finlandais Valmet de mai à novembre 2013 ; que monsieur I... termine son témoignage en indiquant que « la société Blue Paper a investi 100 M€ dans la reconversion des actifs industriels rachetés à UPM Stracel afin d'en modifier l'usage. La production de papier graphique a été abandonnée et l'installation modifiée n'est plus en capacité de produire de papier graphique pour certaines des raisons évoquées ci-dessus. L'installation est restée à l'arrêt pendant 11 mois pour procéder notamment, de mai à novembre 2013, aux modifications techniques nécessaires à la production de papier pour ondulé » ; qu'il n'est donc pas contestable que si l'activité de fabrication de papier carton a été organisée par la société Blue Paper après acquisition partielle des actifs de la société UPM France (et non comme l'affirme l'appelant après ''acquisition de l'usine de Stracel''), cette seule acquisition d'actifs ne permettait pas la reprise ou la poursuite d'une activité de production puisqu'elle nécessitait des travaux de reconversion en vue de permettre une autre activité de production, avec non seulement une matière première autre, mais aussi un processus industriel et une clientèle autres ; qu'il ne peut être valablement soutenu par l'appelant que l'activité de production de l'usine de Stracel n'a jamais été interrompue ou que les actifs cédés par la société UPM France ont permis la poursuite ou la reprise par la société Blue Paper de l'activité de production de papier de la société UPM France, puisque la reconversion des actifs acquis par la société Blue Paper a engendré une interruption de toute production pendant plusieurs mois et que celle-ci n'a concrètement repris, après des tests menés depuis novembre 2013, qu'en février 2014 (pièce FF des intimées) ; qu'en conséquence, en l'absence de transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, le moyen de l'appelant relatif tenant à la violation de l'article L.1224-1 du code du travail sera également écarté à hauteur de cour ; (arrêt attaqué, pp. 10 à 13)

Et aux motifs adoptés que, sur la licéité du licenciement au regard de l'article L.1224-1 du code du travail, le demandeur soutient que le licenciement intervenu doit âtre déclaré sans effet au motif que la cession des actifs du site de Stracel par la SAS UPM France à la société Blue Paper est constitutif d'un transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité, dont l'activité a été poursuivie et qui a été reprise, emportant transfert automatique des contrats de travail des salariés en application des dispositions de l'article L.1224-l du code du travail ; mais que la partie défenderesse justifie que : - l'offre de reprise faite par Blue Paper portait sur la reprise de certains actifs du site et que la société UPM souhaitait en tout état de cause ne pas céder son activité commerciale, - UPM a cédé à la société Blue Paper, non pas une activité mais des actifs isolés (une partie seulement des installations, notamment le bâtiment et son infrastructure, UPM ayant conservé une partie du terrain en vue d' un projet « Advance Biofuels »), - cette cession partielle d'actifs ne s'est pas inscrite dans une poursuite de l'activité de production de papier graphique puisque le site a été reconverti (sur une durée prévisible de 9 mois et moyennant un investissement de 100 millions d'euros) en une usine de papier pour emballages ondulés, base recyclé, avec une production vapeur biomasse et la consommation de 100 000 tonnes de bois et de 350 000 tonnes de papiers recyclés, - ainsi, UPM n'a pas cédé certains des éléments nécessaires à l'activité antérieure et qui ont été expressément exclus de la cession d'actifs tels que du matériel d'exploitation et installations de TMP (les raffineurs et les ateliers de blanchisseurs pour l'atelier de Pâte Thermomécanique, la ligne d'emballage, l'atelier d'écorçage et de transformation des rondins en copeaux, la cuisine de couchage), les contrats et fichiers clients afférents à l'activité, - les droits de propriété intellectuelle afférents à l'activité aucun système informatique du groupe UPM existant sur le site de Strasbourg n'a été cédé à la société Blue Paper, - les contrats avec les fournisseurs de bois destiné à la fabrication de papier magazine ont été interrompus et n'ont pas été repris par la société Blue Paper la clientèle n'a pas non plus été reprise puisque celle de la société Blue Paper n'était pas la même, - la fabrication de papier fin pour magazine, qui était celle de la société Stracel est une activité autre que celle réalisée par la société Blue Paper de production de papier épais, majoritairement à base de papier recyclé, utilisé pour réaliser des emballages en carton, la technique de production industrielle et les débouchés clients n'étant pas les mêmes ; qu'il apparaît que les seuls actifs cédés ne permettaient ni de continuer à produire, ni de commercialiser une quelconque production en l'absence d'équipements suffisants, de données informatiques, de brevets, de fichier clientèle, et de service commercial sur le site et que la nouvelle activité développée par la société Blue Paper ne s'est pas inscrite dans la continuité, pas même temporelle, de celle de l'établissement Stracel mais était différente en tant qu'elle faisait appel à des méthodes, des moyens d'exploitation et des fournisseurs autres, pour la fabrication d'un produit qui n'était pas le même et visant une clientèle distincte ; qu'au vu de ces éléments, la cession de certains des actifs du site de Stracel par la SAS UPM France à la société Blue Paper n'apparaît pas constitutif d'un transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité et dont l'activité aurait été reprise et poursuivie ; qu'il s'ensuit que le demandeur ne peut se prévaloir d'un transfert automatique de son contrat de travail à la société Blue Paper qui aurait privé d'effet son licenciement ; qu'en conséquence, il y a lieu de le débouter de toutes ses prétentions de ce chef ;
(jugement critiqué, pp. 7-8)

1) Alors que, l'article L.1224-1 du code du travail est applicable en cas de transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt attaqué ayant constaté que la société Blue Paper avait maintenu sur le site Stracel une activité autonome de production de papier similaire à celle de la société UPM France, et qu'elle avait repris à cette fin l'ensemble des éléments d'actifs significatifs de l'usine, corporels et incorporels, nécessaires pour la poursuite de cette activité économique, la cour d'appel, en disant valable le licenciement du salarié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard du texte susvisé ;

2) Alors que, l'article L.1224-1 du code du travail est applicable en cas de transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'en disant valable le licenciement du salarié, au motif inopérant que certaines fonctions support de l'usine Stracel, dont elle constatait qu'elles étaient distinctes de l'activité de production de papier sur laquelle était centrée celle-ci, étaient précédemment assurées pour son compte par d'autres entités du groupe UPM, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

3) Alors que, l'article L.1224-1 du code du travail est applicable en cas de transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que, pour dire valable le licenciement du salarié, l'arrêt attaqué retient que les parties à l'acte de cession d'actifs en date du 22 janvier 2013 étaient convenues que la société Blue Paper ne conduirait ni la même activité ni une activité similaire à celle de la société UPM France, et que celle-ci fabriquait sur le site Stracel du papier magasine à partir de bois, tandis que le cessionnaire y produisait du papier cartonné pour emballage utilisant du papier recyclé comme matière première ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'activité de production de papier de l'usine Stracel et l'objectif économique qui lui était propre restaient inchangés avant comme après la cession des éléments d'actifs du site, peu important les différences rencontrées dans les matières premières et les techniques de production utilisées, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

4) Alors que, l'article L.1224-1 du code du travail est applicable en cas de transfert, même partiel, d'éléments d'actifs permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que, l'arrêt attaqué ayant constaté que des éléments d'exploitation significatifs et nécessaires à la poursuite de l'activité autonome de production de papier du site Stracel avaient été cédés à la société Blue Paper, la cour d'appel, en disant valable le licenciement du salarié, au motif inopérant que d'autres éléments d'actifs qui n'étaient pas indispensables à la poursuite de cette activité, dont en particulier les brevets et la clientèle de la société UPM France, n'avaient pas également été repris par le cessionnaire, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

5) Alors que, l'article L.1224-1 du code du travail est applicable en cas de transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que, pour dire valable le licenciement du salarié, l'arrêt attaqué retient que les contrats de travail des 53 anciens salariés de la société UPM France embauchés par la société Blue Paper ne se sont pas poursuivis dans un contexte juridique de transfert automatique au cessionnaire ; qu'en statuant ainsi, cependant que la conclusion de nouveaux contrats de travail avec ces salariés, à de nouvelles conditions et sans reprise d'ancienneté, résultait d'une décision unilatérale de la société Blue Paper qui ne faisait pas obstacle à l'application des dispositions d'ordre public de l'article L.1224-1 du code du travail, la cour d'appel a méconnu ce texte ;

6) Alors que, l'article L.1224-1 du code du travail est applicable en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie, peu important que son exploitation ait été temporairement interrompue, dès lors que des éléments d'exploitation significatifs et nécessaires à la poursuite de l'activité sont transmis, directement ou indirectement, au nouvel exploitant ; que, l'arrêt attaqué ayant constaté que des éléments d'exploitation significatifs et nécessaires à la poursuite de l'activité autonome de production de papier du site Stracel avaient été transmis à la société Blue Paper, la cour d'appel, en disant valable le licenciement du salarié, au motif inopérant que les travaux de reconversion des actifs cédés avaient nécessité une interruption d'activité de 11 mois, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ces chefs de dispositif, d'avoir dit que le licenciement pour motif économique du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et débouté ce dernier de toutes ses demandes ;

Aux motifs propres que, monsieur G... S... a été licencié par lettre datée 26 février 2013 qui évoque l'élément causal de son licenciement comme suit : « *Les conditions difficiles du secteur d'activité des papiers à usage graphique. La division papier du groupe UPM intervient exclusivement sur le marché des papiers dits à usage graphique. Or ce marché est confronté à des difficultés significatives depuis plusieurs années. Ainsi, on constate une baisse importante de la demande au sein des marchés matures (États-Unis, Japon et Europe notamment), principalement du fait de la dématérialisation croissante des modes de communication, du développement des investissements publicitaires sur les médias électroniques, de l'essor de la vente à distance en ligne au détriment de la vente à distance par catalogue, de l'utilisation de plus en plus fréquente de supports dématérialisés au sein des entreprises et administrationsà des fins d'ergonomie, et du développement de la presse en ligne. Cette tendance est particulièrement marquée en Europe puisqu'entre 2007 et 2011, la consommation de papiers à usage graphique a chuté de plus de 17% tandis que le recul de la demande papier est encore plus marqué en France avec une baisse de 22% sur la même période. Mécaniquement, cette baisse de la demande entraine un recul de la production et donc une forte surcapacité industrielle au plan mondial et, notamment, en France puisqu'entre 2005 et 2011 la production a chuté de 25%, avec une baisse de plus de 5% pour la seule période 2010-2011. Dans ce contexte, les acteurs du marché des papiers à usage graphique dont le groupe UPM doivent également faire face à une augmentation du coût de fabrication lié notamment à l'augmentation du coût de matières premières, telles que la pâte à papier et la pâte d'eucalyptus. Parallèlement, ils subissent une baisse de prix de vente, compte tenu de la baisse significative de la demande déjà explicitée ci-dessus. Ainsi, entre 2001 et 2010, alors que l'indice du coût unitaire des papiers SC et LWC qui appartiennent à la famille des papiers à usage graphique, a augmenté de près de 32%, le prix de vente de ces papiers a chuté de 20%. Cette augmentation des coûts de fabrication et de ceux générés par les surcapacités industrielles conjugués à la baisse corrélative du prix de vente engendre une pression économique importante sur les acteurs du marché, qui voient d'ailleurs leurs résultats opérationnels décroître. Dans le même temps la baisse de la demande de papier à usage graphique accroit la concurrence entre les acteurs du marché du fait de débouchés plus limités rend nécessaire la mise en place de mesures visant à réduire les coûts de production pour demeurer compétitif, ce que tous les groupes papetiers concernés – dont UPM – ont décidé de faire au cours des derniers mois. *La situation du groupe UPM et les mesures mises en place pour sauvegarder sa compétitivité sur ce secteur. Dans les conditions de marché décrites ci-dessus, les résultats du groupe UPM sur le secteur d'activité des papiers à usage graphique se sont dégradés. Ainsi, la division papier du groupe a été particulièrement impactée puisque sur 2010 et 2011, le résultat d'exploitation était déficitaire, au titre de chacun des deux exercices, pour un montant cumulé de près de 270 millions, et ce en dépit des efforts déjà réalisés, notamment la réorganisation de la supply chain et la mise en place de structure d'achat commune destinées à réduire les coûts unitaires de production. La division papier du groupe était notamment pénalisée par les importantes surcapacités de production : ainsi en 2010, alors que près de 6 000 000 de tonnes étaient produites, la division papier présentait une capacité de production de 7 000 000 tonnes. Cette situation a eu un impact certain sur le groupe UPM dans son ensemble, dont la division papier représente environ 70% du chiffre d'affaires, puisque sur l'année 2011 le résultat d'exploitation du groupe a chuté de 7% par rapport à l'année précédente. Constatant la dégradation de la situation de la division papier, le groupe UPM a étudié un certain nombre de mesures visant à réduire sa surcapacité de production et ainsi pouvoir espérer améliorer sa situation et sauvegarder sa compétitivité au sein du secteur d'activité concerné. C'est dans le cadre des mesures étudiées à cette occasion que la cessation d'activité du site de Strasbourg a été envisagée, ainsi que la recherche d'un investisseur susceptible de reprendre certains actifs industriels du site aux fins de créer de l'emploi sur ce dernier et réduire l'impact social de ce projet. En effet il a été constaté que depuis 2007 le site de Strasbourg était en situation de surcapacité durable puisque son taux d'utilisation avait chuté entre 2007 et 2011 passant de 95,7% à à peine 80% en 2011. En outre depuis 2007 le site de Strasbourg connaissait des résultats déficitaires : ainsi entre 2007 et 2011 les pertes opérationnelles cumulées étaient égales à plus de 40 millions, avec une perte opérationnelle de 16,8 millions en 2011. D'autres raisons, tenant à la structure de coût fixe de ce site – plus élevée par rapport aux autres sites comparables du groupe – ou au type de papier fabriqué à Strasbourg qui n'était pas optimal eu égard à l'évolution de la demande des clients en Europe de l'ouest, ont également fait que ce site ait été concerné par les mesures prises pour améliorer la compétitivité du groupe, au même titre que certains sites finlandais et allemands. Le projet de fermeture du site de Strasbourg participait donc des mesures nécessaires au rétablissement de la situation au sein de la division papier du groupe puisqu'en l'absence de réduction des capacités de production dans les proportions retenues, aux fins de sauvegarder sa compétitivité, les projections réalisées démontraient une aggravation progressive des pertes opérationnelles de la division papier au titre des prochaines années. La cessation d'activité du site de Strasbourg emporte la suppression de 243 postes occupés au sein de ce site, en ce compris celui que vous occupez aujourd'hui
» ; que les sociétés intimées rappellent à juste titre que le motif économique tenant à la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, qui est destiné à éviter une menace pesant sur la pérennité de l'entreprise ou du secteur d'activité concerné, soit en l'espèce la division papier, est un motif économique de licenciement distinct des difficultés économiques ; qu'au soutien de la démonstration qui lui incombe de la réalité de la menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité concerné, la société UPM France se prévaut d'une part d'une baisse constante et significative de la demande de papier selon les données chiffrées suivantes, non sérieusement contestées par l'appelant (pièce 7 de l'appelant) : - en Amérique du Nord avec une baisse de 7% pour la demande de papier magasine entre 2011 et 2012 ; - en Europe avec une baisse de 17% de la consommation de papier à usage graphique entre 2007 et 2011, et des baisses entre 2011 et 2012 de 8% pour la demande de papier de publication, de 9% pour les papiers presse, et de 4% pour les papiers fins ; - en France avec un recul plus marqué de 22% entre 2005 et 2011 de la consommation de papier à usage graphique, et de 5% entre 2011 et 2012 ; - des prévisions jusqu'en 2020 d'une baisse de 2% par an en Europe et de 3% en Amérique du Nord, seul le marché de l'Asie devant progresser à hauteur d'un pourcentage de 0,8% absorbé par les acteurs locaux ; que la société UPM France évoque : - une situation de surcapacité industrielle résultant du recul de la demande sur les marchés matures, avec en 2011 une demande en Europe de 37 millions de tonnes pour une capacité industrielle de 50 millions de tonnes, une demande en Amérique du Nord estimée à 27 millions de tonnes pour une capacité industrielle de 32 millions de tonnes, et une demande en Asie de 57 millions de tonnes pour une capacité industrielle de 67 millions de tonnes, et ce dans un contexte de hausse des coûts de production liés à la hausse du prix des matières premières ; - l'acquisition en 2011 du groupe concurrent Myllykoski qui correspond à un choix stratégique destiné à éliminer un concurrent au regard de sa présence en Allemagne, Finlande et en Amérique du Nord, qui a certes accru les capacités de production de la division papier de 9,8 millions de tonnes mais qui a également permis d'augmenter les commandes de près de 8,5 millions de tonnes, et de n'augmenter la surcapacité industrielle que d'un point par rapport à l'année précédente ; que, s'agissant de cette acquisition du groupe Myllykoski et en réponse à l'argumentation de l'appelant, la société UPM France se rapporte au contenu du rapport du cabinet T... mandaté par le CCE (sa pièce F), qui décrit cette acquisition comme étant ''défensive'', destinée à éliminer un concurrent et réduire les capacités européennes sur un marché en déclin ; qu'il est d'ailleurs constant que cette acquisition a été suivie au cours de l'année 2011 de la fermeture de deux sites Myllykoski en Finlande et en Allemagne ; que, face à l'argumentation de l'appelant relative à l'absence de tout renseignement transmis par l'employeur quant à la situation des concurrents papetiers, la société UPM rappelle que les informations économiques transmises au CCE contenaient déjà (pièce 7 page 25 de l'appelant et pièce EE des intimées) l'évolution du résultat d'exploitation du groupe UPM et des principaux fabricants de papier entre 2001 et 2011, démontrant des résultats en forte baisse pour les principaux acteurs du secteur ; que la cour reprend pour sienne la motivation des premiers relative tant au contexte économique défavorable durable de la demande de papier à usage graphique au regard des causes durables et non temporaires de son déclin, qu'au contexte concurrentiel entre les papetiers ; qu'en ce sens le rapport de monsieur O..., expert-comptable mandaté par la société UPM France pour rédiger une note datée du 30 octobre 2013 en réponse aux rapports T... (pièce E des intimées), dont certains passages sont repris par les premiers juges en ce qu'il rapporte des propos tenus par les responsables politiques au mois de mai 2013, souligne également que la baisse de la demande sur le marché européen qui était de 9% s'est poursuivie au cours de l'année 2013 au point qu'elle a atteint -7,8% au 30 septembre 2013, et que cette baisse n'est pas compensée par les marchés hors Europe puisque les exportations ont diminué de 1% en 2012 et qu'elle devraient se contracter de 4% en 2013 ; que, quant aux autres fabricants monsieur O... relève (page 7 de sa note) : « le n°2 européen, Stora Enso qui a annoncé son désengagement de la papeterie de Corbehem dans le Nord de la France. Ce site possède comme Stracel une seule machine à papier magazine, d'une capacité supérieure à celle de Stracel (300 000 tonnes/an vs 280 000 tonnes pour Stracel), plus polyvalente également car produisant une gamme de papiers plus larges » ; que la cour reprend également pour sienne la motivation des premiers juges quant aux éléments chiffrés concernant les résultats du site de Stracel impacté par l'évolution défavorable du marché du papier, avec un chiffre négatif constant depuis 2009 ; qu'au-delà de la problématique de la surcapacité de production, l'expert du cabinet T... mandaté par le CCE (pièce 6 de l'appelant) a par ailleurs évoqué que suite à un choix stratégique arrêté en 2000 ressenti par lui comme une erreur stratégique dans la mesure où le marché européen est plutôt dirigé vers les produits haut de gamme, le site Stracel ne produisait qu'une gamme réduite de produits LWC intégralement couverte par d'autres usines du groupe UPM, et que ce site ne pouvait se positionner sur des produits plus haut de gamme avec une blancheur et une brillance supérieures ; que l'échantillon produit aux débats par l'appelant (sa pièce 35) illustre la pertinence de cette observation de l'expert ; que l'expert du cabinet T... a dessiné une alternative pour adapter le site aux demandes du marché (pièce 6 de l'appelant page 38) au regard du handicap de la production du site de Stracel tenant à la machine à papier ne permettant pas d'obtenir des brillances élevées et dans des grammage plus lourds, handicap limitant « la gamme de production mais aussi le prix de vente qui est en dessous du prix pratiqué par les autres usines » ; que cette alternative impliquait selon lui une transformation de la machine évaluée à 10 à 15 millions d'euros ; qu'en réponse à cette proposition d'alternative, la note de monsieur O... déjà évoquée ci-avant (pièce E des intimées) souligne, outre que ce coût est sous-évalué puisqu'il se limite aux transformations de la machine sans aborder le coût des aménagements des infrastructures, que cette orientation ne repose pas sur une analyse pertinente de l'évolution du marché et des surcapacités en Europe considérée par le cabinet T... « de tendance baissière, mais plutôt de stabilisation », alors que l'évolution ultérieure, notamment après les licenciements économiques collectifs au cours de l'année 2013, a contredit cette analyse ; qu'aussi la société UPM France justifie de la réalité de la menace pesant sur la pérennité de l'entreprise au regard de ce que le résultat d'exploitation de la division papier qui représentait 70% de l'activité du groupe UPM qui a connu une baisse constante de son résultat d'exploitation à compter de 2010 soit de 7% en 2011 puis de 22% en 2012 passant de 731 millions à 530 millions, a été déficitaire à hauteur de 254 millions en 2010 et de 16 millions d'euros en 2011, soit 270 millions d'euros selon les résultats d'exploitation cumulés de 2010 et 2011, qu'il a retrouvé un équilibre avec 2 millions d'euros en 2012 mais un résultat déficitaire de 13 millions d'euros à l'issue du premier semestre 2013 soit au moment des licenciements économiques (pièces E et J des intimées) ; qu'en conséquence le moyen de l'appelant tenant à la contestation du motif économique de son licenciement sera également rejeté à hauteur de cour ; (arrêt attaqué, pp. 13 à 16)

Et aux motifs adoptés que, sur la réalité de la cause économique du licenciement, que le licenciement du salarié est intervenu au motif qu'UPM était dans la nécessité de sauvegarder la compétitivité du groupe sur son secteur d'activité du papier, par suite : de la baisse de la demande européenne en papier à usage graphique liée à la dématérialisation croissante des modes de communication des pressions sur les marges liées à l'augmentation des coûts de production de la situation dégradée des résultats d'UPM sur le secteur d'activité des papiers à usage graphique ; que la société UPM n'a jamais prétendu que le projet de cessation d'activité du site de Straccl et les licenciements qui en ont résulté étaient justifiés par des difficultés économiques du secteur d'activité de la division Papier du groupe UPM ; qu'à l'énumération légale des motifs économiques de licenciement, les jurisprudences de la Cour de la Cassation, du Conseil d'État et du Conseil Constitutionnel ont ajouté celui de la réorganisation de l'entreprise sous réserve qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; que la légitimité de la réorganisation de l'entreprise en vue de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise répond à la nécessité de concilier la liberté d'entreprendre, dont découle la liberté de gestion des entreprises, et le droit à l'emploi ; que dès lors, ce motif autonome de réorganisation de l'entreprise ne doit pas reposer sur le seul souci d'économie ou d'amélioration de la rentabilité de l'entreprise mais être fondé sur la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise en vue de sauvegarder le maximum d'emplois ; mais que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; qu'ainsi, il ne peut être reproché à une entreprise ou au groupe auquel elle appartient d'avoir mis à profit une situation financière saine pour adapter ses structures à l'évolution de son marché dans les meilleures conditions et d'anticiper des difficultés économiques à venir en prenant des mesures de nature à éviter des licenciements ultérieurs plus importants ; que l'employeur doit faire la démonstration d'une menace réelle et sérieuse sur la compétitivité du secteur d'activité et de ce que les difficultés économiques prévisibles mais non encontre présentes, appellent des mesures d'anticipation ; que si l'entreprise appartient à un groupe, une réorganisation ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe mais sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national ; que dès lors que le cadre d'appréciation est le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, il importe peu que les résultats de l'entreprise concernée par les suppressions d'emploi soient bénéficiaires ou déficitaires ; que c'est au moment de la notification des licenciements que le juge doit se placer pour apprécier la réalité du motif économique visé dans la lettre de licenciement ; qu'il n'y a pas de définition légale, ni jurisprudentielle précise, du secteur d'activité ; que la spécialisation d'une entreprise au sein d'un groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d'activité plus étendu ; que pour rechercher le secteur d'activité auquel appartient l'entreprise, il convient de s'appuyer sur des indices tels que ceux relatifs la nature des produits qu'elle fabrique, au secteur concurrentiel dans lequel elle évolue, à la clientèle ou au mode de distribution de ses produits ; que la société UPM France a indiqué qu'elle exerce, à travers ses établissements, au sein de trois secteurs d'activité : les étiquettes, la forêt et bois sciés, et le papier ; que ses établissements Chapelle Darblay, Docelles et Stracel étaient rattachés à la division « Papier » du groupe, l'établissement de Nancy Rataflac (fabrication d'étiquettes) à la division « Matériaux évolués » et l'établissement d'Aigrefeuille d'Aunis à la division « Énergie et Pâte » ; que le produit fabriqué depuis 1999 par l'établissement Stracel et destiné à la commercialisation est le papier et non pas la pâte à papier qui n'est qu'un processus intermédiaire dans la fabrication des papiers ; qu'en l'espèce, la partie défenderesse a versé aux débats des éléments suffisants, y compris des éléments portant sur les entreprises situées hors du territoire national, pour permettre de caractériser l'étendue du secteur d'activité dont relève l'entreprise ; qu'il ressort des pièces produites que le groupe finlandais UPM, 2e groupe forestier mondial, est scindé en 3 secteurs d'activité : « Énergie et Pâte », « Matériaux évolués » et « Papier » ; que les comptes consolidés d'UPM distinguent la division «papier» de la division « pâte » et ces deux divisions sont placées sous la direction de deux Présidents différents ; que le secteur d'activité « Papier » du groupe UPM réalise 70% du chiffre d'affaires avec un effectif de l'ordre de 12 000 salariés tandis que la division « Énergie et Pâte » représente 16% du chiffre d'affaires du groupe ; que le site « Stracel » de Strasbourg était spécialisé dans la production de papier magazine LWC (Light Weight Coated) et rattaché à la division « Papier » du groupe UPM ; que la division « Papier » a pour objet la production exclusive de papiers dits « à usage graphique» et de «papier couché » ; que le produit fini de la division « Pâte » est une pâte destinée à la fabrication du papier à impression, mais aussi à la fabrication de papiers d'hygiène et d'emballage ; que le papier est principalement fabriqué à partir de bois (90%), qui est défibré sur place (technique dite thermo-mécanique) et seulement de manière résiduelle avec de la pâte chimique (pas plus de 10%), tandis que la fabrication de pâte chimique utilise des fibres (pas nécessairement les mêmes que le bois mis en oeuvre pour le papier) mais également des agents chimiques ; que la principale référence produite par la PM I de Stracel était en 2011 le « Cote X » qui n' incorpore que du bois, d'où un coût matière compétitif mais auquel doit s'ajouter le coût d'intrants chimiques plus un coût supplémentaire d'énergie et de vapeur ; que les machines et techniques de fabrication du papier sont différentes de celles utilisées pour l'activité « Pâte » ; que les clients de la division « papier » qui sont principalement des maisons d'édition, sont distincts des clients de la division « pâte » qui sont des industriels ; que la proportion des ventes de la division « Pâte » à l'intérieur du groupe UPM est en nette diminution (76,6% en 2010, 67,1% en 2011 et 48,6% en 2012) ; que le prix de la pâte à papier, à l'instar des autres matières premières, est soumise à l'évolution mondiale des cours ; qu'en raison de ces cours du marché qui s'imposent au groupe UPM, les ventes intra groupe sont réalisées aux cours du marché ; que c'est pourquoi le coût de la pâte pour la division papier ne diffère pratiquement pas selon que le fournisseur est interne ou externe au groupe ; qu'il s'ensuit également que les résultats de la division « Pâte » ne dépendent pas de la Division Papier mais de l'évolution des cours mondiaux ; qu'il résulte des éléments qui précèdent que le secteur d'activité « papier » du groupe est distinct du secteur d »'activité « pâte » et que les rentabilités des divisions pâte et papier au sein du groupe UPM ne sont pas étroitement liées ; que le secteur d'activité à considérer et dont relève le site Stracel est donc bien celui correspondant à la division Papier du groupe ; qu'à cet égard la partie défenderesse rappelle que ni l'inspection ni le Ministère du Travail n'ont émis le moindre cloute sur ce point : qu'il n'est guère contestable que la demande de papier à usage graphique est en baisse constante et significative en Europe et aux Etats Unis, baisse qui perdure au moins depuis 2007 suivant les graphiques versés aux débats, en raison de la dématérialisation croissante des modes de communication, l'abandon constant du support papier pour les investissements publicitaires au profit des médias électroniques, le développement de la vente à distance en ligne au détriment de la vente par correspondance par catalogue, l'utilisation croissante par les administrations et entreprises de supports dématérialisés par la diffusion de documents administratifs et le développement de la lecture en ligne ; que lors des débats de l'Assemblée Nationale du 14 mai 2013 avait été évoquée la fermeture programmée de l'usine papetière Stora-Enso à Corbehem et l'avenir de la filière papetière et à cette occasion, Monsieur le Ministre du Redressement Productif avait indiqué : « Vous savez — et c'est un point sur lequel nous pouvons tomber d'accord, avec tous ceux qui regardent de près cette filière et ce secteur — qu'aujourd'hui la production de papier destiné à l'impression ou à l'écriture est en repli, en raison de la concurrence du numérique et de la délocalisation des impressions. La réduction de la consommation de papiers graphiques est structurelle et les surcapacités en Europe sont évaluées à 1 Million de tonnes. Nous subissons des difficultés sur tout le territoire national, comme tous les pays européens, en raison de décisions de fermeture d'usines dans le secteur de la papeterie, notamment de la production de papier graphique ou de papier couché
» ; que, de plus, toutes les entreprises ont mené ces dernières années des programmes d'amélioration de la productivité pour l'ensemble de leur parc de machines, ce qui a permis, grâce aux progrès technologiques d'accroître la productivité des entreprises sans avoir à étendre leur nombre de machines / sites ; que cette tendance au perfectionnement des outils industriels a également contribué à une hausse de la concurrence en Europe ; que, concernant le marché sur la zone Asie Pacifique, le rapport d'expertise T... mentionne à ce sujet notamment que : - selon ce que la société UPM a exposé lors du comité d'entreprise du 23 mars 2012, les exportations sur la zone Asie-Pacifique ne permettent pas de compenser à long terme les surcapacités en Europe car : -- le Japon et la Corée connaissent la même tendance à la baisse que les économies matures, -- les usines européennes ont également bénéficié d'un effet d'opportunité en 2011 avec le tsunami au Japon ; que le Japon devrait progressivement retrouver 0,6 millions de tonnes de capacité, -- néanmoins les récupération de capacité au Japon, ainsi que les montées de capacité en Chine prendront du temps, ce qui permet de penser que la demande d'importation de la zone Apac ne devrait se réduire que progressivement, -- la Chine augmente ses capacités car elle a annoncé des projets d'augmentation de capacité en papier WFC de 5 millions de tonnes d'ici 2015, ce papier WFC venant concurrencer le papier LWC sur le marché chinois avec des prix inférieurs en général et UPM ayant d'ailleurs construit son usine de Changshu pour servir ce marché, -- les capacités en chine sur le LWC devraient augmenter de 0.5 million de tonnes en 2012-2013 avec les projets de 3 nouvelles usines chinoises, -- cependant ces capacités additionnelles concernent principalement le papier sans bois ; que la montée en régime de ces capacités prendra du temps et serviront en priorité l'industrie nationale ; qu'en outre, le prix du WFC dépend du coût de la pâte à papier que les chinois importent par manque de forêts adaptées, - les experts T... ont indiqué notamment qu'ils n'ont pas disposé de données précises sur la rentabilité comparée des marchés asiatiques et de proximité et qu'ils pensent qu'il reste des opportunités sur la zone Asie/Pacifique pour le papier LWC au moins pour 2013 et 2014, qu'à moyen terme, il est toutefois trop tôt pour juger comment le marché asiatique va évoluer, que la rentabilité du marché asiatique dépend de plusieurs facteurs dont l'évolution est difficilement prévisible : coût de transport, prix relatif de WFC et de LWC, coût de la pâte, évolution des monnaies, évolution politique chinoise ; que dans un écrit communiqué au comité central d'entreprise de juillet 2012, UPM avait indiqué que la demande mondiale de papier connait une évolution contrastée, avec en Europe et en Amérique du Nord, une baisse respectivement de -4% et de -6% en 2011, et une augmentation mesurée en Asie (2% en 2011), que dans les années à venir, la consommation de papier au niveau mondial devrait augmenter très légèrement 0.8% par an) et connaitre un développement en Asie, que la demande asiatique serait principalement couverte par des sites de production locaux ; que les prévisions jusqu'en 2020 font état de ce que la demande de papier en Asie augmenterait de 2,5% par an seulement ; que les chiffres statistiques concernant l'évolution du marché des papiers CMR sur la période 2009-2013 en Europe et concernant l'évolution des exportations de papiers CMR depuis l'Europe montrent sans équivoque : - une poursuite de la baisse sur le marché européen (- 21% en 2009, positif de 11% en 2010 mais à nouveau négatif à -5% en 2011, - 9% en 2012, -7.8% du 1.1.2013 au 31.9.2013), - l'absence de compensation de cette baisse par les marchés hors Europe puisqu'après un creux de -22% en 2009 puis une progression de 38% en 2010 et de 17% en 2011, les exportations depuis l'Europe ont à nouveau diminué avec une baisse de 1% en 2012 et une baisse évaluée à 4% pour 2013 ; que force est donc de constater d'une part que le marché européen du papier est en déclin et d'autre part que restent très incertaines, tant l'évolution de la demande asiatique que les possibilités d'exportations vers l'Asie à un niveau suffisamment élevé pour compenser la baisse de la demande européenne et pour neutraliser la surcapacité des usines de production du secteur papier ; que la situation de surcapacité de production entraîne mécaniquement une situation de concurrence accrue sur le secteur d'activité du papier et il apparait que les autres acteurs du marché, concurrents d'UPM, comme les sociétés Stora Enso et Holmen, Mreal ont été confrontés, par suite des pressions sur les marges des fabricants (prix de vente ne pouvant répercuter intégralement la hausse des coûts des matières premières), à une dégradation de leurs résultats et avaient également entrepris de réduire leurs capacités de production ; que le groupe UPM, qui est principalement implanté en Europe et qui n'a qu'une présence limitée en Asie a été touché par le recul de la demande papier, entraînant une baisse de production et, partant une surcapacité industrielle chronique dès 2009 ; qu'alors qu'en 2009, le volume de commandes de la division papier n'était que de 5.7 millions de tonnes de papier, les capacités de production atteignaient 7.2 millions de tonnes, soit une surcapacité de 126% ; qu'en 2010, le volume des commandes s'élevait à 6.1 millions de tonnes, tandis que la capacité de production était de 7 millions de tonnes, soit une surcapacité de 115% ; qu'avec l'acquisition du groupe concurrent Myllykoski, dont le taux de surcapacité (116%) était comparable à celui d'UPM (115%) avant fusion, cette surcapacité n'a varié que d'un point de plus ; qu'il s'avère ainsi que la situation chronique de surcapacité industrielle était effectivement liée au recul de la demande de papier et ne résultait pas de l'acquisition par UPM du concurrent Myllykoski ; que dans ces conditions, il n'est pas possible d'affirmer que la décision de la société UPM de réduire ses capacités en Europe s'analyse, non en une nécessité, mais en une stratégie de repositionnement des usines vers les pays émergents, dans une optique d'augmentation des profits ; que l'incidence de la tendance baissière du marché sur la rentabilité tin secteur d'activité Papier du groupe UPM ne peut être analysée objectivement qu'au regard des résultats opérationnels hors éléments exceptionnels non récurrents mais non pas au vu de l'« Ebitda », acronyme anglais recouvrant la rentabilité opérationnelle à court terme dc la division mesurée à travers ses revenus avant intérêts, impôts, dotations aux amortissements et provisions sur immobilisations auquel s'était référé l'inspection du travail ; que le niveau des dividendes versés aux actionnaires du groupe sur plusieurs années ne permet aucunement d'apprécier l'évolution du secteur d'activité Papier ; que la partie défenderesse rappelle d'une part que les dividendes ne sont pas distribués aux actionnaires de la société UPM France SAS mais aux actionnaires de la société mère du Groupe UPM qui est une société cotée en bourse et d'autre part que la décision de distribuer des dividendes revient aux actionnaires et non aux dirigeants ; que la société UPM fait valoir que dans un contexte où le résultat d'exploitation se dégradait et où le cours de l'action en conséquence chutait, cette décision reposait sur un libre choix de gestion qui échappe au contrôle du Juge, de fidéliser les actionnaires pour qu'ils continuent à investir dans le groupe et à lui donner les moyens financiers de réussir son adaptation aux contraintes du marché que le chiffre d'affaires pris isolément n'est pas non plus un paramètre pertinent pour l'analyse d'un secteur d'activité, une progression du chiffre d'affaires n'étant pas incompatible avec une perte en termes de résultats ; qu'en tout état de cause, le chiffre d'affaires à prendre en considération est celui généré par le secteur d'activité papier et non le chiffre d'affaires du groupe UPM en son entier ; que de plus, la progression du chiffre d'affaires du groupe dans laquelle le demandeur veut voir la preuve de l'excellente santé financière d'UPM (8.9 milliards d'euros en 2010, 10 milliards d'euros en 2011, soit une évolution de (chiffre d'affaires de 10.4 milliards d'euros en 2012) apparait provenir, non d'une amélioration du marché ou de gains significatifs de parts du marché mais d'une part de la prise de contrôle du groupe concurrent Myllykoski (dont deux sites de production ont été fermés à cette occasion) et d'autre part de l'effet d'opportunité dont les usines européennes ont bénéficié en 2011 avec le tsunami au Japon ; que cette acquisition Myllykoski, qui peut être qualifiée de défensive sur un marché en déclin, a permis à UPM, tout en réduisant la concurrence sur ce secteur, de faire progresser son chiffre d'affaires pour mieux absorber ses coûts fixes et récupérer une gamme de produits plus étendue, de nature à lui permettre un accès à de nouvelles clientèles et parts de marché ; que les comptes consolidés du groupe UPM de la période du 1er janvier 2009 au 30 juin 2013 montrent que les résultats opérationnels hors éléments exceptionnels de la division Papier ont été les suivants, en millions d'euros : - 346 en 2009 pour des ventes de 5.767, - 245 en 2010 pour des ventes de 6.269, - 16 en 2011 pour des ventes de 7.189, - 2 en 2012 pour des ventes de 7.150, - 13 pour le premier semestre 2013 pour des ventes de 3.285 ; que les chiffres précités établissent que la baisse de la demande européenne s'est traduite négativement sur les comptes du secteur d'activité concerné ; qu'après un résultat déficitaire de -254 million d'euros en 2010 et un résultat déficitaire de -16 millions d'euros en 2011, il ne saurait être reproché au groupe UPM d'avoir pris des mesures pour réduire la surcapacité de son outil de production ; qu'alors qu'UPM avait réalisé des projections concernant ses résultats dans l'hypothèse d'une non réduction de ses capacités de production (perte de -57 M d'euros en 2010 et de -73 M d'euros en 2013) et dans l'hypothèse de mise en oeuvre du plan de redressement présenté (résultat opérationnel de 72 M en 2012 et de 127 M d'euros en 2013) ; qu'or le résultat opérationnel réalisé en 2012 n'a été que de 2 millions d'euros, alors que le chiffre d'affaires était quasi stable par rapport à l'année précédente, malgré la fermeture des sites allemands et finlandais ; qu'alors que la note de juillet 2012 présentée au Comité central d'entreprise anticipait pour 2013 une amélioration de 74% par rapport à 2012, le résultat opérationnel retraité du 1er semestre 2013 de la division papier s'est trouvé déficitaire de 13 millions d'euros au premier semestre 2013 ; que l'ensemble de ces chiffres démontre la réalité de la menace réelle et durable qui Pesait sur le secteur d'activité Papier du Groupe UPM à l'époque du licenciement du salarié ; que l'argument du demandeur suivant lequel le groupe UPM aurait renoué avec les bénéfices en 2013 (avec un bénéfice net de 335 millions contre une perte de 1.122 milliard d'euros en 2012, selon extrait nouvelle usine 31 janvier 2014) imputé au succès de ses plans de restructuration, ne dément aucunement cette réalité ; qu'il en est de même pour les chiffres cités par le demandeur au titre du résultat opérationnel (sans précision s'il s'agit du résultat opérationnel hors éléments exceptionnels non récurrents) pour le 4e trimestre de l'année 2013 qui a atteint 60 millions d'euros contre 2 millions au titre de l'année précédente ; que l'établissement Stracel n'a pas échappé à l'impact négatif sur ses résultats de l'évolution défavorable du marché papier ; qu'après un résultat positif de 4 millions d'euros en 2008 (ventes 180 M), le résultat opérationnel des exercices 2009 à 2011 a été négatif bien que la dette affichée ait diminuée puisqu'il était de -10 Millions d'euros en 2009 (ventes : 122 M), de -6 M d'euros en 2010 (ventes : 143 M) et de -3M d'euros en 2011 (ventes : 147 M) ; que cette diminution de la perte affichée s'explique par le fait qu'à partir de 2010, UPM a créé des centres de services partagés entrainant la reprise progressive par le groupe de services fonctionnels (achats, logistique, ressources humaines, finance comptabilité, gestion, IT) dont jusqu'en 2009 le site Stracel supportait directement les coûts ; que le coût de ces différents centres de services partagés n'a pas été imputé sur les comptes de chaque usine concernée, alors que la quote-part revenant à Stracel aurait été de 0.3 M d'euros en 2009, de 5.4 M euros en 2010 et de 6.7 M d'euros en 2011 que si cette quote-part de frais avait été intégrée dans les comptes, le site Stracel aurait affiché une perte de -11 M d'euros en 2009, de -11 M d'euros en 2010 et de -9M d'euros en 2011 ; que de plus, les résultats à partir de 2010 ont été impactés favorablement, de l'ordre de 1 million d'euros par an par le remplacement de la taxe professionnelle par la contribution économique territoriale, réforme qui a permis de ramener l'impôt de 2.3 M d'euros en 2009 à 1.3 M d'euros en 2010, 1.5 M d'euros en 2011 et 1.2 M d'euros en 2012 ; que rien ne permet au demandeur d'affirmer que la mise en place par UPM d'un réseau commun de commercialisation et de facturation répondait à un objectif autre que la simplification et la réduction du coût du processus de ventes et de facturation ; que compte tenu de l'évolution des résultats précités du site Stracel, (et même au vu de l'« Ebitda » retraité de l'exercice 2011 qui est négatif de -1 M d'euros), il apparaît qu'avant toute prise en compte des investissements, des variations du besoin en fonds de roulement et des éventuels frais financiers sur les financements consentis, l'établissement Stracel n'a généré aucun « cash » au cours de l'exercice 2011 ; que l'endettement du site Stracel trouve son origine dans les importants investissements de l'ordre de 85 millions d'euros en 2000 portant sur la machine à papier ; que compte tenu de ses résultats, l'établissement n'avait pu rembourser que moins de 20% du financement nécessité par les investissements réalisés en 2000 ; que l'«Ebitda» retraité de l'exercice 2011, négatif de -1 M d'euros, ne tient pas compte des investissements et dès lors le niveau du taux d'intérêts appliqué pour le remboursement du prêt a été sans incidence dans la détermination de ta rentabilité réelle du site Stracel ; que les salariés ne peuvent donc être suivis lorsqu'ils affirment, en dépit des réalités du marché et des chiffres que «
.Stracel a toujours été un site qui dégageait du cash pour le groupe
. Que le prêt dc 76 % millions d'euros à sa filiale à hauteur de ...9 % d'intérêts, alors que le taux pratiqué à l'époque sur les marchés financiers était de l'ordre de 2 à 3 % au niveau des prêts bancaires a permis d'aspirer l'ensemble des bénéfices du site de Strasbourg ... » ; qu'en réalité, la baisse de la demande et la concurrence entre les papetiers a remis en cause les résultats équilibrés escomptés pour l'usine Stracel dont la production de papiers LWC mats était prévue pour être absorbée par le marché européen et qui avait pour atouts des coûts d'approvisionnement en bois et en énergie plutôt favorables ; que la capacité de production annuelle de la machine à papier de Stracel était moindre que celles des usines de Rauma en Finlande ou d'Augsbourg en Allemagne qui produisent des papiers similaires pour un coût quasi équivalent mais de meilleure qualité que ceux fabriqués par Stracel ; que le site Stracel avait une gamme de produits moins étendue et avec une largeur de laize inférieure à celles des deux autres usines ; qu'handicapée (malgré un coût matière première plus favorable) par des coûts fixes importants pour une seule machine (frais fixes supérieurs de 24 à ceux d'Augsburg et de plus de 88% à ceux de Rauma), l'usine Stracel a, en fin de compte présenté des coûts supérieurs d'au moins 3% à ceux des deux autres usines, pour un rendu visuel et qualitatif inférieur et avec un taux de réclamation des clients plus élevé ; qu'en raison de la baisse de la demande de papier magazine, de nouveaux investissements sur le site Stracel pour améliorer l'outil de production ne pouvaient pas être amortis ; que dans ces conditions, il n'apparait pas que la dépréciation des actifs du site Stracel soit intervenue en contravention des normes et règles comptables, ni que la fermeture du site Stracel ait été motivée par une volonté du groupe de réaliser des économies afin d'accroitre la rentabilité au détriment de l'emploi ; qu'il ressort de l'ensemble des éléments qui précèdent que la compétitivité du secteur d'activité Papier du groupe UPM était effectivement menacée en raison de la dégradation du marché et rendait nécessaire une réorganisation de l'entreprise par suppression d'emplois, pour anticiper des difficultés économiques à venir et éviter des suppressions d'emploi plus massives ; que dès lors le motif économique du licenciement est fondé ; (jugement critiqué, pp. 8 à 14)

Alors que, la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement lorsqu'elle est effectuée pour sauvegarder, et non pour améliorer, la compétitivité de celle-ci ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que, pour dire le licenciement du salarié fondé sur une cause économique, l'arrêt attaqué retient qu'une surcapacité industrielle avérée entraînait mécaniquement une situation de concurrence accrue pour la division Papier du groupe UPM, dont le résultat d'exploitation, qui représentait 70% de l'activité du groupe, avait connu une baisse constante à compter de 2010, de 7% en 2011 puis de 22% en 2012 passant de 731 millions à 530 millions, avait été déficitaire à hauteur de 254 millions en 2010 et de 16 millions d'euros en 2011, avait retrouvé un équilibre avec 2 millions d'euros en 2012 mais un résultat déficitaire de 13 millions d'euros à l'issue du premier semestre 2013, au moment des licenciements économiques ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que ces données comptables devaient être mises en perspective avec le chiffre d'affaires de la division Papier du groupe dont elle constatait qu'il était en augmentation constante pendant la période considérée, et alors qu'elle retenait que la prise de contrôle défensive du groupe concurrent Myllykoski en août 2011 avait permis au groupe UPM de réduire la concurrence sur le secteur d'activité du papier, tout en faisant progresser son chiffre d'affaires et en lui donnant accès à de nouvelles clientèles et de nouvelles parts de marché, ce dont il s'inférait que la compétitivité de la division Papier du groupe UPM ne rencontrait pas de menace grave et durable rendant nécessaire la cessation d'activité de l'usine Stracel et le licenciement du salarié qui en était résulté, la cour d'appel a méconnu les articles L.1233-2 et L.1233-3 du code du travail.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ces chefs de dispositif, d'avoir dit que le licenciement pour motif économique du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et débouté ce dernier de toutes ses demandes ;

Aux motifs propres que, l'article L.1233-4 du code du travail dans sa version applicable au présent litige dispose que « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. À défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises » ; que les recherches de postes de reclassement doivent être effectuées dès lors que la procédure est envisagée ; qu'elles doivent notamment être préalables à la procédure, être sérieuses et actives, et les possibilités de reclassement doivent être proposées au salarié dont le licenciement est envisagé en assurant au besoin l'adaptation de ce salarié à une évolution de son emploi ; qu'aussi les offres de reclassement doivent être précises, concrètes et personnalisées, et ce même en cas de licenciement collectif et élaboration d'un PSE ; que la preuve de l'exécution de l'obligation de recherche sérieuse et loyale de postes disponibles incombe à l'employeur, et ce par tout moyen puisque ses diligences ne sont soumises à aucun formalisme précis ; qu'à l'appui de l'exécution loyale de son obligation à la dimension du périmètre de reclassement du groupe, la société UPM France justifie qu'elle a procédé à des recherches de postes de reclassement à la dimension internationale du groupe UPM, ce dès les travaux d'élaboration du PSE, et ce par les diligences du directeur des ressources humaines de la division papier, monsieur C... M... (sa pièce Z.1) dès le 26 juin 2012 ; que, contrairement à ce que soutient l'appelant qui allègue que la recherche du DRH division papier s'est limitée à une filiale allemande d'UPM, le courriel adressé par monsieur M... a pour destinataire le 'service center' en la personne de K... A... afin d'obtenir une liste mise à jour régulièrement ; que ce courriel a été suivi d'une réponse le même jour qui indique clairement son objet ''poste hors France'', et à laquelle a été jointe une liste de postes à l'étranger datée du 23 juin 2012 ; que la société UPM France justifie de la communication par monsieur M... à monsieur J..., directeur des ressources humaines UPM France, de l'actualisation de cette liste au mois d'octobre 2012 (sa pièce Z3 à Z4), puis au 7 janvier 2013 (sa pièce Z5) au moment de l'adoption du PSE ; que la société UPM France justifie en outre que conformément aux dispositions de l'article L.1233-4-1 du code du travail dans sa version alors en vigueur, elle a adressé à monsieur G... S... (sa pièce 3.2) un courrier daté du 15 janvier 2013 comportant un questionnaire de mobilité préalable au reclassement à l'étranger accompagné de la liste des postes disponibles au 7 janvier 2013 avec indication des pays et villes concernées et du délai de réponse du salarié, l'absence de réponse valant refus ; qu'il est avéré que monsieur G... S... qui a réceptionné ce courrier le 19 janvier 2013 n'a pas renvoyé le questionnaire de mobilité à l'étranger ; que, s'agissant de l'exécution de son obligation de reclassement au sein des établissements UPM France, la société intimée qui doit justifier de recherches personnalisées se prévaut de ce que le courrier en date du 15 janvier 2013 adressé à monsieur G... S... ne se contente pas de joindre la liste des postes disponibles de catégorie inférieure à celui occupé par l'intéressé, mais comporte une offre précise et détaillée qui correspond au profil et aux compétences du salarié, soit un poste sur le site de Chapelle Darblay de remplaçant ligne avec une rémunération brute mensuelle de 2 282 € hors primes ; que monsieur G... S... n'aborde même pas dans ses écrits cette proposition, puisqu'il évoque un courrier en date du 8 janvier 2013 (sa pièce 2) qui a été adressé à l'ensemble des salariés et leur a communiqué la liste des postes disponibles au sein des établissements de la société UPM France au 1er janvier 2013, ainsi que des propositions individualisées faites à d'autres salariés (messieurs B... et L...) ; qu'enfin face à la critique du salarié émise concernant l'envoi d'un formulaire de souhait de mobilité interne sur un site où des postes envisagés par l'intéressé ne sont pas disponibles, la société UPM France rappelle avec pertinence que ce dispositif dépasse son obligation de recherche de postes disponibles au moment du licenciement ; qu'en conséquence la cour retient comme les premiers juges que la société UPM France a loyalement accompli son obligation de reclassement ; que les prétentions de monsieur G... S... seront rejetées ; (arrêt attaqué, pp. 16-17)

Et aux motifs adoptés que, sur la recherche d'un reclassement du salarié, qu'aux termes des articles L.1233-4 et L.1233-4-1 du code du travail, - le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprise du groupe auquel l'entreprise appartient, - le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente, - à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement sur un emploi d'une catégorie inférieure, - les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises, - lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération ou de localisation, - le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l'employeur. L'absence de réponse vaut refus, - les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu'au salarié ayant accepté d'en recevoir et compte tenu des restrictions qu'il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n'est adressée est informé de l'absence d'offres correspondant à celles qu'il a accepté de recevoir ; que la jurisprudence entend par emploi relevant de la même catégorie ou par un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente, le poste de reclassement qui est : - de même catégorie que l'emploi supprimé avec maintien dc la rémunération et de l'ancienneté, - ou de même nature avec maintien dc la rémunération et correspondant aux compétences du salarié ; que l'obligation de reclassement entraîne l'obligation pour l'employeur de rechercher à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, tous les postes qui sont vacants et donc disponibles au jour où le licenciement est envisagé ; qu'il ne saurait être reproché à l'employeur, tenu de proposer tous les postes disponibles, d'avoir présenté des offres de reclassement portant sur des postes d'un établissement (en l'occurrence le site de Docelles) dont la fermeture a été annoncée quelques jours après ; qu'un manquement à l'obligation préalable de reclassement ne saurait être caractérisé si le poste qui n'a pas été proposé au salarié licencié n'était pas disponible au moment du licenciement pour avoir été créé ou n'avoir été disponible qu'après la notification de son licenciement ; que le nombre de propositions de reclassement ne constitue pas en soi un critère du respect de l'obligation de reclassement qui doit être apprécié en fonction de la qualité de la ou des propositions faite(s) et au regard des possibilités de reclassement ; que si l'employeur ne dispose d'aucun poste disponible de même catégorie, équivalent ou de catégorie inférieure à celui qu'occupait le salarié et correspondant à ses compétences, l'employeur n'est pas tenu de créer de nouveaux postes et ne saurait encourir le reproche d'un nombre insuffisant de postes de reclassement ou le fait qu'aucune proposition de poste n'ait été faite sur certains sites (en l'espèce ceux de Nancy Raflatac et d'Aigrefeuille d'Aunis) ; qu'en l'absence de poste disponible, l'absence de proposition d'un poste de reclassement au salarié ne permet pas de considérer que le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; que de même, le fait que certains salariés n'aient été destinataires que d'offres de reclassement sur le site de Docelles dont la fermeture était envisagée, ne permet pas de considérer qu'il s'agit d'offres fictives privant le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que le périmètre de l'obligation de recherche d'un reclassement ne s'étend pas à une société externe au groupe, de sorte qu'il ne saurait être reproché à l'employeur une insuffisance des propositions d'embauche faites par la société Blue Paper, du point de vue de leur nombre ou de leur contenu ; que l'exigence de personnalisation de l'offre impose que celles qui sont proposées au salarié soient adaptées à ses propres compétences ou qualifications ou à celles qu'il est susceptible d'acquérir en suivant une formation d'adaptation mais ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être proposé simultanément à plusieurs salariés en tout ou partie, les mêmes postes de reclassement ; qu'il convient de s'attacher au contenu de l'offre plutôt qu'à sa présentation formelle, l'emploi des mêmes termes, phrases ou dispositions pour chacune des offres étant inévitable lorsqu'il s'agit du reclassement de nombreux salariés comme en l'espèce et la présentation des offres de reclassement sous forme de tableau pour en faciliter la compréhension ne pouvant être assimilée automatiquement à une offre stéréotypée ; que ce qui importe, à travers l'exigence de personnalisation de l'offre, est que chaque salarié, individuellement considéré, soit destinataire d'offres adaptées à ses propres compétences et qualifications ou adaptées à celles qu'il est susceptible d'acquérir en suivant une formation ; que l'employeur n'est tenu d'adresser au salarié des propositions de reclassement à l'étranger que si le salarié a donné une réponse positive à la question écrite qui lui avait été posée tic savoir s'il était intéressé par un reclassement à l'étranger et seulement si les postes disponibles correspondent aux souhaits, au profil et aux compétences de l'intéressé. ; qu'à cet égard, la connaissance de la langue du pays concerné est fondamentale, l'employeur n'étant pas tenu d'assurer un apprentissage linguistique au salarié qui n'aurait pas une maîtrise et pratique de base de cette langue ; qu'un reclassement à l'intérieur d'un groupe, n'est à rechercher que parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d' exploitation permettent d'effectuer une permutation du personnel et sous réserve que la ]législation applicable localement aux salariés étrangers ne s'oppose pas au reclassement envisagé ; que le mécanisme permettant à un salarié de manifester son intérêt pour un poste d'un autre site non encore disponible mais susceptible de le devenir par un appel au départ volontaire, mécanisme prévu par un accord collectif conclu avec les organisations syndicales représentatives de l'entreprise ne constitue pas une violation de l'obligation de reclassement interne ; qu'en effet et en l'espèce, ce dispositif ne se substituait pas à l'obligation légale de reclassement mais s'y ajoutait pour le cas où le salarié ne pouvait intégrer le poste de reclassement qui lui était proposé du fait de la sélection d'un autre candidat salarié licencié ou dans l'hypothèse où aucun poste de reclassement disponible ne pouvait être proposé au salarié ; que dès lors, il n'est pas exact de prétendre que le dispositif mis en place par accord collectif du 15 octobre 2012 avait pour effet de dédouaner l'employeur de son obligation de reclassement en restreignant, par la technique du questionnaire préalable à remplir par le salarié, le périmètre des recherches de reclassement ; que l'employeur ne saurait être tenu de ces mesures de reclassement allant au-delà du dispositif légal que dans les limites dans lesquelles il les a consenties ; qu'ainsi la société UPM n'était aucunement obligée, dans le cadre de dispositif de volontariat, d'offrir au salarié la possibilité d'étendre son choix à deux sites ou à tous ses sites dans l'hexagone ; qu'il ressort des pièces produites que la société UPM France, qui dispose d'un « Service Center » au sein duquel sont centralisés tous les postes ouverts au sein du groupe, a fait les diligences nécessaires et suffisantes pour répertorier et constamment mettre à jour la liste de tous les postes disponibles au sein du groupe, une première liste de postes ayant été communiquée dès la réunion du comité d'entreprise du site Stracel le 3janvier 2013 et déjà antérieurement dans le projet de plan de sauvegarde de l'emploi remis au Comité Central d'Entreprise le 5 juillet 2012 ; que la liste des postes à l'étranger précisant bien la nature de l'emploi, le pays et la ville dans lequel ils étaient localisés, des indications ayant été suffisantes pour permettre au salarié de dire dans un premier temps s'il accepte ou non de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national et sous quelles restrictions ; que pour chacun des postes de reclassement proposés aux salariés et situés sur le territoire français, il était clairement précisé le nom de la société d'accueil, la localisation géographique, l'intitulé du poste, le statut et la classification, la durée et les horaires de travail, la rémunération, la date de prise du poste, le rattachement hiérarchique, la convention collective applicable ; que l'employeur s'est entouré dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi de l'aide d'un cabinet de conseil en ressources humaines (cabinet Expertilis) dont la mission de recherche de solutions pour les salariés comprenait nécessairement et avant même le départ de ceux-ci de l'entreprise, un examen préalable du cas de chaque salarié et des possibilités susceptibles de s'ouvrir à lui en particulier, en termes de reclassement, de reprise d'activité notamment au sein de la société Blue Paper, de création d'entreprise ou de formation qualifiante ; que la société UPM justifie qu'elle a rempli son obligation de formation à l'égard du salarié au vu de la liste des formations effectuées dans l'entreprise et le plan emploiformation présenté lors de la réunion du comité d'établissement Stracel du 23 août 2011 n'ayant donné lieu à aucune remarque particulière de la part des participants à cette réunion ; qu'il ne peut être déduit du seul défaut d'entretien de seconde partie de carrière une méconnaissance par l'employeur de son obligation de formation et d'adaptation emportant automatiquement la méconnaissance de l'obligation de reclassement ; qu'il s'évince de l'ensemble des éléments au dossier que la société UPM France SAS a procédé à une recherche active et sérieuse de toutes les possibilité de reclassement dans l'entreprise ou dans le groupe et qu'elle a, dans la mesure des postes disponibles, adressé à chaque salarié une proposition individualisée adaptée à son profil professionnel ; qu'en l'occurrence, M G... S... , né en [...], a été destinataire d'un courrier du 15 janvier 2013 par lequel l'employeur lui a proposé un reclassement dans le poste de remplaçant de ligne sur le site de Chapelle Darblay, correspondant à son profil et à sa catégorie d'emploi, proposition à laquelle l'intéressé n'a pas donné suite ; que le salarié n'a pas répondu, dans le délai qui lui était imparti, quant à son éventuel souhait de mobilité sur un autre site de la société ou sur un établissement du groupe situé à l'étranger ; que M G... S... n'a pas non plus accepté l'offre d'embauche qui lui a été faite par la société Blue Paper ; qu'il apparait, au regard de ces éléments, que la société UPM a rempli son obligation de recherche d'un reclassement à l'égard de M G... S... et il y a donc lieu de débouter le salarié de toutes ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de l'absence de recherche sérieuse de reclassement, y compris de ses demandes de dommages et intérêts pour perte d'emploi ou perte de chance de trouver un emploi et de dommages et intérêts pour le dommage moral ou pretium doloris lié à la perte d'emploi ;
(jugement critiqué, pp. 15 à 17)

1) Alors que, lorsque l'entreprise ou le groupe dont l'entreprise fait partie comporte des établissements en dehors du territoire national, l'employeur doit informer individuellement le salarié de la possibilité de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national ; que cette information doit être précise pour permettre au salarié, à l'issue du délai de réflexion, de se déterminer, le cas échéant, en assortissant sa réponse de restrictions quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation géographique ; que, pour dire le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la société UPM France lui a soumis un questionnaire de mobilité préalable au reclassement à l'étranger par courrier individuel en date du 15 janvier 2013, lequel était accompagné de la liste des postes disponibles au 7 janvier 2013 avec indication des pays et villes concernées et du délai de réponse du salarié ; qu'en jugeant valable cette demande de mobilité adressée au salarié, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 31), si l'employeur y mentionnait effectivement toutes les localisations possibles hors du territoire national des postes qui pourraient être proposés pour le reclassement et si, en l'absence d'exhaustivité sur ce point, elle n'était pas dès lors trop imprécise pour permettre au salarié d'y répondre d'une manière parfaitement éclairée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L.1233-2, L.1233-4 et L.1233-4-1 du code du travail, et D.1233-2-1 du même code ;

2) Alors que, avant tout licenciement pour motif économique, l'employeur est tenu, d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer des permutations de personnels, et d'autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure ; que l'employeur ne peut limiter ses offres en fonction de la volonté présumée des intéressés de les refuser ; que, pour dire le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que l'envoi d'un formulaire de souhait de mobilité interne pour le cas où un poste non disponible se libérerait dans un établissement du groupe consécutivement au départ volontaire d'un salarié, excède l'obligation légale de la société UPM France de rechercher des postes disponibles au moment du licenciement ; qu'en statuant ainsi, cependant que le périmètre des recherches de reclassement de l'employeur ne peut jamais être limité valablement en fonction de la volonté présumée du salarié de refuser les postes de reclassement susceptibles de lui être proposés, peu important que l'employeur effectue ces recherches volontairement et de sa propre initiative ou en exécution de son obligation légale de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L.1233-2 et L.1233-4 du code du travail ;

3) Alors que, le refus d'une proposition de reclassement ne justifie le licenciement que si l'employeur démontre avoir épuisé toutes les possibilités de reclassement dans l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient ; que, pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que le salarié n'a pas donné suite à une offre de reclassement personnalisée que lui avait fait la société UPM France par courrier en date du 15 janvier 2013 ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que le salarié était en droit de refuser l'offre de reclassement qui lui était faite et qu'il n'était pas constaté que, par cette proposition unique, la société UPM France avait épuisé toutes les possibilités de reclassement dans l'ensemble des sociétés du groupe UPM dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer des permutations de personnels, la cour d'appel a méconnu les articles L.1233-2 et L.1233-4 du code du travail.

Moyens produits au pourvoi n° S 18-14.255 par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. P...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ces chefs de dispositif, d'avoir dit que le licenciement pour motif économique du salarié était valablement intervenu et débouté ce dernier de toutes ses demandes ;

Aux motifs propres que, aux termes de l'article L.1224-1 du code du travail, « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; que ces dispositions légales d'ordre public interprétées à la lumière de la directive communautaire 2001/23/CE du 12 mars 2001 s'appliquent dès lors qu'il y a transfert d'une entité économique autonome constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que le transfert ne s'opère que si l'identité de l'entité économique transférée est maintenue, maintien qui se caractérise notamment par le fait que des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement par un autre exploitant, par le fait de garder tout ou partie du personnel ou des moyens destinés à son fonctionnement, et par le fait de poursuivre la même activité ; qu'il est acquis aux débats, de par les documents produits par les parties (pièce 6 de l'appelant), que le site dénommé ''Stracel'' de la société UPM France a été acquis par elle en 1988 auprès de la SPD (société de participation des scieurs et exploitants forestiers) qui exploitait une usine de pâte à papier, que le groupe UPM a alors installé une machine pour produire du papier journal, qu'en 1999 la production a été arrêtée engendrant le licenciement de 161 salariés, qu'en 2000 la machine à papier a été reconvertie pour la fabrication de papier magasine avec une capacité de production annuelle de 280 000 tonnes pour un effectif de 330 personnes ; qu'à l'appui de la démonstration qui lui incombe de la fraude à l'article L.1224-1 du code du travail le salarié soutient : - que la société UPM France a cédé à la société Blue Paper des éléments corporels et incorporels significatifs, soit un bâtiment et son infrastructure ainsi que les machines essentielles pour l'activité de fabrication de papier, notamment la machine à papier et la chaudière biomasse, et que la majorité des anciens salariés d'UPM ont été repris par UPM (130 sur 250), - que l'activité économique s'est poursuivie avec maintien de l'identité de l'entité économique, avec une remise en marche de l'usine en octobre 2013 au terme d'un délai ayant pour but d'organiser la reprise de l'activité d'UPM, soit la fabrication de papier dont la destination importe peu puisque les procédés de fabrication sont identiques ; que, cependant, si le site Stracel de la société UPM France disposait de ses propres institutions représentatives, son usine, comme l'évoque l'expert du cabinet T... mandaté dans le cadre d'une procédure de droit d'alerte par le CCE d'UPM dans son rapport du 23 mars 2012 (pièce 6 de l'appelant), « est totalement intégrée dans le groupe. Sa fonction est centrée sur la production et la plupart des autres fonctions sont assurées par des services partagés : commercial, via des bureaux commerciaux, achat, supply chain et approvisionnement bois, centralisés à Augsbourg » ; qu'aussi les parties intimées soulignent avec pertinence que la transaction conclue entre la société UPM France et la société Blue Paper : - est l'issue d'une démarche qui se situe à l'échelle du groupe UPM de réduction des capacités de production de papier couché sur bois en Europe avec des fermetures de sites en Finlande, en Allemagne et en France, et notamment la fermeture du site de production de Strasbourg qui était dédié à la fabrication de papier magasine ; - qu'elle caractérise une démarche non pas de cession de biens permettant de poursuivre ou de reprendre une activité, mais une cession de certains actifs en vue de permettre une reconversion du site industriel et de favoriser des reclassements externes des salariés ; que l'expert du cabinet T... a d'ailleurs évoqué dans le préambule de son rapport précité (page 3) que le désengagement de Stracel visait à diminuer les capacités de production avec un projet de cession dont la contrainte était que « l'usine ne devait pas tomber dans les mains d'un concurrent » ; que, de la traduction non discutée des extraits du protocole de cession d'actifs en date du 22 janvier 2013 conclu entre UPM France et Blue Paper, il ressort que les parties ont spécifié que « l'acheteur ne devra pas conduire la même activité ou une activité similaire à l'activité du site » et que « la conversion du site (définie ci-après) est pour le vendeur une condition essentielle de l'opération », et dans ce sens les parties ont listé (pièce T des intimées) : - les actifs cédés en partie A de l'annexe 2.1. sans que la liste soit exhaustive, soit notamment : machine à papier et ses pièces de rechange, bâtiments, équipements de logistique, actifs nécessaires pour la production d'énergie, site de traitement des eaux usées, atelier, chaudière biomasse, camions, chariots élévateurs et équipements pour manoeuvrer le papier et le bois de combustion ; - les actifs exclus en partie C de l'annexe 2.1, soit les raffineurs pour l'atelier de TMP (pâte thermomécanique), les ateliers de blanchiment de la TMP, la calandre optiload sur la machine à papier, la ligne d'emballage, l'atelier d'écorçage et de transformation des rondins en copeaux pour l'atelier de T.M, la cuisine de couchage, ces actifs exclus devant être dûment démontés et déplacés du site à ses propres frais par le vendeur au plus tard quatre mois après la date de cession ; qu'il est également acquis aux débats que seule une partie du terrain a été achetée par Blue Paper, la société UPM France ayant alors pour l'autre partie un autre projet industriel (projet BTL de fabrication de biocarburant et de production d'électricité en cogénération), et que, conformément à ses obligations résultant de l'acte de cession, la société Blue Paper a procédé à la reconversion des actifs acquis, qui étaient jusqu'alors dédiés à la fabrication de papier magasine avec du bois comme matière première, afin d'organiser une activité de fabrication de papier cartonné pour emballage utilisant du papier recyclé comme matière première, avec une reconversion des infrastructures impliquant un investissement financier important de la société Blue Paper (100 millions d'euros) et impliquant également des travaux engendrant l'absence de toute production pendant plusieurs mois (11 mois) ; que, de plus, si l'appelant fait état de ce que la société Blue Paper a embauché une partie des 250 salariés de la société UPM France (en réalité 53, puisque certains dont lui-même n'ont pas donné suite à l'offre d'embauche de Blue Paper), les parties intimées rappellent que les offres d'embauche adressées par la société Blue Paper à 130 salariés sur les 140 créations d'emplois prévues correspondent à un engagement pris par elle auprès de la société UPM France d'où leur évocation dans le PSE dans le cadre d'un reclassement externe, que ces offres d'embauche sont intervenues après les licenciements, et qu'elles ne visaient pas à permettre la poursuite ou la reprise de l'activité de production, telle qu'elle était organisée par la société UPM France ; que les sociétés intimées produisent aux débats le témoignage de monsieur Z... I..., [...] de la société Blue Paper (pièce HH) et qui a été salarié de UPM France de 1994 à 2013, qui détaille les équipements respectifs utilisés pour les matières premières utilisées par UPM France et pour les matières premières employées par Blue Paper, qui décrit minutieusement les différences existant entre les deux procédés de fabrication respectifs d'où le démontage début 2013 par UPM des équipements de raffinage et d'emballage puis l'installation par Blue Paper d'un procédé de trituration à base de carton recyclé, et qui évoque les travaux de modification effectués sur la machine à papier cédée par le fabricant finlandais Valmet de mai à novembre 2013 ; que monsieur I... termine son témoignage en indiquant que « la société Blue Paper a investi 100 M€ dans la reconversion des actifs industriels rachetés à UPM Stracel afin d'en modifier l'usage. La production de papier graphique a été abandonnée et l'installation modifiée n'est plus en capacité de produire de papier graphique pour certaines des raisons évoquées ci-dessus. L'installation est restée à l'arrêt pendant 11 mois pour procéder notamment, de mai à novembre 2013, aux modifications techniques nécessaires à la production de papier pour ondulé » ; qu'il n'est donc pas contestable que si l'activité de fabrication de papier carton a été organisée par la société Blue Paper après acquisition partielle des actifs de la société UPM France (et non comme l'affirme l'appelant après ''acquisition de l'usine de Stracel''), cette seule acquisition d'actifs ne permettait pas la reprise ou la poursuite d'une activité de production puisqu'elle nécessitait des travaux de reconversion en vue de permettre une autre activité de production, avec non seulement une matière première autre, mais aussi un processus industriel et une clientèle autres ; qu'il ne peut être valablement soutenu par l'appelant que l'activité de production de l'usine de Stracel n'a jamais été interrompue ou que les actifs cédés par la société UPM France ont permis la poursuite ou la reprise par la société Blue Paper de l'activité de production de papier de la société UPM France, puisque la reconversion des actifs acquis par la société Blue Paper a engendré une interruption de toute production pendant plusieurs mois et que celle-ci n'a concrètement repris, après des tests menés depuis novembre 2013, qu'en février 2014 (pièce FF des intimées) ; qu'en conséquence, en l'absence de transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, le moyen de l'appelant relatif tenant à la violation de l'article L.1224-1 du code du travail sera également écarté à hauteur de cour ; (arrêt attaqué, pp. 10 à 13)

Et aux motifs adoptés que, sur la licéité du licenciement au regard de l'article L.1224-1 du code du travail, le demandeur soutient que le licenciement intervenu doit âtre déclaré sans effet au motif que la cession des actifs du site de Stracel par la SAS UPM France à la société Blue Paper est constitutif d'un transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité, dont l'activité a été poursuivie et qui a été reprise, emportant transfert automatique des contrats de travail des salariés en application des dispositions de l'article L.1224-l du code du travail ; mais que la partie défenderesse justifie que : - l'offre de reprise faite par Blue Paper portait sur la reprise de certains actifs du site et que la société UPM souhaitait en tout état de cause ne pas céder son activité commerciale, - UPM a cédé à la société Blue Paper, non pas une activité mais des actifs isolés (une partie seulement des installations, notamment le bâtiment et son infrastructure, UPM ayant conservé une partie du terrain en vue d' un projet « Advance Biofuels »), - cette cession partielle d'actifs ne s'est pas inscrite dans une poursuite de l'activité de production de papier graphique puisque le site a été reconverti (sur une durée prévisible de 9 mois et moyennant un investissement de 100 millions d'euros) en une usine de papier pour emballages ondulés, base recyclé, avec une production vapeur biomasse et la consommation de 100 000 tonnes de bois et de 350 000 tonnes de papiers recyclés, - ainsi, UPM n'a pas cédé certains des éléments nécessaires à l'activité antérieure et qui ont été expressément exclus de la cession d'actifs tels que du matériel d'exploitation et installations de TMP (les raffineurs et les ateliers de blanchisseurs pour l'atelier de Pâte Thermomécanique, la ligne d'emballage, l'atelier d'écorçage et de transformation des rondins en copeaux, la cuisine de couchage), les contrats et fichiers clients afférents à l'activité, - les droits de propriété intellectuelle afférents à l'activité aucun système informatique du groupe UPM existant sur le site de Strasbourg n'a été cédé à la société Blue Paper, - les contrats avec les fournisseurs de bois destiné à la fabrication de papier magazine ont été interrompus et n'ont pas été repris par la société Blue Paper la clientèle n'a pas non plus été reprise puisque celle de la société Blue Paper n'était pas la même, - la fabrication de papier fin pour magazine, qui était celle de la société Stracel est une activité autre que celle réalisée par la société Blue Paper de production de papier épais, majoritairement à base de papier recyclé, utilisé pour réaliser des emballages en carton, la technique de production industrielle et les débouchés clients n'étant pas les mêmes ; qu'il apparaît que les seuls actifs cédés ne permettaient ni de continuer à produire, ni de commercialiser une quelconque production en l'absence d'équipements suffisants, de données informatiques, de brevets, de fichier clientèle, et de service commercial sur le site et que la nouvelle activité développée par la société Blue Paper ne s'est pas inscrite dans la continuité, pas même temporelle, de celle de l'établissement Stracel mais était différente en tant qu'elle faisait appel à des méthodes, des moyens d'exploitation et des fournisseurs autres, pour la fabrication d'un produit qui n'était pas le même et visant une clientèle distincte ; qu'au vu de ces éléments, la cession de certains des actifs du site de Stracel par la SAS UPM France à la société Blue Paper n'apparaît pas constitutif d'un transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité et dont l'activité aurait été reprise et poursuivie ; qu'il s'ensuit que le demandeur ne peut se prévaloir d'un transfert automatique de son contrat de travail à la société Blue Paper qui aurait privé d'effet son licenciement ; qu'en conséquence, il y a lieu de le débouter de toutes ses prétentions de ce chef ;
(jugement critiqué, pp. 7-8)

1) Alors que, l'article L.1224-1 du code du travail est applicable en cas de transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt attaqué ayant constaté que la société Blue Paper avait maintenu sur le site Stracel une activité autonome de production de papier similaire à celle de la société UPM France, et qu'elle avait repris à cette fin l'ensemble des éléments d'actifs significatifs de l'usine, corporels et incorporels, nécessaires pour la poursuite de cette activité économique, la cour d'appel, en disant valable le licenciement du salarié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard du texte susvisé ;

2) Alors que, l'article L.1224-1 du code du travail est applicable en cas de transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'en disant valable le licenciement du salarié, au motif inopérant que certaines fonctions support de l'usine Stracel, dont elle constatait qu'elles étaient distinctes de l'activité de production de papier sur laquelle était centrée celle-ci, étaient précédemment assurées pour son compte par d'autres entités du groupe UPM, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

3) Alors que, l'article L.1224-1 du code du travail est applicable en cas de transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que, pour dire valable le licenciement du salarié, l'arrêt attaqué retient que les parties à l'acte de cession d'actifs en date du 22 janvier 2013 étaient convenues que la société Blue Paper ne conduirait ni la même activité ni une activité similaire à celle de la société UPM France, et que celle-ci fabriquait sur le site Stracel du papier magasine à partir de bois, tandis que le cessionnaire y produisait du papier cartonné pour emballage utilisant du papier recyclé comme matière première ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'activité de production de papier de l'usine Stracel et l'objectif économique qui lui était propre restaient inchangés avant comme après la cession des éléments d'actifs du site, peu important les différences rencontrées dans les matières premières et les techniques de production utilisées, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

4) Alors que, l'article L.1224-1 du code du travail est applicable en cas de transfert, même partiel, d'éléments d'actifs permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que, l'arrêt attaqué ayant constaté que des éléments d'exploitation significatifs et nécessaires à la poursuite de l'activité autonome de production de papier du site Stracel avaient été cédés à la société Blue Paper, la cour d'appel, en disant valable le licenciement du salarié, au motif inopérant que d'autres éléments d'actifs qui n'étaient pas indispensables à la poursuite de cette activité, dont en particulier les brevets et la clientèle de la société UPM France, n'avaient pas également été repris par le cessionnaire, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

5) Alors que, l'article L.1224-1 du code du travail est applicable en cas de transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que, pour dire valable le licenciement du salarié, l'arrêt attaqué retient que les contrats de travail des 53 anciens salariés de la société UPM France embauchés par la société Blue Paper ne se sont pas poursuivis dans un contexte juridique de transfert automatique au cessionnaire ; qu'en statuant ainsi, cependant que la conclusion de nouveaux contrats de travail avec ces salariés, à de nouvelles conditions et sans reprise d'ancienneté, résultait d'une décision unilatérale de la société Blue Paper qui ne faisait pas obstacle à l'application des dispositions d'ordre public de l'article L.1224-1 du code du travail, la cour d'appel a méconnu ce texte ;

6) Alors que, l'article L.1224-1 du code du travail est applicable en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie, peu important que son exploitation ait été temporairement interrompue, dès lors que des éléments d'exploitation significatifs et nécessaires à la poursuite de l'activité sont transmis, directement ou indirectement, au nouvel exploitant ; que, l'arrêt attaqué ayant constaté que des éléments d'exploitation significatifs et nécessaires à la poursuite de l'activité autonome de production de papier du site Stracel avaient été transmis à la société Blue Paper, la cour d'appel, en disant valable le licenciement du salarié, au motif inopérant que les travaux de reconversion des actifs cédés avaient nécessité une interruption d'activité de 11 mois, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ces chefs de dispositif, d'avoir dit que le licenciement pour motif économique du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et débouté ce dernier de toutes ses demandes ;

Aux motifs propres que, monsieur N... P... a été licencié par lettre datée 26 février 2013 qui évoque l'élément causal de son licenciement comme suit : « *Les conditions difficiles du secteur d'activité des papiers à usage graphique. La division papier du groupe UPM intervient exclusivement sur le marché des papiers dits à usage graphique. Or ce marché est confronté à des difficultés significatives depuis plusieurs années. Ainsi, on constate une baisse importante de la demande au sein des marchés matures (États-Unis, Japon et Europe notamment), principalement du fait de la dématérialisation croissante des modes de communication, du développement des investissements publicitaires sur les médias électroniques, de l'essor de la vente à distance en ligne au détriment de la vente à distance par catalogue, de l'utilisation de plus en plus fréquente de supports dématérialisés au sein des entreprises et administrations à des fins d'ergonomie, et du développement de la presse en ligne. Cette tendance est particulièrement marquée en Europe puisqu'entre 2007 et 2011, la consommation de papiers à usage graphique a chuté de plus de 17% tandis que le recul de la demande papier est encore plus marqué en France avec une baisse de 22% sur la même période. Mécaniquement, cette baisse de la demande entraine un recul de la production et donc une forte surcapacité industrielle au plan mondial et, notamment, en France puisqu'entre 2005 et 2011 la production a chuté de 25%, avec une baisse de plus de 5% pour la seule période 2010-2011. Dans ce contexte, les acteurs du marché des papiers à usage graphique dont le groupe UPM doivent également faire face à une augmentation du coût de fabrication lié notamment à l'augmentation du coût de matières premières, telles que la pâte à papier et la pâte d'eucalyptus. Parallèlement, ils subissent une baisse de prix de vente, compte tenu de la baisse significative de la demande déjà explicitée ci-dessus. Ainsi, entre 2001 et 2010, alors que l'indice du coût unitaire des papiers SC et LWC qui appartiennent à la famille des papiers à usage graphique, a augmenté de près de 32%, le prix de vente de ces papiers a chuté de 20%. Cette augmentation des coûts de fabrication et de ceux générés par les surcapacités industrielles conjugués à la baisse corrélative du prix de vente engendre une pression économique importante sur les acteurs du marché, qui voient d'ailleurs leurs résultats opérationnels décroître. Dans le même temps la baisse de la demande de papier à usage graphique accroit la concurrence entre les acteurs du marché du fait de débouchés plus limités rend nécessaire la mise en place de mesures visant à réduire les coûts de production pour demeurer compétitif, ce que tous les groupes papetiers concernés – dont UPM – ont décidé de faire au cours des derniers mois. *La situation du groupe UPM et les mesures mises en place pour sauvegarder sa compétitivité sur ce secteur. Dans les conditions de marché décrites ci-dessus, les résultats du groupe UPM sur le secteur d'activité des papiers à usage graphique se sont dégradés. Ainsi, la division papier du groupe a été particulièrement impactée puisque sur 2010 et 2011, le résultat d'exploitation était déficitaire, au titre de chacun des deux exercices, pour un montant cumulé de près de 270 millions, et ce en dépit des efforts déjà réalisés, notamment la réorganisation de la supply chain et la mise en place de structure d'achat commune destinées à réduire les coûts unitaires de production. La division papier du groupe était notamment pénalisée par les importantes surcapacités de production : ainsi en 2010, alors que près de 6 000 000 de tonnes étaient produites, la division papier présentait une capacité de production de 7 000 000 tonnes. Cette situation a eu un impact certain sur le groupe UPM dans son ensemble, dont la division papier représente environ 70% du chiffre d'affaires, puisque sur l'année 2011 le résultat d'exploitation du groupe a chuté de 7% par rapport à l'année précédente. Constatant la dégradation de la situation de la division papier, le groupe UPM a étudié un certain nombre de mesures visant à réduire sa surcapacité de production et ainsi pouvoir espérer améliorer sa situation et sauvegarder sa compétitivité au sein du secteur d'activité concerné. C'est dans le cadre des mesures étudiées à cette occasion que la cessation d'activité du site de Strasbourg a été envisagée, ainsi que la recherche d'un investisseur susceptible de reprendre certains actifs industriels du site aux fins de créer de l'emploi sur ce dernier et réduire l'impact social de ce projet. En effet il a été constaté que depuis 2007 le site de Strasbourg était en situation de surcapacité durable puisque son taux d'utilisation avait chuté entre 2007 et 2011 passant de 95,7% à à peine 80% en 2011. En outre depuis 2007 le site de Strasbourg connaissait des résultats déficitaires : ainsi entre 2007 et 2011 les pertes opérationnelles cumulées étaient égales à plus de 40 millions, avec une perte opérationnelle de 16,8 millions en 2011. D'autres raisons, tenant à la structure de coût fixe de ce site – plus élevée par rapport aux autres sites comparables du groupe – ou au type de papier fabriqué à Strasbourg qui n'était pas optimal eu égard à l'évolution de la demande des clients en Europe de l'ouest, ont également fait que ce site ait été concerné par les mesures prises pour améliorer la compétitivité du groupe, au même titre que certains sites finlandais et allemands. Le projet de fermeture du site de Strasbourg participait donc des mesures nécessaires au rétablissement de la situation au sein de la division papier du groupe puisqu'en l'absence de réduction des capacités de production dans les proportions retenues, aux fins de sauvegarder sa compétitivité, les projections réalisées démontraient une aggravation progressive des pertes opérationnelles de la division papier au titre des prochaines années. La cessation d'activité du site de Strasbourg emporte la suppression de 243 postes occupés au sein de ce site, en ce compris celui que vous occupez aujourd'hui
» ; que les sociétés intimées rappellent à juste titre que le motif économique tenant à la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, qui est destiné à éviter une menace pesant sur la pérennité de l'entreprise ou du secteur d'activité concerné, soit en l'espèce la division papier, est un motif économique de licenciement distinct des difficultés économiques ; qu'au soutien de la démonstration qui lui incombe de la réalité de la menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité concerné, la société UPM France se prévaut d'une part d'une baisse constante et significative de la demande de papier selon les données chiffrées suivantes, non sérieusement contestées par l'appelant (pièce 7 de l'appelant) : - en Amérique du Nord avec une baisse de 7% pour la demande de papier magasine entre 2011 et 2012 ; - en Europe avec une baisse de 17% de la consommation de papier à usage graphique entre 2007 et 2011, et des baisses entre 2011 et 2012 de 8% pour la demande de papier de publication, de 9% pour les papiers presse, et de 4% pour les papiers fins ; - en France avec un recul plus marqué de 22% entre 2005 et 2011 de la consommation de papier à usage graphique, et de 5% entre 2011 et 2012 ; - des prévisions jusqu'en 2020 d'une baisse de 2% par an en Europe et de 3% en Amérique du Nord, seul le marché de l'Asie devant progresser à hauteur d'un pourcentage de 0,8% absorbé par les acteurs locaux ; que la société UPM France évoque : - une situation de surcapacité industrielle résultant du recul de la demande sur les marchés matures, avec en 2011 une demande en Europe de 37 millions de tonnes pour une capacité industrielle de 50 millions de tonnes, une demande en Amérique du Nord estimée à 27 millions de tonnes pour une capacité industrielle de 32 millions de tonnes, et une demande en Asie de 57 millions de tonnes pour une capacité industrielle de 67 millions de tonnes, et ce dans un contexte de hausse des coûts de production liés à la hausse du prix des matières premières ; - l'acquisition en 2011 du groupe concurrent Myllykoski qui correspond à un choix stratégique destiné à éliminer un concurrent au regard de sa présence en Allemagne, Finlande et en Amérique du Nord, qui a certes accru les capacités de production de la division papier de 9,8 millions de tonnes mais qui a également permis d'augmenter les commandes de près de 8,5 millions de tonnes, et de n'augmenter la surcapacité industrielle que d'un point par rapport à l'année précédente ; que, s'agissant de cette acquisition du groupe Myllykoski et en réponse à l'argumentation de l'appelant, la société UPM France se rapporte au contenu du rapport du cabinet T... mandaté par le CCE (sa pièce F), qui décrit cette acquisition comme étant ''défensive'', destinée à éliminer un concurrent et réduire les capacités européennes sur un marché en déclin ; qu'il est d'ailleurs constant que cette acquisition a été suivie au cours de l'année 2011 de la fermeture de deux sites Myllykoski en Finlande et en Allemagne ; que, face à l'argumentation de l'appelant relative à l'absence de tout renseignement transmis par l'employeur quant à la situation des concurrents papetiers, la société UPM rappelle que les informations économiques transmises au CCE contenaient déjà (pièce 7 page 25 de l'appelant et pièce EE des intimées) l'évolution du résultat d'exploitation du groupe UPM et des principaux fabricants de papier entre 2001 et 2011, démontrant des résultats en forte baisse pour les principaux acteurs du secteur ; que la cour reprend pour sienne la motivation des premiers relative tant au contexte économique défavorable durable de la demande de papier à usage graphique au regard des causes durables et non temporaires de son déclin, qu'au contexte concurrentiel entre les papetiers ; qu'en ce sens le rapport de monsieur O..., expert-comptable mandaté par la société UPM France pour rédiger une note datée du 30 octobre 2013 en réponse aux rapports T... (pièce E des intimées), dont certains passages sont repris par les premiers juges en ce qu'il rapporte des propos tenus par les responsables politiques au mois de mai 2013, souligne également que la baisse de la demande sur le marché européen qui était de 9% s'est poursuivie au cours de l'année 2013 au point qu'elle a atteint -7,8% au 30 septembre 2013, et que cette baisse n'est pas compensée par les marchés hors Europe puisque les exportations ont diminué de 1% en 2012 et qu'elle devraient se contracter de 4% en 2013 ; que, quant aux autres fabricants monsieur O... relève (page 7 de sa note) : « le n°2 européen, Stora Enso qui a annoncé son désengagement de la papeterie de Corbehem dans le Nord de la France. Ce site possède comme Stracel une seule machine à papier magazine, d'une capacité supérieure à celle de Stracel (300 000 tonnes/an vs 280 000 tonnes pour Stracel), plus polyvalente également car produisant une gamme de papiers plus larges » ; que la cour reprend également pour sienne la motivation des premiers juges quant aux éléments chiffrés concernant les résultats du site de Stracel impacté par l'évolution défavorable du marché du papier, avec un chiffre négatif constant depuis 2009 ; qu'au-delà de la problématique de la surcapacité de production, l'expert du cabinet T... mandaté par le CCE (pièce 6 de l'appelant) a par ailleurs évoqué que suite à un choix stratégique arrêté en 2000 ressenti par lui comme une erreur stratégique dans la mesure où le marché européen est plutôt dirigé vers les produits haut de gamme, le site Stracel ne produisait qu'une gamme réduite de produits LWC intégralement couverte par d'autres usines du groupe UPM, et que ce site ne pouvait se positionner sur des produits plus haut de gamme avec une blancheur et une brillance supérieures ; que l'échantillon produit aux débats par l'appelant (sa pièce 35) illustre la pertinence de cette observation de l'expert ; que l'expert du cabinet T... a dessiné une alternative pour adapter le site aux demandes du marché (pièce 6 de l'appelant page 38) au regard du handicap de la production du site de Stracel tenant à la machine à papier ne permettant pas d'obtenir des brillances élevées et dans des grammage plus lourds, handicap limitant « la gamme de production mais aussi le prix de vente qui est en dessous du prix pratiqué par les autres usines » ; que cette alternative impliquait selon lui une transformation de la machine évaluée à 10 à 15 millions d'euros ; qu'en réponse à cette proposition d'alternative, la note de monsieur O... déjà évoquée ci-avant (pièce E des intimées) souligne, outre que ce coût est sous-évalué puisqu'il se limite aux transformations de la machine sans aborder le coût des aménagements des infrastructures, que cette orientation ne repose pas sur une analyse pertinente de l'évolution du marché et des surcapacités en Europe considérée par le cabinet T... « de tendance baissière, mais plutôt de stabilisation », alors que l'évolution ultérieure, notamment après les licenciements économiques collectifs au cours de l'année 2013, a contredit cette analyse ; qu'aussi la société UPM France justifie de la réalité de la menace pesant sur la pérennité de l'entreprise au regard de ce que le résultat d'exploitation de la division papier qui représentait 70% de l'activité du groupe UPM qui a connu une baisse constante de son résultat d'exploitation à compter de 2010 soit de 7% en 2011 puis de 22% en 2012 passant de 731 millions à 530 millions, a été déficitaire à hauteur de 254 millions en 2010 et de 16 millions d'euros en 2011, soit 270 millions d'euros selon les résultats d'exploitation cumulés de 2010 et 2011, qu'il a retrouvé un équilibre avec 2 millions d'euros en 2012 mais un résultat déficitaire de 13 millions d'euros à l'issue du premier semestre 2013 soit au moment des licenciements économiques (pièces E et J des intimées) ; qu'en conséquence le moyen de l'appelant tenant à la contestation du motif économique de son licenciement sera également rejeté à hauteur de cour ; (arrêt attaqué, pp. 13 à 16)
Et aux motifs adoptés que, sur la réalité de la cause économique du licenciement, que le licenciement du salarié est intervenu au motif qu'UPM était dans la nécessité de sauvegarder la compétitivité du groupe sur son secteur d'activité du papier, par suite : de la baisse de la demande européenne en papier à usage graphique liée à la dématérialisation croissante des modes de communication des pressions sur les marges liées à l'augmentation des coûts de production de la situation dégradée des résultats d'UPM sur le secteur d'activité des papiers à usage graphique ; que la société UPM n'a jamais prétendu que le projet de cessation d'activité du site de Straccl et les licenciements qui en ont résulté étaient justifiés par des difficultés économiques du secteur d'activité de la division Papier du groupe UPM ; qu'à l'énumération légale des motifs économiques de licenciement, les jurisprudences de la Cour de la Cassation, du Conseil d'État et du Conseil Constitutionnel ont ajouté celui de la réorganisation de l'entreprise sous réserve qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; que la légitimité de la réorganisation de l'entreprise en vue de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise répond à la nécessité de concilier la liberté d'entreprendre, dont découle la liberté de gestion des entreprises, et le droit à l'emploi ; que dès lors, ce motif autonome de réorganisation de l'entreprise ne doit pas reposer sur le seul souci d'économie ou d'amélioration de la rentabilité de l'entreprise mais être fondé sur la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise en vue de sauvegarder le maximum d'emplois ; mais que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; qu'ainsi, il ne peut être reproché à une entreprise ou au groupe auquel elle appartient d'avoir mis à profit une situation financière saine pour adapter ses structures à l'évolution de son marché dans les meilleures conditions et d'anticiper des difficultés économiques à venir en prenant des mesures de nature à éviter des licenciements ultérieurs plus importants ; que l'employeur doit faire la démonstration d'une menace réelle et sérieuse sur la compétitivité du secteur d'activité et de ce que les difficultés économiques prévisibles mais non encontre présentes, appellent des mesures d'anticipation ; que si l'entreprise appartient à un groupe, une réorganisation ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe mais sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national ; que dès lors que le cadre d'appréciation est le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, il importe peu que les résultats de l'entreprise concernée par les suppressions d'emploi soient bénéficiaires ou déficitaires ; que c'est au moment de la notification des licenciements que le juge doit se placer pour apprécier la réalité du motif économique visé dans la lettre de licenciement ; qu'il n'y a pas de définition légale, ni jurisprudentielle précise, du secteur d'activité ; que la spécialisation d'une entreprise au sein d'un groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d'activité plus étendu ; que pour rechercher le secteur d'activité auquel appartient l'entreprise, il convient de s'appuyer sur des indices tels que ceux relatifs la nature des produits qu'elle fabrique, au secteur concurrentiel dans lequel elle évolue, à la clientèle ou au mode de distribution de ses produits ; que la société UPM France a indiqué qu'elle exerce, à travers ses établissements, au sein de trois secteurs d'activité : les étiquettes, la forêt et bois sciés, et le papier ; que ses établissements Chapelle Darblay, Docelles et Stracel étaient rattachés à la division « Papier » du groupe, l'établissement de Nancy Rataflac (fabrication d'étiquettes) à la division « Matériaux évolués » et l'établissement d'Aigrefeuille d'Aunis à la division « Énergie et Pâte » ; que le produit fabriqué depuis 1999 par l'établissement Stracel et destiné à la commercialisation est le papier et non pas la pâte à papier qui n'est qu'un processus intermédiaire dans la fabrication des papiers ; qu'en l'espèce, la partie défenderesse a versé aux débats des éléments suffisants, y compris des éléments portant sur les entreprises situées hors du territoire national, pour permettre de caractériser l'étendue du secteur d'activité dont relève l'entreprise ; qu'il ressort des pièces produites que le groupe finlandais UPM, 2e groupe forestier mondial, est scindé en 3 secteurs d'activité : « Énergie et Pâte », « Matériaux évolués » et « Papier » ; que les comptes consolidés d'UPM distinguent la division «papier» de la division « pâte » et ces deux divisions sont placées sous la direction de deux Présidents différents ; que le secteur d'activité « Papier » du groupe UPM réalise 70% du chiffre d'affaires avec un effectif de l'ordre de 12 000 salariés tandis que la division « Énergie et Pâte » représente 16% du chiffre d'affaires du groupe ; que le site « Stracel » de Strasbourg était spécialisé dans la production de papier magazine LWC (Light Weight Coated) et rattaché à la division « Papier » du groupe UPM ; que la division « Papier » a pour objet la production exclusive de papiers dits « à usage graphique» et de «papier couché » ; que le produit fini de la division « Pâte » est une pâte destinée à la fabrication du papier à impression, mais aussi à la fabrication de papiers d'hygiène et d'emballage ; que le papier est principalement fabriqué à partir de bois (90%), qui est défibré sur place (technique dite thermo-mécanique) et seulement de manière résiduelle avec de la pâte chimique (pas plus de 10%), tandis que la fabrication de pâte chimique utilise des fibres (pas nécessairement les mêmes que le bois mis en oeuvre pour le papier) mais également des agents chimiques ; que la principale référence produite par la PM I de Stracel était en 2011 le « Cote X » qui n' incorpore que du bois, d'où un coût matière compétitif mais auquel doit s'ajouter le coût d'intrants chimiques plus un coût supplémentaire d'énergie et de vapeur ; que les machines et techniques de fabrication du papier sont différentes de celles utilisées pour l'activité « Pâte » ; que les clients de la division « papier » qui sont principalement des maisons d'édition, sont distincts des clients de la division « pâte » qui sont des industriels ; que la proportion des ventes de la division « Pâte » à l'intérieur du groupe UPM est en nette diminution (76,6% en 2010, 67,1% en 2011 et 48,6% en 2012) ; que le prix de la pâte à papier, à l'instar des autres matières premières, est soumise à l'évolution mondiale des cours ; qu'en raison de ces cours du marché qui s'imposent au groupe UPM, les ventes intra groupe sont réalisées aux cours du marché ; que c'est pourquoi le coût de la pâte pour la division papier ne diffère pratiquement pas selon que le fournisseur est interne ou externe au groupe ; qu'il s'ensuit également que les résultats de la division « Pâte » ne dépendent pas de la Division Papier mais de l'évolution des cours mondiaux ; qu'il résulte des éléments qui précèdent que le secteur d'activité « papier » du groupe est distinct du secteur d »'activité « pâte » et que les rentabilités des divisions pâte et papier au sein du groupe UPM ne sont pas étroitement liées ; que le secteur d'activité à considérer et dont relève le site Stracel est donc bien celui correspondant à la division Papier du groupe ; qu'à cet égard la partie défenderesse rappelle que ni l'inspection ni le Ministère du Travail n'ont émis le moindre cloute sur ce point : qu'il n'est guère contestable que la demande de papier à usage graphique est en baisse constante et significative en Europe et aux Etats Unis, baisse qui perdure au moins depuis 2007 suivant les graphiques versés aux débats, en raison de la dématérialisation croissante des modes de communication, l'abandon constant du support papier pour les investissements publicitaires au profit des médias électroniques, le développement de la vente à distance en ligne au détriment de la vente par correspondance par catalogue, l'utilisation croissante par les administrations et entreprises de supports dématérialisés par la diffusion de documents administratifs et le développement de la lecture en ligne ; que lors des débats de l'Assemblée Nationale du 14 mai 2013 avait été évoquée la fermeture programmée de l'usine papetière Stora-Enso à Corbehem et l'avenir de la filière papetière et à cette occasion, Monsieur le Ministre du Redressement Productif avait indiqué : « Vous savez — et c'est un point sur lequel nous pouvons tomber d'accord, avec tous ceux qui regardent de près cette filière et ce secteur — qu'aujourd'hui la production de papier destiné à l'impression ou à l'écriture est en repli, en raison de la concurrence du numérique et de la délocalisation des impressions. La réduction de la consommation de papiers graphiques est structurelle et les surcapacités en Europe sont évaluées à 1 Million de tonnes. Nous subissons des difficultés sur tout le territoire national, comme tous les pays européens, en raison de décisions de fermeture d'usines dans le secteur de la papeterie, notamment de la production de papier graphique ou de papier couché
» ; que, de plus, toutes les entreprises ont mené ces dernières années des programmes d'amélioration de la productivité pour l'ensemble de leur parc de machines, ce qui a permis, grâce aux progrès technologiques d'accroître la productivité des entreprises sans avoir à étendre leur nombre de machines / sites ; que cette tendance au perfectionnement des outils industriels a également contribué à une hausse de la concurrence en Europe ; que, concernant le marché sur la zone Asie Pacifique, le rapport d'expertise T... mentionne à ce sujet notamment que : - selon ce que la société UPM a exposé lors du comité d'entreprise du 23 mars 2012, les exportations sur la zone Asie-Pacifique ne permettent pas de compenser à long terme les surcapacités en Europe car : -- le Japon et la Corée connaissent la même tendance à la baisse que les économies matures, -- les usines européennes ont également bénéficié d'un effet d'opportunité en 2011 avec le tsunami au Japon ; que le Japon devrait progressivement retrouver 0,6 millions de tonnes de capacité, -- néanmoins les récupération de capacité au Japon, ainsi que les montées de capacité en Chine prendront du temps, ce qui permet de penser que la demande d'importation de la zone Apac ne devrait se réduire que progressivement, -- la Chine augmente ses capacités car elle a annoncé des projets d'augmentation de capacité en papier WFC de 5 millions de tonnes d'ici 2015, ce papier WFC venant concurrencer le papier LWC sur le marché chinois avec des prix inférieurs en général et UPM ayant d'ailleurs construit son usine de Changshu pour servir ce marché, -- les capacités en chine sur le LWC devraient augmenter de 0.5 million de tonnes en 2012-2013 avec les projets de 3 nouvelles usines chinoises, -- cependant ces capacités additionnelles concernent principalement le papier sans bois ; que la montée en régime de ces capacités prendra du temps et serviront en priorité l'industrie nationale ; qu'en outre, le prix du WFC dépend du coût de la pâte à papier que les chinois importent par manque de forêts adaptées, - les experts T... ont indiqué notamment qu'ils n'ont pas disposé de données précises sur la rentabilité comparée des marchés asiatiques et de proximité et qu'ils pensent qu'il reste des opportunités sur la zone Asie/Pacifique pour le papier LWC au moins pour 2013 et 2014, qu'à moyen terme, il est toutefois trop tôt pour juger comment le marché asiatique va évoluer, que la rentabilité du marché asiatique dépend de plusieurs facteurs dont l'évolution est difficilement prévisible : coût de transport, prix relatif de WFC et de LWC, coût de la pâte, évolution des monnaies, évolution politique chinoise ; que dans un écrit communiqué au comité central d'entreprise de juillet 2012, UPM avait indiqué que la demande mondiale de papier connait une évolution contrastée, avec en Europe et en Amérique du Nord, une baisse respectivement de -4% et de -6% en 2011, et une augmentation mesurée en Asie (2% en 2011), que dans les années à venir, la consommation de papier au niveau mondial devrait augmenter très légèrement 0.8% par an) et connaitre un développement en Asie, que la demande asiatique serait principalement couverte par des sites de production locaux ; que les prévisions jusqu'en 2020 font état de ce que la demande de papier en Asie augmenterait de 2,5% par an seulement ; que les chiffres statistiques concernant l'évolution du marché des papiers CMR sur la période 2009-2013 en Europe et concernant l'évolution des exportations de papiers CMR depuis l'Europe montrent sans équivoque : - une poursuite de la baisse sur le marché européen (- 21% en 2009, positif de 11% en 2010 mais à nouveau négatif à -5% en 2011, - 9% en 2012, -7.8% du 1.1.2013 au 31.9.2013), - l'absence de compensation de cette baisse par les marchés hors Europe puisqu'après un creux de -22% en 2009 puis une progression de 38% en 2010 et de 17% en 2011, les exportations depuis l'Europe ont à nouveau diminué avec une baisse de 1% en 2012 et une baisse évaluée à 4% pour 2013 ; que force est donc de constater d'une part que le marché européen du papier est en déclin et d'autre part que restent très incertaines, tant l'évolution de la demande asiatique que les possibilités d'exportations vers l'Asie à un niveau suffisamment élevé pour compenser la baisse de la demande européenne et pour neutraliser la surcapacité des usines de production du secteur papier ; que la situation de surcapacité de production entraîne mécaniquement une situation de concurrence accrue sur le secteur d'activité du papier et il apparait que les autres acteurs du marché, concurrents d'UPM, comme les sociétés Stora Enso et Holmen, Mreal ont été confrontés, par suite des pressions sur les marges des fabricants (prix de vente ne pouvant répercuter intégralement la hausse des coûts des matières premières), à une dégradation de leurs résultats et avaient également entrepris de réduire leurs capacités de production ; que le groupe UPM, qui est principalement implanté en Europe et qui n'a qu'une présence limitée en Asie a été touché par le recul de la demande papier, entraînant une baisse de production et, partant une surcapacité industrielle chronique dès 2009 ; qu'alors qu'en 2009, le volume de commandes de la division papier n'était que de 5.7 millions de tonnes de papier, les capacités de production atteignaient 7.2 millions de tonnes, soit une surcapacité de 126% ; qu'en 2010, le volume des commandes s'élevait à 6.1 millions de tonnes, tandis que la capacité de production était de 7 millions de tonnes, soit une surcapacité de 115% ; qu'avec l'acquisition du groupe concurrent Myllykoski, dont le taux de surcapacité (116%) était comparable à celui d'UPM (115%) avant fusion, cette surcapacité n'a varié que d'un point de plus ; qu'il s'avère ainsi que la situation chronique de surcapacité industrielle était effectivement liée au recul de la demande de papier et ne résultait pas de l'acquisition par UPM du concurrent Myllykoski ; que dans ces conditions, il n'est pas possible d'affirmer que la décision de la société UPM de réduire ses capacités en Europe s'analyse, non en une nécessité, mais en une stratégie de repositionnement des usines vers les pays émergents, dans une optique d'augmentation des profits ; que l'incidence de la tendance baissière du marché sur la rentabilité tin secteur d'activité Papier du groupe UPM ne peut être analysée objectivement qu'au regard des résultats opérationnels hors éléments exceptionnels non récurrents mais non pas au vu de l'« Ebitda », acronyme anglais recouvrant la rentabilité opérationnelle à court terme dc la division mesurée à travers ses revenus avant intérêts, impôts, dotations aux amortissements et provisions sur immobilisations auquel s'était référé l'inspection du travail ; que le niveau des dividendes versés aux actionnaires du groupe sur plusieurs années ne permet aucunement d'apprécier l'évolution du secteur d'activité Papier ; que la partie défenderesse rappelle d'une part que les dividendes ne sont pas distribués aux actionnaires de la société UPM France SAS mais aux actionnaires de la société mère du Groupe UPM qui est une société cotée en bourse et d'autre part que la décision de distribuer des dividendes revient aux actionnaires et non aux dirigeants ; que la société UPM fait valoir que dans un contexte où le résultat d'exploitation se dégradait et où le cours de l'action en conséquence chutait, cette décision reposait sur un libre choix de gestion qui échappe au contrôle du Juge, de fidéliser les actionnaires pour qu'ils continuent à investir dans le groupe et à lui donner les moyens financiers de réussir son adaptation aux contraintes du marché que le chiffre d'affaires pris isolément n'est pas non plus un paramètre pertinent pour l'analyse d'un secteur d'activité, une progression du chiffre d'affaires n'étant pas incompatible avec une perte en termes de résultats ; qu'en tout état de cause, le chiffre d'affaires à prendre en considération est celui généré par le secteur d'activité papier et non le chiffre d'affaires du groupe UPM en son entier ; que de plus, la progression du chiffre d'affaires du groupe dans laquelle le demandeur veut voir la preuve de l'excellente santé financière d'UPM (8.9 milliards d'euros en 2010, 10 milliards d'euros en 2011, soit une évolution de (chiffre d'affaires de 10.4 milliards d'euros en 2012) apparait provenir, non d'une amélioration du marché ou de gains significatifs de parts du marché mais d'une part de la prise de contrôle du groupe concurrent Myllykoski (dont deux sites de production ont été fermés à cette occasion) et d'autre part de l'effet d'opportunité dont les usines européennes ont bénéficié en 2011 avec le tsunami au Japon ; que cette acquisition Myllykoski, qui peut être qualifiée de défensive sur un marché en déclin, a permis à UPM, tout en réduisant la concurrence sur ce secteur, de faire progresser son chiffre d'affaires pour mieux absorber ses coûts fixes et récupérer une gamme de produits plus étendue, de nature à lui permettre un accès à de nouvelles clientèles et parts de marché ; que les comptes consolidés du groupe UPM de la période du 1er janvier 2009 au 30 juin 2013 montrent que les résultats opérationnels hors éléments exceptionnels de la division Papier ont été les suivants, en millions d'euros : - 346 en 2009 pour des ventes de 5.767, - 245 en 2010 pour des ventes de 6.269, - 16 en 2011 pour des ventes de 7.189, - 2 en 2012 pour des ventes de 7.150, - 13 pour le premier semestre 2013 pour des ventes de 3.285 ; que les chiffres précités établissent que la baisse de la demande européenne s'est traduite négativement sur les comptes du secteur d'activité concerné ; qu'après un résultat déficitaire de -254- million d'euros en 2010 et un résultat déficitaire de -16 millions d'euros en 2011, il ne saurait être reproché au groupe UPM d'avoir pris des mesures pour réduire la surcapacité de son outil de production ; qu'alors qu'UPM avait réalisé des projections concernant ses résultats dans l'hypothèse d'une non réduction de ses capacités de production (perte de -57 M d'euros en 2010 et de -73 M d'euros en 2013) et dans l'hypothèse de mise en oeuvre du plan de redressement présenté (résultat opérationnel de 72 M en 2012 et de 127 M d'euros en 2013) ; qu'or le résultat opérationnel réalisé en 2012 n'a été que de 2 millions d'euros, alors que le chiffre d'affaires était quasi stable par rapport à l'année précédente, malgré la fermeture des sites allemands et finlandais ; qu'alors que la note de juillet 2012 présentée au Comité central d'entreprise anticipait pour 2013 une amélioration de 74% par rapport à 2012, le résultat opérationnel retraité du 1er semestre 2013 de la division papier s'est trouvé déficitaire de 13 millions d'euros au premier semestre 2013 ; que l'ensemble de ces chiffres démontre la réalité de la menace réelle et durable qui Pesait sur le secteur d'activité Papier du Groupe UPM à l'époque du licenciement du salarié ; que l'argument du demandeur suivant lequel le groupe UPM aurait renoué avec les bénéfices en 2013 (avec un bénéfice net de 335 millions contre une perte de 1.122 milliard d'euros en 2012, selon extrait nouvelle usine 31 janvier 2014) imputé au succès de ses plans de restructuration, ne dément aucunement cette réalité ; qu'il en est de même pour les chiffres cités par le demandeur au titre du résultat opérationnel (sans précision s'il s'agit du résultat opérationnel hors éléments exceptionnels non récurrents) pour le 4e trimestre de l'année 2013 qui a atteint 60 millions d'euros contre 2 millions au titre de l'année précédente ; que l'établissement Stracel n'a pas échappé à l'impact négatif sur ses résultats de l'évolution défavorable du marché papier ; qu'après un résultat positif de 4 millions d'euros en 2008 (ventes 180 M), le résultat opérationnel des exercices 2009 à 2011 a été négatif bien que la dette affichée ait diminuée puisqu'il était de -10 Millions d'euros en 2009 (ventes : 122 M), de -6 M d'euros en 2010 (ventes : 143 M) et de -3M d'euros en 2011 (ventes : 147 M) ; que cette diminution de la perte affichée s'explique par le fait qu'à partir de 2010, UPM a créé des centres de services partagés entrainant la reprise progressive par le groupe de services fonctionnels (achats, logistique, ressources humaines, finance comptabilité, gestion, IT) dont jusqu'en 2009 le site Stracel supportait directement les coûts ; que le coût de ces différents centres de services partagés n'a pas été imputé sur les comptes de chaque usine concernée, alors que la quote-part revenant à Stracel aurait été de 0.3 M d'euros en 2009, de 5.4 M euros en 2010 et de 6.7 M d'euros en 2011 que si cette quote-part de frais avait été intégrée dans les comptes, le site Stracel aurait affiché une perte de -11 M d'euros en 2009, de -11 M d'euros en 2010 et de -9M d'euros en 2011 ; que de plus, les résultats à partir de 2010 ont été impactés favorablement, de l'ordre de 1 million d'euros par an par le remplacement de la taxe professionnelle par la contribution économique territoriale, réforme qui a permis de ramener l'impôt de 2.3 M d'euros en 2009 à 1.3 M d'euros en 2010, 1.5 M d'euros en 2011 et 1.2 M d'euros en 2012 ; que rien ne permet au demandeur d'affirmer que la mise en place par UPM d'un réseau commun de commercialisation et de facturation répondait à un objectif autre que la simplification et la réduction du coût du processus de ventes et de facturation ; que compte tenu de l'évolution des résultats précités du site Stracel, (et même au vu de l'« Ebitda » retraité de l'exercice 2011 qui est négatif de -1 M d'euros), il apparaît qu'avant toute prise en compte des investissements, des variations du besoin en fonds de roulement et des éventuels frais financiers sur les financements consentis, l'établissement Stracel n'a généré aucun « cash » au cours de l'exercice 2011 ; que l'endettement du site Stracel trouve son origine dans les importants investissements de l'ordre de 85 millions d'euros en 2000 portant sur la machine à papier ; que compte tenu de ses résultats, l'établissement n'avait pu rembourser que moins de 20% du financement nécessité par les investissements réalisés en 2000 ; que l'«Ebitda» retraité de l'exercice 2011, négatif de -1 M d'euros, ne tient pas compte des investissements et dès lors le niveau du taux d'intérêts appliqué pour le remboursement du prêt a été sans incidence dans la détermination de ta rentabilité réelle du site Stracel ; que les salariés ne peuvent donc être suivis lorsqu'ils affirment, en dépit des réalités du marché et des chiffres que «
.Stracel a toujours été un site qui dégageait du cash pour le groupe
. Que le prêt dc 76 % millions d'euros à sa filiale à hauteur de ...9 % d'intérêts, alors que le taux pratiqué à l'époque sur les marchés financiers était de l'ordre de 2 à 3 % au niveau des prêts bancaires a permis d'aspirer l'ensemble des bénéfices du site de Strasbourg ... » ; qu'en réalité, la baisse de la demande et la concurrence entre les papetiers a remis en cause les résultats équilibrés escomptés pour l'usine Stracel dont la production de papiers LWC mats était prévue pour être absorbée par le marché européen et qui avait pour atouts des coûts d'approvisionnement en bois et en énergie plutôt favorables ; que la capacité de production annuelle de la machine à papier de Stracel était moindre que celles des usines de Rauma en Finlande ou d'Augsbourg en Allemagne qui produisent des papiers similaires pour un coût quasi équivalent mais de meilleure qualité que ceux fabriqués par Stracel ; que le site Stracel avait une gamme de produits moins étendue et avec une largeur de laize inférieure à celles des deux autres usines ; qu'handicapée (malgré un coût matière première plus favorable) par des coûts fixes importants pour une seule machine (frais fixes supérieurs de 24 à ceux d'Augsburg et de plus de 88% à ceux de Rauma), l'usine Stracel a, en fin de compte présenté des coûts supérieurs d'au moins 3% à ceux des deux autres usines, pour un rendu visuel et qualitatif inférieur et avec un taux de réclamation des clients plus élevé ; qu'en raison de la baisse de la demande de papier magazine, de nouveaux investissements sur le site Stracel pour améliorer l'outil de production ne pouvaient pas être amortis ; que dans ces conditions, il n'apparait pas que la dépréciation des actifs du site Stracel soit intervenue en contravention des normes et règles comptables, ni que la fermeture du site Stracel ait été motivée par une volonté du groupe de réaliser des économies afin d'accroitre la rentabilité au détriment de l'emploi ; qu'il ressort de l'ensemble des éléments qui précèdent que la compétitivité du secteur d'activité Papier du groupe UPM était effectivement menacée en raison de la dégradation du marché et rendait nécessaire une réorganisation de l'entreprise par suppression d'emplois, pour anticiper des difficultés économiques à venir et éviter des suppressions d'emploi plus massives ; que dès lors le motif économique du licenciement est fondé ; (jugement critiqué, pp. 8 à 14)

Alors que, la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement lorsqu'elle est effectuée pour sauvegarder, et non pour améliorer, la compétitivité de celle-ci ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que, pour dire le licenciement du salarié fondé sur une cause économique, l'arrêt attaqué retient qu'une surcapacité industrielle avérée entraînait mécaniquement une situation de concurrence accrue pour la division Papier du groupe UPM, dont le résultat d'exploitation, qui représentait 70% de l'activité du groupe, avait connu une baisse constante à compter de 2010, de 7% en 2011 puis de 22% en 2012 passant de 731 millions à 530 millions, avait été déficitaire à hauteur de 254 millions en 2010 et de 16 millions d'euros en 2011, avait retrouvé un équilibre avec 2 millions d'euros en 2012 mais un résultat déficitaire de 13 millions d'euros à l'issue du premier semestre 2013, au moment des licenciements économiques ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que ces données comptables devaient être mises en perspective avec le chiffre d'affaires de la division Papier du groupe dont elle constatait qu'il était en augmentation constante pendant la période considérée, et alors qu'elle retenait que la prise de contrôle défensive du groupe concurrent Myllykoski en août 2011 avait permis au groupe UPM de réduire la concurrence sur le secteur d'activité du papier, tout en faisant progresser son chiffre d'affaires et en lui donnant accès à de nouvelles clientèles et de nouvelles parts de marché, ce dont il s'inférait que la compétitivité de la division Papier du groupe UPM ne rencontrait pas de menace grave et durable rendant nécessaire la cessation d'activité de l'usine Stracel et le licenciement du salarié qui en était résulté, la cour d'appel a méconnu les articles L.1233-2 et L.1233-3 du code du travail.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ces chefs de dispositif, d'avoir dit que le licenciement pour motif économique du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et débouté ce dernier de toutes ses demandes ;

Aux motifs propres que, l'article L.1233-4 du code du travail dans sa version applicable au présent litige dispose que « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. À défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises » ; que les recherches de postes de reclassement doivent être effectuées dès lors que la procédure est envisagée ; qu'elles doivent notamment être préalables à la procédure, être sérieuses et actives, et les possibilités de reclassement doivent être proposées au salarié dont le licenciement est envisagé en assurant au besoin l'adaptation de ce salarié à une évolution de son emploi ; qu'aussi les offres de reclassement doivent être précises, concrètes et personnalisées, et ce même en cas de licenciement collectif et élaboration d'un PSE ; que la preuve de l'exécution de l'obligation de recherche sérieuse et loyale de postes disponibles incombe à l'employeur, et ce par tout moyen puisque ses diligences ne sont soumises à aucun formalisme précis ; qu'à l'appui de l'exécution loyale de son obligation à la dimension du périmètre de reclassement du groupe, la société UPM France justifie qu'elle a procédé à des recherches de postes de reclassement à la dimension internationale du groupe UPM, ce dès les travaux d'élaboration du PSE, et ce par les diligences du directeur des ressources humaines de la division papier, monsieur C... M... (sa pièce Z.1) dès le 26 juin 2012 ; que, contrairement à ce que soutient l'appelant qui allègue que la recherche du DRH division papier s'est limitée à une filiale allemande d'UPM, le courriel adressé par monsieur M... a pour destinataire le 'service center' en la personne de K... A... afin d'obtenir une liste mise à jour régulièrement ; que ce courriel a été suivi d'une réponse le même jour qui indique clairement son objet ''poste hors France'', et à laquelle a été jointe une liste de postes à l'étranger datée du 23 juin 2012 ; que la société UPM France justifie de la communication par monsieur M... à monsieur J..., directeur des ressources humaines UPM France, de l'actualisation de cette liste au mois d'octobre 2012 (sa pièce Z3 à Z4), puis au 7 janvier 2013 (sa pièce Z5) au moment de l'adoption du PSE ; que la société UPM France justifie en outre que conformément aux dispositions de l'article L.1233-4-1 du code du travail dans sa version alors en vigueur, elle a adressé à monsieur N... P... (sa pièce 3.2) un courrier daté du 15 janvier 2013 comportant un questionnaire de mobilité préalable au reclassement à l'étranger accompagné de la liste des postes disponibles au 7 janvier 2013 avec indication des pays et villes concernées et du délai de réponse du salarié, l'absence de réponse valant refus ; qu'il est avéré que monsieur N... P... qui a réceptionné ce courrier le 19 janvier 2013 n'a pas renvoyé le questionnaire de mobilité à l'étranger ; que, s'agissant de l'exécution de son obligation de reclassement au sein des établissements UPM France, la société intimée qui doit justifier de recherches personnalisées se prévaut de ce que le courrier en date du 15 janvier 2013 adressé à monsieur N... P... ne se contente pas de joindre la liste des postes disponibles de catégorie inférieure à celui occupé par l'intéressé, mais comporte une offre précise et détaillée qui correspond au profil et aux compétences du salarié, soit un poste sur le site de Chapelle Darblay de superviseur de ligne avec une rémunération brute mensuelle de 3 721 € ; que monsieur N... P... n'aborde même pas dans ses écrits cette proposition, puisqu'il évoque un courrier en date du 8 janvier 2013 (sa pièce 2) qui a été adressé à l'ensemble des salariés et leur a communiqué la liste des postes disponibles au sein des établissements de la société UPM France au 1er janvier 2013, ainsi que des propositions individualisées faites à d'autres salariés (messieurs B... et L...) ; qu'enfin face à la critique du salarié émise concernant l'envoi d'un formulaire de souhait de mobilité interne sur un site où des postes envisagés par l'intéressé ne sont pas disponibles, la société UPM France rappelle avec pertinence que ce dispositif dépasse son obligation de recherche de postes disponibles au moment du licenciement ; qu'en conséquence la cour retient comme les premiers juges que la société UPM France a loyalement accompli son obligation de reclassement ; que les prétentions de monsieur N... P... seront rejetées ; (arrêt attaqué, pp. 16-17)

Et aux motifs adoptés que, sur la recherche d'un reclassement du salarié, qu'aux termes des articles L.1233-4 et L.1233-4-1 du code du travail, - le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprise du groupe auquel l'entreprise appartient, - le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente, - à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement sur un emploi d'une catégorie inférieure, - les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises, - lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération ou de localisation, - le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l'employeur. L'absence de réponse vaut refus, - les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu'au salarié ayant accepté d'en recevoir et compte tenu des restrictions qu'il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n'est adressée est informé de l'absence d'offres correspondant à celles qu'il a accepté de recevoir ; que la jurisprudence entend par emploi relevant de la même catégorie ou par un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente, le poste de reclassement qui est : - de même catégorie que l'emploi supprimé avec maintien dc la rémunération et de l'ancienneté, - ou de même nature avec maintien dc la rémunération et correspondant aux compétences du salarié ; que l'obligation de reclassement entraîne l'obligation pour l'employeur de rechercher à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, tous les postes qui sont vacants et donc disponibles au jour où le licenciement est envisagé ; qu'il ne saurait être reproché à l'employeur, tenu de proposer tous les postes disponibles, d'avoir présenté des offres de reclassement portant sur des postes d'un établissement (en l'occurrence le site de Docelles) dont la fermeture a été annoncée quelques jours après ; qu'un manquement à l'obligation préalable de reclassement ne saurait être caractérisé si le poste qui n'a pas été proposé au salarié licencié n'était pas disponible au moment du licenciement pour avoir été créé ou n'avoir été disponible qu'après la notification de son licenciement ; que le nombre de propositions de reclassement ne constitue pas en soi un critère du respect de l'obligation de reclassement qui doit être apprécié en fonction de la qualité de la ou des propositions faite(s) et au regard des possibilités de reclassement ; que si l'employeur ne dispose d'aucun poste disponible de même catégorie, équivalent ou de catégorie inférieure à celui qu'occupait le salarié et correspondant à ses compétences, l'employeur n'est pas tenu de créer de nouveaux postes et ne saurait encourir le reproche d'un nombre insuffisant de postes de reclassement ou le fait qu'aucune proposition de poste n'ait été faite sur certains sites (en l'espèce ceux de Nancy Raflatac et d'Aigrefeuille d'Aunis) ; qu'en l'absence de poste disponible, l'absence de proposition d'un poste de reclassement au salarié ne permet pas de considérer que le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; que de même, le fait que certains salariés n'aient été destinataires que d'offres de reclassement sur le site de Docelles dont la fermeture était envisagée, ne permet pas de considérer qu'il s'agit d'offres fictives privant le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que le périmètre de l'obligation de recherche d'un reclassement ne s'étend pas à une société externe au groupe, de sorte qu'il ne saurait être reproché à l'employeur une insuffisance des propositions d'embauche faites par la société Blue Paper, du point de vue de leur nombre ou de leur contenu ; que l'exigence de personnalisation de l'offre impose que celles qui sont proposées au salarié soient adaptées à ses propres compétences ou qualifications ou à celles qu'il est susceptible d'acquérir en suivant une formation d'adaptation mais ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être proposé simultanément à plusieurs salariés en tout ou partie, les mêmes postes de reclassement ; qu'il convient de s'attacher au contenu de l'offre plutôt qu'à sa présentation formelle, l'emploi des mêmes termes, phrases ou dispositions pour chacune des offres étant inévitable lorsqu'il s'agit du reclassement de nombreux salariés comme en l'espèce et la présentation des offres de reclassement sous forme de tableau pour en faciliter la compréhension ne pouvant être assimilée automatiquement à une offre stéréotypée ; que ce qui importe, à travers l'exigence de personnalisation de l'offre, est que chaque salarié, individuellement considéré, soit destinataire d'offres adaptées à ses propres compétences et qualifications ou adaptées à celles qu'il est susceptible d'acquérir en suivant une formation ; que l'employeur n'est tenu d'adresser au salarié des propositions de reclassement à l'étranger que si le salarié a donné une réponse positive à la question écrite qui lui avait été posée tic savoir s'il était intéressé par un reclassement à l'étranger et seulement si les postes disponibles correspondent aux souhaits, au profil et aux compétences de l'intéressé. ; qu'à cet égard, la connaissance de la langue du pays concerné est fondamentale, l'employeur n'étant pas tenu d'assurer un apprentissage linguistique au salarié qui n'aurait pas une maîtrise et pratique de base de cette langue ; qu'un reclassement à l'intérieur d'un groupe, n'est à rechercher que parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d' exploitation permettent d'effectuer une permutation du personnel et sous réserve que la ]législation applicable localement aux salariés étrangers ne s'oppose pas au reclassement envisagé ; que le mécanisme permettant à un salarié de manifester son intérêt pour un poste d'un autre site non encore disponible mais susceptible de le devenir par un appel au départ volontaire, mécanisme prévu par un accord collectif conclu avec les organisations syndicales représentatives de l'entreprise ne constitue pas une violation de l'obligation de reclassement interne ; qu'en effet et en l'espèce, ce dispositif ne se substituait pas à l'obligation légale de reclassement mais s'y ajoutait pour le cas où le salarié ne pouvait intégrer le poste de reclassement qui lui était proposé du fait de la sélection d'un autre candidat salarié licencié ou dans l'hypothèse où aucun poste de reclassement disponible ne pouvait être proposé au salarié ; que dès lors, il n'est pas exact de prétendre que le dispositif mis en place par accord collectif du 15 octobre 2012 avait pour effet de dédouaner l'employeur de son obligation de reclassement en restreignant, par la technique du questionnaire préalable à remplir par le salarié, le périmètre des recherches de reclassement ; que l'employeur ne saurait être tenu de ces mesures de reclassement allant au-delà du dispositif légal que dans les limites dans lesquelles il les a consenties ; qu'ainsi la société UPM n'était aucunement obligée, dans le cadre de dispositif de volontariat, d'offrir au salarié la possibilité d'étendre son choix à deux sites ou à tous ses sites dans l'hexagone ; qu'il ressort des pièces produites que la société UPM France, qui dispose d'un « Service Center » au sein duquel sont centralisés tous les postes ouverts au sein du groupe, a fait les diligences nécessaires et suffisantes pour répertorier et constamment mettre à jour la liste de tous les postes disponibles au sein du groupe, une première liste de postes ayant été communiquée dès la réunion du comité d'entreprise du site Stracel le 3janvier 2013 et déjà antérieurement dans le projet de plan de sauvegarde de l'emploi remis au Comité Central d'Entreprise le 5 juillet 2012 ; que la liste des postes à l'étranger précisant bien la nature de l'emploi, le pays et la ville dans lequel ils étaient localisés, des indications ayant été suffisantes pour permettre au salarié de dire dans un premier temps s'il accepte ou non de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national et sous quelles restrictions ; que pour chacun des postes de reclassement proposés aux salariés et situés sur le territoire français, il était clairement précisé le nom de la société d'accueil, la localisation géographique, l'intitulé du poste, le statut et la classification, la durée et les horaires de travail, la rémunération, la date de prise du poste, le rattachement hiérarchique, la convention collective applicable ; que l'employeur s'est entouré dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi de l'aide d'un cabinet de conseil en ressources humaines (cabinet Expertilis) dont la mission de recherche de solutions pour les salariés comprenait nécessairement et avant même le départ de ceux-ci de l'entreprise, un examen préalable du cas de chaque salarié et des possibilités susceptibles de s'ouvrir à lui en particulier, en termes de reclassement, de reprise d'activité notamment au sein de la société Blue Paper, de création d'entreprise ou de formation qualifiante ; que la société UPM justifie qu'elle a rempli son obligation de formation à l'égard du salarié au vu de la liste des formations effectuées dans l'entreprise et le plan emploi-formation présenté lors de la réunion du comité d'établissement Stracel du 23 août 2011 n'ayant donné lieu à aucune remarque particulière de la part des participants à cette réunion ; qu'il ne peut être déduit du seul défaut d'entretien de seconde partie de carrière une méconnaissance par l'employeur de son obligation de formation et d'adaptation emportant automatiquement la méconnaissance de l'obligation de reclassement ; qu'il s'évince de l'ensemble des éléments au dossier que la société UPM France SAS a procédé à une recherche active et sérieuse de toutes les possibilité de reclassement dans l'entreprise ou dans le groupe et qu'elle a, dans la mesure des postes disponibles, adressé à chaque salarié une proposition individualisée adaptée à son profil professionnel ; qu'en 1'occurrence, M N... P..., né en [...], a été destinataire d'un courrier du 15 janvier 2013 par lequel l'employeur lui a proposé un reclassement dans le poste de superviseur de ligne sur le site de Chapelle Darblay, correspondant à son profil et à sa catégorie d'emploi, proposition à laquelle l'intéressé n'a pas donné suite ; que le salarié n'a pas répondu, dans le délai qui lui était imparti, quant à son éventuel souhait de mobilité sur un autre site de la société ou sur un établissement du groupe situé à l'étranger ; que M N... P... n'a pas non plus accepté l'offre d'embauche qui lui a été faite par la société Blue Paper ; qu'il apparait, au regard de ces éléments, que la société UPM a rempli son obligation de recherche d'un reclassement à l'égard de M N... P... et il y a donc lieu de débouter le salarié de toutes ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de l'absence de recherche sérieuse de reclassement, y compris de ses demandes de dommages et intérêts pour perte d'emploi ou perte de chance de trouver un emploi et de dommages et intérêts pour le dommage moral ou pretium doloris lié à la perte d'emploi ; (jugement critiqué, pp. 15 à 17)

1) Alors que, lorsque l'entreprise ou le groupe dont l'entreprise fait partie comporte des établissements en dehors du territoire national, l'employeur doit informer individuellement le salarié de la possibilité de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national ; que cette information doit être précise pour permettre au salarié, à l'issue du délai de réflexion, de se déterminer, le cas échéant, en assortissant sa réponse de restrictions quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation géographique ; que, pour dire le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la société UPM France lui a soumis un questionnaire de mobilité préalable au reclassement à l'étranger par courrier individuel en date du 15 janvier 2013, lequel était accompagné de la liste des postes disponibles au 7 janvier 2013 avec indication des pays et villes concernées et du délai de réponse du salarié ; qu'en jugeant valable cette demande de mobilité adressée au salarié, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 31), si l'employeur y mentionnait effectivement toutes les localisations possibles hors du territoire national des postes qui pourraient être proposés pour le reclassement et si, en l'absence d'exhaustivité sur ce point, elle n'était pas dès lors trop imprécise pour permettre au salarié d'y répondre d'une manière parfaitement éclairée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L.1233-2, L.1233-4 et L.1233-4-1 du code du travail, et D.1233-2-1 du même code ;

2) Alors que, avant tout licenciement pour motif économique, l'employeur est tenu, d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer des permutations de personnels, et d'autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure ; que l'employeur ne peut limiter ses offres en fonction de la volonté présumée des intéressés de les refuser ; que, pour dire le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que l'envoi d'un formulaire de souhait de mobilité interne pour le cas où un poste non disponible se libérerait dans un établissement du groupe consécutivement au départ volontaire d'un salarié, excède l'obligation légale de la société UPM France de rechercher des postes disponibles au moment du licenciement ; qu'en statuant ainsi, cependant que le périmètre des recherches de reclassement de l'employeur ne peut jamais être limité valablement en fonction de la volonté présumée du salarié de refuser les postes de reclassement susceptibles de lui être proposés, peu important que l'employeur effectue ces recherches volontairement et de sa propre initiative ou en exécution de son obligation légale de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L.1233-2 et L.1233-4 du code du travail ;

3) Alors que, le refus d'une proposition de reclassement ne justifie le licenciement que si l'employeur démontre avoir épuisé toutes les possibilités de reclassement dans l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient ; que, pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que le salarié n'a pas donné suite à une offre de reclassement personnalisée que lui avait fait la société UPM France par courrier en date du 15 janvier 2013 ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que le salarié était en droit de refuser l'offre de reclassement qui lui était faite et qu'il n'était pas constaté que, par cette proposition unique, la société UPM France avait épuisé toutes les possibilités de reclassement dans l'ensemble des sociétés du groupe UPM dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer des permutations de personnels, la cour d'appel a méconnu les articles L.1233-2 et L.1233-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-14251;18-14255
Date de la décision : 13/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 25 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 2019, pourvoi n°18-14251;18-14255


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14251
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