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13/11/2019 | FRANCE | N°18-13.743

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 13 novembre 2019, 18-13.743


SOC.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 novembre 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 11181 F

Pourvoi n° K 18-13.743







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M

. K... W..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Handi aide, dont le si...

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11181 F

Pourvoi n° K 18-13.743

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. K... W..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Handi aide, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. W..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Handi aide ;

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. W....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. W... fondé sur une faute grave et de l'AVOIR débouté de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'il n'appartient pas à la cour de porter une appréciation sur la valeur artistique du film litigieux, il résulte des pièces et documents versés aux débats que le conseil d'administration n'a jamais donné son accord pour la réalisation par un salarié du foyer [...] d'un film mettant en scène des résidents en présence de deux acteurs professionnels et ce en présence de madame T... aide médico psychologique, contrairement au film précédent intitulé 'Ya Basta', qu'en effet il résulte de l'article du courrier picard du 18 octobre 2010 qu'un collectif intitulé 'Bouzogorol' crée à l'initiative de monsieur H... Q..., a décidé de tourner un nouveau film sur un scénario élaboré par ce dernier, résumé de la manière suivante selon l'article : ' c'est l'histoire de Jean Eudes Saint Trin , un winner qui a un accident , il se fait rentrer dedans par Cacahouète qui ne survit pas, le winner lui n'a plus de bras ni de jambes... Cacahouète avait un pote de bistrot chirurgien, ce dernier va greffer les jambes et les bras de son ami mort sur Jean Eudes Saint Trin. A partir de là, les membres ajoutés vont reprendre vie et pousser le winner vers les pratiques inavouables de Cacahouète ..' que ces éléments ne sont pas utilement contredits par le salarié ; il est établi qu'aucun encadrement médico-social n'a été prévu pour prendre en charge les effets psychologiques qu'une telle participation a nécessairement induit chez les résidents, personnes fragiles, fragilité non contestée pour messieurs B... et L..., que la protection de l'atteinte à la dignité et à l'intégrité des résidents n'a pas été assurée du fait d'un défaut manifeste de contrôle de la part de monsieur W..., délégataire d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard des résidents placés sous sa responsabilité, que ce tournage se situe dans un contexte de forte amitié liant le directeur et monsieur F..., producteur du film autorisé 'Ya Basta', ce dernier évoquant dans un mail adressé le 18 mai 2011 ' ... cette fin de semaine , les 21 et 22 mai , ensemble on tourne à Quinquempoix une deuxième connerie abrutie improjetable écrite à jeun par le pitoyable punk H... : 'castration chimique' nous espérons que ça restera invisible le plus longtemps possible, comme 'Don d'organes' ; la cour rappelle qu'aux termes de l'article L 311-3 du code de l'action sociale et des familles, et de la convention d'aide sociale aux adultes handicapés signée entre le département de l'Oise et l'association Handi Aide, doit être particulièrement assuré au résident le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité et une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à sa décision, à défaut le consentement de son représentant légal doit être recherché ; ainsi l'établissement est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé physique et mentale et l'intégrité des résidents, personnes particulièrement vulnérables à raison de leur handicap ; or en cautionnant l'initiative du CRAB (collectif réellement autonome bouzogrol) institué par monsieur Q..., avec le soutien de l'équipe de monsieur F... pour procéder à l'extérieur de l'établissement au tournage d'un film porteur d'une certaine forme d'humour, engageant ainsi l'institution, sans chercher à valoriser le contenu de celui-ci par sa diffusion à l'extérieur ou à l'intérieur de l'association, sans en informer le conseil d'administration et sans mettre en oeuvre un protocole d'encadrement comme il avait été prévu pour le précédent film, le directeur monsieur W... a commis une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'établissement même pendant la durée limitée du préavis ; en conséquence, les pièces et documents versés aux débats permettent de tenir établis ce grief constitutif de faute grave, sans qu'il soit nécessaire d'évoquer les autres griefs, énoncé dans la lettre de notification du licenciement et monsieur W... doit être débouté de sa demande de dommages intérêts pour licenciement illégitime ainsi que de ses prétentions relatives aux indemnités de rupture, indemnité compensatrice de préavis, indemnité conventionnelle de licenciement et rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire » (cf. arrêt p. 4, dernier § - p. 7, § 2) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « par ailleurs, pèse sur Monsieur W... une obligation de préserver la santé physique et mentale et l'intégrité de ses résidents dans le cadre de la convention d'aide sociale aux adultes handicapés signée entre le département de l'Oise et l'Association Handi Aide rappelant les dispositions de l'article L 311-3 du code de l'action sociale et des familles » (cf. jugement p.4) ;

1/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité, une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs ; que la cour d'appel qui, pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, a d'abord relevé que le tournage du film litigieux s'était effectué « en présence de madame T... aide médico psychologique » puis « qu'aucun encadrement médico-social n'a été prévu pour prendre en charge les effets psychologiques qu'une telle participation a nécessairement induit chez les résidents, personnes fragiles », a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE, d'autre part, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonçait, au titre du grief relatif à la réalisation du court-métrage « don d'organes » que le film avait été réalisé, « sans que l'association en soit averti (
) avec des moyens de l'établissement », qu'il « met en scène des usagers (
) ne valorise en rien l'image des personnes ni du handicap » que « les propos tenus et écrits dans ce film ne sont en rien en adéquation avec les valeurs de l'association » et que « la fragilité psychologique des usagers n'est en rien compatible avec ce type de film » ; qu'en énonçant, pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, que M. W... avait cautionné la réalisation de ce film « sans chercher à valoriser le contenu de celui-ci par sa diffusion à l'extérieur ou à l'intérieur de l'association » quand la lettre de licenciement ne comportait pas un tel grief, la cour d'appel en a dénaturé les termes, en violation du principe sus rappelé et de l'article L.1232-6 du code du travail ;

3/ ALORS QUE, le juge a l'obligation de motiver sa décision ; qu'en énonçant que M. W... aurait manqué à son obligation sécurité pour justifier le prononcé d'un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a énoncé, par motifs adoptés, qu'il résulterait d'un mail 18 mai 2011 de M. F... que cette obligation n'aurait pas été respectée ; qu'en statuant ainsi sans expliquer en quoi la teneur de ce courriel démontrerait un manquement à l'obligation de sécurité de M. W..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4/ ALORS QU'il incombe aux juges du fond de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que M. W... soulignait dans ses écritures avoir dénoncé la gestion autoritaire du président de l'Association occasionnant de graves dysfonctionnements, et notamment la dépossession de ses prérogatives de Directeur, lesquels avaient été constatés par un rapport établi suite à une inspection effectuée par le Conseil général de l'Oise ; qu'en s'abstenant de rechercher comme elle y était invitée, si telle n'était pas la véritable cause du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER, ADOPTES QUE « M. W... disposait, de par son contrat de travail, d'une délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et sécurité, ce qui le rendait débiteur d'une obligation de sécurité et de résultats à l'égard des résidents placés sous sa responsabilité ; que s'agissant de l'existence de fautes graves, et au vu des pièces et témoignages produits, Monsieur W... n'a pas pris la peine d'informer préalablement les membres de l'équipe éducative lors des déplacements envisagés, une invitation étant insuffisante en la matière pour se considérer rempli de cette obligation d'information en matière de sécurité à l'égard des résidents des établissements ; d'ailleurs, Monsieur W... ne rapporte aucunement la preuve de cette information préalable dans les pièces produites aux débats ; (
) ; qu'il résulte des pièces produites aux débats et plus précisément du mail du 18 mai 2011 de Monsieur F... que cette obligation n'a pas été remplie par Monsieur W... ; que le règlement intérieur prévoit que seul le personnel peut être amené à effectuer son travail en dehors de l'établissement, ce qui ne signifie pas que des membres de l'extérieur soient autorisés à effectuer des transferts aux côtés des résidents ; ce qu'a autorisé Monsieur W... ; que sur la signature par Monsieur W... de deux CDD, le contrat de travail de Monsieur W... prévoit que toute embauche de personnel doit être soumise à l'approbation du Président de l'association Handi Aide ou de toute personne qui pourrait lui être substituée ; qu'il est constaté que Monsieur W... a procédé à la signature de deux CDD sans autorisation et sans approbation du président ; en conséquence, l'ensemble de ces manquements constituent une faute grave » (cf. jugement p. 3-4) ;

5/ ALORS QUE, à titre subsidiaire, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; en énonçant, pour juger que le licenciement prononcé pour faute grave était fondé que « Monsieur W... n'a pas pris la peine d'informer préalablement les membres de l'équipe éducative lors des déplacements envisagés », (cf. jugement p.4, § 6) quand M. W... faisait valoir que les résidents étaient des résidents autonomes autorisés à sortir seuls et étaient accompagnés privant ainsi le grief de tout caractère fautif, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ses conclusions, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6/ ALORS QUE, à titre subsidiaire, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; en énonçant, pour juger que le licenciement prononcé pour faute grave était fondé, que « le règlement intérieur prévoit que seul le personnel peut être amené à effectuer son travail en dehors de l'établissement, ce qui ne signifie pas que des membres de l'extérieur soient autorisés à effectuer des transferts aux côtés des résidents » (cf. jugement p.4, § 10) quand M. W... faisait valoir qu'en tout état de cause une telle interdiction constituait une atteinte injustifiée aux droits des résidents et une violation de la Charte des droits et libertés de la personne accueillie qui garantit au titre du droit à l'autonomie les relations avec la société et les visites à l'extérieur de l'établissement, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ses conclusions, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7/ ALORS QUE, à titre subsidiaire, les manquements du salarié doivent être appréciés au regard du comportement de l'employeur qui l'ont générés ; que dans ses conclusions, M. W... avait démontré que selon le règlement intérieur il devait être en mesure de signer des contrats de travail mais que l'absence de délégation en ce sens résultait du comportement fautif du président de l'Association ainsi que le rapport du Conseil général de l'Oise l'avait souligné (cf. p. 16, 5)) ; qu'en retenant pour juger fondé le licenciement pour faute grave de l'exposant, que celui-ci aurait signé deux contrats à durée déterminée sans rechercher si l'absence de délégation l'autorisant à signer lesdits contrats ne résultait pas d'une faute de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-13.743
Date de la décision : 13/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°18-13.743 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 13 nov. 2019, pourvoi n°18-13.743, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13.743
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