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07/11/2019 | FRANCE | N°18-14.062

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 novembre 2019, 18-14.062


CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 novembre 2019




Rejet non spécialement motivé


M. PRÉTOT, président



Décision n° 10794 F

Pourvoi n° H 18-14.062







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. T... H..., domicilié [...] ,<

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contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est...

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, président

Décision n° 10794 F

Pourvoi n° H 18-14.062

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. T... H..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. H..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. H... et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. H...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré non prescrite l'action en recouvrement de la CPAM et régulières les notifications d'indu des 29 septembre 2011 et 5 juin 2012, ainsi que la mise en demeure du 23 juillet 2012, D'AVOIR validé la contrainte délivrée au Docteur H... le 25 mars 2014 pour son entier montant, soit la somme principale de 29.058,70 €, et D'AVOIR condamné le Docteur H... à payer cette somme à la CPAM des YVELINES ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la contrainte : Sur la validité proprement dite de la contrainte : La contestation par M. H... de la validité de la contrainte, aux motifs, notamment, de l'absence de motivation et de mention des versements effectués par la Caisse, ne saurait être accueillie ; le libellé de la contrainte, en date du 25 mars 2014, est parfaitement clair, puisqu'il vise, pour la somme principale de 29.058,70 euros, comme acte à l'origine de l'indu : « majoration férié du 04/04/2009 au 27/08/2011 » ; cette somme et ces dates correspondent précisément au courrier adressé par lettre recommandé avec accusé de réception, en date du 18 janvier 2013, par laquelle a été communiquée à M. H... la décision de la commission de recours amiable de la Caisse, rendue sur contestation par ce dernier de la mise en demeure du 23 juillet 2012 ; cette lettre rappelle notamment le courrier du 23 mars 2012, par lequel le directeur général de la Caisse « avait décidé - par mesure dérogatoire et â titre tout à fait exceptionnel (compte tenu d'un accord intervenu avec les représentants de votre profession dans le cadre des instances paritaires locales) - de réduire le montant de (la) créance, et de le porter aux seules majorations que vous avez facturées aux assurés dont vous vous trouviez être par ailleurs le médecin traitant » ; la mise en demeure du 23 juillet 2012 explique notamment que M. H... a « facturé à tort des majorations férié les samedis, dimanches et jours fériés alors que (il n'apparaît) pas sur les courriers du Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins mentionnant les médecins ayant adhéré à la permanence des soins » ; il est ajouté que, de « plus, conformément aux dispositions de l'article 14 des Dispositions Générales des Actes Professionnels de la Nomenclature Générale des Actes professionnels, (il peut) facturer un férié en dehors des horaires d'ouverture usuelle de (son) cabinet médical pour une demande de soins urgents non programmés justifiée par l'état de (son) patient » ; surtout, la mise en demeure puis la contrainte ont été adressées seulement après que de nombreux échanges avaient eu lieu entre M. H... et la Caisse, notamment après que lui avait été adressé, dès le 29 septembre 2011, le tableau détaillé (48 pages) des anomalies de facturation ; enfin, par courrier en date du 19 décembre 2011, M. H... s'était engagé à payer la somme réclamée, en sollicitant « la possibilité de rembourser (sa) dette sur les six prochains mois, le temps (qu'il) puisse vendre (son) cabinet », demandant également l'annulation de la majoration de 10% ; bien que la Caisse lui ait accordé la possibilité de payer selon l'échéancier auquel il s'était unilatéralement engagé, M. H... n'a réglé aucune somme à la Caisse ; M. H... ne peut en aucune manière soutenir que la contrainte qui lui a été adressée n'était pas valable ; Sur la prescription : ce n'est pas sans mauvaise foi non plus que M. H... invoque la prescription d'au moins une partie des sommes réclamées par la caisse ; certes, aux termes de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement se prescrit par trois ans ; encore faut-il qu'il n'y ait pas eu fraude ; en tout état de cause, ainsi que la CPAM le fait justement valoir, c'est par une lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 29 septembre 2011, que la cour vient de mentionner, que la Caisse a pour la première fois notifié à M. H... qu'il était redevable d'un indu, en l'espèce pour une somme principale de 29.058,70 euros, pour des actes médicaux effectués du 04 avril 2009 au 27 août 2011 ; par la suite, la CPAM a adressé à M. H... : - le 14 décembre 201 1, une mise en demeure de payer la somme de 31.964,57 euros (majorations de retard incluses), - le 5 janvier 2012, un accord pour une remise gracieuse des majorations de retard, alors que, le 19 décembre 2011, M. H... s'était engagé à régler la somme principale demandée en six mensualités, engagement qui démontre, si besoin était, que l'intéressé avait connaissance du montant et de la cause des sommes réclamées, - le 21 mars 2012, la caisse a proposé de réduire le montant de l'indu, pour tenir compte de la proportion de patientèle pour laquelle M. H... n'était pas le médecin traitant, - enfin, le 5 juin 2012, une nouvelle mise en demeure a été adressée à M. H..., faute pour lui d'avoir répondu à la proposition amiable de la caisse ; la cour confirmera donc le TASS en ce qu'il a écarté l'exception de prescription » (arrêt pp. 5 et 6) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il résulte des dispositions de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que « La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai d'un mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle informe ce dernier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il sera mis en demeure de payer l'indu avec une majoration de 10 %. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. En cas de désaccord avec les observations de l'intéressé et en l'absence de paiement dans le délai imparti, le directeur de l'organisme lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées le montant de la majoration de 10 %o afférente aux sommes encore dues ainsi que le délai de saisine de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1. Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 133-4 » ; qu'une notification de payer, conforme aux dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale a été adressée pour la première fois à Monsieur T... H... le 29 septembre 2011 pour avoir paiement d'un montant total de 29.058,70 euros pour des anomalies de facturation mentionnées en détail dans un tableau récapitulatif joint pour la période du 4 avril 2009 au 27 août 2011 pour non-respect des dispositions à la fois des avenants 4 el 27 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie et de l'article 14 des dispositions générales des actes professionnels de la nomenclature générale des actes professionnels ; que cette notification de payer la somme de 29.058,70 euros du 29 septembre 2011 a été rappelée dans une mise en demeure du 14 décembre 2011, puis dans une lettre recommandée avec avis de réception du 21 mars 2012 portant notification de réduction de créance d'un montant de 23.827 € ; qu'à la suite d'une lettre recommandée avec avis de réception du 5 juin 2012 portant avertissement de la poursuite de la procédure de recouvrement de l'indu initial d'un montant de 29.058,70 euros faute par Monsieur T... H... d'avoir régularisé sa situation, la CPAM des YVELINES lui a adressé une mise en demeure par lettre du 23 juillet 2012 recommandée avec AR, rappelant la notification de créance d'un montant de 29.058,70 € adressée le 5 juin 2012 ; qu'il résulte de ces constatations et observations que la CPAM des YVELINES a adressé une notification d'indu dès le 29 septembre 2011, qu'elle n'a cessé de rappeler dans les différents courriers adressés à Monsieur T... H... dans les délais de la prescription, y compris la lettre recommandée avec AR du 5 juin 2012 qui ne constitue pas une nouvelle notification de créance, mais était uniquement destinée à informer Monsieur T... H... de la poursuite de la procédure de recouvrement initiée le 29 septembre 2011 compte tenu du rejet implicite par ce dernier de la proposition de réduction de créance à la somme de 23.827 €, interrompant ainsi le délai de prescription qui avait commencé à courir à compter des dates de paiement, correspondant à quelques jours près aux dates de mandatement qui figurent sur le tableau joint à la notification initiale de payer datée du 29 septembre 2011, étant observé que Monsieur T... H... se garde bien de produire ses extraits de compte bancaire faisant apparaître précisément les dates de versements ; qu'en conséquence la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur T... H... et tirée de la prescription sera rejetée »
(jugement, pp. 2 à 4) ;

ALORS QUE 1°) le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, pour dire non prescrite l'action en paiement de la CPAM, la cour d'appel affirme, à titre principal, que l'action en recouvrement se prescrit par trois ans, et qu'« encore faut-il qu'il n'y ait pas eu fraude » ; que la CPAM ne soutenait pourtant pas que Docteur H... aurait agi par fraude ; qu'en statuant par ce moyen relevé d'office, tiré de l'existence présumée d'une fraude du Docteur H..., sans appeler les parties à présenter préalablement leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE 2°) l'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations ; que, pour dire non prescrite l'action en paiement de la CPAM, la cour d'appel affirme que l'action en recouvrement se prescrit par trois ans, et qu'« encore faut-il qu'il n'y ait pas eu fraude » ; qu'en se fondant sur une supposée fraude de Docteur H..., sans toutefois la caractériser, et tout particulièrement sans établir une intention frauduleuse de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2224 du code civil ;

ALORS QUE 3°) l'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations ; que, pour dire non prescrite l'action en paiement de la CPAM, la cour d'appel énonce, « en tout état de cause », que la CPAM a notifié au Docteur H... qu'il était redevable d'un indu, pour la première fois le 29 septembre 2011, pour une somme de 29.058,70 €, pour des actes médicaux effectués du 4 avril 2009 au 27 août 2011, et que la lettre de notification du 5 juin 2012 n'était pas une nouvelle notification de créance, mais qu'elle était uniquement destinée à informer le Docteur H... de la poursuite de la procédure de recouvrement initiée en septembre 2011 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l'y invitait le Docteur H... (conclusions, pp. 6 et 7), si la contrainte du 25 mars 2014 visait la seule mise en demeure du 23 juillet 2012, laquelle faisait suite à la notification du 5 juin 2012, accordant au médecin un délai d'un mois, conformément aux dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, pour s'acquitter de la somme requise, ce dont il résultait que la procédure de recouvrement n'avait légalement débuté qu'à la date de cette dernière notification, et que l'action en recouvrement d'une partie des sommes réputées indues était alors prescrite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR validé la contrainte délivrée au Docteur H... le 25 mars 2014 pour son entier montant, soit la somme principale de 29.058,70 €, et D'AVOIR condamné le Docteur H... à payer cette somme à la CPAM des YVELINES ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la contrainte : Sur la validité proprement dite de la contrainte : La contestation par M. H... de la validité de la contrainte, aux motifs, notamment, de l'absence de motivation et de mention des versements effectués par la Caisse, ne saurait être accueillie ; le libellé de la contrainte, en date du 25 mars 2014, est parfaitement clair, puisqu'il vise, pour la somme principale de 29.058,70 euros, comme acte à l'origine de l'indu : « majoration férié du 04/04/2009 au 27/08/2011 » ; cette somme et ces dates correspondent précisément au courrier adressé par lettre recommandé avec accusé de réception, en date du 18 janvier 2013, par laquelle a été communiquée à M. H... la décision de la commission de recours amiable de la Caisse, rendue sur contestation par ce dernier de la mise en demeure du 23 juillet 2012 ; cette lettre rappelle notamment le courrier du 23 mars 2012, par lequel le directeur général de la Caisse « avait décidé - par mesure dérogatoire et â titre tout à fait exceptionnel (compte tenu d'un accord intervenu avec les représentants de votre profession dans le cadre des instances paritaires locales) - de réduire le montant de (la) créance, et de le porter aux seules majorations que vous avez facturées aux assurés dont vous vous trouviez être par ailleurs le médecin traitant » ; la mise en demeure du 23 juillet 2012 explique notamment que M. H... a « facturé à tort des majorations férié les samedis, dimanches et jours fériés alors que (il n'apparaît) pas sur les courriers du Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins mentionnant les médecins ayant adhéré à la permanence des soins » ; il est ajouté que, de « plus, conformément aux dispositions de l'article 14 des Dispositions Générales des Actes Professionnels de la Nomenclature Générale des Actes professionnels, (il peut) facturer un férié en dehors des horaires d'ouverture usuelle de (son) cabinet médical pour une demande de soins urgents non programmés justifiée par l'état de (son) patient » ; surtout, la mise en demeure puis la contrainte ont été adressées seulement après que de nombreux échanges avaient eu lieu entre M. H... et la Caisse, notamment après que lui avait été adressé, dès le 29 septembre 2011, le tableau détaillé (48 pages) des anomalies de facturation ; enfin, par courrier en date du 19 décembre 2011, M. H... s'était engagé à payer la somme réclamée, en sollicitant « la possibilité de rembourser (sa) dette sur les six prochains mois, le temps (qu'il) puisse vendre (son) cabinet », demandant également l'annulation de la majoration de 10% ; bien que la Caisse lui ait accordé la possibilité de payer selon l'échéancier auquel il s'était unilatéralement engagé, M. H... n'a réglé aucune somme à la Caisse ; M. H... ne peut en aucune manière soutenir que la contrainte qui lui a été adressée n'était pas valable ; [
] Sur la réduction de 18 % : comme il vient d'être indiqué, la caisse avait envisagé de faire bénéficier M. H... d'une réduction du montant de l'indu réclamé, pour tenir compte de ce que, parmi tous les actes médicaux effectués correspondant, 18% concernaient des personnes ne faisant pas partie de la patientèle habituelle de M. H... ; mais la cour ne peut que constater qu'il s'agissait d'un geste de la caisse destiné à tenir compte de la situation particulière invoquée par M. H... et non pas d'une décision qui s'imposerait à la caisse en vertu d'un texte quelconque ; M. H... a refusé de répondre à la proposition de la caisse ; il est donc malvenu à venir invoquer, aujourd'hui et alors qu'il n'a toujours réglé aucune somme à la CPAM, le droit à une quelconque déduction de 18% des sommes réclamées ; Sur le fond : la cour est consciente de la situation défavorable dans laquelle se trouvent certains territoires en termes d'offre de soins, notamment en cas d'urgence, de ce que peuvent apporter des médecins qui décideraient, malgré l'absence de système ad hoc, de tenir de façon informelle des permanences les samedis après-midi, la nuit ou les jours fériés ; la cour souhaite également mentionner, par souci d'équilibre, qu'il est acquis qu'un médecin qui facture des majorations « F » perçoit une rémunération supérieure à celle à laquelle il pourrait normalement prétendre, ce qui lui procure des ressources supérieures ; mais le débat n'est pas là et, en réalité, il n'existe pas de débat sur le fond, sans qu'il soit besoin de rappeler que M. H... s'était engagé à régler les sommes indûment perçues sur la période considérée ; en effet, quoi que l'on puisse penser par ailleurs de la circonstance qu`aucun système de garde n'ait été mis en place dans le « mantois », il est constant qu'il n'existait aucun dispositif de « permanence de soins » au sens des avenants n°4 (arrêté du 26 mai 2005) et n°27 (arrêté du 21 décembre 2007) de la convention médicale nationale, tandis que M. H... ne justifie en aucune manière que des patients auraient été redirigés vers lui, dans le cadre d'urgences, par les services médicaux d'urgence. M. H... n'était pas médecin de garde au sens des dispositions précités ; il est également juste de rappeler ici que la Caisse a tenu compte de la particularité de la situation pour ne réclamer l'indu à M. H... qu'en ce qui concerne les patients dont il est le médecin traitant alors que, en droit, elle aurait pu le faire pour tous les patients concernés ; peu importe que, parmi les patients dont il est le médecin traitant, certains se soient trouvés dans une situation d'urgence (ce qui, au demeurant, n'est en rien démontré) ; M. H..., pour les raisons expliquées ci-dessus, ne pouvait facturer en ce qui les concerne une majoration « F » ; la cour infirmera donc le jugement entrepris et, validant la contrainte délivrée pour son entier montant, condamnera M. H... à payer la somme de 25.058,70 [lire : 29.058,70] euros à la Caisse, étant observé que la Caisse ne réclame pas le paiement de la majoration de retard » (arrêt pp. 5 à 7) ;

ALORS QUE 1°), tout jugement doit être motivé ; que, dans ses conclusions (pp. 7 et 8), pour établir l'irrégularité de la contrainte du 25 mars 2014, le Docteur H... rappelait qu'en application de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, la notification de payer doit notamment préciser « la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement », cette date étant le point de départ de la prescription de l'action en recouvrement ; qu'il constatait qu'il était impossible de connaître la date de paiement des majorations réputées indues, faisant l'objet de la contrainte litigieuse, en l'état des seules indications fournies par les notifications qui lui avaient été adressées, lesquelles ne précisaient, dans le tableau détaillé en annexe, que la date de mandatement des sommes litigieuses, c'est-à-dire celle à laquelle l'ordonnateur avait donné l'ordre au comptable de procéder au paiement, et non la date de paiement effectif des majorations prétendument indues ; que, pour valider la contrainte litigieuse et condamner le Docteur H... à payer la somme principale de 29.058,70 € à la CPAM, la cour d'appel se borne à énoncer que la contrainte vise comme acte à l'origine de l'indu, « majoration « férié » du 04/04/2009 au 27/08/2011 », et que cette contrainte a été adressée seulement après que de nombreux échanges aient eu lieu entre le Docteur H... et la CPAM, et notamment après communication du tableau détaillé des anomalies de facturation ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions pertinentes du Docteur H..., qui se prévalait d'une irrégularité dirimante de la contrainte du 25 mars 2014, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 2°), en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes figurant sur les listes mentionnées, notamment, à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel à l'origine du non-respect de ces règles ; que, dans ses conclusions (pp. 9 à 16), pour dire non valable la contrainte du 25 mars 2014, le Docteur H... faisait valoir que, contrairement à ce qui était indiqué dans la mise en demeure du 23 juillet 2012, à laquelle la contrainte se rapportait, il n'avait pas méconnu les avenants 4 et 27 à la convention médicale nationale, prévoyant une majoration de 26,50 € pour les consultations les samedis, dimanches et jours fériés, dans le cadre réglementaire rénové pour l'organisation des soins et l'intervention et la rémunération des médecins libéraux inscrits sur le tableau de garde ; qu'il indiquait en effet que, dès lors qu'il n'existait pas, dans le Mantois, de système de garde assurant la permanence des soins au sens des avenants n° 4 et 27 précités et que le dernier alinéa de l'article 3 de l'avenant n° 4 indiquait que les majorations prévues en dehors du cadre de la régulation restaient en vigueur, il avait pratiqué la majoration « F » de 19,06 €, prévue par l'arrêté du 3 février 2005 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes, qui étend cette majoration, prévue pour les dimanches et les jours fériés, au samedi après-midi, pour les consultations au cabinet réalisées par le médecin généraliste de garde ; que, pour dire valable la contrainte, la cour d'appel constate qu'aucun système de garde n'a été mis en place dans le Mantois, qu'il n'existe aucun dispositif de permanence des soins au sens des avenants 4 et 27 de la convention médicale nationale, mais que le Docteur H... n'était pas médecin de garde au sens de ces dispositions et qu'il ne pouvait donc facturer une majoration « F » à ses patients ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l'y invitait le Docteur H..., si, compte tenu de l'absence d'organisation d'un dispositif de permanence des soins au sens des avenants 4 et 27 précités dans le Mantois, il était loisible au médecin d'assurer une permanence pour répondre aux besoins locaux, notamment par une garde le samedi après-midi, sans régulation, qui serait facturée conformément aux majorations en vigueur, par application de la majoration « F » prévue par l'arrêté du 3 février 2005 précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. et L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, et 1er de l'arrêté du 3 février 2005 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes, ensemble l'annexe 8.1.2 de cette convention approuvée.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-14.062
Date de la décision : 07/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°18-14.062 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 05


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 nov. 2019, pourvoi n°18-14.062, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14.062
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