CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10592 F
Pourvoi n° K 18-50.060
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Z... Q....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 février 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général [...],
contre l'arrêt rendu le 27 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. U... Q...,
2°/ à Mme F... H...,
3°/ à Mme Z... Q...,
tous trois domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme Q... ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure, rejette la demande de Mme Z... Q... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement prononcé le 29 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Marseille, et statuant à nouveau, avoir dit que Z... Q... est de nationalité française :
AUX MOTIFS QUE" En vertu de l'article 31-2 du code civil, le certificat de nationalité indique [.] la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire,
l incombe donc au ministère public de démontrer que le certificat a été délivré de façon erronée.
En l'espèce, le ministère public fait valoir que le certificat de nationalité délivré à Z... est erroné car bien qu'il indique les dispositions de l'article 18 du code civil selon lesquelles 'est français dont l'un des parents au moins est français, il se fonde selon le parquet au vu du seul certificat de nationalité française de son grand-père paternel, Monsieur S... Q...,
Le greffier en chef pour vérifier et délivrer le certificat de nationalité de Z... avait en sa possession une photocopie du certificat de nationalité française délivré au père de Z..., U... Q... délivré par le tribunal d'instance de Frejus le 2 avril 2001.
Cette pièce authentifiant la nationalité française de U... Q... fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Il incombe au ministère public de démontrer que ce certificat a été délivré à U... Q... de façon erronée.
Ce certificat se fonde sur son acte de naissance mais également sur le certificat de nationalité n°5755/96 de son père S... Q... délivré par le tribunal d'instance de Marseille le 28 octobre 1996.
Pour invoquer le caractère erroné du certificat délivré à Z..., le ministère public s'empare d'une mention inopérante laissée par le greffier en chef du tribunal d'instance de Marseille en 1996 selon laquelle 'bien que son domicile au sens du droit de la nationalité ne semble pas avoir été en réalité établi hors d'un ancien territoire d'Outre-mer à la date de l'indépendance, j'estime inopportun en l'espèce d'engager une action judiciaire en annulation de ce certificat, l'intéressé doit être réputé avoir conservé de plein droit la nationalité française puisqu'il résulte du précédent certificat de nationalité française qui lui a été délivré, qu'il était domicilié en France lors de l'accession à l'indépendance des anciens territoires d'Outre-Mer de la République française.'
Le Greffier en Chef en 1996, remettant en cause la notion de domicile au sens du droit de la nationalité sans en tirer de conséquence juridique avait pourtant en main un premier certificat de nationalité française délivré à Monsieur S... Q... le 20 août 1965 sous le numéro 327/65 (faisant foi jusqu'à preuve du contraire), un certificat de travail, de résidence à la date de l'indépendance de Mauritanie et un avis du garde des sceaux en date du 10 juillet 1996 lui permettant de délivrer une deuxième fois ce certificat.
Aussi, il incombe toujours au ministère public de rapporter la preuve que le premier certificat délivré à Monsieur S... Q... le 20 août 1965 l'a été de façon erronée.
D'une part, les pièces ayant permis la délivrance de premier certificat en 1965 (jugement supplétif de l'acte de naissance, certificat de travail de résidence à la date de l'indépendance de la Mauritanie) ne sont nullement remises en cause.
D'autre part, le ministère public doit démontrer que Monsieur S... Q... ne remplissait pas les critères admis en 1965 pour acquérir la nationalité française, à savoir travailler et résider en France, ce qu'il ne fait nullement.
Le ministère public ne parvenant pas à démontrer que le certificat de 1965 a été délivré à Monsieur S... Q... de façon erronée, il y a lieu d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 29 mars 2017 en toutes ses dispositions et de dire que Z... née le [...] à Toulel est de nationalité française" ;
ALORS, de première part, QUE le domicile, au sens du droit de la nationalité, s'entend d'une résidence présentant un caractère stable et effectif coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de l'intéressé; qu'en affirmant que les "critères admis en 1965 pour acquérir la nationalité française)" après l'indépendance de la Mauritanie étaient le travail et la résidence en France, alors que ces éléments devaient coïncider avec le centre des attaches familiales pour caractériser l'existence d'un domicile au sens du droit de la nationalité, la cour d'appel a violé l'article 13, alinéa 2, de l'ancien code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l'article 1 er de la loi n°60-752 du 28 juillet 1960, interprété a contrario ;
ALORS de seconde part QUE, l'article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs; qu'en espèce le ministère public soutenait que la preuve était rapportée que le grand-père paternel de Z... Q..., S... Q..., avait maintenu le centre de ses attaches familiales en Mauritanie lors de l'accession à l'indépendance de cet Etat; qu'en effet, le livret de famille de S... Q... révélait, ce qui n'était pas contesté, que ce dernier avait contracté un premier mariage en 1957 à Toulel, dont étaient issus sept enfants respectivement nés [...] , puis s'était marié une seconde fois en Mauritanie en 1975, union dont étaient issus quatre enfants nés entre [...]; qu'en ne se prononçant pas sur le centre des attaches familiales de S... Q..., la cour d'appel n'a pas répondu à un moyen déterminant du ministère public et a violé l'article 455 du code de procédure civile;Le greffier de chambre