CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10605 F
Pourvoi n° X 18-21.390
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme M... U..., ès qualités
de tutrice de Mme P... R....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 janvier 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme T... X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. C... R..., domicilié [...],
2°/ à Mme M... U..., domiciliée [...] , prise en qualité de tutrice de Mme P... R...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme X..., de la SCP Lesourd, avocat de Mme U... ;
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Lesourd la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Mme T... X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de mainlevée de la mesure de tutelle de sa fille ;
AU VISA QUE « le Ministère Public auquel le dossier a été communiqué a requis par avis du 07 mars 2017, une mesure d'expertise médicale avant toute décision au fond » ;
ALORS QUE l'avis écrit du ministère public doit être mis à la disposition des parties de façon à ce qu'elles soient en mesure d'y répondre ; que la cour d'appel a statué en l'absence, à l'audience, du ministère public et a visé son avis écrit du 7 mars 2017 ; qu'en statuant sur les mérites de l'appel sans constater que l'avis du ministère public avait été mis à la disposition des parties, de façon à ce qu'elles aient été en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a violé les articles 431 et 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Mme T... X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de mainlevée de la mesure de tutelle de sa fille ;
AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article 425 du code civil, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée soit de ses facultés mentales soit des facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique. Aux termes de l'article 471 et 472 du code civil, la mesure doit être proportionnée au degré d'altération des facultés. En application de l'article 442 du code civil, le juge peut à tout moment mettre fin à la mesure de protection. Aux termes de l'article 459-2 du code civil, la personne protégée choisit le lieu de sa résidence. En cas de difficulté, le juge des tutelles statue. Il résulte des pièces du dossier qu'P... R..., aujourd'hui âgée de 46 ans, souffre depuis la petite enfance d'un handicap mental lourd nécessitant une prise en charge dans un établissement spécialisé et la présence constate d'un tiers pour tous les actes de la vie quotidienne ; que sans concertation, Mme X... a fait quitter à sa fille le 31 décembre 1996 le foyer de vie qu'elle avait intégré le 31 mai 1992, pour la prendre à son domicile, refusant toute collaboration avec l'équipe éducative du foyer, et depuis plusieurs années toute collaboration avec la tutrice aux biens et empêchant les contacts père-fille, provoquant ainsi l'isolement de la majeure protégée et rendant impossible toute évaluation des conditions de vie de celle-ci ; que l'enquête de police faite en 2013 par le parquet de DOUAI à la demande du juge des tutelles constate que la majeure protégée semble en bonne santé et vit dans des conditions de vie satisfaisantes chez sa mère, mais que le positionnement de Mme X... pose problème pour l'exercice de la mesure de protection et le maintien du lien père-fille. Il ressort de ce qui précède que la mesure de tutelle est justifiée, à la fois au motif de l'altération grave des facultés mentales d'P... R... et du comportement de sa mère qui, du fait de sa relation fusionnelle avec sa fille, n'agit pas dans l'intérêt bien compris de celle-ci, la privant de tout contact avec l'extérieur et de toute vie sociale » ;
1°) ALORS QUE seule peut être placée en tutelle la personne qui doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile ; qu'en maintenant la mesure de tutelle sans caractériser la nécessité pour Mme R... d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 440 du code civil ;
2°) ALORS QUE la mesure de protection judiciaire ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation ou par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de mainlevée de la mesure de tutelle, sur le comportement de la mère de la majeure protégée, et plus particulièrement de sa prétendue relation fusionnelle avec sa fille, qui ne serait pas dans son intérêt, motifs impropres à justifier le maintien de la mesure de tutelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 428 et 440 du code civil ;
3°) ALORS QUE, en tout état de cause, la mesure de protection est individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle individualisation de la mesure de protection, la cour d'appel a violé l'article 428 du code civil ;
4°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425 du code civil, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle ; que la tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante ; qu'en maintenant la mesure de tutelle sans relever qu'une autre mesure de protection ne pourrait pas assurer une protection suffisante de la majeure protégée, la cour d'appel a violé l'article 440 du code civil.