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06/11/2019 | FRANCE | N°18-20.907

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 novembre 2019, 18-20.907


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 novembre 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10608 F

Pourvoi n° X 18-20.907






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme N... W..., épouse H..., domicili

ée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 2), dans le litige l'opposant à M. D... O... H..., domicilié [...] ,

défendeur à la c...

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10608 F

Pourvoi n° X 18-20.907

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme N... W..., épouse H..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 2), dans le litige l'opposant à M. D... O... H..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme W..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. H... ;

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme W....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce de M. H... et de Mme W... aux torts exclusifs de celle-ci ;

Aux motifs que pour prouver les relations extra-conjugales entretenues par son époux, Mme W... versait aux débats des copies des nombreux échanges électroniques, près de 200, émanant de deux messageries électroniques : [...] et [...] ; qu'elle assurait que ces deux messageries étaient utilisées par M. H... depuis 2008 ; que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ; que l'ordinateur sur lequel Mme W... déclarait avoir découvert les messages électroniques litigieux en février 2012 était un ordinateur familial auquel elle avait libre accès ; que dans ce contexte, Mme W... ne rapportait pas la preuve que l'époux avait effectivement créé et utilisé ces messageries qui ne comportaient par ailleurs aucun élément sérieux d'identification, les simples mentions de pseudonymes tels que « Q... », « Q... V... », « Q... K... » ou « X... » ne suffisant pas à cette démonstration ; qu'il en était de même des copies de captures d'écran datées du 15 mars 2012 (pièces 120 à 120-35) qui n'étaient pas de nature à désigner le titulaire véritable des messageries litigieuses ; qu'en outre, l'examen de la pièce numérotée 13, comprenant 187 pages d'échanges et de photos) permettait de constater que Mme W... avait procédé systématiquement à des transferts de messages électroniques depuis les messageries litigieuses vers sa propre messagerie intitulée « [...] », puis pour certains, vers la messagerie électronique de son conseil ; que ces transferts de message s'étaient déroulés sur une longue période et pour le moins jusqu'en octobre 2012, ce qui montrait que Mme W... avait libre accès à ces messageries longtemps après la séparation effective du couple intervenue le 9 avril 2012 ; que Mme W... ne s'expliquait pas sur son droit et ses possibilités d'accès aux messageries qu'elle affirmait appartenir à son époux postérieurement à son départ du domicile conjugal intervenue le 23 mai 2012 ; qu'elle ne s'expliquait pas non plus sur la nécessité de transférer ces messages sur sa propre boîte mail compte tenu de la liberté dont elle disposait pour accéder au contenu des messageries ; que les documents produits étaient des copies, non des échanges contenus dans les messageries litigieuses, mais des copies des transferts opérés dans la messagerie personnelle de Mme W... ou dans la messagerie de son conseil ;

que le transfert de messages électroniques était un procédé qui n'était pas de nature à garantir l'intégrité du contenu et la date des messages, ces derniers pouvant être modifiés très aisément et sans compétence particulière à l'occasion de ces transferts ; qu'enfin, les nombreuses photographies produites ne permettaient pas d'établir la réalité de relations extra-conjugales, tant leur contenu était sorti de tout contexte ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, Mme W... échouait à faire la démonstration des fautes reprochées à son époux par des pièces probantes ; que pour sa part, M. H... ne rapportait pas la preuve que Mme W... s'était opposée à toute relation entre sa fille et lui et ne prouvait pas le détournement d'argent allégué ; qu'en revanche, il était établi, au travers notamment des propres déclarations de Mme W..., qu'elle avait quitté le domicile conjugal le 9 avril 2012, mettant fin à toute cohabitation entre les époux ; qu'elle avait ainsi commis un manquement grave aux obligations du mariage rendant intolérable le maintien du lien conjugal ; qu'en conséquence, le jugement serait infirmé sur les causes du divorce et celui-ci serait prononcé aux torts exclusifs de l'épouse ;

Alors que la preuve des fautes de l'époux peut être rapportée par tous moyens ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si M. H... ne disposait pas d'une troisième messagerie, dont l'adresse était « [...] », à partir de laquelle il était entré en contact avec une dénommée L..., qui avait eu la qualité d'« escort », lors d'un séjour du mari dans un hôtel à Istanbul en février 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme W... de sa demande indemnitaire fondée sur l'article 1382 du code civil ;

Aux motifs que du fait de l'absence de démonstration d'une quelconque faute à la charge de l'époux, la demande de Mme W... devait être rejetée ;

Alors 1°) que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de dispositif ayant débouté Mme W... de sa demande indemnitaire, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

Alors 2°) qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si le comportement fautif de M. H... ne résultait pas des nombreuses attestations de témoins relatant toutes précisément et de manière concordante le mal-être de Mme W... causé par le comportement et les agissements de son époux à l'origine d'un important préjudice moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. H... à payer à Mme W... une prestation compensatoire limitée à un capital de 50 000 euros ;

Aux motifs que la vie commune des époux avait duré treize ans et ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens ; que le mari était âgé de 51 ans et l'épouse de cinquante ans ; qu'ils avaient un enfant encore mineur ; que Mme W..., qui s'était mariée avec M. H... à 32 ans, disposait de la qualification professionnelle de contrôleuse de gestion ; qu'elle avait travaillé de manière continue jusqu'en 2002 et avait connu le chômage jusqu'en février 2005 ; qu'elle avait repris un emploi de contrôleuse de gestion en tant qu'intérimaire et avait cessé toute activité à compter de 2008 pour se consacrer à l'éducation de l'enfant avec son époux qui l'avait incité à le faire ; que Mme W... n'avait pas démontré le projet familial qu'elle alléguait eu égard à la haute qualification de son métier et à l'existence d'un seul enfant en âge d'être scolarisé lors de la cessation de son travail ; qu'il était en revanche établi qu'en 2011, Mme W... avait suivi son époux aux Emirats Arabes Unis et qu'il était difficile pour elle de trouver un emploi à l'étranger ; qu'à son retour en France en 2012, Mme W... n'avait pas immédiatement repris un emploi mais avait entrepris une reconversion professionnelle pour obtenir un CAP petite enfance ; qu'elle exerçait à présent l'activité d'assistante maternelle ; qu'elle expliquait que compte tenu de son âge, elle avait rencontré des difficultés pour reprendre son ancienne activité à son retour en France ; que cependant, elle ne rapportait pas la preuve de recherches infructueuses d'emploi dans son domaine d'activité et ne s'expliquait pas non plus sur son choix d'exercer une activité peu rémunératrice et étrangère à ses qualifications professionnelles initiales ; qu'elle avait entretenu une certaine précarité dans sa situation pendant l'instance en divorce et percevait actuellement une rémunération d'environ mille euros par mois, ses revenus s'élevant à 1 094 euros par mois en 2016 ; qu'elle résidait dans l'immeuble indivis situé à [...] et supportait, outre les charges de la vie courante, une taxe d'habitation de 35 euros par mois et une taxe foncière mensuelle de 215 euros ; que de son côté, M. H... était consultant informatique et avait été recruté par la société HP le 16 avril 2011 dans les Emirats Arabes Unis pour environ 97 000 euros par an ; que M. H... résidait à nouveau à Dubaï lorsqu'il avait reçu une injonction des autorités locales de quitter le territoire avant le 25 août 2016 ou de changer de statut ; qu'il ne donnait aucune indication sérieuse sur son nouveau statut aux Emirats Arabes Unis, les pièces produites aux débats tendant à démontrer que l'entrée et le séjour des étrangers dans ce pays était conditionné par l'obtention préalable d'un contrat de travail ; que la cour était dans l'impossibilité de vérifier la réalité de la situation et des revenus de l'époux ; que son absence de transparence conduisait à adopter l'estimation retenue par le premier juge, soit une rémunération d'environ 10 000 euros par mois comprenant un salaire fixe, une allocation logement et des primes diverses correspondant à la rémunération prévue dans le contrat de travail conclu le 16 avril 2011 avec la société HP ; que M. H... partageait actuellement un loyer de 1 615 euros avec un colocataire et devait assurer sa couverture de prévoyance en assumant des cotisations mensuelles de 1 900 euros ; qu'outre les charges de la vie courante, il assumait le remboursement d'un crédit voiture dont les échéances mensuelles s'élevaient à 555 euros ; que M. H..., âgé de 52 ans, justifiait par des pièces médicales qu'il présentait actuellement une hypertension sévère ainsi qu'une cataracte en voie d'aggravation qui lui faisait courir des risques pour la poursuite de son activité professionnelle ; que concernant le patrimoine des époux, ils avaient acquis en indivision à parts égales en août 2001 une maison située à [...] d'une valeur de 420 000 euros ; que l'épouse disposait en propre d'une épargne de 59 000 euros et M. H... possédait plusieurs immeubles en Egypte d'une valeur totale d'environ 35 000 euros et d'une épargne personnelle de 13 701 euros ; qu'il n'était pas sérieusement démontré que l'inventaire des biens et les estimations reprises dans le projet de liquidation du notaire avaient évolué significativement depuis 2014 ; que M. H... avait démontré qu'il avait clôturé ses comptes ouverts à Citybank au 17 avril 2017 avec un solde nul et justifiait des soldes des comptes bancaires ouverts à la Caisse d'Epargne au 7 février 2017 ; que M. H... invoquait l'héritage important dont avait bénéficié son épouse au décès de sa mère ; qu'au vu de ces éléments, il y avait lieu de constater la disparité créée dans les conditions de vie respectives des époux par le divorce ; qu'il convenait de tenir compte de la durée de la vie commune et de la situation de l'épouse qui, disposant d'un métier hautement qualifié, s'était maintenue pendant la durée de la procédure dans une certaine précarité financière ; que le montant de la prestation compensatoire due par l'époux pour compenser cette disparité serait plus justement fixé à 50 000 euros ;

Alors 1°) que le juge doit prendre en compte l'évolution de la situation des époux dans un avenir prévisible ; qu'en s'étant fondée sur le maintien de l'épouse dans une certaine précarité financière pendant la procédure en divorce, sans se prononcer sur les difficultés qu'elle pourrait avoir à l'avenir, vu son âge, à retrouver un emploi de contrôleur de gestion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;

Alors 2°) que le juge doit aussi tenir compte des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée (conclusions p. 37), si la précarité de la situation professionnelle de Mme W... ne résultait pas du choix de son mari de la voir renoncer à sa carrière de contrôleur de gestion afin de favoriser la sienne, ce qui jouait en sa défaveur auprès de recruteurs potentiels, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;

Alors 3°) que le juge doit expliquer en quoi l'état de santé de l'époux lui fait encourir des risques pour la poursuite de son activité professionnelle ; qu'en s'étant fondée sur l'hypertension invoquée par M. H... et sur l'existence d'une cataracte dont elle a constaté qu'elle devait être opérée sans expliquer en quoi la poursuite de son activité professionnelle était compromise à la suite de l'opération devant remédier à la cataracte, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir accordé à M. H... un droit de visite et d'hébergement sur P... pendant la totalité des vacances de Toussaint et de Pâques et d'avoir débouté Mme W... de sa demande de délai de prévenance d'un mois pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement ;

Aux motifs que les pièces produites laissaient apparaître que M. H... exerçait irrégulièrement son droit de visite et d'hébergement ; qu'il apportait la preuve que sa résidence habituelle était à Dubaï ; que l'interdiction faite dans un premier temps d'exercer son droit de visite et d'hébergement sur le territoire français avait pu être de nature à rendre cet exercice complexe en raison des frais de séjour en France s'ajoutant aux frais de trajet et des rythmes de congés qui avaient pu lui être accordés dans le cadre de ses activités professionnelles à l'étranger ; que le jugement déféré avait autorisé l'exercice du droit de visite et d'hébergement à l'étranger mais avait interdit toute sortie du territoire français de l'enfant sans l'autorisation des deux parents ; que si Mme W... démontrait qu'en 2017, le père n'avait exercé son droit que 12,5 jours au lieu des 59 accordés, aucune des parties ne s'expliquait sur l'éventualité d'une demande de sortie du territoire pour l'exercice de ce droit mais surtout, M. H... justifiait que sa défaillance était en partie engendrée par l'attitude de Mme W... ; que compte tenu de l'extrême conflit des parents et de l'importante distance entre les domiciles parentaux, il convenait de prendre des mesures de nature à préserver le lien père-fille en élargissant le droit de visite et d'hébergement du père à la totalité des vacances de la Toussaint et de Pâques, les vacances de février, de Noël et d'été restant partagées par moitié selon l'alternance des années paires et impaires ; qu'il n'apparaissait pas utile de maintenir le délai de prévenance d'un mois qui avait pour conséquence de rendre plus difficile le maintien des liens entre P... et son père et les conditionnant à une négociation entre les parents ; que le jugement serait donc infirmé quant aux vacances de Toussaint et de Pâques et sur le délai de prévenance ;

Alors 1°) que le droit de visite et d'hébergement doit être fixé en fonction de l'intérêt de l'enfant mineur ; qu'à défaut d'avoir expliqué en quoi l'intérêt de l'enfant P... justifiait que M. H... disposât d'un droit de visite et d'hébergement pendant la totalité des vacances de Toussaint et de Pâques et en quoi l'attitude de Mme W... justifiait la défaillance de M. H... dans l'exercice de son droit de visite tel que précédemment fixé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-6 du code civil ;

Alors 2°) que le droit de visite et d'hébergement doit être fixé en fonction de l'intérêt de l'enfant mineur ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si le délai de prévenance d'un mois avant l'exercice par M. H... de son droit de visite et d'hébergement ne se justifiait pas par l'intérêt pour l'enfant de se préparer sereinement aux moments passés avec son père, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-6 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-20.907
Date de la décision : 06/11/2019

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-20.907 : Autre

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai 72


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 nov. 2019, pourvoi n°18-20.907, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20.907
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